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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3769/2008

ACOM/115/2008 du 10.12.2008 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/3769/2008-CRUNI ACOM/115/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 10 décembre 2008

 

dans la cause

 

Monsieur G______

contre

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

 

 

(élimination)


EN FAIT

1. Monsieur G______, né en 1984, a été admis le 20 juillet 2006 à la maîtrise universitaire en psychologie dispensée par la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université), section de psychologie.

2. D’un rapport de situation non daté mais émis le 29 septembre 2008, il résulte que M. G______ avait présenté à quatre reprises l’examen « Analyses de données multivariées », soit en février 2007, octobre 2007, février 2008 et octobre 2008. A cette dernière session, il a obtenu la note de 2.

De plus, M. G______ n’avait pas participé aux « travaux pratiques de modèles sémiologiques et modèles statistiques de l’analyse de texte » au cours de l’année académique 2008.

3. Par décision du 18 septembre 2008, le doyen de la faculté a informé M. G______ qu’en application des articles 16.2 et 18.1 lettre a du règlement d’études de la maîtrise universitaire en psychologie, il était définitivement éliminé de la section de psychologie. En effet, l’étudiant avait présenté pour la quatrième fois l’examen d’« analyses de données multivariées »lors de la session de rattrapage d’août et il avait échoué avec une note de 2.

Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition.

4. M. G______ a formé opposition à la décision précitée le 26 septembre 2008.

Il priait le doyen de reconsidérer la décision d’élimination et de lui permettre de valider la note de 3 obtenue lors de la première session d’examens de janvier 2007, soit de refaire l’examen. Il avait conscience que son échec était dû à une préparation insuffisante et à une mauvaise organisation de sa part, tout en constatant que cette matière avait également posé des difficultés à bien des étudiants.

5. La commission désignée pour instruire les oppositions de la faculté a entendu M. G______ le 1er octobre 2008.

6. Par décision sur opposition du 13 octobre 2008, le doyen a confirmé la décision d’élimination signifiée le 18 septembre 2008.

Malgré les arguments développés par M. G______ aux membres de la commission d’opposition, le collège des professeurs constatait qu’aucune circonstance exceptionnelle qui aurait pu avoir un effet perturbateur sur le déroulement des études de l’étudiant ne justifiait un échec pour la quatrième fois consécutive à l’examen « Analyses de données multivariées » ainsi que la non-présentation des « TP modèles sémiologiques et modèles statistiques de l’analyse de texte » au terme de la session d’examens d’août/septembre 2008.

Dite décision indiquait la voie et le délai de recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI).

7. M. G______ a saisi la CRUNI d’un recours contre la décision précitée par acte du 20 octobre 2008.

Les cours auxquels il avait échoué ne faisaient pas partie des domaines fondamentaux (orientations clinique et affective) de la maîtrise en psychologie, pour lesquels il avait par ailleurs réussi tous les examens et obtenu soixante crédits. Il trouvait de ce fait disproportionné d’être exmatriculé (sic) de la faculté pour des échecs dans ce domaine particulier.

Il priait la CRUNI de reconsidérer la décision en se basant sur les faits suivants :

Il était fils d’expartrié, avait obtenu son baccalauréat français en république du Bénin et commencé ses études en psychologie à Paris X - Nanterre où il avait réussi sa licence en 2006.

De nationalité suisse et désireux de continuer ses études à Genève, il s’était inscrit à la faculté.

Malgré les difficultés propres au changement de pays et de cursus universitaire qu’il avait dû assumer, il avait réussi tous les examens du cursus de maîtrise en psychologie, avec les deux seules exceptions de celui relatif au cours « analyses de données multivariées » d’une part, et les travaux pratiques du cours « modèles sémiologiques et modèles statistiques de l’analyse de texte », d’autre part.

Il considérait très dur et regrettable que son cursus universitaire en psychologie reste inachevé à cause de six crédits non-obtenus.

8. Dans sa réponse du 21 novembre 2008, l’université s’est opposée au recours.

M. G______ ayant commencé ses études de maîtrise universitaire en psychologie en octobre 2006, il était soumis au règlement d’études du 30 mai 2006 (RE 2006).

