Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/2232/2010

ACPR/117/2014 du 03.03.2014 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE; NOUVEAU MOYEN DE DROIT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; DÉFENSE NÉCESSAIRE; POLICE JUDICIAIRE; AVOCAT; QUESTION; LANGUE
Normes : CPP.382; CPP.141; CPP.158; CPP.130; CPP.131; CPP.3
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2232/2010 ACPR/117/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 3 mars 2014

 

Entre

A______ , ______, recourant par Me Pierre BYDZOVSKY , rue de Jargonnant 2, 1207 Genève

 

recourant

 

contre la décision rendue le 17 janvier 2014 par le Ministère public (refus de retirer du dossier un procès-verbal d'audition établi par la Police et d'effacer les questions et réponses en lien avec ce procès-verbal figurant dans les procès-verbaux d'audition ultérieurs du Ministère public)

 

Et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimé.


EN FAIT

 

A. a) Par acte expédié le 27 janvier 2014, A______ recourt, par l'intermédiaire de son avocat, contre la décision du Ministère public du 17 janvier 2014, rejetant sa demande de de retirer du dossier le procès-verbal de son audition par la Police, le 18 décembre 2013, et d'effacer ses questions et réponses en lien avec ledit procès-verbal figurant dans le procès-verbal de l'audience tenue devant le Ministère public le 15 janvier 2014.

Le recourant conclut à ce qu'il "soit constaté que le procès-verbal de son audition par la Police le 18 décembre 2013 est inexploitable" et que soient ordonnés "le retrait du dossier" de ce procès-verbal, "l'effacement de ses questions et réponses en lien avec son interrogatoire par la Police le 18 décembre 2013 contenues dans les procès-verbaux des audiences du Ministère public des 19 décembre 2013 et 15 janvier 2014" ainsi que "le retrait du dossier du procès-verbal original non caviardé de l'audience du recourant par le Ministère public du 19 décembre 2013".

Subsidiairement, le recourant sollicite - reprenant à cet égard les mêmes conclusions que celles susmentionnées prises à titre principal - une "expertise portant sur ses capacités à lire et comprendre le formulaire "droits et obligations du prévenu" et du contenu du procès-verbal que la Police judiciaire lui a demandé de signer le 18 décembre 2013".

b) A sa réception, le recours a été gardé à juger sans échanges d'écritures ni débats.

B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants ;

a) Le 15 janvier 2010, lors d'une patrouille, la Police a procédé, sur la Plaine de Plainpalais, au contrôle d'un individu au comportement suspect, qui s'est révélé être démuni de pièces d'identité et en possession d'un ordinateur portable de marque ______. Conduit dans les locaux de la police, l'individu a été identifié comme le nommé A______, né le ________, en ______, sans emploi et sans domicile fixe, connu sous huit alias différents pour avoir occupé les services de police et la justice pour des vols et des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

A______ a affirmé avoir acheté l'ordinateur précité - qui contenait des fichiers au nom du nommé B______ - quelque temps auparavant à un compatriote, dont il a refusé de donner le nom.

Après avoir saisi ledit ordinateur, ainsi qu'une montre de marque qui se trouvait au poignet de l'intéressé, la Police a relaxé l'intéressé.

Le lendemain, elle a réussi à atteindre le nommé B______, qui s'est présenté en ses locaux le 18 janvier 2010 pour y déposer une plainte pour le vol de son ordinateur, de marque ______, le 2 janvier 2010 à _______. Sur photos, B______ a identifié le nommé C______, ressortissant ______ né le ______ (connu sous trois alias), comme étant la personne ayant détourné son attention pendant qu'un complice, qui s'est révélé être le recourant, lui volait son sac à dos.

Un mandat d'amener a donc été établi en date du 2 février par le Commissaire de police à l'encontre des deux intéressés, puis, le 6 août 2010, par le Juge d'instruction alors en charge du dossier.

b) A______ a été interpellé par la Gendarmerie le 18 décembre 2013 et interrogé le même jour, à 16h34, en qualité de prévenu de trafic de stupéfiants, de vol, subsidiairement de recel, ainsi que d'infraction à la loi sur les étrangers.

