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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24264/2020

ACPR/284/2022 du 28.04.2022 sur OCL/1151/2021 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;ORDONNANCE DE CLASSEMENT
Normes : CP.217; CPP.319

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24264/2020 ACPR/284/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 28 avril 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocate, ______,

C______, domiciliée ______, GRANDE-BRETAGNE, comparant par Me D______, avocat, ______ Genève,

 

recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 13 septembre 2021 par le Ministère public,

et

C______, domiciliée ______, GRANDE-BRETAGNE, comparant par Me D______, avocat, ______ Genève,

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocate, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 septembre 2021, C______ recourt contre l'ordonnance du 13 septembre 2021, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a classé la plainte pénale qu'elle avait déposée contre A______ pour violation d'une obligation d'entretien (ch. 1), refusé d'ordonner les actes d'instruction sollicités par les parties (ch. 2), alloué à A______ une indemnité de CHF 3'016.60 pour ses frais de défense (ch. 3), refusé de lui allouer une indemnité pour le dommage économique subi (ch. 4) et à titre de réparation du tort moral (ch. 5) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (ch. 6).

La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.

b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 septembre 2021, A______ recourt contre cette même décision, notifiée le 16 septembre 2021. Il conclut à l'annulation de son chiffre 3 et à l'octroi de CHF 13'300.- à titre de participation aux honoraires de son conseil.

c. C______ a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Alors qu'ils vivaient tous deux à E______ (Grande-Bretagne), C______ et A______ ont entretenu une relation dont est issue, le ______ 2006, F______.

b. Le 12 juin 2008, le juge G______, de la Haute Cour de justice de Londres, a pris acte de l'accord de A______ de créer un trust doté d'un capital de GPB 550'000.- destiné à l'acquisition d'un logement pour C______ et F______ et à la prise en charge de l'assurance dudit logement, et l'a condamné au paiement d'une contribution annuelle de GBP 54'000.- pour l'entretien de F______, payable par mois et d'avance, sans précision de montant, et indexée chaque 1er juillet au Retail Price Index (ci-après : RPI).

c. Par ordonnance financière du 24 novembre 2016, le juge G______ a confirmé sa précédente décision et ordonné à A______ de prendre en charge, en sus, les frais de scolarité liés à toute école que l'enfant pourrait fréquenter, selon accord des parents ou ordonnance du tribunal, ainsi que les éventuels frais supplémentaires facturés par l'école, "dans la limite du raisonnable".

d. Le 15 décembre 2020, C______ a déposé plainte pénale contre A______, lui reprochant d'avoir omis de s'acquitter en ses mains :

- entre 2010 et 2020, de l'indexation au RPI de la contribution d'entretien de F______, due dès le 1er juillet 2009, à hauteur de GBP 20'705.88 ;

- entre 2017 et 2020, de l'assurance du logement, à concurrence de GBP 3'612.90 ;

- pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, des frais d'écolage dus selon l'ordonnance du 24 novembre 2016, à raison de EUR 25'440.95.

e. À la demande du Ministère public, A______ s’est prononcé par écrit sur les mérites de la plainte. Il avait immédiatement accepté d'assumer financièrement ses responsabilités envers l'enfant à naître et reconnaissait le caractère définitif de la décision du juge G______. Il s'était toujours acquitté des montants dus et avait versé, en sus, entre 2011 et 2018, GBP 1'300.- par mois ainsi que GBP 1'000.- pour des frais médicaux personnels sollicités par C______. L'avocate de cette dernière l'avait convaincu de le faire afin d'éviter une nouvelle procédure. Il s'était aussi acquitté de frais d'écolage et d'activités extrascolaires qui n'avaient jamais été convenus entre les parents, pour environ GBP 90'000.-. Après être revenu à Genève, en 2015, il s'était opposé à la décision unilatérale de C______ de scolariser F______ dans les établissements de son choix. Malgré cela, il s'était toujours acquitté du coût de la scolarité de sa fille, jusqu'à ce qu'il devienne exorbitant, en novembre 2018, s'agissant semble-t-il d'un internat dans le sud de la France (chiffre 54 du courrier du 15.02.2021). Par ailleurs, il avait souhaité à plusieurs reprises rencontrer sa fille, mais s'était heurté à l'opposition de la plaignante.

f. Répondant également à la demande du Ministère public, C______ a dressé trois tableaux récapitulatifs des montants versés par A______ et de ceux qu'il lui devait, en application des décisions britanniques.

