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C/14644/2014

ACJC/757/2015 du 26.06.2015 sur OTPI/99/2015 ( SP ) , JUGE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes : CC.28; CPC.261; LPD.6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14644/2014 ACJC/757/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 26 juin 2015

 

Entre

1) A______, sise ______ Genève,

2) Monsieur B______, c/o A______, ______ Genève,

3) Madame C______, c/o A______, ______ Genève,

4) Monsieur D______, domicilié ______ Genève,

5) Monsieur E______, domicilié ______ Genève,

appelants d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2015, comparant tous par Me Otto Guth, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

F______, sise ______, Zurich, intimée, comparant par Me Guillaume Vodoz, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. F______ est un établissement bancaire ayant son siège à Zurich.

A______, sise à Genève, a pour but social la fourniture de services comptables, administratifs, financiers et de conseils ainsi que la prise de participations.

B______ est administrateur de cette société, remplaçant E______ dans cette fonction depuis le 30 septembre 2004. C______ dispose de la signature collective à deux.

b. H______, I______ et J______ sont trois frères de nationalité française, résidant à Madagascar. I______ est le seul des trois frères qui soit né aux Etats-Unis.

c. le 25 septembre 1984, les sociétés K______ (ci-après : K______) sise aux Seychelles, L______, sise à Hong Kong, et M______, sise également à Hong Kong, ont ouvert chacune un compte auprès de F______.

A cette occasion, N______, employé de la banque, a établi, pour chacun de ces comptes un document intitulé "information sur le nouveau client", indiquant les noms de : "Messieurs H______, I______ et J______ ". Il est précisé que les intéressés résident à ______, Madagascar, sont de nationalité malgache, exercent l'activité d'exportateurs de denrées alimentaires et d'agents de diverses sociétés internationales et ont été présentés par N______.

Le 23 septembre 1987, O______, sise à Hong Kong, a également ouvert un compte auprès de F______. Le formulaire "information sur le nouveau client" établi à cette occasion par N______, indique comme nom "I______", résidant à Madagascar, de nationalité française. Le formulaire mentionne également que "le client a été présenté par I______, lequel le connaît depuis 10 ans".

A______ était la destinataire désignée de la correspondance bancaire de ces sociétés.

d. Le 16 novembre 2001, des formulaires désignant H______ comme seul ayant-droit économique des sociétés K______, L______, M______ et O______ ainsi que des biens leur appartenant ont été remis à A______.

Ces sociétés détiennent par ailleurs des comptes à P______, pour lesquels H______ est désigné comme le seul ayant-droit économique à teneur de formulaires A signés entre décembre 2002 et mars 2011.

H______ est également désigné comme seul ayant-droit économique des sociétés K______ et Q______ sur les formulaires A remplis en relation avec les comptes de ces sociétés auprès de R______ respectivement en septembre 1993 et octobre 1992.

e. En date du 19 décembre 2012, un représentant de la société K______ a signé un formulaire sur papier à en-tête de F______ indiquant que H______ était le seul ayant-droit des avoirs déposés sur le compte de cette société.

f. Les quatre comptes ouverts auprès de F______ ont été clôturés entre octobre 2011 et février 2013.

g. Le 29 août 2013, le Département américain de la justice a publié un programme visant à régler le différend fiscal opposant les Etats-Unis aux banques suisses ("Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks"). Ce programme comporte des prescriptions et des conditions devant permettre à toutes les banques suisses qui ne sont pas impliquées dans une procédure pénale en matière fiscale avec les Etats-Unis de régler directement leur cas avec les autorités américaines compétentes.

Les banques adhérentes sont séparées en quatre catégories.

F______ s'est annoncée auprès des autorités américaines en tant que banque de la catégorie 2, à savoir celles qui ont des raisons de croire qu'elles ont pu commettre des "crimes" fiscaux selon la législation américaine.

Dans ce cadre, elle s'est engagée à livrer aux autorités américaines des informations sur ses relations transfrontalières avec des clients américains, notamment à communiquer les noms et fonctions des collaborateurs et tiers concernés par ces relations d'affaires.

h. Par courrier du 16 mai 2014, F______ a fait savoir à A______ qu'elle participait au programme susmentionné, en application duquel elle devait transmettre aux autorités américaines des informations concernant la manière dont elle conduisait ses affaires concernant les comptes ayant un lien avec les Etats-Unis depuis le 1er août 2008.