Le RE 2006 avait été abrogé par le RE du 18 mai 2008 entré en vigueur le 15 septembre 2008 (RE 2008). Selon l’article 20.2 RE 2008, ce règlement s’appliquait à tous les étudiants.

En tout état, les motifs d’élimination étaient les mêmes dans les deux règlements.

M. G______ était inscrit au cours obligatoire « d’Analyses de données multivariées » lors de l’année académique 2006/2007. Il avait présenté cet examen lors des sessions de février et octobre 2007 et obtenu respectivement les notes de 2,50 et de 3. Il s’était inscrit à nouveau pour la deuxième fois à ce cours obligatoire pour l’année académique 2007/2008, présenté cet examen lors de la session de février 2008 où il avait obtenu la note de 1 puis à la session de rattrapage d’août/septembre 2008 où il avait obtenu la note de 2.

Il avait donc été éliminé de la section de psychologie en application de l’article 16 alinéa 2 RE 2008, complété par l’article 28 alinéa 1 lettre a RE 2008.

En outre, le rapport de situation mettait en avant que M. G______ avait obtenu les notes de 0 pour absence non justifiée aux deux sessions d’examens de février et d’octobre 2008 où il n’avait pas pu valider les « TP de méthodes sémiologiques et modèles statistiques de l’analyse de texte ».

C’était donc à juste titre qu’il avait été éliminé de la section de psychologie.

Concernant les griefs soulevés par M. G______ dans son recours devant la CRUNI, l’université s’est déterminée comme suit :

Les cours échoués, - l’un était obligatoire et l’autre à choix - ne faisaient effectivement pas partie des deux orientations choisies par le recourant, mais ils concernaient les enseignements en « méthodologie » dont le suivi et la réussite étaient obligatoirement prévus dans la structure des études de la maîtrise (art. 11 al. 1 RE 2008). Le domaine de la « méthodologie », matière importante de la maîtrise, ne comportait que 9 crédits. Par conséquent, un échec définitif à un de ces cours était d’autant plus grave, dès lors que cela correspondait à un échec à un tiers des crédits demandés par ce domaine. M. G______ avait échoué aux deux tiers des cours de « méthodologie », ce qui était important. Par comparaison, si un étudiant ratait un cours de 3 crédits sur 30 crédits à acquérir par orientation, cela correspondait à un sur dix. Il n’y avait donc pas de disproportion dans l’application du RE 2008 à ces enseignements-là.

M. G______ devait encore acquérir 42 crédits pour arriver aux 120 crédits de la maîtrise universitaire en psychologie, ce qui correspondait à plus d’un semestre de cours et d’enseignements à temps plein. En outre, il devait effectuer son mémoire de recherche.

Par conséquent, la faculté estimait que ce que M. G______ devait encore terminer et réussir était trop important pour que cet élément puisse être pris en compte dans l’examen de l’octroi d’une dérogation à la décision d’élimination.

Enfin, les explications données par M. G______ sur son statut personnel ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06). L’université accueillait un grand nombre d’étudiants étrangers qui étaient confrontés aux problèmes liés à leur intégration, à des difficultés linguistiques, à la charge de travail et de fatigue due à l’exercice d’une activité professionnelle pour subvenir à leurs besoins.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 13 octobre 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du RE 2008 (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le RE 2008 (let. b), est éliminé.

b. En l’espèce, le recourant ayant débuté le programme de maîtrise au mois d’octobre 2006, il était soumis au RE du 30 mai 2006, annulé et remplacé dès le 15 septembre 2008 par le RE du 18 mai 2008 (RE 2008).

3. L’article 11 RE 2008 a pour objet la structure des études de maîtrise, qui définit en particulier le nombre de crédits à obtenir.

Les études de maîtrise impliquent un travail de recherche empirique (art. 12 RE 2008) et doivent être ponctuées d’un ou deux stages facultatifs (art. 13 RE 2008).

4. Les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes comprises entre 0 et 6, la note suffisante étant 4 et la meilleure note 6 (art. 15.2 RE 2008).