Le tableau A, relatif à l'indexation de la contribution au RPI, révélait un défaut de paiement de GBP 20'705.88 entre 2010 et 2020.

Selon le tableau B, A______ n'aurait versé que EUR 15'040.- pour les frais d'écolage de F______ pendant trois ans, de 2018 à 2021, alors qu'ils s'élevaient à EUR 40'480.95. Il restait devoir en conséquence EUR 25'440.95.

Le tableau C faisait état de primes d'assurance logement de GBP 3'612.90 pour les années 2017 à 2020, que A______ n'avait pas payées.

g. Toujours à la demande du Ministère public, A______ a produit un tableau récapitulatif des paiements effectués en faveur de C______, documenté par pièces bancaires. Il en ressort qu'il avait régulièrement versé, par mois, l'équivalant annuel de GBP 54'000.-, ainsi que quatre-vingt-quatre fois GBP 1'300.- entre le 1er septembre 2011 et le 7 septembre 2018, sous la dénomination "ALL NEW COSTS", pour un montant total de GBP 109'200.-.

A______ a sollicité à cette occasion l'audition de H______, gérant du trust constitué à l'issue de la décision du 12 juin 2008.

h. Par avis de prochaine clôture du 10 août 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre prochainement une ordonnance de classement, leur fixant un délai pour formuler leurs réquisitions de preuve.

i. Après avoir réitéré ses reproches, C______ a admis que A______ lui avait versé GBP 1'300.- par mois, de septembre 2011 à septembre 2018, en raison d'un accord oral destiné à éviter une procédure tendant à l'augmentation de la contribution d'entretien de F______, et sollicité une confrontation.

j. A______ a fait état, sans les documenter, d'un dommage économique de CHF 6'875.-, d'un tort moral de CHF 1'500.- et de frais d'avocat de CHF 18'558.55, justifiés par deux notes d'honoraires non détaillées et dépourvues de time-sheet.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que le montant réclamé par C______ à A______, de l'ordre de CHF 60'700.-, était inférieur aux versements que ce dernier avait documentés, qui s'élevaient, en sus de la contribution d'entretien annuelle de GBP 54'000.-, à GBP 109'200.-, soit à près de CHF 151'570. Par conséquent, bien que les versements mensuels de GBP 1'300.- effectués en faveur de C______ ne mentionnaient pas spécifiquement leur destination, A______ avait versé plus du double de ce qui lui était réclamé. Cette somme était en lien avec l'enfant et les jugements rendus, puisque F______ était le seul point commun des parties. Dès lors, les éléments constitutifs objectifs de la violation d'une obligation d'entretien n'étaient pas réalisés et le classement de la procédure devait être ordonné (art. 319 al. 1 let. b CPP). Au vu de la décision prise et des sommes versées par A______, les réquisitions de preuve formulées par les parties n'apparaissaient pas pertinentes et étaient écartées.

Le Ministère public a alloué CHF 3'015.60 à A______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 CPP), réduisant la note d'honoraires de son défenseur et refusant de lui allouer une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) et une indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP).

D. aa. À l'appui de son recours, C______ fait grief au Ministère public d'avoir admis que des versements effectués à bien plaire pour éviter une procédure tendant à la modification de l'entretien de F______ pouvaient permettre à A______ de cesser de se conformer aux décisions de justice britanniques, toujours pleinement applicables. Elle sollicite le versement de CHF 3'040.- au titre d'indemnité pour les frais relatifs à la procédure de recours

ab. À l'appui de son recours, A______ relève que l'activité déployée à la demande du Ministère public, nécessitant l'examen d'un dossier composé de plus de 800 pages et la rédaction d'un courrier explicatif de 12 pages, la production d'un bordereau de 12 pièces, justifiait les 38 heures consacrées par son conseil. Les réductions opérées n'étaient par conséquent pas justifiées mais il acceptait que le taux horaire de son conseil soit fixé à CHF 350.-.

b. Le Ministère public conclut au rejet des recours, sans autre remarque.

c. S’agissant du recours de A______, C______ considère, dans ses déterminations du 19 novembre 2021, qu’il est seul à l’origine de la procédure et que sa demande a été rejetée à juste titre par le Ministère public. Elle conclut en conséquence à son rejet et persiste dans les conclusions prises à l’appui de son recours.

d. A______ n'a pas répondu au recours de C______ et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.      1.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante et du prévenu qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Dans la mesure où ils visent la même ordonnance et se fondent sur le même complexe de faits, il y a lieu de joindre les recours et de statuer sur leur sort dans un seul et même arrêt.

2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pénale, question dont le sort pourrait régler celui du recours de son adverse partie. Son recours se doit donc d’être examiné en premier.

2.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123).

Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).

2.2.1. À teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée).

Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; plus récemment arrêts 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ACJP/161/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2.1).

2.2.2. Aux termes de l'art. 14 CP ne constitue pas une infraction l'acte que la loi déclare permis ou non punissable. Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille.

2.3. En l'espèce, le juge londonien a condamné l'intimé, notamment, à prendre en charge l'assurance du logement constitué pour sa fille et à verser une contribution d'entretien annuelle de GBP 54'000.-, indexée, et il devait également assumer les frais de scolarité liés à toute école que l'enfant pourrait fréquenter, sur accord des parents ou ordonnance du tribunal, ainsi que les éventuels frais supplémentaires facturés par l'école, dans la limite du raisonnable.

À teneur des pièces produites, le paiement de l'assurance du logement et des frais de scolarité n'a pas été respecté. Il n’apparaît pas non plus que l’indexation aurait été fidèlement reportée. De ceci résulte qu'en n’ayant pas, ou qu’incomplètement, versé ce qu’il devait sur la base des décisions londoniennes, le mis en cause pourrait avoir violé l'art. 217 CP.

En présence d'une prévention pénale suffisante, le Ministère public ne pouvait refuser d'entrer en matière sur la plainte pénale, mais devait, au vu des éléments en sa possession, entendre les parties, voire les témoins nécessaires, que pourrait être le gérant du trust. Par ailleurs, la compensation avec des versements qui n’étaient pas stipulés dans lesdites décisions ne saurait être admise sans instruction spécifique, puisque l’accord à la compensation doit être donné et que celle-ci ne saurait être opposée au paiement des aliments nécessaires, ce qu’il sied également d’investiguer.

Aussi, l'ordonnance attaquée sera-t-elle annulée et la procédure renvoyée au Procureur pour qu’il poursuive son instruction.

La conséquence de ce résultat scelle le sort du recours de l’intimé, autre recourant, prévenu, qui n’a droit à aucune indemnisation (art. 429 CPP, a contrario, cum art. 436 CPP).

3. La recourante obtient gain de cause (art. 428 al. 1 CPP). Partant, les frais afférents au recours seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP) et les sûretés versées lui seront restituées.

Au vu de l'issue du litige, le recourant, dans la mesure où il succombe, supportera la moitié des frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

4. Représentée par un avocat, la recourante a sollicité une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, chiffrée à CHF 3'040.-, sans TVA, correspondant à des courriels, des téléphones et des entretiens ainsi qu'aux activités nécessaires à la rédaction du recours et à sa relecture, pour un total de 7 heures 55, dont l'essentiel (7,35) est assumé par "sm", sans autre précision de l'auteur des prestations, mais qui devrait être une collaboratrice de l'étude au regard du papier à en-tête de celle-ci, et 0,2 heure par "b", vraisemblablement chef d'étude selon la même référence.

En l'espèce, le temps revendiqué paraît en adéquation avec le travail accompli, mais le tarif horaire pratiqué sera réduit à celui admis par la Cour pénale, qui est de
CHF 350.- pour l'activité déployée par un collaborateur et de CHF 450.- pour un chef d'étude (ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts). L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'662.50, sans TVA compte tenu du domicile à l'étranger de la recourante (art. 433 al. 1 let a et 436 al. 1 CPP) et mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.1-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.; ACPR/433/2017 consid. 7.2 in fine).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours de C______ et rejette celui de A______.

Annule la décision déférée en tant qu’elle porte sur l’infraction à l’art. 217 CP, et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre A______.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés au total à CHF 1'000.-.

Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'662.50, pour ses frais de défense en procédure de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à C______ l'avance de frais qu'elle a effectuée en CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24264/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00