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Décisions | Chambre civile

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C/25328/2012

ACJC/749/2013 du 07.06.2013 sur JTPI/1689/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION); VALEUR LITIGIEUSE; MINIMUM VITAL
Normes : CC.291; CPC.302.1.c; CPC.317
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25328/2012 ACJC/749/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 JUIN 2013

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2013, comparant par Me Guillaume Fauconnet, avocat, 38, quai Gustave Ador, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Mineur B______, représenté par C______, ______, France, intimé, comparant par Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement du 29 janvier 2013 (JTPI/1689/13) notifié le 1er février 2013 à A______, le Tribunal de première instance a :

- ch. 1) ordonné à tout débiteur/employeur de A______, notamment à son employeur D______, de verser mensuellement à C______, représentante légale du mineur B______, sur le compte 1______ toutes sommes supérieures au minimum vital de A______ arrêté à 3'484 fr., à concurrence de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de son enfant, B______, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, et ce, à compter du jour du dépôt de la requête, soit dès le 29 novembre 2012;

- ch. 2) dit que l'obligation visée sous ch. 1 s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou à un changement de palier d'âge;

- ch. 3) dit que l'obligation visée sous ch. 1 subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur d'entretien de son enfant B______;

- ch. 4) dit que l'obligation visée sous ch. 1 s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage;

- ch. 5) donné acte à B______, représenté par sa mère C______, de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation et paliers d'âge);

- ch. 6) arrêté les frais judiciaires à 200 fr.;

- ch. 7) condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 200 fr.;

- ch. 8) condamné A______ à verser à B______, représenté par sa mère C______, 1'000 fr. TTC à titre de dépens;

- ch.  9) débouté les parties de toutes autres conclusions.

B. a. Par acte reçu le 11 février 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement.

Il conclut, principalement, à son annulation et à ce que le mineur B______, représenté par sa mère, C______, soit débouté de toutes ses conclusions, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, et, en tout état, à la condamnation du mineur B______ à tous les frais et dépens de première et de deuxième instance.

A l'appui de ses conclusions, A______ soutient que le jugement querellé a retenu qu'il avait un revenu mensuel moyen trop élevé, à raison de 5'100 fr., ainsi que des charges incompressibles trop basses, soit de 3'484 fr.

Il déclare percevoir un revenu mensuel net de 4'900 fr. et supporter des charges de 5'156 fr. 50 dépassant ce revenu et ne laissant ainsi aucune place à l'exécution d'un avis aux débiteurs.

Outre ses charges incompressibles, A______ dit supporter une prime d'assurance RC de 9 fr. 90, des dépenses indispensables à l'exercice de sa profession, à savoir celles liées à l'utilisation de son véhicule (90 fr. de loyer mensuel pour le garage, 43 fr. 05 de frais de plaques, 142 fr. 40 de frais mensuel d'assurance, 814 fr. 65 de leasing), celles liées aux repas pris hors de son domicile (220 fr. de repas hors domicile, 110 fr. de besoins alimentaires accrus), le coût de son téléphone portable en 150 fr. 40 par mois, des charges relatives à la location de son appartement (une prime d'assurance ménage de 17 fr. 10, une facture SIG mensuelle de 31 fr. 95, la redevance radio et télévision de 38 fr. 50) et enfin, des charges fiscale ICC mensualisées de l'ordre de 410 fr. en moyenne pour 2011 et 2012 ainsi qu'IFD de 39 fr. par mois en 2011.

Il produit en appel des pièces, comprenant une attestation de son employeur D______ du 8 février 2013, indiquant qu'il travaille "en horaires irréguliers dans la limite des heures d'ouverture de l'Aéroport de Genève, soit le matin dès 4h30 et le soir après minuit en fonction du trafic aérien ainsi que les weekends, nuits et jours fériés. Son planning de travail est établi à l'avance, chaque mois en fonction des arrivées et départs des avions assistés par notre société".

b. Dans sa réponse à l'appel déposée le 28 mars 2013, B______ conclut à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit condamné aux frais judiciaires et aux dépens d'appel.

B______ fait valoir que le premier juge s'est à juste titre fondé sur un certificat de salaire annuel 2011 pour imputer à A______ un revenu de 5'100 fr. par mois, le précité n'ayant pas produit son certificat 2012.

Il s'oppose par ailleurs à la prise en compte de frais professionnels de véhicule dans les charges de son père, qui habite à ______ et travaille à proximité, soit à l'aéroport, plan à l'appui; en outre, A______ reçoit de son employeur une indemnité de déplacement de 30 fr. par mois. Quant aux autres charges alléguées par A______, qui n'a produit aucune pièce permettant de les établir, elles n'entrent pas dans le calcul admissible du minimum vital du droit des poursuites.

C. Les faits pertinents résultant du dossier soumis à la Cour de justice sont les suivants :

a. C______, née le 28 janvier 1986, a donné naissance à un enfant prénommé B______ le 10 septembre 2004 à Genève.

b. Par jugement définitif du 30 novembre 2007, le Tribunal de première instance a dit que A______ était le père de cet enfant et l'a condamné à verser, en mains de C______ ou de tout autre représentant légal dudit enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, les sommes indexées de 600 fr. du 1er mars 2006 jusqu'aux 5 ans révolus de l'enfant, de 700 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, de 800 fr. jusqu'à ses 15 ans révolus et de 900 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et régulières.

c. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 29 novembre 2012, l'enfant B______ a sollicité que cette contribution d'entretien soit prélevée directement sur le salaire de A______ par son employeur et versée sur le compte postal 1______ ouvert au nom de sa mère C______, au motif que le précité ne s'était acquitté que très partiellement jusque là de ses obligations alimentaires à son égard.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 22 janvier 2013, la mère de B______ a persisté dans la requête de son fils, en précisant que l'arriéré dû était de l'ordre de 35'000 fr.

A______ s'est opposé à cette requête, tout en confirmant n'avoir versé aucune contribution en 2012 au motif qu'il n'avait pas pu exercer son droit de visite régulièrement.

S'agissant de ses charges, il a dit avoir besoin de son véhicule pour se déplacer sur son lieu de travail, dans la mesure où il travaillait au sein de l'aéroport dans des plages horaires irrégulières, pouvant parfois commencer tôt le matin, aux environs de 5h00, et se terminer à 23h30, voire plus tard.

C______ a expliqué que la relation conflictuelle entre le père et son fils empêchait un exercice régulier du droit de visite du premier sur le second, cette situation étant suivie par le Service de protection des mineurs.

e La situation financière de A______ est la suivante devant la Cour de céans :

Il est actuellement employé comme machiniste par D______, sur le site de l'aéroport de Genève, pour un salaire mensuel net moyen en 2011 de 5'100 fr. Il n'a pas changé d'employeur ni n'a invoqué une modification de ses conditions ou de son temps de travail depuis cette date.

Ses charges incompressibles sont les suivantes :

- Montant de base OP 1'200 fr.

- Loyer 1'485 fr.

- Assurance maladie (Lamal + LCA) 473 fr.

----------

TOTAL 3'158 fr.

f). Par courrier du 5 avril 2013, le greffe de la Cour de justice a informé les parties de ce que la cause avait été mise en délibération.

EN DROIT

1. 1.1 La décision de prononcer un avis aux débiteurs fondé sur l'art. 291 CC (comme celle fondée sur les art. 132 al. 1 et 177 CC) n'est pas de nature civile selon l'art. 72 al. 1 LTF, mais une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui est connexe au droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1, 134 III 667 consid. 1.1).

En tant que mesure d'exécution, il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (cf. ATF 137 III 193 consid. 1, SJ 2012 I 68 ; ATF 134 III 667 consid. 1.1 ; cf ég. Jeandin in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 308 CPC).

Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 309 al. 1 CPC a contrario).

1.2.1 Ladite décision est prise dans une cause de nature pécuniaire, puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers (ATF 137 III cité, consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_150/2010 du 13 janvier 2011, consid. 1).

Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 39, p. 363). Le montant déterminant est celui qui est encore litigieux avant le prononcé du jugement de première instance (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, n. 8 ad art. 308 CPC). Le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'est pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 = SJ 2011 I 179).

Cela signifie qu'au moment où elles déposent leurs ultimes conclusions devant la juridiction de première instance, les parties à une affaire patrimoniale sont en mesure de déterminer si un appel ordinaire sera recevable ou non en application de cette disposition : en effet, le calcul de la valeur litigieuse ne dépend nullement du jugement à rendre (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC).

La valeur litigieuse correspond à la valeur capitalisée, selon l'art. 92 al. 2 CPC, de la part saisissable du débirentier excédant son minimum vital.

1.2.2 En l'espèce, l'intimé a conclu en dernier lieu devant le premier juge, soit lors de l'audience comparution personnelle du 22 janvier 2013, au prononcé d'un avis aux débiteurs de l'appelant portant sur toute somme supérieure au minimum vital élargi de celui-ci, à concurrence de 700 fr. jusqu'au 10 septembre 2014 (8 mois = 5'600 fr.), de 800 fr. jusqu'au 10 septembre 2019 (60 mois = 48'000 fr.) et de 900 fr. jusqu'au 10 septembre 2022 (36 mois = 32'400 fr.), voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

L'appelant a pour sa part conclu au déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions.

Il s'ensuit que les dernières conclusions de l'intimé devant le premier juge portaient sur des sommes totalisant à tout le moins 86'000 fr. La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b CPC).

1.3 Pour le surplus, le présent appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

Il est ainsi recevable.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, op. cit., n. 2314 et 2416; RÉTORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 121).

1.5.1 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoires et d'office illimitées, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 296 CPC; SCHWEIGHAUSER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 3 ad art. 296 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), respectivement s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maxime d'office et inquisitoire illimité n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

1.5.2 En l'espèce, l'appelant a produit, outre le jugement querellé, une attestation datant du 8 février 2013 et indiquant qu'il est employé par l'entreprise DNATA SA avec des horaires irréguliers.

Ce fait n'est pas contesté par l'intimé, qui a produit, quant à lui, un plan de la ville de ______, pour établir que le domicile de l'appelant se situe à proximité de son lieu de travail, soit un fait notoire.

Ces pièces nouvelles seront, quoi qu'il en soit au vu des principes rappelés ci-dessus, admises au dossier.

1.6 La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC est soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), qui n'est pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie, laquelle doit être renvoyée au fond (SJ 1988 p. 638).

La cognition du juge est dès lors limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, procédure civile, Tome II, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.388/2003 du 7 janvier 2004, consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).

2. 2.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement et ne doit pas être ordonné à la légère (arrêt du Tribunal 5P_427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2, in FamPra.ch 2004 p. 372). Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3; 5P_427/2003 précité consid. 2.2).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 9 ad art. 177 CC).

2.2 Dans le cadre de l'application de l'art. 291 CC, le juge doit s'inspirer, pour calculer le minimum vital du débirentier d'aliments, des normes d'insaisissabilité que l'Office des poursuites doit respecter dans le cadre de la saisie (ATF 110 II 9 consid. 4b; Bastons Bulletti, Commentaire romand CC, Bâle 2010, n. 9 ad art. 291 CC, et réf. citées).

Le juge doit examiner la situation effective, voire future, du débirentier et non celle retenue lors de la fixation de la contribution, si celle-ci ne prévaut plus - même si la contribution n'a pas été modifiée - ou si un revenu hypothétique n'est pas réalisé. L'avis ne peut être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum ainsi calculé - donc pas forcément pour toute la contribution fixée - laquelle n'en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n'est pas modifié. Toutefois, si la mesure est requise par ou au nom d'un créancier d'aliments qui, sans la contribution, ne couvre pas ses propres besoins vitaux, l'avis peut porter une atteinte - proportionnelle - au minimum vital du débiteur d'aliments (Bastons Bulletti, op. cit., n. 9 ad art. 291 CC, et réf. citées).

2.3 En l'espèce, l'appelant n'a versé que partiellement l'entretien mensuel dû à son fils, admettant d'ailleurs n'avoir rien payé à ce titre pour l'année 2012.

Il a indiqué avoir ainsi manqué à son devoir, au motif qu'il n'avait pas pu exercer son droit de visite sur son fils.

Cette circonstance, même si elle n'est pas contestée par la mère de l'intimé, ne libère toutefois pas l'appelant de son obligation d'entretien. En outre, ses difficultés dans l'exercice de son droit de visite semblent devoir perdurer, puisqu'elles paraissent découler d'une mésentente entre le père et le fils et qu'elles ont donné lieu à un suivi en cours par le Service de protection des mineurs.

Tous ces éléments permettent d'admettre comme vraisemblable qu'à l'avenir, l'appelant ne s'acquittera pas plus de son obligation d'entretien envers l'intimé que par le passé, ou du moins qu'irrégulièrement, de sorte qu'il se justifie de donner suite à la requête d'avis aux débiteurs formée par ledit intimé.

2.4 Le salaire mensuel net moyen de l'appelant, à raison de 5'100 fr. est établi pour 2011, au vu de son attestation de salaire annuelle produite (EN FAIT litt. C. e.).

Faute d'autres pièces probantes contraires, il sera admis qu'il s'agit également du revenu net actuel de l'appelant, déterminant dans le cadre de la présente décision pour calculer son éventuel solde disponible après couverture de ses charges incompressibles, voire de ses autres dépenses admissibles.

Les charges incompressibles de l'appelant s'élèvent à 3'158 fr. (EN FAIT litt. C. e.).

Les autres charges alléguées par l'appelant ne seront pas prises en compte dans le calcul de son minimum vital, cela pour les motifs suivants :

- L'entretien de base OP en 1'200 fr. par mois pour un débiteur vivant seul, inclus dans les charges incompressibles ci-dessus, comprend notamment les assurances privées, telles que l'assurance RC ou l'assurance ménage (SJ 2012 II p. 119 ss ; Normes d'insaisissabilité pour l'année 2013, ch. I [RS E 3 60.04]), de même que les factures de téléphone de Billag et des SIG, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les comptabiliser une seconde fois.

- Les charges fiscales mensuelles de l'appelant ne sont pas admises, car le versement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable à prendre en considération dans le cadre de la saisie (ATF 126 III 89)

- Les dépenses de nourriture alléguées par l'appelant comme nécessaires à l'exercice de sa profession (besoins alimentaires accrus ou dépenses pour les repas pris hors du domicile) ne sont pas documentées par ce dernier, de sorte qu'elles ne seront pas retenues.

- Lorsqu'un véhicule automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, ses coûts sont pris en compte. Si ce n'est pas le cas, les frais pour l'utilisation des transports publics sont remboursés (ch. II, n. 4, let. d et n. 7 des Normes d'insaisissabilité 2013).

En l'espèce, le véhicule de l'appelant ne paraît pas lui être indispensable pour l'acquisition de son revenu professionnel, le réseau TPG lui permettant, la plupart du temps, de se rendre sur son lieu de travail depuis son domicile et d'en revenir. Au demeurant, l'usage d'une bicyclette lui permettrait de parcourir aisément et rapidement les distances entre son lieu de travail et son domicile, vu leur proximité.

Ses dépenses relatives à l'utilisation de son véhicule privé pour aller sur son lieu de travail ne seront dès lors pas retenues pour le calcul de son minimum vital. Il se justifie en revanche d'ajouter un montant de 70 fr. (abonnement TPG) aux charges incompressibles de l'appelant, son minimum vital s'élevant dès lors ainsi à la somme de 3'228 fr. par mois.

2.5 Vu l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris devra être confirmé dans son principe mais réformé s'agissant de la quotité du minimum vital admissible de l'appelant.

En effet, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties dans les affaires de droit de la famille relatives à des enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC) et l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable dans ce cas (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 308-334 CPC).

Ainsi, même si le premier juge a fixé le minimum vital de l'appelant à 3'484 fr., la Cour de céans ordonnera à tout débiteur et employeur actuels et futurs de l'appelant de prélever chaque mois sur son salaire mensuel net, toutes sommes disponibles sur ce salaire dépassant son minimum vital arrêté en appel à 3'228 fr., ce prélèvement devant être fait à concurrence du montant de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de l'intimé et des pensions arriérées dues depuis le jour du dépôt de la requête le 29 novembre 2012.

3. Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement dans ses conclusions (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 800 fr. (art. 33 et 38 RTFMC) et sera compensé à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat. L'appelant sera en outre condamné à verser à l'Etat le solde dû de 300 fr. (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera également condamné aux dépens de l'intimé, arrêtés en appel à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 CPC ; art. 25 et 26 LaCC, art. 85 et 90 RTFMC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1689/2013 rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25328/2012-18.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau :

Ordonne à tout débiteur et employeur actuels et futurs de A______, notamment à son employeur D______, de prélever sur son salaire mensuel, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute gratification lui revenant, toutes sommes supérieures au minimum vital de A______ arrêté à 3'228 fr. par mois, à concurrence de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de l'enfant mineur B______, ainsi que des pensions arriérées à compter du 29 novembre 2012, et de verser ces sommes mensuellement en mains de C______, représentante légale du mineur B______, sur le compte 1______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais judiciaires sont compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève le solde de 300 fr.

Condamne A______ à verser à B______, soit pour lui en mains de C______, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.