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C/23695/2007

ACJC/758/2008 (3) du 19.06.2008 sur OTPI/685/2007 ( SP ) , MODIFIE

Descripteurs : ; CHANGEMENT DE PRATIQUE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; CONJOINT ; EFFETS GÉNÉRAUX DU MARIAGE ; VIE SÉPARÉE ; DIVORCE
Normes : LPC.324. CC.170
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23695/2007 ACJC/758/2008

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

1ère Section

Audience du jeudi 19 juin 2008

 

Entre

Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), recourant contre une ordonnance du Vice-président du Tribunal de première instance de ce canton rendue le 28 novembre 2007, comparant d'abord par Me Cyril Aellen, avocat, puis en personne,

et

Madame B______, née M______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Monsieur B______, né le ______ à ______, et Madame B______, née le ______ à ______, tous deux originaires de Genève, se sont mariés une première fois le ______ à ______.

L'enfant prénommée C______ est née de leur union le ______ à ______.

Ils ont divorcé en 1990 sans cesser pour autant d'entretenir une relation. S______ est ainsi née hors mariage le ______ à Genève et Monsieur B______ l'a reconnue devant l'état civil le ______.

Monsieur B______ et Madame B______ se sont remariés le ______ à Genève. Ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

Les époux, domiciliés à Genève, ont mis fin à la vie commune le 15 août 2007.

B. B.a Le 1er octobre 2007, Madame B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (C/21050/2007-16). Elle a réclamé la garde de la mineure S______ et l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi qu'une contribution à l'entretien de la famille de 6'000 fr. par mois. Elle a conclu, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné à Monsieur B______ de produire toute pièce utile à justifier de ses revenus et de ses charges ainsi que de sa fortune.

Statuant sur mesures préprovisoires le 15 octobre 2007, le Président du Tribunal de première instance a confié la garde de la mineure à sa mère, à laquelle il a attribué la jouissance du domicile conjugal. Il a condamné Monsieur B______ à contribuer à l'entretien de la famille à concurrence de 2'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

A l'audience de comparution personnelle du 29 octobre 2007, Madame B______ a confirmé sa requête. Monsieur B______ a indiqué tirer des revenus de 3'000 fr. à 5'000 fr. par mois de son activité indépendante dans la vente; il n'avait plus de fortune. Madame B______ a précisé à ce sujet que la fortune de son époux, notamment à la suite de la vente d'une maison, devait s'élever encore à environ 50'000 fr.; selon elle, il gagnait davantage que 4'000 fr. par mois en moyenne. Elle a admis qu'il ne pouvait pas lui verser les 6'000 fr. par mois qu'elle avait réclamés et a précisé qu'elle serait d'accord avec un montant de 2'500 fr. par mois.

A l'issue de l'audience, un délai au 20 décembre 2007 a été imparti à Monsieur B______ pour répondre et la cause a été remise à plaider au jeudi 10 janvier 2008.

B.b Le jour de l'audience de comparution personnelle, soit le 29 octobre 2007, Madame B______ a déposé à l'encontre de son époux une requête de saisie provisionnelle, en reddition de comptes et en restriction du pouvoir de disposer (C/23695/2007-SP).

Elle a fondé la requête en reddition de comptes sur l'art. 170 CC affirmant que son mari n'avait pas produit les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière lors de l'audience sur mesures préprovisoires du 15 octobre 2007. Par ailleurs, ses déclarations en comparution personnelle selon lesquelles son activité serait déficitaire étaient en contradiction avec les achats de marchandises et les prêts à des tiers qu'il avait effectués en été 2007, ainsi qu'avec le formulaire qu'il avait rempli le 2 octobre 2006 en vue de l'octroi d'un appartement où il avait indiqué réaliser un revenu net de 15'000 fr. par mois. Il n'avait pas davantage justifié de la manière dont il avait dépensé le montant de 200'000 fr. qu'il avait prélevé de son compte auprès de la banque A______, en date du 17 mai 2006, soit quinze jours avant qu'elle ne rentre d'un séjour en I______, décidé en raison des problèmes de couple; cette relation bancaire affichait un solde négatif de 2'107 fr. au 30 septembre 2007. Les informations requises lui étaient nécessaires pour prétendre à une contribution d'entretien en rapport avec la capacité financière réelle de son époux dans le cadre des mesures protectrices ou ultérieurement, dans une procédure en divorce, à une indemnité sur la base de l'art. 165 CC, affirmant avoir travaillé jusqu'à son départ en I______ pour le compte de son mari, sans être rémunérée. En droit, elle s'est référée à un article paru à la SJ 2006 II 23 ss, spéc. 36, relatif à la reddition de comptes et au droit aux renseignements.

Entendu par le Vice-président du Tribunal le 26 novembre 2007, Monsieur B______ s'est opposé à la requête. Il avait produit, sur mesures préprovisoires urgentes, un extrait récent de son compte auprès de la banque A______, ainsi que les bilans 2002 à 2005 (recte 2005 à 2007) de son entreprise. Il lui restait encore à fournir les pièces relatives à un autre compte, auprès de l'établissement E______, ce qu'il ferait avec le dépôt de ses conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale. Madame B______ a relevé que le seul document qu'elle avait reçu était un relevé du compte à la banque A______, dans la période du 17 juillet au 16 août 2007, qui présentait un solde négatif au 30 septembre 2007. Elle entendait déposer prochainement une demande de divorce et prendre des conclusions en paiement.

B.c Selon ordonnance du 28 novembre 2007, communiquée aux parties le 3 décembre 2007 et notifiée à nouveau le 21 décembre 2007, après rectification d'une erreur matérielle, le Vice-président du Tribunal de première instance a débouté la requérante de ses conclusions en saisie provisionnelle et en restriction du pouvoir de disposer (ch. 3 et 5 du dispositif). Il a ordonné au cité, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal, de fournir à la requérante, dans un délai de quinze jours, les bilans complets de son activité indépendante du 1er mai 2005 au 1er octobre 2007, tout document relatif à son assurance perte de gains contractée en sa qualité d'indépendant, le relevé du compte n° ______ auprès de la banque A______ du 1er mai 2005 au 1er octobre 2007, le relevé du compte dont il est titulaire auprès de l'établissement E______ du 1er mai 2005 au 1er octobre 2007, ainsi que tous justificatifs relatifs à l'utilisation de la somme de 200'000 fr. prélevée en date du 17 mai 2006 sur le compte auprès de la banque A______ (ch. 1 et 2). Le Tribunal a compensé les dépens (ch. 4).

C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 décembre 2007, Monsieur B______ recourt contre cette ordonnance, dont il a reçu la première notification le 4 décembre 2007 et dont il réclame l'annulation.

L'effet suspensif au recours a été accordé le 17 décembre 2007.

Monsieur B______ fait valoir notamment que Madame B______ n'a pas allégué à l'appui de sa requête en reddition de comptes qu'il refuserait de la renseigner sur sa situation financière dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il a fourni des pièces sur sa situation personnelle à l'occasion des mesures préprovisoires et s'est vu fixer un délai au 20 décembre 2007 pour répondre sur le fond. Il n'existe pas de circonstance particulière qui justifie la remise de documents détaillés sur sa fortune, s'agissant de déterminer le montant d'une contribution d'entretien sur mesures protectrices et non de procéder à la liquidation d'un régime matrimonial dans une procédure de divorce. Les justificatifs réclamés au sujet de l'utilisation de la somme de 200'000 fr. n'existent pas toujours. De surcroît, il s'agit d'un montant provenant de la vente d'un immeuble constituant un bien propre, de sorte que de tels documents sont inutiles, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens. Les détails des comptes et les mouvements de ceux-ci dépassent nettement les renseignements exigibles, en violation du principe de la proportionnalité. La requête en reddition de comptes revêt un caractère exploratoire, dans l'optique du dépôt d'une future demande en divorce. En ce qui concerne la prétendue police perte de gains, Madame B______ n'a pas allégué qu'il était au bénéfice d'une telle police et le Tribunal n'aurait pas dû donner suite à la requête sur ce point. En réalité, une telle police n'existe pas, ainsi que cela résulte des comptes qu'il a produits. Les pièces utiles, pour l'essentiel différentes de celles réclamées, seront versées dans la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale. L'ordonnance querellée était dès lors proprement inutile et manifestement infondée.

Selon les bordereaux de pièces de la procédure sur mesures protectrices, datés des 15 octobre et 20 décembre 2007, Monsieur B______ a produit les bilans et comptes de pertes et profits des exercices 2005 et 2006, les bilan et compte de pertes et profits intermédiaires de l'exercice 2007, les relevés de la banque A______ dans la période du 17 juillet au 16 août 2007, ainsi que la déclaration fiscale de l'année 2006.

Dans sa réponse datée du 2 janvier 2008, Madame B______ propose le rejet du recours. Elle relève que Monsieur B______, contrairement à ce qu'il avait annoncé, n'a pas produit les relevés de son compte auprès de l'établissement E______ avec son écriture du 20 décembre 2007.

L'avocat de Monsieur B______ a plaidé à l'audience du 31 janvier 2008.

La cause a été remise à plaider sur la recevabilité d'une requête en reddition de comptes, au sens de l'art. 324 al. 2 let. b LPC, entre époux lorsqu'un for est donné à Genève pour une action au fond.

Monsieur B______, qui agit désormais en personne, ne s'est pas présenté à l'audience du 15 mai 2008. Madame B______ n'a été ni présente ni représentée à cette audience.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi (art. 331 al. 2 LPC).

Il est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 LPC).

Saisie d'un recours contre une ordonnance provisionnelle, la Cour statue avec un plein pouvoir d'examen, quel que soit le montant litigieux (SJ 1985 p. 476; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 331 LPC).

L'art. 170 al. 1 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 1988 (RO 1986 122), consacre le droit d'un époux d'être informé de la situation économique de son conjoint. Prévu au titre des effets généraux du mariage, il constitue un droit subjectif privé, qui est conféré par le droit fédéral (TF in SJ 2004 I 477 consid. 3.1 p. 479).

Le devoir d'information réciproque porte sur les revenus des époux, leurs biens et leurs dettes (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2000, n. 297). Un époux peut requérir du juge qu'il astreigne le conjoint ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC).

Les renseignements visent les revenus du travail, le rendement des capitaux, les mouvements d'un compte, les rétributions ou les indemnités liées à des activités accessoires, l'usage fait des revenus et les dettes, la personne des créanciers et l'état de la fortune (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, 1987, p. 121; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage, (art. 159-180 CC), 2ème éd. 1999 n. 228; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 311).

Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ZR 1990 no 46 p. 84; STETTLER/GERMANI, op. cit., n. 233) et peut s'adresser à des tiers, personnes physiques ou morales, qui disposent d'informations relatives à l'état des biens du conjoint requérant, sous réserve de certains secrets professionnels au sens de l'art. 170 al. 3 CC. Ces tiers sont tenus de délivrer des informations dans la mesure où le juge les y astreint. Il dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire pour décider si l'obtention de renseignements auprès de tiers est nécessaire et si la pesée des intérêts des personnes physiques impliquées justifie l'astreinte de tiers (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 325; STETTLER/GERMANI, op. cit., n. 234).

3. 3.1 Pendant l'union maritale, les renseignements doivent servir à la protection des droits du requérant découlant des effets généraux du mariage, en particulier à déterminer la contribution de chacun des époux à l'entretien de la famille (art. 159 al. 2 et 163 CC), et du régime matrimonial (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., 1987, p. 120/121; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 300 et 308; STETTLER/GERMANI, op. cit., n. 221).

Durant la vie commune, le devoir de renseigner (note marginale de l'art. 170 CC) constitue ainsi une mesure protectrice de l'union conjugale, au sens de l'art. 172 al. 3 CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, n. 35 ad art. 170 CC), mise en œuvre par l'art. 4B al. 2 LaCC, qui renvoie précisément aux art. 361 à 365 LPC relatifs à cette procédure. Le Tribunal de première instance statue sur l'obligation faite à un époux ou à des tiers de fournir des renseignements ou de produire des pièces (art. 4B al. 1 let. c LaCC).

