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Décisions | Chambre civile

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C/28032/2010

ACJC/906/2012 (3) du 22.06.2012 sur JTPI/15138/2011 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ; APPEL EN CAUSE ; VOIE DE DROIT ; DÉLAI DE RECOURS ; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
Normes : CPC.82.4. CPC.319.b.1
Résumé : 1. Nonobstant la lettre de l'art. 82 al. 4 CPC, tant la décision d'admission que celle d'irrecevabilité de l'appel en cause peuvent faire l'objet d'un recours (consid. 2.4). 2. On déduit du principe de la bonne foi de l'art. 5 al. 3 Cst que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (consid. 3.2). 3. Délai du recours contre une décision sur appel en cause : question laissée indécise (consid. 3.1 et 3.3).
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28032/2010 ACJC/906/2012

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 22 JUIN 2012

Entre

X.______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2011, comparant par Me Thierry Ador, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) HOIRIE DE FEU A.______, soit pour elle, B.______, ______, intimée, comparant par Me Raphaël Rey, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Les mineurs C.______ et D.______, domiciliés c/o leur mère, B.______, _____, intimés, représentés par Me Philippe Juvet, curateur, comparant en personne,

3) Y.______ SARL, ayant son siège ______, autre intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

Par jugement du 13 octobre 2011, communiqué pour notification aux parties le 17 octobre 2011, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'appel en cause formé par X.______ (ch. 1), condamné X.______ au dépens comprenant une indemnité de procédure de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de l'HOIRIE DE FEU A.______, soit pour elle B.______, C.______ et D.______ (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 novembre 2011, X.______ déclare former un appel et subsidiairement un recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. X.______ conclut principalement à ce que l'appel en cause qu'il a déposé le 3 mai 2011 soit déclaré recevable. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction nouvelle décision sur appel en cause.

A l'appui de ses conclusions, X.______ produit devant la Cour un contrat de travail daté du mois de février 2007, une facture datée du mois de juillet 2007, un commandement de payer daté du mois d'octobre 2007 et différents courriers datés de 2006 à 2008.

b) Dans son écriture de réponse, B.______ conclut à l'irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux produits par X.______, à la constatation de ce que l'appel en cause formé par celui-ci est irrecevable et au déboutement du susnommé de toutes autres conclusions.

Les mineurs C.______ et D.______ concluent pour leur part à l'irrecevabilité du recours et de l'argumentation présentée par X.______ aux chiffres 6 et suivants de son acte de recours. Ils produisent plusieurs pièces déjà soumises au Tribunal.

Invitée à répondre par courrier de la Cour du 4 janvier 2012, Y.______ SARL n'y a pas donné suite.

Le Tribunal a retenu les faits pertinents suivants :

a) A.______ et X.______ ont exploité un bureau d'architecture sous l'enseigne «A.______ & X.______».

Dans le cadre d'un mandat de construction qui leur avait été confié en 2005 par les époux Z.______, les deux architectes s'estimaient titulaires envers ces derniers d'une créance de 164'302 fr. 11 qu'ils entendaient poursuivre en justice.

b) Le 23 mars 2006, A.______ et X.______ ont créé la société Y.______ SARL, active dans les domaines liés à l'exploitation d'un atelier d'études, de conception et de réaC.______tions architecturales ainsi que toutes opérations s'y rapportant. Les associés disposaient d'une signature collective à deux.

En août 2007, A.______ est tombé gravement malade. Depuis lors, il ne s'est plus rendu au bureau et a demandé à X.______ de diriger seul la société.

A l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire de Y.______ SARL tenue le 9 octobre 2007, les associés ont décidé qu'ils bénéficieraient de la signature individuelle.

c) Le 25 octobre 2007, A.______ et X.______, d'une part, et X.______ d'autre part, ont conclu un contrat de cession de créance en faveur du second portant sur la créance de 164'302 fr. 11 à l'encontre des époux Z.______. Il était précisé que la créance cédée résultait d'un contrat de prestations d'architecte du 26 mars 2005 et d'une facture du 13 avril 2007 établie par «A.______ & X.______».

Dans un courrier annexe daté du 1er novembre 2007, X.______ a indiqué que cette cession avait pour but de lui permettre d'agir seul en justice contre les débiteurs, solution justifiée par l'état de santé de A.______. En cas de succès dans la procédure judiciaire et/ou extrajudiciaire, et/ou en cas d'accord entre les parties, X.______ s'engageait à verser à A.______ la moitié du montant perçu, sous déduction des frais d'avocat et/ou judiciaires y relatifs. En cas de défaite, un partage des frais était également prévu. La répartition devait se faire à hauteur de 50% à X.______ et 50% à A.______, après déduction des frais engendrés par la procédure et des honoraires de X.______ pour la constitution du dossier et le suivi de l'affaire.

d) Le 5 novembre 2007, X.______ a assigné les époux Z.______ en paiement de 164'302 fr. 11 par devant le Tribunal de première instance.

Cette procédure s'est soldée par un accord entériné par jugement du 10 novembre 2009, aux termes duquel les époux Z.______ s'engageaient à verser à X.______, pour solde de tout compte, la somme de 39'812 fr. TTC. Le Tribunal a par ailleurs donné acte aux parties de ce que cet accord liait en tant que de besoin Y.______ SARL.

e) A.______ est décédé le 25 avril 2008, laissant pour héritiers B.______ et les mineurs C.______ et D.______.

Le 10 décembre 2009, X.______ a envoyé à la succession un décompte des honoraires facturés par son avocat, totalisent 15'774 fr. 15, ainsi que des honoraires que lui-même estimait lui être dus pour son activité dans le cadre du procès, lesquels s'élevaient à 21'060 fr. pour 149 heures de travail.

Le 18 mars 2010, X.______ a transmis aux héritiers de feu A.______ un détail de ses prestations.

Par courrier du 28 juin 2010, les héritiers de feu A.______ ont contesté le calcul de X.______ et mis celui-ci en demeure de s'acquitter d'un montant de 12'518 fr. 95, correspondant selon eux à la moitié du solde à répartir, déduction faite des frais d'avocat.

f) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 2 décembre 2010, l'HOIRIE DE FEU A.______, soit pour elle B.______, C.______ et D.______, ont assigné X.______ en paiement de 12'518 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2010.

A l'audience de comparution personnelle le 3 mai 2011, X.______ a notamment indiqué que la société Y.______ SARL avait été constituée pour pouvoir s'occuper conjointement des dossiers, n'avoir qu'un seul interlocuteur et limiter les responsabilités personnelles. Y.______ SARL n'avait plus d'activité depuis 2008.

X.______ a confirmé s'être engagé à reverser à A.______ la moitié du montant perçu dans le cadre du litige les opposant aux époux Z.______. Il n'avait pas soumis à la famille de feu A.______ la proposition qui avait finalement permis de trouver un accord, dans la mesure où il avait mandat pour agir.

A l'issue de l'audience, X.______ a annoncé un appel en cause et une demande reconventionnelle. Le Tribunal a ordonné une instruction écrite et remis la cause à plaider sur appel en cause.

g) Par acte déposé le 31 mai 2011, X.______ a appelé en cause Y.______ SARL, demandant que la qualité de partie soit reconnue à cette dernière.

En substance, X.______ a allégué que le litige devait être considéré de manière globale, comme comprenant la liquidation de tous les rapports juridiques et créances réciproques découlant à la fois de la société simple «A.______ & X.______» et de la société Y.______ SARL. Selon lui, les prétentions liées à l'affaire Z.______ ne pouvaient être jugées sans prendre en considération les prétentions connexes découlant des autres rapports juridiques liant les parties, notamment les factures dont Y.______ SARL avait continué à s'acquitter après la clôture de ses comptes le 10 janvier 2008.

Devant le Tribunal, l'HOIRIE DE FEU A.______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en cause. Les héritiers ont notamment indiqué que X.______ et feu A.______ étaient seuls parties au contrat de cession du 25 octobre 2007 et à l'engagement du 1er novembre 2007, à l'exclusion de Y.______ SARL. Les factures établies au nom de celle-ci n'avaient aucun lien avec la créance des associés à l'encontre des époux Z.______. X.______ n'avait dès lors aucun intérêt à ce que le jugement à rendre soit opposable à Y.______ SARL.

Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance que le mandat avec les époux Z.______ avait été conclu sous l'enseigne «A.______ & X.______» avant la constitution de Y.______ SARL. Cette dernière n'avait repris ni le mandat, ni la créance qui en découlait. Le contrat de cession n'était libellé qu'au nom de X.______, quand bien même Y.______ SARL existait depuis plus d'une année. Il en découlait que Y.______ SARL était étrangère au litige et ne revêtait pas la qualité de codébiteur ou de garant. Partant, l'appel en cause dirigé contre celle-ci était irrecevable.

Le Tribunal a indiqué qu'en application des art. 319 ss du Code de procédure civile, sa décision pouvait faire l'objet d'un recours par-devant la Cour de justice dans les 30 jours suivant sa notification.

L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

Aux termes de l'art. 405 al. 1 du Code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

Cette disposition s'applique à toutes les décisions communiquées après le 1er janvier 2011, sans distinction entre décisions finales et incidentes (ATF 137 III 424; arrêt du Tribunal fédéral 4A_668/2011 du 11 novembre 2011, consid. 6, in SJ 2012 I 159).

En l'occurrence, le jugement querellé a été expédié pour notification aux parties le 17 novembre 2011, de sorte que le procès devant la Cour est régi par le nouveau droit de procédure.

2.1 En vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours.

Cette disposition renvoie à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui dispose que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsque la loi le prévoit (HALDY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 82 CPC; GASSER/RICKLI, ZPO Kurzkommentar, Zurich/St-Gall 2010, n. 8 ad art. 82 CPC; GÖKSU, DIKE-Komm, Zurich/St-Gall 2011, n. 15 ad art. 82 CPC).

2.2 Selon plusieurs auteurs, la voie du recours est ouverte aussi bien contre la décision admettant l'appel en cause que contre la décision écartant l'appel en cause (GÖKSU, op. cit., n. 15 ad art. 82 CPC; FREI, Basler Kommentar, 2010, n. 17 ad art. 82 CPC; HAHN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 82 CPC, qui précise que cette voie permet notamment d'éviter qu'un appel en cause écarté à tort ne puisse être attaqué qu'avec la décision finale, ce qui impliquerait de reconduire l'ensemble du procès avec la participation de l'appelé en cause).

Un auteur relève qu'au vu du texte allemand ("Der Entschied über die Zulassung") ou italien ("la decisione circa l'ammissabilità") de l'art. 82 CPC, il semble bien que cette disposition vise tant la décision d'admission que la décision de refus d'appel en cause. En outre, dès lors que le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF et qu'une décision partielle - non expressément traitée par le CPC - peut être assimilée une décision finale, la voie de l'appel devrait selon cet auteur être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause (HALDY, op. cit., n. 9 ad art. 82 CPC).

Selon un autre auteur, la voie du recours n'est conforme à la systématique légale que dans la mesure où la décision sur l'admissibilité de l'appel en cause constitue également, pour les parties à la procédure principale, une ordonnance d'instruction. On peut dès lors se demander si les parties à la seule procédure d'appel en cause doivent également dans tous les cas user de la voie du recours. Selon cet auteur, l'art. 82 al. 4 CPC ne doit pas impérativement être interprété en ce sens; cette disposition doit plutôt être comprise comme un cas expressément prévu par la loi, au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, institué en faveur de la partie adverse de l'appelant en cause (DOMEJ, KuKo-ZPO, 2010, n. 9 ad art. 82 CPC).

2.3 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'acte de recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; REETZ, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

2.4 En l'espèce, X.______ a déclaré former un appel et subsidiairement un recours contre la décision du Tribunal déclarant irrecevable son appel en cause.

Avec les premiers auteurs précités, la Cour considère qu'une telle décision est sujette à recours au sens des art. 319 ss CPC. Les textes allemands et italiens de l'art. 82 al. 4 CPC indiquent en effet que c'est la décision sur l'admissibilité de l'appel en cause qui est sujette à recours, et non la seule décision d'admission de l'appel en cause, comme l'indique de manière restrictive le texte français. L'institution de voies de droit distinctes selon que la décision admet ou rejette l'appel en cause ne semble ainsi pas conforme à l'intention du législateur, et paraît au demeurant inutilement complexe. L'éventualité qu'une partie puisse disposer de voies de droit alternatives (recours ou appel) dans les cas où l'appel en cause est refusé doit par ailleurs être écartée. Les voies de l'appel et du recours sont en effet exclusives l'une de l'autre et le choix entre celles-ci dépend uniquement de la nature du jugement attaqué et de sa valeur litigeuse, mais non de la volonté des parties ou du type de griefs invoqués (cf. JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 308-334 CPC).