La banque entendait transmettre aux autorités américaines des documents concernant certains clients, figurant sur une liste annexée, pour lesquels A______ avait agi comme conseillère ou gestionnaire. La liste en question comportait les noms des sociétés K______, L______, M______ et O______.

La banque précisait que, sans avis contraire de la part de A______ au 5 juin 2014, elle partait du principe que celle-ci ne s'opposait pas à ce que son nom soit mentionné dans ce cadre.

i. Par courrier du 22 mai 2014, A______ a fait savoir qu'elle s'opposait à la transmission des données au motif que la banque n'avait pas précisé de quelles données il s'agissait exactement et de quand elles dataient. En outre, aucune des sociétés listée n'était assujettie à l'impôt américain.

j. Le 12 juin 2014, F______ a répondu qu'elle maintenait sa décision et que A______ avait la possibilité de saisir le juge compétent en application de l'art. 15 de la Loi sur la protection des données pour s'opposer à la transmission.

k. Par acte déposé au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le
20 juin 2014, A______ a formé à l'encontre de F______ une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que la banque soit invitée à indiquer sur quelle base légale se fondait la transmission de données qu'elle projetait et à ce qu'il lui soit fait interdiction, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de transmettre aux autorités américaines quelque information que ce soit la concernant, avec suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir que la transmission projetée était illicite car ni A______ ni les ayant-droit économiques des comptes concernés n'étaient assujettis à l'impôt américain.

Cette procédure portait le n° C/1______.

l. Par courriers du 23 juin 2014, F______ a fait savoir à C______, B______, D______ et E______ qu'elle entendait transmettre aux autorités américaines des documents concernant certains clients, énumérés sur une liste annexée, pour lesquels ils avaient agi comme conseillers ou gestionnaires. La liste en question comportait les noms des sociétés K______, L______, M______ et O______.

La banque précisait que, sans avis contraire des intéressés avant le 14 juillet 2014, elle partait du principe que ceux-ci ne s'opposaient pas à ce que leurs noms soient mentionnés dans ce cadre.

m. Le 2 juillet 2014, C______, B______, D______ et E______ ont indiqué à la banque qu'ils s'opposaient à cette transmission de données au motif que ni les société visées, ni leur ayant-droit économique n'était une "personne américaine" au sens de l'art. 2 par. 1, ch. 26 de l'accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis.

n. Le 7 juillet 2014, la banque a répondu que les comptes des sociétés en question étaient "US related" de sorte qu'elle maintenait sa décision de transmission de données.

o. Le 21 juillet 2014, C______, B______, D______ et E______ ont déposé au Tribunal une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de F______.

Ils ont pris les mêmes conclusions que celles prises par A______ à l'encontre de la banque. Ils ont notamment allégué que la transmission des données pourrait entraîner de graves conséquences à leur encontre.

Les deux procédures ont été jointes sous n° C/14644/2014.

p. Par écritures des 18 août et 21 octobre 2014, F______ a répondu aux deux requêtes, concluant au déboutement de A______, C______, B______, D______ et E______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle expose que, selon la Constitution américaine, toute personne née aux Etats-Unis et soumise à leur juridiction est citoyen des Etats-Unis et de l'Etat dans lequel elle réside. Le droit fiscal américain et l'accord "FATCA" conclu entre la Suisse et les Etats-Unis, prévoient également qu'est une "personne américaine" tout citoyen américain, à savoir toute personne née aux Etats-Unis ou naturalisée américaine. Or les sociétés concernées avaient un ayant-droit économique né aux Etats-Unis, de sorte qu'il s'agissait de "personnes américaines" au sens du droit américain.

En outre, A______, C______, B______, D______ et E______ n'avaient pas rendu vraisemblable qu'ils subiraient une atteinte à leur personnalité ou un préjudice irréparable en cas de transmission des données.

q. Lors de l'audience du 3 novembre 2014, la déposition de B______ au sens de l'article 192 CPC a été ordonnée, celui-ci étant rendu attentif aux conséquences pénales d'une fausse déclaration (art. 306 CP). B______ a déclaré que l'ayant-droit économique des sociétés concernées était H______ et non I______. Ce dernier était né aux Etats-Unis, mais n'avait jamais demandé la nationalité américaine.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, les parties ayant chacune persisté dans leurs conclusions.

B. Par ordonnance OTPI/99/2015 du 11 février 2015 reçue par A______, C______, B______, D______ et E______ le 16 février 2015, le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), mis à charge des parties requérantes les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr. et compensés avec les avances fournies par celles-ci, le solde en 900 fr. leur étant restitué (ch. 2 à 4), a condamné les parties requérantes, conjointement et solidairement, à verser 2'500 fr. à F______ à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a considéré qu'il était vraisemblable que l'un des ayant-droit économiques des comptes concernés était né aux Etats-Unis, de sorte qu'il existait un indice d'américanité pouvant justifier la communication envisagée, sous réserve de la réalisation des autres conditions légales. A______, C______, B______, D______ et E______ n'avaient en outre pas allégué que ladite communication serait de nature à leur causer un dommage.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 26 février 2015, A______, C______, B______, D______ et E______ ont formé appel contre cette ordonnance dont ils ont sollicité l'annulation. Ils ont conclu à ce que la Cour interdise à F______ de transmettre quelque information que ce soit les concernant sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens.

b. Le 10 avril 2015, F______ a conclu au déboutement des appelants de leurs conclusions et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens.

c. Le 27 avril 2015 les appelants ont déposé des observations. F______ n'a pour sa part pas dupliqué.

d. Le 21 mai 2015 les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

Les arguments des parties devant la Cour seront examinés ci-après dans la mesure utile pour la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/
Schweizer/Tappy [éd.] 2011, n° 11 et n° 71 ad art. 91 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC); dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2011 du 16 décembre 2011, consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556).

2. Les appelants font grief au premier juge d'avoir considéré que I______ était l'ayant-droit économique des avoirs détenus par les sociétés K______, L______, M______ et O______ alors que c'était H______, qui n'avait aucun lien avec les Etats-Unis, qui était le seul ayant-droit économique des avoirs en question. La transmission des données projetée par l'intimée était dès lors illicite.

2.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n° 7 ad art. 261). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n° 10 ad art. 261).

En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261; Kofmel Ehrenzeller, KuKo-ZPO, 2014, n° 8 ad art. 261; Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 20 ad art. 261), ce qui est largement admis en matière d'atteinte à la personnalité (Bohnet, op. cit., n° 13 ad art. 261).

2.2 A teneur de l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

2.3 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

Aux termes de l'art. 28a CC, le demandeur peut notamment requérir du juge d'interdire l'atteinte, si elle imminente (ch. 1) ou de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2).

La protection garantie par la LPD concrétise et complète l'art. 28 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.4.2).

L'art. 4 al. 1 LPD prévoit que tout traitement de données doit être licite. Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (al. 2).

La communication transfrontière de données est régie par l'art. 6 LPD, qui prévoit qu'aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat (art. 6 al. 1 LPD).

Selon l'art. 6 al. 2 LPD, en dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat à l'étranger, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans certains cas, soit notamment lorsque la communication est indispensable soit à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, soit à la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice (let. d).

Une communication transfrontière vers un Etat qui ne possède pas un niveau de protection adéquat constitue un traitement illicite, à moins que l'un des motifs justificatifs prévu par l'art. 6 al. 2 LPD ne soit réalisé. D'autres motifs justificatifs selon l'art. 13 LPD ne peuvent pas être invoqués (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 303,
n. 706 c).

Les Etats-Unis ne disposent pas d'une législation assurant un niveau de protection adéquat des données au sens de l'art. 6 al. 1 LPD (recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence du 15 octobre 2012).

2.4 En principe, une atteinte à la personnalité est toujours illicite (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1; 134 III 193 consid. 4.6; 127 III 481 consid. 2c), à moins que l'auteur puisse se prévaloir d'un des faits justificatifs prévu par la loi (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1; 127 III 481 consid. 2c; Meier, Protection des données, Berne 2011, n. 1594 ss et 2039).

Il appartient au demandeur de prouver l'atteinte à la personnalité et au défendeur l'existence des faits justificatifs (Meili, Basler Kommentar, 2010, n. 56 ad art. 28 CC).

2.5 Le 14 février 2013, la Suisse et les Etats-Unis ont conclu un accord de coopération visant à faciliter la mise en œuvre du "Foreign Account Tax Compliance" (RS 0.672.933.63) (ci-après "Accord de coopération FATCA").