3.2 En cas de suspension de la vie commune (art. 137 et 175 CC), chaque époux reste tenu de renseigner l'autre spontanément sur son revenu et sa fortune dans la mesure utile pour faire valoir des prétentions et si le renseignement ne peut pas être obtenu autrement. Ce devoir d'informer découle directement du droit fédéral du divorce (ATF 118 II 382 consid. 4a p. 385).

Fondé sur le mariage, le droit d'être informé dure autant que lui, soit jusqu'à sa dissolution par le décès d'un conjoint, l'annulation du mariage ou le divorce. Nonobstant ce dernier, lorsque des prétentions découlant de l'union conjugale ne sont pas réglées par le jugement de divorce, le droit d'être informé fondé sur l'art. 170 CC subsiste, par rapport à ces prétentions, au-delà du mariage (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 306 note 72; HAUSHEER/ REUSSER/GEISER, op. cit., n. 6 ad art. 170 CC; STETTLER/GERMANI, op. cit., n. 224).

Si les époux sont engagés dans un procès au fond, il appartient alors au juge saisi d'appliquer l'art. 170 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 317 et références; STETTLER/GERMANI, op. cit., n. 236).

4. Dans le cas particulier, la requête en reddition de comptes a été déposée alors que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était pendante au fond. Le droit à être renseigné devait ainsi logiquement, selon l'art. 320 al. 2 LPC (le juge de l'action est le juge de l'exception), être invoqué devant le juge du fond et la requérante n'avait pas d'intérêt digne de protection (cf. art. 57 al. 1 let. a du projet de Code de procédure civile suisse - FF 2006 p. 7019 ss - CPC) à agir de manière parallèle en reddition de comptes selon l'art. 324 al. 2 let b LPC.

Il en résulte que le juge des affaires sommaires ne serait pas compétent. Cette conclusion se heurte cependant à la pratique de la Cour qui est entrée en matière sur la reddition de comptes alors que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou du divorce était déjà saisi (ACJC/79/2000; ACJC/1060/2006; ACJC/893/2007; ACJC/1063/2007; ACJC/1514/2007).

Ces approches différentes ont justifié un nouvel examen.

Après délibération de l'ensemble des chambres civiles (art. 33 LOJ), la Cour a décidé de modifier sa jurisprudence, en ce sens que l'époux plaidant devant un juge suisse du divorce, de la séparation de corps ou des mesures protectrices de l'union conjugale doit désormais saisir ce dernier d'une demande en renseignements fondée sur l'art. 170 CC, à l'exclusion d'une demande en reddition de comptes par voie de procédure sommaire.

Cette solution, qui répond à des soucis d'économie de procédure, s'inscrit dans le projet de CPC, qui soumet les mesures provisionnelles et les mesures protectrices de l'union conjugales à la même procédure - sommaire (art. 267 CPC), la règle de l'art. 320 al. 2 LPC étant par ailleurs reprise par l'art. 22 al. 1, deuxième phrase, CPC.

L'ordonnance déférée est en conséquence annulée dans les chiffres 1, 2 et 5 de son dispositif. Il est statué à nouveau, la requête en reddition de comptes étant déclarée irrecevable.

5. En revanche, comme par le passé, les époux domiciliés à l'étranger peuvent requérir des mesures provisionnelles au sens de l'art. 324 LPC puisqu'aucun for n'est donné à Genève pour une action au fond (TF in SJ 2004 I 477, SJ 1991 p. 457).

6. La qualité des parties incite à des considérations d'équité qui justifient la compensation des dépens de seconde instance.

7. La valeur litigieuse est indéterminée au sens de l'art. 51 al. 2 LTF. La décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). S'agissant de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par Monsieur B______ contre l'ordonnance OTPI/685/2007 rendue le 28 novembre 2007 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause C/23695/2007-1 SP.

Au fond :

Annule cette ordonnance dans les chiffres 1, 2 et 5 de son dispositif.

Et, statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la requête en reddition de comptes de Madame B______ dirigée contre Monsieur B______.

Confirme l'ordonnance du 28 novembre 2007 dans ses autres dispositions.

Compense les dépens du recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

 

Le président :

Daniel DEVAUD

 

Le greffier :

Fatina SCHAERER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.