L’étudiant dispose de deux tentatives pour l’évaluation de chaque enseignement, travail de recherche et stages inclus. La première évaluation a lieu lors de la session d’examens qui suit immédiatement la fin de l’enseignement. La seconde évaluation est réglée à l’article 14.6 (article 15.3).

5. L’article 16 RE 2008 a pour objet les conditions générales de réussite aux évaluations des enseignements.

Les notes égales ou supérieures à 4 permettent l’obtention des crédits alloués à l’enseignement concerné. Des notes inférieures à 4 ne donnent droit à aucun crédit (…) (16.1 let a).

L’étudiant qui n’a pas obtenu une note suffisante à une ou plusieurs évaluations de la maîtrise peut conserver une des notes inférieure(s) à quatre mais égale(s) ou supérieure(s) à trois pour un maximum de douze crédits (…) (art.16.1 let b)

En cas d’échec à la deuxième tentative d’évaluation d’un enseignement obligatoire, l’étudiant peut se réinscrire une seconde fois à un enseignement échoué (…). La réinscription donne droit à deux tentatives d’évaluation conformément aux articles 15.3 et 15.4 (…) (art. 16.2 let. a).

En cas d’échec à la deuxième tentative d’évaluation d’un enseignement à option ou libre, l’étudiant peut se réinscrire une seconde fois au même enseignement ou choisir un autre enseignement du même type pour lequel il n’a jamais été évalué. La réinscription donne droit à deux tentatives d’évaluation, conformément aux articles 15.3 et 15.4 (art. 16 al. 2 let. b).

6. L’élimination est réglée par l’article 18 RE 2008.

Ainsi, est éliminé l’étudiant qui ne peut plus s’inscrire aux enseignements de la section, conformément aux dispositions du présent règlement (art. 18.1 let. a).

La décision d’élimination est prise par le doyen (art. 18.2).

En l’espèce, il est établi que le recourant s’est inscrit au cours obligatoire d’« Analyses de données multivariées » lors de l’année académique 2006/2007. Il a présenté cet examen lors des sessions de février et d’octobre 2008 où il a à chaque fois obtenu une note inférieure à 4. Il s’est inscrit une nouvelle fois à ce cours obligatoire pour l’année académique 2007/2008. Il a à nouveau présenté cet examen et obtenu, lors de la session de février 2008, la note de 1, puis à la session de rattrapage d’août/septembre 2008 la note de 2.

Pour ce seul motif, il s’est ainsi exposé à une décision d’élimination conformément aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus.

7. a. Doit encore être discutée l’existence d’éventuelles circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/140/2008 du 11 novembre 2008 et les références citées). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/140/2008 déjà cité).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La CRUNI a, en effet, toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 et les références citées). De même, le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux qui, s’ils peuvent apparaître malheureux, font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants n’a pas été considéré comme une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU (ACOM/90/2008 du 13 août 2008 et les références citées).

8. En l’espèce, les difficultés évoquées par le recourant ont trait essentiellement à sa situation personnelle, et en particulier au fait que fils de parents expatriés, il a obtenu son baccalauréat en république du Bénin, commencé ses études en France qu’il a désiré ensuite poursuivre à Genève.

Au vu de la jurisprudence de la CRUNI, force est de constater que la situation personnelle du recourant ne revêt en rien un caractère particulièrement grave et difficile. Certes, le français n’est pas sa langue maternelle mais cela ne l’a pas empêché d’obtenir en France une licence en psychologie en 2006.

A la lumière de ce qui précède, la CRUNI ne peut que constater que dans l’examen des circonstances exceptionnelles qui lui incombe, la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 22 alinéa 3 RU, en estimant qu’un lien de causalité entre l’élimination et la situation personnelle du recourant ne pouvait être retenu. A cela s’ajoute que dans son acte d’opposition, le recourant avait lui-même admis que son échec était dû à une préparation insuffisante et à une mauvaise organisation de sa part.

9. Mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

 

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2008 par Monsieur G______ contre la décision du 13 octobre 2008 de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur G______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :