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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4865/2006

ACOM/5/2007 du 24.01.2007 ( CRUNI ) , IRRECEVABLE

Résumé : Irrecevabilité/absence de décision
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/4865/2006-CRUNI ACOM/5/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 24 janvier 2007

 

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS

et

UNIVERSITé DE GENèVE

 

 

 

(irrecevabilité/absence de décision sur opposition)


1. Par décision du 1er décembre 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a informé Monsieur B______ que la sous-commission des bourses de l’université n’avait pas donné une suite favorable à sa demande d’aide financière.

Dite décision indiquait la voie de l’opposition d’une part, et de recours d’autre part.

2. M. B______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte du 18 décembre 2006. Il déclarait faire recours contre la décision précitée.

3. Invitée à se déterminer, l’université a relevé dans ses observations datées du 20 (sic) janvier 2007, réceptionnées par la CRUNI le 12 janvier 2007, que la décision du 1er décembre 2006 était une décision simple qui devait faire l’objet d’abord d’une opposition directement auprès de la sous-commission des bourses de l’université.

La DASE priait la CRUNI de se dessaisir du dossier et d’indiquer à M. B______ la procédure à suivre.

1. A teneur de l’article 21 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours auprès de la CRUNI.

2. La décision du 1er décembre 2006 n’étant pas une décision sur opposition, c’est à tort que M. B______ a adressé à la CRUNI son acte d’opposition.

La cause sera transmise à l’université, en application de l’article 64 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

3. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 décembre 2006 par Monsieur B______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 1er décembre 2006 ;

le transmet à l’Université de Genève, soit pour elle la division administrative et sociale des étudiants, pour que celle-ci lui donne la suite qu’il convient ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Monsieur B______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini Rizzi, Monsieur Chatton, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :