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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15602/2015

ACPR/136/2022 du 01.03.2022 sur OCL/775/2021 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE);FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.382; CPP.426

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15602/2015 ACPR/136/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 1er mars 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 14 juin 2021 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 21 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 juin 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à son égard, s'agissant des faits dénoncés dans la plainte de C______ et celle de D______ (chiffre 1 du dispositif) et l'a condamnée aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 260.-, en lien avec cette seconde plainte (chiffre 2).

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que le Ministère public se voie ordonner de procéder à l'audition de C______ et que les frais de la procédure en lien avec la plainte de D______ soient laissés à la charge de l'État.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À partir de 2010,A______ et E______, son époux d'alors, ont successivement pris part, plus ou moins directement, à la gestion, notamment en siégeant au conseil d'administration, de plusieurs sociétés, basées à Genève ou dans le canton de Vaud, actives dans le domaine énergétique.

Notamment, il en est allé ainsi pour F______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2012, pour laquelle E______ intervenait comme directeur, avec signature individuelle, et dont la faillite a été prononcée le ______ 2015.

b. Durant l'exploitation de ces sociétés, plusieurs plaintes ont été déposées par des clients, donnant lieu à l'ouverture de procédures pénales, jointes au bout du compte sous la présente référence.

c.a. Le 19 mai 2015, C______ a déposé plainte pénale contre F______ SA.

Elle avait conclu un contrat avec cette société, portant sur l'achat et la pose de portes et fenêtres. Alors qu'elle avait versé un acompte de CHF 5'000.-, elle n'avait jamais été livrée.

c.b. Convoquée à deux reprises par le Ministère public, C______ ne s'est pas présentée. Sur invitation à se déterminer par écrit, elle a, par lettre du 27 juillet 2020, indiqué que les travaux avaient été effectués "avec peu de conscience professionnelle".

d. Le 9 mars 2016, D______ a déposé plainte pénale contre A______ et E______.

Depuis le mois de février 2012, il leur avait octroyé plusieurs prêts pour les aider à développer leurs activités avec "leur soi-disant société F______ SA". À la fin de la même année, A______ et son époux, "pour F______ SA", avaient reconnu lui devoir une somme de CHF 146'826.15, sans pour autant s'acquitter de leur dû. Dans le cadre de ses démarches en recouvrement, il avait découvert qu'une partie des prêts avaient été octroyés alors que F______ SA n'existait pas encore et qu'aucun des montants versés à ce titre n'était entré dans les comptes de ladite société. Une transaction avait finalement été conclue le 29 février 2015 par-devant le Tribunal de première instance (ci-après: TPI), par laquelle F______ SA s'était engagée à lui verser, le 31 janvier 2019 au plus tard, pour solde de tout compte, la somme de CHF 142'026.15, sur laquelle il n'avait reçu que CHF 15'000.-, vu la faillite de F______ SA.

À l'appui de sa plainte, D______ a produit sept reconnaissances de dette, dont six portaient l'en-tête "F______". La première, datée du 23 mars 2012, était expressément co-signée par A______. La dernière, datée du 2 novembre 2012, se lit comme suit: "La société F______, représentée par Monsieur E______ et Madame A______, reconnait devoir la somme de 146'826.15 ce jour à Monsieur D______".

e. Le 16 décembre 2019, le Ministère public a ordonné la défense d'office de A______ et nommé Me B______ à cet effet.

f. Entendu par le Ministère public le 21 janvier 2020, D______ a remis un acte de défaut de bien qu'il venait de recevoir à la suite de la faillite de F______ SA et expliqué que les prêts octroyés à A______ et E______ n'avaient pas exactement pour but de créer une société. Il voulait les aider; ils étaient des amis. Quand ils lui disaient qu'ils avaient besoin d'argent, par exemple pour acheter une pompe à chaleur, il leur prêtait la somme nécessaire et ils lui promettaient de le rembourser quand ils seraient payés. Il ne fixait pas systématiquement des délais de remboursements, ou le faisait par oral, sans être "très attentif" aux prêts et aux remboursements. Lorsque des délais étaient fixés, A______ et E______ les respectaient peu.

g. Par avis de prochaine clôture du 11 mai 2021, le Ministère public a informé A______ qu'une ordonnance de classement serait rendue s'agissant des plaintes de C______ et D______.