Le fait que la décision de refus d'appel en cause puisse être considérée comme une décision partielle ou finale (et plus précisément comme une décision de non entrée en matière, cf. DOMEJ, op. cit. n. 9 ad art. 82 CPC) vis-à-vis de l'appelé en cause ne doit pas nécessairement conduire à admettre que cette décision doit faire l'objet d'un appel au sens des art. 308 ss CPC. La décision écartant l'appel en cause n'a en effet ni pour objet ni pour effet de statuer définitivement sur les prétentions récursoires ou les prétentions en garantie que l'appelant en cause entend faire valoir contre l'appelé en cause. Une partie dont l'appel en cause est écarté reste en principe libre d'ouvrir contre la partie appelée en cause un procès distinct pour faire valoir les prétentions en question, sans risquer de se voir opposer l'exception de la chose jugée (cf. DOMEJ, op. cit., n. 8 ad art. 82 CPC; GÖKSU, op. cit., n. 14 ad art. 82 CPC). Dans cette optique, la voie de l'appel, avec le pouvoir d'examen accru qu'elle implique, n'apparaît pas nécessairement adéquate contre la simple décision d'écarter l'appel en cause. En l'occurrence, la contestation de cette décision n'est pas le fait de l'appelé en cause, mais celui de l'appelant en cause, pour qui cette décision constitue un incident dans le cadre de la procédure principale. Conformément à l'avis du dernier auteur cité au ch. 2.2 ci-dessus, la voie du recours prévue à l'art. 82 al. 4 CPC est adaptée à une telle contestation.

Pour ces motifs, la Cour considère que la voie du recours est seule ouverte contre la décision litigieuse déclarant irrecevable l'appel en cause. L'acte de recours formé par X.______ doit dès lors être considéré comme un recours au sens des art. 319 ss CPC. Sa recevabilité et son bien-fondé seront appréciés au regard des règles fixées par ces dispositions.

3.1 La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

Selon un auteur, la décision sur l'admissibilité de l'appel en cause constitue une ordonnance d'instruction, de sorte que le délai de 10 jours prévu à l'art. 321 al. 2 CPC est applicable au recours contre cette décision (SCHWANDER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2010, n. 24 ad art. 82 CPC). D'autres auteurs considèrent cette décision comme une ordonnance d'instruction, voire comme une ordonnance d'instruction qualifiée, sans en déduire expressément que le délai abrégé de 10 jours serait applicable au recours contre cette décision (GASSER/RICKLI, op. cit., n. 8 ad art. 82 CPC; DOMEJ, op. cit., n. 9 ad art. 82 CPC).

3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6; WEBER-DÜRLER, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, in ZBl 6/2002 281 ss [292 s.]).

On déduit du principe de la bonne foi précité que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2; 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2011 du 23 février 2012, destiné à le publication; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1; 129 II 125 consid. 3.3; 124 I 255 consid. 1a/aa; 117 Ia 421 consid. 2a).

3.3 En l'espèce, le recourant a déposé son acte de recours dans un délai de 30 jours, mais non dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement entrepris.

Il s'ensuit que le recours pourrait avoir été formé hors délai, si l'on devait admettre avec le premier auteur précité que le délai de 10 jours prévu à l'art. 321 al. 2 CPC est applicable au recours contre la décision sur appel en cause. Cet avis n'est toutefois pas expressément partagé par d'autres auteurs. Au vu de la nature particulière de la décision statuant sur l'admissibilité de l'appel en cause, qui est susceptible d'affecter tant le nombre des parties au litige et l'objet de celui-ci, on peut s'interroger sur la question de savoir si cette décision doit réellement être considérée comme une ordonnance d'instruction, ou plutôt comme une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC.

En l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question. Dans la décision entreprise, le Tribunal a en effet indiqué que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès de la Cour de céans. A supposer que cette indication soit erronée, il apparaît que ni la lecture de la loi ni même celle de la doctrine ne permettaient au recourant et à son conseil de la rectifier. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le recourant et son conseil pouvaient dès lors de bonne foi se fier à cette indication, de sorte qu'il faut admettre que le recours est en l'espèce recevable quant au délai.

3.4 Interjeté suivant la forme prescrite par la loi, le recours est au surplus recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Le recours limité au droit a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance. L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, tome II, Berne 2010, p. 453, n. 2516).

Il en résulte que les pièces nouvelles produites par le recourant sont en l'espèce irrecevables, de même que les faits nouveaux invoqués.

5.1 En vertu de l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) comme pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

L'autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012, consid 2.2; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39; Frei/Willisegger, Basler Kommentar, 2010, n. 15 ad art. 405), soit en l'espèce au regard de l'ancienne loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC).

5.2 Aux termes de l'art. 104 al. 1 aLPC, une partie peut appeler un tiers en cause si elle a un intérêt direct à le contraindre à intervenir au procès, soit qu'elle puisse faire valoir contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c).

S'il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause (art. 104 al. 2 aLPC).

Selon la doctrine, la détermination de l'intérêt direct doit se faire au regard des intérêts que la loi veut protéger. De ce fait, seules l'économie de la procédure et la nécessité d'éviter des jugements contradictoires sont des raisons conformes au but de l'appel en cause. La condition de la complication excessive ne serait que l'illustration de ces exigences (SALVADE, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 118 et ss). Cet avis de doctrine, exprimé à propos du droit de procédure vaudois, est également pertinent en procédure civile genevoise, les dispositions genevoises ayant été reprises des dispositions vaudoises (Mémorial du Grand Conseil 2000 p. 6128-6129, 11252; BERTOSSA et alii, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 5 ad art. 104 aLPC; ACJC/609/2010; ACJC/780/2011).

Prévue pour des motifs d'économie de procédure, l'institution de l'appel en cause ne doit pas être utilisée à des fins dilatoires, pour retarder l'issue de la cause principale. C'est pourquoi la loi laisse au juge, en cette matière, un certain pouvoir d'appréciation, dont il fera usage en se montrant assez rigoureux (BERTOSSA et al., op. cit., n. 1 ad art. 105 aLPC; ATF 132 I 13 consid. 5.3, SJ 2006 I 257; ACJC/449/2007 consid. 2.1).

Ce n'est généralement qu'au moment où la cause sera en état d'être jugée au fond qu'il sera possible de décider si l'appel en cause est fondé ou non au regard du droit matériel. Pour que l'appel soit recevable à la forme, il suffit dès lors que des motifs pertinents soient allégués avec une vraisemblance suffisante (BERTOSSA et al., op. cit., n. 5 ad art. 104 aLPC, avec réf.).

5.3.1 En l'espèce, le recourant reproche principalement au premier juge d'avoir retenu que l'appelée en cause, Y.______ SARL, n'avait pas repris le contrat conclu avec les époux Z.______ ni la créance qui en découlait.

Comme le premier juge, la Cour constate toutefois que l'acte par lequel les associés ont déclaré céder au recourant la créance susvisée était libellé en faveur du recourant uniquement, et non de l'appelée en cause, et ce alors que celle-ci existait déjà. Aucun élément soumis au juge de première instance n'indiquait que le contrat susvisé aurait été préalablement repris par l'appelée en cause, ni que la créance en découlant aurait à un quelconque moment été cédée à celle-ci. L'extrait du Registre du commerce produit devant le premier juge n'indique notamment pas que l'appelée en cause aurait globalement repris les actifs et passifs du cabinet d'architecte des associés. On ne voit pas dès lors pas en quoi le premier juge aurait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits.