Selon l'art. 2 ch. 20 de cet accord, le terme "compte américain" désigne notamment un compte détenu par une entreprise non américaine dans laquelle une ou plusieurs personnes américaines possèdent une participation déterminante. Une "personne américaine" est un ressortissant américain ou une personne physique résidant aux Etats-Unis ou une société constituée aux Etats-Unis ou selon le droit américain (art. 2 ch. 26 de l'accord précité).

2.6 En l'espèce, dans la mesure où, comme cela résulte des principes susmentionnés, les Etats-Unis ne disposent pas d'une législation assurant un niveau de protection adéquat des données au sens de l'art. 6 LPD, la communication dans ce pays de quelque donnée que ce soit est en principe illicite, sauf si l'un des motifs justificatifs prévus par l'art. 6 al. 2 LPD est réalisé.

Il incombe ainsi à l'intimée de rendre vraisemblable que la communication des données relatives aux appelants est indispensable à la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice au sens de la let. d de l'art. 6 al. 2 LPD, aucune des autres hypothèses prévue par cette disposition n'entrant en ligne de compte.

A cet égard l'intimée fait valoir qu'elle est tenue de transmettre aux autorités américaines les noms des appelants car il ont agi en relation avec les comptes des sociétés K______, L______, M______ et O______, lesquelles sont des "personnes américaines" au sens de l'art. 2 ch. 26 de l'Accord de coopération FATCA.

Ces sociétés ne sont cependant pas des personnes physiques ressortissantes américaines et ne sont pas non plus incorporées aux Etats Unis ou selon le droit américain de sorte qu'elles ne sont pas des "personnes américaines" au sens de la disposition précitée.

En ce qui concerne les comptes bancaires ouverts au nom d'une société incorporée selon un droit autre que celui des Etats-Unis, ce qui est le cas en l'espèce, il convient de se référer à l'art. 2 ch. 20 de l'Accord de coopération FATCA qui prévoit que doivent être transmises les données en lien avec un compte détenu par une entreprise non américaine dans laquelle une ou plusieurs personnes américaines spécifiées possèdent une participation déterminante.

Or l'intimée n'a pas rendu vraisemblable qu'une personne américaine possédait une participation déterminante dans les sociétés concernées par la présente procédure.

En effet, s'agissant des comptes des sociétés K______, R______ et M______, les seuls documents produits par l'intimée à l'appui de sa position sont des notes internes établies en 1984 par l'un de ses employés au moment de l'ouverture des comptes, lesquelles désignent I______, H______ et J______ comme étant les "nouveaux clients".

Ces documents ne permettent cependant pas de retenir que, au 1er août 2008, date déterminante selon la banque pour l'obligation de transmettre des données, I______, qui est la seule personne ayant un lien avec les Etats-Unis puisqu'il y est né, possédait une participation déterminante dans ces sociétés.

Ces notes internes comportent en premier lieu des informations inexactes puisqu'elles indiquent que I______ et H______ sont de nationalité malgache, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils sont de nationalité française.

Il ne ressort en outre pas de ces pièces qu'en 1984 la participation de I______ dans les sociétés concernées était déterminante.

De plus, par la suite, la détention des participations dans ces entités a vraisemblablement changé puisque, entre 2001 et 2011, des formulaires A désignant H______ comme seul ayant-droit économique de ces trois sociétés ont été remis à différents établissements bancaires auprès desquels elles détenaient des avoirs, à savoir P______ et R______, ainsi qu'à A______ chargée de la gestion des avoirs en question. En décembre 2012, un formulaire indiquant que H______ était le seul ayant-droit économique de la société K______ a en outre été remis à l'intimée.

Ce qui précède s'applique également à la société O______. Le formulaire interne établi en 1987 lors de l'ouverture du compte de cette société ne porte pas la signature d'un représentant autorisé de celle-ci. Il est de plus peu clair, puisqu'il désigne I______ comme "nouveau client", tout en précisant que le client a été présenté par le même I______, qui le connaît depuis 10 ans.

En outre, même à supposer qu'en 1987 ce dernier détenait une participation déterminante dans O______, rien ne permet de retenir, même au stade de la vraisemblance, que tel était toujours le cas au 1er août 2008.

