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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20468/2019

ACPR/171/2022 du 10.03.2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLÔTURE;ENQUÊTE PÉNALE;RETARD INJUSTIFIÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : CPP.318.al3; CPP.5; Cst.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20468/2019 ACPR/171/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 mars 2022

 

Entre

Les héritiers de feu A______, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11,

recourants,

contre "l'ordonnance de classement, voire de non-entrée en matière, implicite" rendue le 23 décembre 2021 par le Ministère public, ainsi que pour retard injustifié à statuer,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la plainte pénale déposée le 3 octobre 2019 contre B______ pour faux témoignage dans le cadre de la procédure prud'homale C/1______/2017;

- l'audition du mis en cause par la police;

- la première audience devant le Ministère public, le 14 décembre 2020;

- l'ordonnance d'ouverture d'instruction du 23 décembre 2020;

- la demande de réquisitions de preuve du 16 février 2021;

- la seconde audience, le 28 mai 2021, devant le Ministère public;

- l'ordre de dépôt, le même jour, auprès de C______ SA ainsi que la demande de copie de pièces adressée au Tribunal des Prud'hommes;

- la lettre du conseil des plaignants, du 17 août 2021, au Ministère public, sollicitant l'ouverture d'une instruction contre C______ SA et des mesures d'instruction;

- les deux lettres du Ministère public, du 23 décembre 2021;

- le recours du 3 janvier 2022;

- les sûretés versées, en CHF 1'000.-.

Attendu que :

- dans la première des lettres du 23 décembre 2021, adressée à l'avocat des recourants, le Ministère public les a informés qu'il considérait l'instruction comme achevée et les a invités à solliciter, respectivement à chiffrer et justifier, leur indemnité en application de l'art. 433 CPP dans un délai échéant le 31 janvier 2022;

- dans la seconde lettre, le Ministère public a demandé au Tribunal des Prud'hommes de lui adresser copie de la décision finale rendue dans la cause C/1______/2017;

- les recourants concluent à l'annulation de "l'ordonnance entreprise" en tant qu'elle classait (sic) la procédure – respectivement n'entrait pas en matière sur les faits dénoncés le 17 août 2021 –, au constat d'un retard à statuer sur leur demande du 17 août 2021 et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de poursuivre l'instruction sans tarder;

- ils allèguent que depuis octobre 2021, leur conseil avait tenté, en vain, de joindre, à de multiples reprises, par téléphone, le Ministère public;

- "l'ordonnance entreprise" consacrait tant un déni de justice formel qu'une violation de leur droit d'être entendus.

Considérant, en droit, que :

- selon l'art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public;

- l'avis de prochaine clôture n'est pas sujet à recours (art. 318 al. 3 CPP);

- il est possible en tout temps (art. 396 al. 2 CPP) de recourir contre le retard injustifié;

- les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. L’on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1 et les références citées);

- en l'espèce, le Ministère public n'a nullement rendu d'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, même implicite, mais un avis de prochaine clôture de l'instruction contre lequel la voie du recours n'est pas ouverte, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point;

- un délai de cinq mois sans activité depuis la demande d'actes d'instruction du 17 août 2021 et les actes du 23 décembre 2021, ne constitue pas, en lui-même, une violation du principe de la célérité, faute d'être d'une durée choquante au sens des principes sus-rappelés;

- l'avis de prochaine clôture constitue en outre une réponse à la requête d'actes d'instruction des recourants, en tant que le Ministère public annonce qu'il n'entend pas poursuivre plus avant l'instruction, qu'il considère comme close;

- les recourants disposaient d'un délai au 31 janvier 2022 pour réagir et faire connaître leur position à cet égard;

- dans son ensemble, l’avancement de la procédure ne permet pas non plus de retenir un retard excessif, le Ministère public ayant entendu pour la seconde fois les parties le 28 mai 2021 et donné suite aux demandes d'actes d'instruction formulées par les recourants en février 2021;

- la durée globale de l’enquête demeure, en l’état, raisonnable, de sorte que le grief tiré de la violation du principe de la célérité doit être rejeté;

- les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne les héritiers de feu A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20468/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00