Il résulte de son procès-verbal d'audition que le prévenu a notamment déclaré n'avoir pas besoin d'un traducteur, avoir pris connaissance de ses droits et ne pas souhaiter la présence d'un avocat. Il a admis résider depuis environ deux ans, sans autorisation, dans un appartement à ______ et se livrer au trafic de haschich, précisant que les 2,230 kg de cette drogue, CHF 1'690.-, € 50.-, la balance et les multiples sachets de conditionnement, retrouvés lors de la perquisition dans son logement, lui appartenaient, indiquant avoir trois fournisseurs pour la drogue dont il ne connaissait ni le nom ni le numéro de téléphone. L'intéressé a également donné des précisions s'agissant du prix de la drogue revendue, indiquant se livrer à ce trafic depuis une année environ et avoir écoulé entre 800 g et 1 kg de haschich par mois.

Lorsque les gendarmes lui ont indiqué que, d'après leurs calculs, basés sur ses déclarations, il avait vendu en une année une quantité totale de drogue de 10,8 kg, réalisé un chiffre d'affaires de CHF 58'500.- et un bénéfice de CHF 37'800.-, le prévenu a confirmé en partie ces chiffres, précisant toutefois penser que les montants étaient "un peu élevés".

S'agissant du trafic de marijuana auquel il se livrait, le prévenu a confirmé les calculs effectués par la Gendarmerie sur la base de ses dires, à savoir, en une année, la vente de 780 g, un chiffre d'affaires de CHF 8'580.- et un bénéfice de CHF 1'560.- L'intéressé a précisé acheter le haschich à crédit et que l'argent trouvé à son domicile était le fruit de la vente de stupéfiants. Il a également admis avoir utilisé les trois téléphones portables, retrouvés dans son logement, pour effectuer ce trafic de stupéfiants.

Le prévenu a encore répondu négativement lorsqu'il lui a été demandé s'il souhaitait avoir la visite d'un médecin et a indiqué avoir quelques problèmes de dos lorsque lui a été posée la question s'il suivait un traitement médical particulier ou prenait des médicaments.

c) Le 19 décembre 2013, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A______ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, consommation de stupéfiants, recel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

L'intéressé, assisté de son avocat nommé d'office, a été prévenu de ces infractions lors de l'audience du 19 décembre 2013 devant le Ministère public. En réponse aux questions du magistrat instructeur, qui lui demandait s'il confirmait les déclarations qu'il avait faites à la police le 18 décembre 2013, le prévenu a précisé, notamment, que : le haschich trouvé dans son logement lui appartenait et il l'avait acheté pour le vendre; depuis sa dernière interpellation du 15 janvier 2010, il était resté à ______ et avait logé à différents endroits; il vendait du haschich depuis environ 7 à 8 mois, au prix de CHF 6.- à 7.- le gramme; les 2,230 kg de haschich découverts dans son logement ainsi que les CHF 1'690.- et € 50.- lui appartenaient et provenaient du trafic de stupéfiants.

En revanche, il ne confirmait pas avoir vendu, en l'espace d'une année, entre 800 g et 1 kg de haschich par mois, soit quelque 10,800 kg de haschich et avoir réalisé un chiffre d'affaires de CHF 58'500.- A cet égard, il a affirmé qu'il vendait "des fois une plaquette et demie, des fois deux plaquettes par mois".

Par ailleurs, le prévenu a déclaré que "la Police a trouvé 2 kg de haschich, j'ai modifié ma déclaration en vous informant que je vends au maximum 100 à 200 g par mois. Sur question de Me Pierre BIDZOVSKY, qui me demande pourquoi j'ai dit à la police entre 800 g et 1 kg, je vous réponds que j'étais malade et j'étais incapable de réagir aux questions, que je leur ai parlé alors que j'étais à la maison. J'étais stressé et choqué".

Le prévenu a, par ailleurs confirmé avoir vendu entre 60 et 70 g de marijuana par mois depuis une année, soit une quantité de 780 g et avoir réalisé un chiffre d'affaires de
CHF 8'500.-". En outre, il a confirmé avoir vendu 180 g de haschich au nommé D______ en l'espace de six mois.

d) Le 20 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant suite à la demande de mise en détention du Ministère public du 29 décembre 2013, a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 20 février 2014, en raison des charges suffisantes (interpellation le 18 décembre 2013 en possession de 2,230 kg de haschich ainsi que de CHF 1'690.- et € 50.- provenant du trafic de stupéfiants; vente, en 2013, d'une quantité de 800 g à 1 kg de haschich par mois, soit 10,800 kg de haschich en une année, réalisant ainsi un chiffre d'affaires de CHF 58'500.- et un bénéfice de CHF 37'800.-; vente, en 2013, en moyenne entre 60 et 70 g de marijuana par mois, soit 780 g, réalisant ainsi un chiffre d'affaires de CHF 8'580.- et un bénéfice de CHF 1'560.-; achat, en 2010, d'un ordinateur portable de marque ______ qui avait été volé le 2 janvier 2010; pénétration et séjour en Suisse depuis 2 ans alors qu'il était dépourvu de tout document d'identité et de moyens de subsistance), ainsi que des dangers de fuite, de collusion et de réitération.

e) Lors de l'audience du 15 janvier 2014 devant le Ministère public, le prévenu, assisté de son avocat, a notamment déclaré :

- avoir été condamné pour la dernière fois le 19 décembre 2006 et n'avoir jamais quitté la Suisse depuis lors;

- avoir travaillé dans le secteur du déménagement de 2006 à 2013 et être arrivé à payer, avec ce travail, un loyer de CHF 850.- par mois [étant précisé que lorsqu'il lui était demandé quels étaient ses employeurs pour lesquels il avait effectué des déménagements, le prévenu est demeuré silencieux];

- avoir commencé à faire du trafic de stupéfiants, il y avait presque 7 mois, parce qu'il n'arrivait plus à vivre avec les déménagements; s'il avait déclaré à la Police qu'il effectuait un tel trafic depuis un an, c'était parce qu'il n'arrivait pas à parler le matin et qu'il disait n'importe quoi; si son audition à la Police avait effectivement débuté à 16 h 34, les policiers étaient venus le chercher vers 10 h, lorsqu'il était encore endormi; il était malade et n'avait pas pris ses médicaments, soit du "Miprasol" ainsi qu'un médicament pour les reins; s'il avait dit à la Police qu'il se livrait à un trafic de drogue depuis un an, c'était parce que beaucoup de questions lui avaient été posées, précisant : "je ne sais pas"; il ne se souvenait pas avoir dit à la Police avoir vendu entre 800 g et 1 kg de haschich par mois, indiquant par ailleurs : "ce n'est pas vrai". Il ne savait pas pourquoi il avait indiqué cela à la Police; s'il avait changé ses déclarations, c'était parce qu'il n'était pas bien durant son audition tellement il lui avait été posé de questions; à la Police il avait confirmé avoir vendu 780 g de marijuana en un an, précisant : "c'est faux. Ils pensent que j'ai vendu pendant un an"; il achetait le haschich à un ______ qui lui avait fait deux fois crédit et une fois il avait "payé cash", ayant "réglé cash" les 2 kg et demi qu'il avait financés en lui donnant CHF 9'000.-, qu'il avait gagnés en travaillant, grâce aux déménagements. En fait, c'était un "copain" qui lui avait "prêté ce montant".

f) Par courrier du 16 janvier 2014, adressé au Ministère public, le conseil de A______, après avoir consulté l'intégralité de la procédure, en particulier le procès-verbal d'audition de son client à la Police du 18 décembre 2013, a relevé que ce dernier n'avait, à cette occasion, pas été assisté d'un défenseur alors même que les faits qui lui étaient reprochés - soit la vente de 800 g à 1 kg de haschich par mois durant une année, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de CHF 58'500.- - représentaient un cas de défense obligatoire au vu de la peine-menace, de sorte qu'il appartenait à la direction de la procédure d'interrompre cet interrogatoire et de nommer immédiatement un défenseur. Dès lors, les déclarations de son client du 18 décembre 2013, obtenues en violation de l'art. 130 CPP, étaient inexploitables. De même, les questions qui lui avaient été posées, lors de l'audience d'instruction devant le Ministère public du 15 janvier 2014, en lien avec ses déclarations à la Police du 18 décembre 2013, étaient inexploitables et devaient être effacées du procès-verbal figurant au dossier.

Dès lors, le prévenu sollicitait le retrait du procès-verbal d'audition du 18 décembre 2013 et l'effacement des questions et réponses en lien avec ledit procès-verbal figurant dans le procès-verbal du Ministère public du 15 janvier 2014.

Le prévenu demandait également au Ministère public de rendre une décision sujette à recours à ce propos.

g) Dans sa décision querellée du 17 janvier 2014, le Ministère public a rejeté la requête du conseil du prévenu, aux motifs que la jurisprudence rendue sur ce point était claire, en ce sens que c'était seulement à l'issue de la première audition par le Ministère public, ou si un certain temps s'écoulait après l'audition du prévenu par le Ministère public et que les conditions de la défense obligatoire étaient remplies, qu'il devait ordonner une défense obligatoire avant de rendre une ordonnance d'ouverture d'instruction. Dès lors, les règles sur la défense obligatoire ne s'appliquaient nullement devant la Police et, le prévenu ayant été pourvu d'un défenseur obligatoire avant son audition par le Ministère public, les art. 130 ss. CPP avaient été respectés, de sorte que toutes les auditions de l'intéressé étaient exploitables.

h) Dans son recours, A______ indique tout d'abord être un ressortissant ______ de langue maternelle ______ et avoir suivi l'école obligatoire en ______, sans être au bénéfice d'aucune autre formation, n'ayant appris à "parler un français sommaire dans la rue" qu'à son arrivée à ______: Il lisait difficilement le français, très lentement, sans comprendre l'intégralité des mots, à tel point qu'un traducteur avait été sollicité pour la suite de la procédure. Affirmant souffrir, depuis plusieurs années, de douleurs gastriques, rénales et lombaires ayant nécessité des consultations médicales régulières ainsi que la prise de médicaments, notamment quelques heures après l'interrogatoire du 18 décembre 2013 par la Police, le recourant soutient que le rapport de police du 18 décembre 2013 mentionne à tort qu'il est de langue maternelle et parlée française et que le type d'infractions qui lui étaient reprochées était un "cas hors liste" selon l'art. 307 al. 1 CPP. Il ne ressortait pas du procès-verbal que les policiers l'ayant interrogé lui avaient expliqué ses droits de façon simplifiée, ce qui n'avait d'ailleurs pas été le cas. Dès lors, n'ayant pas compris ses droits, il n'avait pas sollicité la présence d'un interprète et d'un avocat. Le prévenu se plaint ainsi d'une violation des art. 3 al. 1 lit a, 68, 143 al. 1 lit. c et 158 CPP ainsi que des art. 31 al. 2 Cst et 6 § 1 et 3 CEDH.

Le recourant affirme également que, dans son cas, l'art. 131 al. 2 CPP avait été violé, dans la mesure où sa défense obligatoire aurait dû être mise en œuvre lors de son audition du 18 décembre 2013 par la Police, une procédure ayant été ouverte au plus tard le 6 août 2013, date à laquelle le Ministère public avait décerné à son encontre un mandat d'amener pour vol, qui équivalait à une mise en prévention. Pour ces motifs également, les moyens de preuve litigieux étaient inexploitables et devaient être retirés de la procédure.

Enfin, le prévenu invoque une violation de l'art. 141 al. 2 CPP en lien avec l'art. 131 al. 3 CPP, l'exploitation de moyens de preuve administrés en violation des règles de validité étant inapplicables dans le cas d'espèce, dès lors que son audition pouvait être répétée devant le Ministère public, ce qui avait d'ailleurs été fait, et que, de toute manière, l'intérêt public ne commandait pas ici l'exploitation de moyens de preuve retenus en violation des droits de la défense pour des stupéfiants qui ne représentaient pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un danger important pour la santé publique.

C. Il résulte du casier judiciaire helvétique de A______, sous cette identité ou sous l'un de ses huit alias, les condamnations suivantes ;

-          le 26 janvier 2004, par le Juge d'instruction de ______, 15 jours d'emprisonnement pour violation de l'art. 23a de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE):

-          le 15 mars 2004, par le Juge d'instruction de ______, 10 jours d'emprisonnement, pour infraction à l'art. 19 ch. a LStup;

-          le 17 mars 2004, par le ______, à 10 jours d'arrêts et à une amende de 100 fr. pour vol d'importance mineure;

-          le 25 août 2004, par le Juge d'instruction de ______, à 15 jours d'emprisonnement pour infraction à l'art. 23a de la LSEE;

-          le 10 octobre 2005, par le juge d'instruction de ______, à 1 mois d'emprisonnement pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup et vol;

-          le 23 novembre 2005, par le Juge d'instruction de ______, à 50 jours d'emprisonnement, pour violation de l'art. 23 a de la LSEE, infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup, dommages à la propriété et délit manqué de vol;

-          le 27 juin 2006, par le Juge d'instruction de ______, à 4 mois d'emprisonnement, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LSEE, infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup et 19a LStup;

-          le 4 août 2006, par le Ministère public de ______, 45 jours d'emprisonnement pour infraction à la LSEE;

-          le 19 décembre 2006, à 1 mois d'emprisonnement, par le Juge d'instruction de ______, pour infraction à l'art. 19 ch. LStup.

 

EN DROIT

1. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevable ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2. Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. a CPP) auprès de la Chambre de céans (art. 128 al. 1 LOG/Ge) et émane du prévenu, qui en tant que partie à la procédure a qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. a CPP).

3. En revanche, le recourant n'a pas un intérêt juridiquement protégé à la modification ou l'annulation de l'ordonnance querellée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

En critiquant la façon dont ses déclarations ont été recueillies par la Police, le recourant s'en prend à l'administration des preuves. Or, il ne subit à cet égard aucun préjudice irréparable qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui est favorable (arrêt du tribunal fédéral 1B_423/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2; ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). Le recourant ne peut, en effet, faire valoir aucun droit à ce que les questions de la légalité de ses déclarations soient définitivement tranchées à ce stade de la procédure, dès lors que législateur fédéral a exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice du prévenu en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (cf. arrêts 1B_423/2013 précité, avec référence à l'arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2).

De ce point de vue, le recours paraît irrecevable.

4. Dans le courrier qu'il a adressé, par le biais de son conseil, au Ministère public le 16 janvier 2014, le prévenu, sollicitait le retrait du procès-verbal de son audition par la Police du 18 décembre 2013 et l'effacement des questions et réponses en lien avec cette audition dans le procès-verbal d'interrogatoire du Ministère public du 15 janvier 2014. Il faisait valoir à cet égard que ses déclarations du 18 décembre 2013 étaient inexploitables, ayant été obtenues en violation de l'art. 130 CPP, dès lors que la peine-menace qu'il encourait à la suite des faits dont il était prévenu - soit la vente de 800 g à 1 kg de haschich par mois durant une année, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de CHF 58'500.- - représentant un cas de défense obligatoire qui nécessitait l'assistance d'un avocat dès son audition à la Police.

Le prévenu demandait, en outre, au Ministère public de rendre à cet égard une décision sujette à recours.

Ce grief a été rejeté par le Ministère public dans sa décision querellée.

4.1. Or, dans son courrier susmentionné du 16 janvier 2014, le prévenu n'a pas demandé au Ministère public, comme dans son recours, "l'effacement de ses questions et réponses en lien avec son interrogatoire par la Police le 18 décembre 2013" contenues dans le procès-verbal de l'audience du Ministère public du 19 décembre 2013 - audience où il était assisté de son conseil -, mais uniquement celles figurant dans le procès-verbal du Ministère public du 15 janvier 2014.

N'ayant pas été soumise au Ministère public, sa conclusion relative au procès-verbal d'instruction du 19 décembre 2013 est donc irrecevable.

4.2. Par ailleurs, dans sa lettre au Ministère public du 16 décembre 2013 précitée, le seul grief soulevé par le prévenu était celui de l'absence d'un défenseur à ses côtés lors de son audition à la Police. Or, dans son recours, ce grief est complété, si ce n'est remplacé, par d'autres griefs propres, à savoir les difficultés de compréhension du prévenu de la langue française, écrite et orale, son état de santé déficient et l'absence d'explication au sujet de ses droits lors de son audition par la Police.

Il apparaît ainsi que le prévenu, par le biais de son conseil, n'a pas soumis ces griefs à l'autorité précédente, mais les a réservés à l'instance de recours, privant ainsi le Ministère public de la faculté de se prononcer à leur sujet dans sa décision querellée du 17 janvier 2014.

Cette façon de procéder contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (ATF 125 IV 79 consid. 1b) ou, ce qui revient au même, au principe de la bonne foi, que consacre désormais l'art. 3 al. 2 CPP, également applicable aux justiciables nonobstant sa teneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 février 2013, consid. 2.7).

5. Admettrait-on néanmoins que le recours est recevable et ne contrevient pas aux règles de la bonne foi, qu'il n'en devrait pas moins être rejeté car mal fondé.

5.1. C'est, en effet, en vain que le recourant se plaint de ne pas avoir été assisté d'un avocat d'office lors de sa première audition par la Police.

5.1.1. La défense obligatoire, telle que prévue à l'art. 130 CPP - en particulier lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (lit. b) - n'a pas à être mise en œuvre lors de l'audition à la police (ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3. 1).

En effet, l'art. 131 al. 1 CPP indique que c'est à la "direction de la procédure" qu'incombe l'obligation de pourvoir à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur en cas de défense obligatoire. Or, la police ne figure pas au nombre des autorités, limitativement énumérées à l'art. 61 CPP, autorisées à exercer la direction de la procédure, soit le ministère public jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (lit. a), l'autorité pénale compétente en matière de contravention s'agissant d'une procédure de répression des contraventions (lit. b), le président du tribunal, lors d'une procédure portée devant un tribunal collégial (lit. c) et le juge en ce qui concerne une procédure devant un juge unique (lit. d).

En outre, l'art. 131 al. 2 CPP précise que, si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public, et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction. C'est donc seulement à l'issue de la première audition par le ministère public ou si un certain temps s'écoule après l'audition du prévenu par le ministère public et que les conditions de la défense obligatoire sont remplies que ledit ministère public devra ordonner une défense obligatoire avant de rendre son ordonnance d'ouverture d'instruction (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n 7 ad art. 131).

Enfin, il sera rappelé que la proposition qui avait été faite au Conseil national de prévoir, au cas où les conditions en seraient remplies, une défense obligatoire avant la première audition par le ministère public, avait été rejetée (cf. N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall, 2009, N 737 n. 200), tout comme n'avait trouvé aucun écho, lors de la procédure de consultation du CPP, la proposition de certains cantons de prévoir une défense obligatoire au stade des auditions par la police déjà (cf. Office fédéral de la justice, Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de la loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs, Berne, février 2003, 41).

5.1.2. En l'occurrence, le recourant n'avait ainsi pas à être pourvu d'un défenseur d'office lors de son audition par la Police, audition qui est intervenue le jour même de l'arrestation du prévenu, soit le 18 décembre 2013, et avant l'ouverture d'une instruction par le Ministère public, faite le lendemain.

5.2. C'est également en vain que le recourant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une défense obligatoire dès son audition du 18 décembre 2013 à la Police, parce qu'une procédure avait été ouverte contre lui au plus tard le 6 août 2010, soit la date à laquelle le Ministère public avait décerné à son encontre un mandat d'amener pour vol, voire recel d'un ordinateur, c'est-à-dire des infractions requérant une défense obligatoire au sens de l'art. 130 lit. b CPP, la peine-menace étant de plus d'un an.

Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération - même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue -, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés antérieurement (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. n 17-26 ad art. 130 et les références doctrinales et jurisprudentielles;ACPR/64/2014 du 29 janvier 2014 consid. 3).

Or, en l'espèce, il paraît manifeste que si le recourant était reconnu coupable des infractions dont il est prévenu, la sanction qu'il encourrait concrètement ne dépasserait pas, au vu des circonstances du cas d'espèce, et nonobstant les antécédents de l'intéressé, la durée d'une année, ce qu'il ne soutient du reste pas.

Le grief, qui frise la témérité, est ainsi sans fondement.

6. Dans son argumentation non soumise au Ministère public, le recourant, toujours par le biais de son conseil, se plaint d'avoir mal été informé de ses droits au début de son audition par la Police, le 18 décembre 2013, en particulier la possibilité d'être assisté d'un traducteur et d'un avocat, dès lors qu'il n'était pas de langue maternelle française, comme indiqué dans le procès-verbal de son audition, mais "______", ne parlant qu'un "français rudimentaire qu'il avait appris dans la rue", sans jamais avoir suivi une quelconque formation en langue française, le dossier ne démontrant, en outre, pas qu'une information orale de ses droits lui avait été donnée par les policiers qui l'avaient interrogé.

Il résulte toutefois de ses propres dires, que le prévenu a fréquenté l'école obligatoire en ______, soit une _______, de sorte que ce serait faire injure au système éducatif de ce pays de considérer qu'il ne lui a pas permis d'apprendre à comprendre et lire le français, ce dont il ne s'est, au demeurant, nullement plaint avant le dépôt de son recours. Par ailleurs et surtout, le recourant est venu à ______ en 2004 et a vécu sans interruption dans le canton depuis 2006, où il dit savoir travaillé comme déménageur. Dès lors, l'intéressé, qui séjourne à ______ depuis une dizaine d'années et y réside de manière permanente depuis quelque 7 ans, n'avait certainement pas besoin d'avoir suivi des cours de perfectionnement de français pour, lorsque les policiers qui l'interrogeaient lui ont posé des questions, comprendre celles-ci et répondre, en toute connaissance de cause, n'avoir pas besoin d'un interprète et ne pas souhaiter la présence d'un avocat, ce d'autant moins qu'il avait l'habitude des interrogatoires de police en langue française, puisqu'il avait déjà eu affaire à celle-ci à 7 reprises en ______, dont 6 fois à ______.

De même, lorsque les policiers lui ont demandé s'il suivait un traitement médical particulier ou prenait des médicaments, l'intéressé a simplement indiqué avoir quelques problèmes au dos, sans autre précision, ne se plaignant en aucun cas ne pas avoir été en mesure de répondre à ces questions parce qu'il ne les comprenait pas. Et c'est encore par la négative que le recourant a répondu aux policiers qui lui demandaient s'il désirait voir un médecin, question que le recourant ne prétend pas non plus avoir mal comprise, ce qui montre du reste bien que son état de santé ne l'a nullement handicapé d'une quelconque manière lors de cette audition, contrairement à ce qu'il a prétendu par la suite.

Par ailleurs, lors de son audition par le Ministère public, tant le 19 décembre 2013 que le 15 janvier 2014, le prévenu, assisté de son conseil, n'a pas reproché à la Police de ne pas l'avoir valablement informé de ses droits au début de son audition du 18 décembre 2013, ni n'a indiqué avoir mal compris les propos des enquêteurs. Ce n'est qu'ultérieurement, au fur et à mesure du déroulement de la procédure, utilisant une tactique de défense bien connue, que le recourant - regrettant manifestement ses déclarations à la Police du 18 décembre 2013 qui l'incriminaient le plus - a maladroitement tenté de jeter un doute au sujet de sa compréhension des questions qui lui étaient posées à la Police au sujet de son trafic de drogue et s'est prévalu du prétendu mauvais état de santé dans lequel il se trouvait lors de son interrogatoire, allant jusqu'à affirmer, devant le Ministère public, tout d'abord avoir dit "n'importe quoi" parce qu'il n'était "pas réveillé durant son audition le matin" puis, lorsque le magistrat instructeur lui a fait remarquer qu'il avait été interrogé après 16h, avoir été dans l'incapacité d'apporter une réponse un tant soit peu cohérente et crédible sur ce point, tout comme du reste à propos des autres questions qui lui ont été posées par le Ministère public au sujet du déroulement de son audition du 18 décembre 2013.

Pour le moins téméraires, les nouveaux griefs du recourant apparaissent dénués de tout fondement, ce qui scelle aussi le sort de ses conclusions subsidiaires.

Le recours doit, ainsi, être rejeté.

7. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 438 al. 1 CPP).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable, subsidiairement mal fondé, le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 janvier 2014 par le Ministère public refusant d'écarter de la procédure le procès-verbal de son audition par la Police du 18 décembre 2013 ainsi que le procès-verbal de son audition par le Ministère public en lien avec le procès-verbal de la Police précité, du 19 décembre 2013.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 1'595.- fr., y compris un émolument de 1'500.- fr.

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


P/2232/2010

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (litt. a)

CHF

     

- délivrance de copies (litt. b)

CHF

     

- état de frais (litt. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (litt. c)

CHF

1'500.00

-

CHF

     

Total

CHF

1'595.00