En effet, entre temps, comme pour les autres sociétés concernées, des formulaires A désignant H______ comme seul ayant-droit économique de O______ ont été remis à P______ et à A______.

Le fait que H______, et non I______, était seul ayant-droit économique des quatre sociétés précitées a de plus été confirmé par B______ entendu sous forme de déposition par le Tribunal, ce qui constitue un moyen de preuve prévu par le CPC.

Par ailleurs, le seul fait que l'intimée détienne une copie du passeport de I______ ne permet pas de retenir que celui-ci était au 1er août 2008 l'ayant-droit économique des sociétés concernées.

Il résulte de ce qui précède que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était tenue de transmettre des données relatives aux appelants afin d'éviter des poursuites de la part des autorités américaines. Elle ne saurait ainsi se prévaloir du motif justificatif prévu par l'art. 6 al. 2 let. d LPD.

Enfin, et comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le fait que l'intimée ait obtenu une autorisation du Conseil fédéral lui permettant de coopérer avec les autorités américaines sans risquer de sanctions pénales en application de l'art. 271 al. 1 CP ne la dispense pas du respect des dispositions sur la protection des données.

C'est dès lors à bon droit que les appelants font valoir que la communication de leurs données projetée par l'intimée est illicite en application de l'article 6 LPD et qu'elle est de ce fait susceptible de leur causer une atteinte à la personnalité.

2.7 L'existence d'une telle atteinte conduit à admettre la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC.

A cet égard, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, B______, C______, D______ et E______ ont bien allégué que la transmission illicite des données pourrait leur causer un dommage qu'ils ont qualifié de grave.

L'art. 6 al. 1 LPD prévoit d'ailleurs que la transmission de données dans un pays ne disposant pas d'une législation assurant un niveau de protection adéquat provoque en soi une grave menace à la personnalité des justiciables concernés.

Vu la nature irréversible de la transmission projetée, une communication des données relatives aux appelants avant l'issue d'une action au fond aurait pour effet de rendre sans objet la protection que pourrait apporter une telle action, leur causant par là même un préjudice difficilement réparable.

L'ordonnance entreprise sera par conséquent annulée et il sera fait interdiction à l'intimée de transmettre aux autorités américaines quelque information que ce soit concernant les appelants, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

En application de l'art. 263 CPC, un délai de trente jours dès la notification de la présente décision sera imparti aux appelants pour faire valoir leurs droits en justice, sous peine de caducité de la mesure.

3. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 5'900 fr. au total (3'500 fr. pour la première instance et 2'400 fr. pour la seconde instance; art. 26 et 37 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances de frais du même montant effectuées par les appelants (art. 111 al. 1 CPC), qui restent acquises à l'Etat de Genève.

L'intimée sera dès lors condamnée à rembourser aux appelants, pris solidairement, la somme de 5'900 fr. qu'ils ont versée à titre d'avances de frais (art. 111
al. 2 CPC).

Elle sera en outre condamnée à leur verser solidairement 4'500 fr. à titre de dépens pour les deux instances, débours et TVA compris, soit 2'500 fr. pour les dépens de première instance, dont le montant n'est pas contesté, et 2'000 fr. pour les dépens de l'appel (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 86 et 90 RTFMC, art. 25
et 26 LaCC).

4. L'arrêt rendu sur mesures provisionnelles en matière de protection de la personnalité contre des atteintes illicites constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1, 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 1.1 et 5A.832/2008 du 16 février 2009 consid. 1.1). Seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF ainsi que les arrêts précités).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 février 2015 par A______, C______, B______, D______ et E______ contre l'ordonnance OTPI/99/2015 rendue le 11 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14644/2014–4 SP.

Au fond :

Annule cette ordonnance et, cela fait, statuant à nouveau :

Fait interdiction à F______ de transmettre aux autorités américaines quelque information que ce soit concernant A______, C______, B______, D______ et E______.

Prononce cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, à savoir l'amende.

Impartit à A______, C______, B______, D______ et E______ un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt pour faire valoir leurs droits en justice.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 5'900 fr., les met à la charge de F______ et les compense avec les avances fournies qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne F______ à verser 5'900 fr. à A______, C______, B______, D______ et E______, pris solidairement, au titre des frais judiciaires.

La condamne en outre à leur verser solidairement 4'500 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.