Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/25954/2012

ACJC/910/2013 du 12.07.2013 sur JTPI/3848/2013 ( SFC ) , MODIFIE

Descripteurs : ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; AMENDE
Normes : CPC.128.2. CPC.311. CO.699. CO.740.5. CP.292
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25954/2012 ACJC/910/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 JUILLET 2013

Entre

1) A______SA, EN LIQUIDATION, ayant son siège _______ (Genève), p.a. administration de la masse en faillite, Office des faillites, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge (Genève), représentée par son administrateur B______,

2) Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

appelants tous deux d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2013,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A.           a. A______SA (devenue A______SA, EN LIQUIDATION), constituée en ______ 2000 et ayant son siège à Genève, est une société au capital social de ______, ayant notamment pour but l'exploitation de garage.

Jusqu'en 2004, B______ en a été l'actionnaire à 98%, ainsi que l'administrateur unique, et D______ l'actionnaire des 2% restants.

En février 2004, C______ est devenu actionnaire à 49% de la société par cession d'une partie des actions détenues par B______.

Cette cession est intervenue dans le contexte d'une convention de partenariat sous forme de société simple, signée le 20 février 2004 par C_____, D______, A______SA et C______, selon laquelle :

- ce dernier injectait 500'000 fr. de liquidités pour permettre à la société de régler des dettes fiscales et de procéder à sa recapitalisation,

- il devenait administrateur - avec signature collective à deux - aux côtés de B______ - et

- la société était propriétaire, entre autres actifs, de la moitié du capital-actions de la société E______.

En 2006, F______ a remplacé C______ en tant qu'administrateur avec signature collective à deux.

b. La faillite d'A______SA a été prononcée par jugement du 24 juin 2008 sur requête de C______.

c. Dans le cadre de la liquidation de la faillite, C______, en sa qualité de créancier d'A______SA, s'est fait céder, le 15 octobre 2010, une action en revendication dont cette dernière était titulaire B______, portant sur la moitié du capital-actions de E_______ (propriété d'A_______SA selon la convention du 20 février 2004), actions détenues par B______.

d. C______ a déposé une demande en revendication de ces actions B______ le 17 novembre 2010 devant le Tribunal de première instance de Genève (C/26498/2010).

Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a fait interdiction à B______, sur mesures provisionnelles, de se départir de ces actions.

e. A la demande de C______ et D______, une assemblée générale extraordinaire d'A______SA, EN LIQUIDATION s'est tenue le 19 mai 2011, au cours de laquelle le mandat d'administrateur de B______ a été révoqué et F______ a été nommé en qualité d'administrateur unique de la société. Les inscriptions relatives à ces changements ont été portées au Registre du commerce le ______ 2011.

f. Le 9 juin 2011, F______ a requis, en sa qualité d'administrateur, la révocation de la faillite d'A______SA, au motif que tous les créanciers avaient été désintéressés et qu'il restait de surcroît un reliquat de liquidation.

La révocation a été prononcée par jugement du 4 juillet 2011.

g. Compte tenu de la révocation de la faillite, C______ a perdu la qualité pour agir dans l'action en revendication des actions de E______ intentée contre B______, puisqu'il ne détenait son droit d'agir que sur la base de la cession des droits de la masse en faillite d'A_______SA.

Par jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal a, par conséquent, substitué A______SA à C_______ en qualité de partie demanderesse dans cette procédure.

Cette procédure (C/26498/2010) est depuis lors suspendue.

h. Parallèlement à cela, les décisions de l'assemblée générale extraordinaire d'A______SA tenue le 19 mai 2011 ont été contestées judiciairement par B______, qui a obtenu gain de cause par jugement rendu le 7 juin 2012.

i. Sur cette base, B_______ a été réinscrit en qualité d'administrateur d'A______SA avec signature individuelle le 14 juillet 2012, les pouvoirs de F_______ étant dorénavant limités à la signature collective à deux.

Ce dernier est décédé peu après, le 25 juillet 2012.

j. Les 24 juillet, 17 août, 23 août et 28 août 2012, C______ a demandé en vain à B______ de convoquer une nouvelle assemblée générale d'A______SA, visant à nouveau à révoquer ce dernier de sa qualité d'administrateur, désormais unique, et la désignation d'un nouveau conseil d'administration.

k. Le 24 septembre 2012, B______ a requis la révision du jugement ordonnant la révocation de la faillite d'A______SA et l'annulation du prononcé de cette révocation, au motif que la requête en révocation avait été déposée par le seul F______, alors qu'il ne disposait que de la signature collective à deux à ce moment-là, puisque les décisions de l'assemblée générale lui conférant la signature individuelle avaient été annulées.

l. Par jugement du 3 décembre 2012, statuant sur demande en révision, le Tribunal a déclaré recevable la demande et déclaré irrecevable la demande en révocation de la faillite d'A______SA. Par conséquent, cette société est désormais en faillite.

C______ n'a eu connaissance de ce jugement que dans le courant de janvier 2013.

B. a. Aucune assemblée générale d'A______SA n'ayant été convoquée, C______ a, par requête déposée le 6 décembre 2012 devant le Tribunal de première instance, sollicité la convocation - par le juge, subsidiairement par injonction à B______ en sa qualité d'administrateur unique de la société - d'une assemblée générale d'A______SA, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles tendant à interdire à B______ d'effectuer tous actes qui rendraient vain l'avancement des procédures judiciaires dirigées à son encontre ou qui seraient contraires aux intérêts des autres actionnaires de la société.

b. Le greffe du Tribunal a convoqué C______ en son domicile élu et A_____SA à son siège pour une audience fixée le 14 janvier 2013.

Lors de cette audience, C______ a persisté dans toutes ses conclusions. La société n'était ni présente ni représentée. Le conseil de B______ s'est présenté, puis s'est retiré dans le public dans la mesure où il a précisé ne représenter ce dernier qu'à titre personnel, et non la société.

c. Par jugement n° JTPI 3848/2013 du 11 mars 2013, remis pour notification le 15 mars 2013 à C______, ainsi qu'à A______SA, EN LIQUIDATION à son siège et à l'Office des faillites, le Tribunal de première instance a disposé comme suit :

"1. Rectifie les qualités de la partie citée qui sont A_______SA, EN LIQUIDATION, p.a. administration de la masse en faillite, OFFICE DES FAILLITES, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge.

2. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée par C_______ le 6 décembre 2012 contre A______SA, EN LIQUIDATION.

3. Ordonne à A______SA, EN LIQUIDATION, soit pour elle son administrateur unique B______, de convoquer une assemblée générale dont l'ordre du jour est le suivant :

1) Révocation du mandat d'administrateur de B______;

2) Nomination d'un nouveau conseil d'administration;

3) Divers.

4. Impartit à A______SA, EN LIQUIDATION, soit pour elle son administrateur unique B______, un délai au 30 avril 2013 pour ce faire.

5. Assortit cette injonction de la menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal, dont la teneur est : celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

6. Arrête les frais judiciaires à CHF 600.- et les compense avec l'avance de frais d'un montant équivalent versée par le requérant.

7. Les met à la charge de la citée.

8. Condamne en conséquence la citée à verser au requérant la somme de CHF 600.- en remboursement des frais judiciaires dont il a fait l'avance.

9. Condamne A______SA, EN LIQUIDATION à verser à C______ la somme de CHF 1'000.- à titre de dépens.

10. Déboute les parties de toutes autres conclusions."

d. Le premier juge a, en substance, considéré que C______ avait un intérêt à requérir la convocation d'une assemblée générale. En effet, si son but - à savoir que B______, en sa qualité d'administrateur, ne prenne pas d'initiative dans le cadre de la procédure en revendication des actions d’E______- était atteint par la réactivation de la faillite de la société, il n'en demeurait pas moins que la question de la composition du conseil d'administration pouvait rester importante pour les compétences résiduelles dudit conseil, comme par exemple la révocation de la faillite, laquelle n'était pas exclue puisque la faillite avait été obtenue, en l'occurrence, de manière surprenante alors que la société n'était ni endettée, ni en situation d'insolvabilité et que sa liquidation avait même permis de couvrir l'intégralité des créanciers et de dégager un reliquat. La requête de C______ était en outre fondée, le requérant représentant plus de 10% du capital-actions et n'ayant pas obtenu gain de cause auprès du conseil d'administration. Une injonction de convoquer ladite assemblée assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP - par opposition à une convocation par le Tribunal - paraissait in casu suffisante.