Par courrier du 26 mai 2021, A______ a, notamment, requis l'audition de C______, afin de connaître les raisons qui l'avaient poussée à "déposer plainte pour une problématique purement civile".

h. Par acte d'accusation du 2 juillet 2021, le Ministère public a, notamment, renvoyé en jugement A______, pour les faits dénoncés dans les autres plaintes qui étaient toujours pendantes à la procédure.

Le dossier est actuellement en mains du Tribunal de police.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés par C______ et D______ n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale. Il n'y avait donc pas lieu d'auditionner la première. En lien avec le second, A______ avait eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique, en relation de causalité avec les frais de la procédure. Elle n'avait pas respecté les termes de la transaction du 29 janvier 2015, enfreignant de la sorte les dispositions du prêt à la consommation (art. 312 ss CO), en particulier le temps de la restitution (art. 318 CO), et causant, d'une manière illicite, un dommage à D______. Pour ce motif, il a condamné A______ aux frais de la procédure en lien avec la plainte de celui-ci, arrêtés à CHF 260.-.

A______ n'ayant formulé aucune conclusion en ce sens, aucune indemnité ne lui était allouée.

À teneur du bordereau de frais du Ministère public, les frais se sont élevés à CHF 260.-. Ce montant correspond à raison de CHF 250.- aux émoluments pour "procès-verbaux d'audience, mandats de comparution, ordonnances, demandes au TMC, émoluments du TMC, etc.", et de CHF 10.- au frais de notification.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que plusieurs parties plaignantes à la procédure avaient confirmé que la société F______ SA, notamment, avait fait l'objet d'une "chasse aux sorcières". Comme C______, qui avait déposé une plainte pour une "affaire purement civile", n'avait pas été entendue, il était impossible de déterminer si celle-ci avait pris part ou subi cette campagne de dénigrement. Cette information était "centrale" pour sa défense dans la procédure. Le refus d'auditionner C______ constituait ainsi une violation du droit à la preuve et du principe de célérité. Sa condamnation aux frais de la procédure était contraire à l'art. 426 CPP. Les prêts de D______ servaient à soutenir l'activité de F______ SA et les reconnaissances de dettes avaient été établies au nom de la société. Pour sa part, elle n'avait jamais perçu les prêts en son nom propre, ni n'en avait fait usage à des fins personnelles. Elle n'était dès lors pas liée par la transaction judiciaire, dont F______ SA était au demeurant la cosignataire, et n'avait ainsi enfreint aucune règle de comportement. La condition de lien causale n'était également pas remplie.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève, d'une part, que C______ avait déjà fait défaut à deux convocations pour être entendue. Rien ne laissait présager qu'une nouvelle tentative aboutirait à un résultat différent, de sorte que A______ ne pouvait lui reprocher de refuser de convoquer une personne qui s'était manifestement désintéressée de la procédure. D'autre part, les reconnaissances de dette en faveur de D______ avaient été signées par A______ et/ou E______, en leur qualité de représentants de F______ SA, qui n'existait pas encore au moment de l'octroi de certains prêts. Il considérait donc que D______ avait décidé de prêter son argent à A______ notamment, pour son propre compte. Il lui revenait donc à elle, à titre personnel ou en qualité d'organe de fait, de rembourser les montants concédés, ce qu'elle n'avait pas fait. D______ avait affirmé, dans sa plainte, s'être senti "floué" d'avoir prêté de l'argent prétendument pour les besoins d'une société qui n'existait pas encore au moment de ces entrefaites. Ce n'est qu'au moment de son audition qu'il avait précisé qu'aucune destination précise n'avait été convenue pour l'argent remis, excluant toute infraction d'abus de confiance. Le remboursement des prêts aurait évité toute atteinte au patrimoine de D______, qui n'aurait dès lors pas porté plainte pour une infraction qu'il pensait réalisée. Il y avait ainsi un lien causal entre le comportement de A______ et l'ouverture de la procédure.

c . A______ a répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est, en premier lieu, dirigé contre le refus d'entendre une partie plaignante.

1.1. Cet acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP); concerne des points d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane, par ailleurs, de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

1.2.1. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Il est un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64). D'une manière générale, les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre une décision rendue en leur faveur (ATF 101 IV 327 ; ATF 103 II 155 consid. 3 ; DCPR/125/2011 du 31 mai 2011; arrêt ACPR/511/2019 du 4 juillet 2019 consid 2.2.2).

1.2.2. En l'espèce, la plainte de C______ a été classée, au bénéfice de la recourante. Dans cette mesure, cette dernière ne saurait se plaindre ici, faute d'intérêt juridique, du refus du Ministère public d'entendre la prénommée. La recourante demeure, de surcroît, pleinement libre de requérir cette audition dans la procédure au fond actuellement pendante par-devant le Tribunal de police.

Le recours est ainsi irrecevable sur ce point.

1.3. L'acte est également formé pour violation de l'art. 426 CPP.

Il est, sous cet angle, recevable, car touchant un point pour lequel elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou l'annulation de l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante conteste ainsi la mise à sa charge des frais liés au classement de la procédure s'agissant de la plainte de D______.

2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

2.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1).

Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1).

Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 ss; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).

2.3. En l'espèce, à titre liminaire, le Ministère public se fourvoie en appliquant les dispositions du crédit à la consommation à la transaction judiciaire du 29 janvier 2015. Celle-ci revêt une valeur de jugement exécutoire et son non-respect implique des règles et des conséquences propres.

Au moment du dépôt de la plainte de D______, la transaction judiciaire du 29 janvier 2015 avait déjà pour vocation de résoudre, à l'amiable, le litige qui opposait les parties en lien avec les prêts octroyés par le prénommé, y compris la question de l'identité du bénéficiaire ultime des sommes octroyées. Or, ladite transaction a été conclue entre le plaignant et F______ SA. La deuxième, en son nom et pour son propre compte, s'y était engagée à verser un montant déterminé au premier, ce qu'elle n'a pu qu'exécuter partiellement avant de tomber en faillite.

Ces circonstances, en somme ordinaires dans un contexte de litige civil et qui apparaissaient d'emblée à la lecture de la plainte, n'appelaient pas l'ouverture d'une instruction pénale. Un premier examen moins précipité des faits dénoncés aurait ainsi permis au Ministère public d'aboutir à cette conclusion dès sa réception de la plainte, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il y est finalement parvenu après l'audition du plaignant, malgré qu'il lui aura fallu plus de trois ans pour l'entendre et ainsi se forger son avis.

Il en résulte que le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et que les frais de la première instance seront laissés à la charge de l'État.

3.             La recourante n'obtient gain de cause que sur l'un de ses deux griefs. Elle sera ainsi condamnée à la moitié des frais liés aux présent arrêt, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

4.             Il convient de fixer l'indemnisation de l'avocat d'office pour la procédure de recours.

4.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, l'avocat d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, de CHF 150.- pour un collaborateur et de CHF 200.- pour un chef d'Étude (art. 16 al. 1 let. a à c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

4.2. En l'espèce, considérant le recours (huit pages), la réplique (quatre pages) et le sort partiellement favorable réservé aux griefs invoqués, quatre heures trente d'activité globale au tarif horaire de CHF 200.- apparaissent adéquates et seront rémunérées. L'indemnité sera alors arrêtée à CHF 963.30, TVA (7.7%) incluse.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Annule le chiffre 2 de l'ordonnance de classement partiel du 14 juin 2021.

Dit que les frais de la procédure de première instance en lien avec la plainte pénale déposée par D______ sont laissés à la charge de l'État.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-, le solde (soit CHF 450.-) étant laissé à la charge de l'État.

Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 963.30 (TVA à 7.7% comprise) pour ses frais de défense dans la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15602/2015

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00