A raison, le premier juge a déduit de ce qui précède que le recourant était demeuré seul titulaire de la créance susvisée et que celui-ci s'était seul engagé à en rétrocéder une partie du produit à A.______ avant son décès. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait sans autre admettre qu'il agissait ce faisant au nom et pour le compte de l'appelée en cause. Le fait que le recourant ait alors eu la possibilité d'engager cette dernière avec pouvoir de signature individuelle est à cet égard insuffisant. Le jugement d'accord rendu entre les époux Z.______ et le recourant a certes donné acte aux parties de ce que l'accord liait également, en tant que de besoin, l'appelée en cause; celle-ci n'était toutefois pas partie à la procédure en question, de sorte que ce jugement ne saurait avoir constaté ni conféré à l'appelée en cause la qualité de co-titulaire de la créance déduite en justice.

C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a considéré que l'appelée en cause ne pouvait selon toute vraisemblance revêtir, s'agissant de la créance litigieuse, la qualité de co-débiteur ou de garant, et que l'appel en cause ne pouvait être déclaré recevable pour ce motif. Il n'apparaît pas davantage vraisemblable que le recourant puisse, s'il venait à succomber vis-à-vis des intimés, faire valoir des prétentions récursoires contre l'appelée en cause. On ne voit pas dès lors pas quel serait son intérêt à pouvoir opposer à celle-ci le jugement à rendre.

5.3.2 A titre subsidiaire, le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il se serait personnellement acquitté de certaines factures pour le compte de l'appelée en cause et que les intimés lui seraient redevables de certains montants à ce titre.

Aucun élément soumis au premier juge n'indique cependant que feu A.______ ou les intimés se seraient engagés à rembourser au recourant tout ou partie des sommes que celui-ci a pu avancer à l'appelée en cause, ou qu'ils se seraient portés garants des sommes dues par celle-ci. Rien n'indique non plus que le recourant ait agi pour le compte de feu A.______ ou de ses héritiers en s'acquittant de factures dues par l'appelée en cause. On ne voit pas en quoi le jugement entrepris consacrerait une constatation manifestement inexacte des faits sur ces points, ce que le recourant n'allègue d'ailleurs pas.

En l'absence de tels éléments, la débitrice du recourant ne peut être que l'appelée en cause, qui est une personne morale autonome et indépendante (cf. art. 794 CO, qui prévoit que les dettes de la société ne sont garanties que par l'actif social). Les éventuelles créances du recourant contre l'appelée en cause ne présentent ainsi pas de lien de connexité avec les prétentions élevées par les intimés contre le recourant. A supposer même que le recourant puisse opposer d'éventuelles prétentions contre l'appelée en cause en compensation aux prétentions des intimés contre lui, on ne voit par ailleurs pas en quoi cette compensation nécessiterait que l'appelée en cause soit partie à la présente procédure, comme le soutient le recourant.

C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu que le recourant n'avait pas d'intérêt direct à contraindre l'appelée en cause à intervenir au procès, une telle démarche étant en définitive susceptible de retarder inutilement l'issue du litige.

5.4 Au vu des motifs qui précèdent, le recours sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.

Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC; art. 13 et 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).

Le recourant sera condamné aux dépens des intimés (art. 95 et 106 al. 1 et 3 CPC). Les dépens dus à l'intimée, qui a fait appel à un représentant professionnel, seront arrêtés à 685 fr. (valeur litigieuse de 12'518 fr. 95 déterminant un montant de 2'777 fr. 85 selon l'art. 85 RTFMC, réduit de deux tiers à 925 fr. en application de l'art. 87 RTFMC, puis d'un tiers à 615 fr. en application de l'art. 90 RTFMC; les débours arrêtés à 3% selon l'art. 20 LaCC et la TVA de 8% selon les art. 21 al. 1 LaCC et 25 LTVA sont ajoutés à ce montant, pour un total arrondi de 685 fr.). A l'égard des intimés mineurs, dont le représentant intervient en qualité du curateur, les débours et l'indemnité équitable seront arrêtés à 600 fr. (art. 95 al. 3 lit. a et c CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'appelée en cause, qui n'a pas répondu ni encouru de frais dans le cadre du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par X.______ contre le jugement JTPI/15138/2011 rendu le 13 octobre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28032/2010-18.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr.

Les met à la charge de X.______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne X.______ à payer à B.______ la somme de 685 fr. à titre de dépens.

Condamne X.______ à payer aux mineurs C.______ et D.______ la somme de 600 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Grégory BOVEY, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.