S'agissant de la requête de mesures provisionnelles, le Tribunal a retenu qu'elle avait perdu tout intérêt et ne répondait pas aux conditions d'urgence, de nécessité et de dommage difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC, puisque l'effet souhaité - à savoir la privation de B______ de pouvoirs d'agir pour la société - découlait déjà de la réactivation de la faillite. En outre, les mesures requises ne préfiguraient pas la décision au fond envisagée par le requérant, laquelle n'aurait certainement pas été suffisante pour valider la mesure provisionnelle.

C. a. En date du 26 mars 2013, un acte d'appel contre ce jugement a été déposé au greffe de la Cour de justice.

Ces écritures indiquent que l'appel est formé, d'une part, par "A______SA, EN LIQUIDATION, ayant son siège ______" et, d'autre part, B______, représenté par son conseil.

L'acte est signé par B_______ pour A______SA, EN LIQUIDATION, et par le conseil de B______ pour ce dernier.

Il y est conclu à ce que le jugement entrepris soit annulé et, cela fait, à ce que la requête en convocation d'une assemblée générale formée le 6 décembre 2012 par C______ soit déclarée irrecevable, avec suite de frais et dépens.

Les appelants ont produit des pièces nouvelles relatives aux dettes de la société, toutes établies avant le 15 novembre 2012 (pièces appelants n° 2 à 12).

b. Dans le délai imparti pour répondre, C______ conclut à ce que les nouvelles pièces produites à l'appui de l'appel soient déclarées irrecevables, à ce que l'appel déposé par B______ et par A______SA, EN LIQUIDATION soit déclaré irrecevable, à ce qu'il soit dit que B_______ n'a pas qualité pour appeler du jugement litigieux, celui-ci devant en outre être condamné à une amende disciplinaire de 2'000 fr. pour plaidoiries téméraires en application de l'art. 128 CPC, subsidiairement à ce que l'appel soit rejeté, et en tout état, à ce que les appelants soient condamnés au paiement des frais et dépens.

L'intimé a produit un courrier adressé le 23 avril 2013 au Tribunal de première instance, selon lequel l'Office des faillites a adressé, le même jour, une requête en clôture de la faillite au Tribunal (pièce intimé n° 17).

c. Les parties ont été avisées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 6 mai 2013.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance rendues dans les affaires non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 a contrario CPC).

1.2. L'acte d'appel a été déposé dans le délai de 10 jours prévu par la loi (art. 314 al. 1 CPC).

1.3. L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel en tant qu'il est déposé par A______SA, EN LIQUIDATION, au motif que :

- l'appel a été formé par son administrateur unique et non par l'Office des faillites, représentant de plein droit la société en faillite en vertu de l'art. 240 LP - les pouvoirs de représentation de la société en liquidation étant dévolus à l'Office comme le souligne l'appelant lui-même dans son argumentation au fond -,

- que la "dénomination" de la société est erronée sur le mémoire d'appel puisqu'elle n'indique pas l'adresse de l'Office des faillites et

- que l'appel a été "déposé sous l'en-tête de l'Etude de l'avocat de B______, alors même que la procuration jointe ne concerne que Monsieur B______".

1.3.1. En cas de faillite, la liquidation de la société anonyme se fait par l'administration de la masse, laquelle représente la masse en justice en conformité des règles de la faillite (art. 740 al. 5 1ère phrase CO et 240 LP).

Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (art. 739 al. 2 et 740 al. 5 2ème phrase CO).

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs; les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer (art. 699 al. 1 CO). Pendant la procédure de liquidation, la compétence ordinaire de convoquer l'assemblée générale continue en principe à incomber au conseil d'administration; l'obligation de convoquer l'assemblée générale passe toutefois aux liquidateurs, à titre donc subsidiaire, si le conseil d'administration a démissionné ou a été révoqué, voir s'il est empêché sans sa faute, ou s'il omet fautivement (volontairement ou par négligence) de s'acquitter de cette tâche alors qu'il y serait tenu (PETER/CAVADINI, Commentaire romand - CO II, Tercier/Amstutz [éd.], 2008, n° 14 ad art. 699 CO et les réf. citées; RAYROUX, Commentaire précité, n° 25 ad art. 739 CO).

D'une manière générale, le conseil d'administration - dont les membres n'ont pas été désignés comme liquidateurs - exerce la haute surveillance sur les affaires de la société et les liquidateurs. A ce titre, il doit veiller à ce que la loi, les statuts et le règlement soient respectés. Il a le droit et l'obligation de défendre les intérêts de la société. Il reste ainsi, d'une manière générale, compétent pour fixer l'organisation et la structure de la société, préparer les assemblées générales, exécuter les décisions prises par celles-ci, pour autant qu'elles ne se rapportent pas au processus de liquidation et attaquer lesdites décisions en justice si elles violent la loi ou les statuts (RAYROUX, ibidem, n° 23 à 25 et 30 ad art. 739 CO).

Il ressort ainsi de ce qui précède que le conseil d'administration d'A______SA, EN LIQUIDATION demeure principalement compétent pour convoquer une assemblée générale et qu'il ne peut qu'en être de même des droits qui y sont rattachés, à savoir contester en justice une décision de l'assemblée générale en vertu de l'art. 706 CO ou, comme in casu, une décision judiciaire ordonnant la convocation d'une assemblée générale extraordinaire.

B_______ a ainsi donc bien la qualité pour recourir au nom de la société, en sa qualité de membre unique du conseil d'administration.

Le fait que l'acte d'appel ait été déposé sous l'en-tête de l'Etude de l'avocat de B_______ importe peu. Seul est en effet déterminant le fait que l'acte d'appel a été dûment signé par B______ au nom et pour le compte de la société.

1.3.2. L'art. 311 CPC ne régit pas expressément le contenu de l'acte d'appel. Il faut admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 ss CPC en procédure ordinaire (ATF 138 III 213 consid. 2.3 et les réf. citées).

Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande doit contenir la désignation des parties, soit les noms et adresse des parties (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 7 ad
art. 221 CPC).

Cette règle tend à déterminer l'identité des parties, pour permettre à celui qui reçoit l'acte d'être fixé d'emblée sur la personne de sa partie adverse, la loyauté des débats exigeant que chaque partie connaisse exactement son adversaire (ATF 131 I 57 consid. 2.2.).

Il convient en l'espèce, au risque de faire preuve d'un formalisme excessif, d'appliquer cette prescription de forme de manière moins stricte en appel. L'intimé connaît la société appelante et il n'indique pas en quoi l'absence de l'indication litigieuse ("p.a. administration de la masse en faillite, Office des faillites, 13, chemin de la Marbrerie, 1227 Carouge") serait susceptible de lui porter atteinte ou de générer un risque de confusion quelconque.

L'acte d'appel interjeté par la société a donc été déposé dans la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), de sorte qu'il est recevable, sous réserve des considérations qui suivent (cf. infra ch. 5).

1.4. L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel en tant qu'il est déposé par B______.

Ce dernier soutient être personnellement pris à partie par la décision entreprise qui lui fait obligation, à titre personnel, de convoquer une assemblée générale sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. N'ayant pu participer aux débats de première instance, il invoque la violation de son droit d'être entendu.

L'argumentation de B_______ ne saurait être suivie. En effet, la requête a été déposée contre la société. Conformément à cela, le premier juge a condamné la société à convoquer une assemblée générale, précisant qu'elle devra, pour cela, être représentée par son administrateur unique, B______. Cette dernière précision - quand bien même elle n'était pas nécessaire dans le dispositif de la décision entreprise - ne fait que reprendre le principe selon lequel la convocation d'une assemblée générale demeure de la compétence du conseil d'administration lorsque la société se trouve en liquidation pour cause de faillite. Ainsi, et contrairement à ce que soutient B_______, c'est bien la société qui est visée tant par l'injonction du premier juge que par la menace qui y est assortie.

Ce ne sera qu'en cas d'insoumission à cette obligation de faire que B______ pourra personnellement faire l'objet d'une procédure pénale, pour ne pas s'être, en sa qualité d'organe de la société concernée, conformé à une décision judiciaire, procédure dans le cadre de laquelle il sera entendu et pourra faire valoir ses droits.

Il en ressort ainsi que B______ n'est pas partie à la procédure et ne saurait invoquer la violation de son droit d'être entendu. A cela s'ajoute le fait qu'il avait, en première instance, le pouvoir de représenter la société et la possibilité de comparaître, à ce titre, à l'audience du 14 janvier 2013 devant le Tribunal, mais y a renoncé en ne s'y étant pas présenté personnellement et en n'y faisant pas représenter la société. Seul était présent son avocat à titre personnel, lequel n'était pas habilité à représenter la société. On ne voit dès lors pas de quel intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a et 60 CPC) disposerait B_______ pour agir également à titre personnel, en appel, en procédant de surcroît par un seul et même acte que la société et en prenant avec elle des conclusions communes.

En outre, il ne serait, au vu de ce qui précède, être reconnu à B______ la qualité de tiers habilité à recourir contre une décision d'exécution portant atteinte à ses droits au sens de l'art. 346 CPC, la présente situation ne s'apparentant pas à une décision d'exécution au sens de cette disposition (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 4 ad art. 346 CPC).

Partant, l'appel en tant qu'il est déposé par B______ est irrecevable.

1.5. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. L'intimé conclut à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites à l'appui de l'appel.

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Les pièces nouvelles produites à l'appui de l'appel ont été établies avant l'introduction de la présente cause et auraient pu être produites devant le premier juge, de sorte qu'elles sont irrecevables en appel.

La pièce nouvelle produite par l'intimé est, quant à elle, recevable, puisqu'elle a été établie le 23 avril 2013 - soit après que le jugement querellé a été rendu - et produite sans retard.

3. Il n'est - à juste titre - pas contesté par les parties que la présente procédure n'a pas à être suspendue au sens de l'art. 207 LP. Comme relevé par le premier juge, l'action pendante n'a en effet aucune incidence sur le patrimoine de la société et donc de la masse en faillite, puisque seuls sont concernés les aspects sociaux à propos desquels la société conserve son autonomie nonobstant le prononcé de sa faillite.

4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir admis que l'intimé disposait d'un intérêt digne de protection pour agir et d'avoir en conséquence déclaré la requête litigieuse recevable au regard de l'art. 59 al. 2 let. a CPC

Elle soutient être aujourd'hui endettée, n'avoir déployé aucune activité depuis cinq ans et ne disposer d'aucun actif, de sorte qu'une révocation de la faillite ne saurait être obtenue. L'intimé ne dispose donc d'aucun intérêt juridique à obtenir la convocation d'une assemblée générale et cela, d'autant moins que le conseil d'administration actuel est "dépourvu, de par la dévolution des pouvoirs de représentation de la société à l'Office des faillites, de la faculté d'agir au nom de [la société]".

L'intimé relève, pour sa part, que B______ a "concouru" au dépôt d'une requête de clôture de faillite, afin d'éviter une nouvelle révocation de la faillite et obtenir au plus vite la radiation de la société, qui lui permettra de détenir définitivement les actions d’E______.

4.1. La condition de l'intérêt digne de protection prévue à l'art. 59 al. 2 let. a CPC implique en particulier que la ou les conclusions litigieuses aient une utilité concrète pour la partie qui les formule (ZÜRCHER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, n° 13 ad art. 59 CPC).

4.2. A l'instar du Tribunal, la Cour relève que B______ est certes privé des pouvoirs de représentation de la société dans le cadre de la procédure de revendication des actions d’E______, mais la composition du conseil d'administration demeure néanmoins importante pour les compétences résiduelles qui sont les siennes, notamment pour requérir la révocation de la faillite.

Or, point n'est besoin d'examiner les chances de succès d'une telle action. Seul importe le fait que le conseil d'administration conserve des compétences résiduelles, que l'administrateur unique n'a pas donné suite aux nombreuses demandes de convocation d'une assemblée générale et que celui-ci se trouve vraisemblablement dans un conflit d'intérêts potentiellement préjudiciable à la société, puisqu'il en est à la fois organe, créancier - ce qui est admis par les parties - et détenteur d'actions appartenant à celle-ci et faisant l'objet d'une procédure judiciaire.

Il s'ensuit que l'intimé dispose donc d'un intérêt digne de protection à obtenir la convocation sollicitée et que la requête en ce sens était bien recevable.

L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point.

5. L'appelante reproche également au premier juge d'avoir fait droit à la requête sur le fond.

Elle considère que le juge aurait dû débouter l'intimé de ses conclusions, dans la mesure où, la société en liquidation n'étant désormais représentée que par l'administration de la masse - le conseil d'administration étant alors "privé de ses pouvoirs" et "ne conservant plus aucune latitude vis-à-vis de l'office"-, un changement d'administrateur au sein du conseil est inutile.

Elle se borne ainsi sur ce point à reprendre son argumentation relative à l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Elle n'indique pas les raisons pour lesquelles les conditions pour ordonner la convocation d'une assemblée générale au sens de l'art. 699 CO ne seraient pas remplies, le jugement entrepris consacrerait une violation de cette disposition ou, d'une manière générale, la décision querellée serait contraire au droit.

Au vu de l'absence de motivation de l'appel quant à ce grief (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC), l'appel est donc irrecevable sur ce point.

Ce grief eût-il été recevable, qu'il n'aurait pas été fondé, pour les mêmes motifs qu'énoncés au considérant précédent.

6. L'intimé conclut à la condamnation de B______ à une amende disciplinaire de 2'000 fr. en vertu de l'art. 128 CPC, au motif que "les appels interjetés par B______ sont dilatoires, téméraires et dénués de toutes chances de succès" et n'ont pour but que de faire durer la présente procédure en tentant d'obtenir, dans l'intervalle, la clôture de la faillite.

6.1. A teneur de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus.

Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 9 ad art. 128 CPC).

6.2. In casu, B______ n'a pas usé, en appel, de procédés dilatoires ou téméraires ni ne peut se voir, d'une autre manière, reprocher d'avoir adopté une attitude procédurale ou contraire à la bonne foi. Les questions de l'intérêt digne de protection d'un actionnaire à obtenir la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en vue de la révocation de l'administrateur unique d'une société en liquidation et de la qualité de destinataire de la décision litigieuse ne sont en effet pas dénuées de toute pertinence.

L'intimé sera dès lors débouté sur ce point.

7. 7.1. Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé, à l'exception du chiffre 4 qui sera modifié en ce sens qu'un nouveau délai sera imparti à l'appelante pour convoquer l'assemblée générale ordonnée.

7.2. Les appelants, qui succombent (l'un au fond, l'autre quant à sa qualité pour recourir), seront conjointement et solidairement condamnés aux frais d'appel, arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 105 al. 1, 106 al. 1 et 3 et 318 al. 3 CPC; art. 26 et 35 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10). Ces frais sont partiellement couverts par l'avance de frais de 600 fr., laquelle demeure ainsi acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Les appelants seront en conséquence condamnés, conjointement et solidairement, à payer la somme de 900 fr. aux services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les appelants seront par ailleurs condamnés conjointement et solidairement à payer les dépens de l'intimé, qui seront fixés à 1'500 fr., TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé qui n'a consisté que dans une brève réponse à l'appel d'une douzaine de pages (art. 20, 23 al. 1, 25 et
26 LaCC; art. 84, 85 al. 2, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel en tant qu'il est interjeté par A______SA, EN LIQUIDATION contre le jugement JTPI/3848/2013 rendu le 11 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25954/2012-4 SFC.

Déclare irrecevable ledit appel en tant qu'il est interjeté par B______.

Déclare irrecevables les pièces nos 2 à 12 produites par A______SA, EN LIQUIDATION.

Au fond :

Modifie le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'est imparti à A______SA, EN LIQUIDATION, soit pour elle son administrateur unique B______, un délai au 30 août 2013 pour convoquer l'assemblée générale ordonnée au ch. 3 du dispositif.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr.

Les met à la charge d'A_______SA, EN LIQUIDATION et de B_______, pris conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 600 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat.

Condamne A_______SA, EN LIQUIDATION et B_______, pris conjointement et solidairement, à verser la somme de 900 fr., à ce titre, aux services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A_______SA, EN LIQUIDATION et B_______, pris conjointement et solidairement, à verser à C_______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Pierre CURTIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.