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Décisions | Sommaires

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C/22561/2020

ACJC/984/2021 du 27.07.2021 sur OSQ/23/2021 ( SQP ) , REJETE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22561/2020 ACJC/984/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JUILLET 2021

 

Entre

A______ LTD, sise ______ (Grande-Bretagne), requérante, comparant par Me Claude RAMONI, avocat, avenue de Rhodanie 54, case postale 1044, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], cité, comparant par Me Patrick KÖNITZER, avocat, KAISER ODERMATT & PARTNER AG, baarerstrasse 12, case postale 458, 6301 Zug, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu le jugement OSQ/23/2021 rendu par voie de procédure sommaire le 4 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22561/2020, déclarant notamment recevable l'opposition formée le 7 décembre 2020 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 18 décembre 2020 dans la cause n° C/22561/2020, et rejetant l'opposition;

Attendu, EN FAIT, que par acte du 14 mai 2021, A______ LTDa informé la Cour de ce qu'elle entendait requérir la fourniture de sûretés en cas d'appel de B______ contre le jugement précité;

Que par acte du 17 mai 2021, B______ a formé recours contre le jugement du 4 mai 2021;

Que par courrier du 28 mai 2021, la Cour a imparti un délai de 10 jours à A______ LTD pour chiffrer sa requête de sûretés;

Que le 31 mai 2021, A______ SARL a chiffré sa requête à 70'000 fr.,

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 99 al. 3 let. c CPC, il n'y a pas lieu à la fourniture de sûretés dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs;

Qu'ainsi, la requête de A______, formée dans le cadre d'un recours contre un jugement rendu en procédure sommaire, doit être rejetée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Que A______ LTD sera condamnée aux frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., compte tenu de l'activité déployée par la Cour;

Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.

Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, B______ n'ayant pas été invité à se déterminer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de sûretés formée par A______ LTD le 14 mai 2021, dans la cause C/22561/2020-13 SQP.

Arrête les frais judiciaires à 700 fr., les met à la charge de A______ LTD et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.