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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3036/2012

ACPR/215/2012 du 31.05.2012 ( MP ) , REFUS

Recours TF déposé le 02.07.2012, rendu le 20.07.2012, IRRECEVABLE, 1B_398/2012
Descripteurs : TRADUCTION; SIGNATURE; AVOCAT
Normes : CPP.68; CPP.127

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3036/2012 ACPR/215/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 31 mai 2012

 

Entre

A______, ______, comparant par Me Thierry ADOR, avocat, Avocats Ador & Ass. SA, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17,

 

recourant,

 

contre la décision rendue le 12 avril 2012 par le Ministère public,

 

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 avril 2012, A______ recourt contre la décision rendue par le Ministère public le 12 avril 2012, notifiée le 16 avril 2012, dans la cause P/3036/2012, par laquelle cette autorité a refusé de constater la violation de ses droits de défense et de retirer certaines pièces du dossier.

Le recourant conclut, avec suite de frais, à ce qu'il soit constaté que ses «droits de prévenu» ont été violés et que soient écartées du dossier les diverses pièces obtenues en violation de ceux-ci.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'observations ni débats.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. A______, de nationalité ______, parlant ______ et ______, a été prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers pour avoir, à tout le moins depuis son arrivée sur territoire suisse il y a deux mois, participé à un important trafic de stupéfiants.

b. Selon le rapport de police du 2 mars 2012, au moment de son interpellation, le 1er mars 2012, A______ se trouvait dans un studio sis ______, en train de conditionner une grande quantité de drogue. La perquisition opérée, le même jour, dans son appartement et les sous-sols de l'immeuble a permis la saisie, notamment, de 2'683 gr. d'héroïne, 503 gr. de cocaïne et 108.2 kg. de produit de coupage.

c. Il ressort des pièces du dossier qu'au moment de son arrestation, A______ a signé les documents intitulés «Droits et obligations du prévenu» et «Autorisation de perquisition», et qu'un gendarme (matricule ______) a opéré en qualité de traducteur, en langue ______.

d. Entendu par la police dans la nuit du 1er au 2 mars 2012, A______, bénéficiant de l'assistance d'un interprète en langue ______, n'a pas souhaité faire appel à un avocat.

e. Entendu le 3 mars 2012 par le Ministère public, A______, assisté de Me Timothée BAUER (excusant Me Thierry ADOR) et bénéficiant d'un interprète en langue ______, s'est dit étonné de ne pas avoir été assisté d'un avocat lors de son audition par la police, alors qu'il en avait fait la demande. Il a expliqué que les policiers lui avaient dit qu'il aurait le droit à un avocat devant le Procureur et lui avaient demandé s'il était prêt à répondre à leurs questions hors la présence d'un avocat, ce qu'il avait accepté.

f. Par courrier du 30 mars 2012, le conseil de A______ a indiqué au Ministère public que l'absence d'avocat de la première heure les 1er et 2 mars 2012 violait les droits de défense de son client. En outre, ce dernier avait, certes, signé l'autorisation de perquisition ainsi qu'un document relatif à ses droits et obligations, mais, en l'absence d'un traducteur, n'avait pas compris ce qu'il signait. Il demandait donc à ce que l'irrégularité des preuves administrées soit constatée et que les pièces viciées soient retirées de la procédure.

C. Par décision du 12 avril 2012, le Ministère public a refusé de donner suite à cette requête, considérant que les investigations de la police s'étaient déroulées correctement et que les droits du prévenu n'avaient pas été violés, ce dernier ayant dûment été informé de la possibilité d'être assisté d'un avocat et s'étant vu traduire les documents qu'il avait signés.

D. À l'appui de son recours contre cette décision, A______ allègue avoir été «trompé» par les policiers, qui lui avaient fait croire qu'il n'avait le droit à un avocat que devant le Ministère public. Il reprend, pour le surplus, les griefs qu'il avait formulés dans son courrier du 30 mars 2012.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - en l'absence d'indication contraire au dossier - dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public refusant d'écarter certaines pièces du dossier et donc sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ), et émaner du prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). Enfin, il est formé pour violation du CPP, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP).

2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demande d'observations écrites ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP).

Tel est le cas du présent recours, manifestement mal fondé, pour les raisons qui suivent.

3. Le recourant prétend avoir signé les documents «Droits et obligations du prévenu» et «Autorisation de perquisition» alors que ceux-ci ne lui avaient pas été traduits, de sorte qu'il n'en avait donc pas compris le contenu.

3.1. Selon l'art. 68 CPP, la direction de la procédure doit faire appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée pour celle-ci.

Le CPP n'énumère pas les qualités de ceux qui sont aptes à assumer le rôle de traducteur.

3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les documents litigieux ont été signés de la main du recourant et ce dernier ne prétend pas avoir été forcé ou menacé de le faire. En outre, il ressort du document relatif à la perquisition qu'un gendarme a opéré en qualité d'interprète en langue ______ et que c'est ce même policier qui a notifié le deuxième document au recourant. Partant, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il allègue ne pas avoir compris le contenu de ces documents lorsqu'il les a signé, ce dernier l'ayant fait - faute d'élément concret établissant le contraire - en parfaite connaissance de cause.

Quoi qu'il en soit, même en supposant que le recourant ait signé les documents précités sans en comprendre la portée, il ne ressort pas du dossier - et d'ailleurs le recourant ne l'invoque pas - que ce dernier se soit opposé à la perquisition une fois que celle-ci avait débuté et qu'il a alors été en mesure de comprendre ce qui se déroulait.

Au vu de ce qui précède, le recourant a signé les documents «Droits et obligations du prévenu» et «Autorisation de perquisition» en parfaite connaissance de cause, de sorte qu'il ne peut pas invalider ses actes en prétendant ne pas avoir donné de consentement éclairé.

4. Le recourant se plaint également d'avoir été «trompé» par les policiers, lesquels lui auraient expliqué qu'il ne pouvait faire appel à un avocat que devant le Ministère public.

4.1. Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre lui-même (art. 129 al. 1 CPP).

4.2. En l'espèce, le recourant a, sans réserve et alors qu'il bénéficiait d'un interprète en langue ______, signé toutes les pages du procès-verbal d'audition du 1er - 2 mars 2012, lequel indiquait, en page 2, qu'il avait pris connaissance du formulaire contenant ses droits et obligations - qui lui avait été préalablement remis - et qu'il ne souhaitait pas la présence d'un avocat. Ce document, - qui avait déjà été traduit une première fois au recourant et avait été signé par ce dernier en connaissance de cause (cf. ch. 3.2.) -, indiquait explicitement qu'il était possible de faire appel en tout temps et, notamment, lors de la première audition par la police, à un avocat de choix ou de permanence.

Le recourant a donc été rendu attentif, à deux reprises et dans une langue qu'il comprenait, à la possibilité d'être assisté par un avocat dès sa première audition, ce qu'il a refusé.

De surcroît, hormis les dires de l'intéressé, lesquels doivent assurément être pris avec circonspection, aucun élément concret ou concluant de la procédure ne conduit à retenir qu'il n'aurait pas valablement renoncé, en toute connaissance de cause, à l'assistance d'un avocat de la première heure.

Au contraire, le recourant a valablement renoncé à un avocat lors de son audition du 1er - 2 mars 2012 et, à l'instar des signatures apposées sur les deux documents litigieux, il ne saurait revenir, a posteriori, sur ses déclarations.

La requête du recourant doit donc être rejetée et aucune pièce ne sera écartée du dossier.

5. Justifiée, la décision querellée sera confirmée et le recours rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 avril 2012 par le Ministère public dans la procédure P/3036/2012.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 595.- et comprenant un émolument de CHF 500.-.

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

 

Le Greffier :

Julien CASEYS

 

Le Président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

éTAT DE FRAIS

P/3036/2012

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (litt. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (litt. b)

CHF

00.00

- état de frais (litt. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (litt. c)

CHF

500.00

-

CHF

00.00

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

595.00