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Décisions | Chambre civile

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C/11410/2019

ACJC/674/2020 du 18.05.2020 sur JTPI/16469/2019 ( SDF ) , JUGE

Normes : CPC.317.al1; CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11410/2019 ACJC/674/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 18 MAI 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 novembre 2019, comparant par Me Gabriel Raggenbass, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/16469/2019 du 20 novembre 2019, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les époux B______ et A______ vivaient séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et a condamné A______ à verser à cette dernière, par mois et d'avance, à compter du 1er décembre 2019, une contribution d'entretien de 4'175 fr. (ch. 3).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été répartis par moitié entre les parties, B______ et A______ ayant en conséquence été condamnés à verser chacun la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires (ch. 4). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 5). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions, dont la conclusion de B______ en versement d'une provisio ad litem de 8'000 fr. (ch. 6).

b. Par acte expédié le 2 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre de ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et cela fait à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'est due par les parties pour leur entretien réciproque, les dépens devant être compensés.

Il a en outre requis à titre préalable que l'effet suspensif soit accordé à son appel, requête qui a été rejetée par arrêt ACJC/3/2020 de la Cour de justice du 6 janvier 2020. Le règlement des frais liés à cette décision a été renvoyé à l'arrêt à rendre au fond.

Etait jointe à cet acte une pièce nouvelle, soit une attestation d'une société fiduciaire du 2 décembre 2019 actualisant une précédente attestation produite en première instance (pièce no 102).

c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 20 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, sous suite de frais, à la confirmation du jugement entrepris.

Préalablement, elle a requis que A______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d'appel.

d. A______ a répliqué le 16 janvier 2020, persistant dans ses précédentes conclusions. A l'appui de son écriture, il a produit trois pièces nouvelles relatives à sa situation financière (pièces nos 103 à 105).

e. B______ a dupliqué le 30 janvier 2020, concluant à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______ à l'appui de son mémoire de réplique et persistant, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions.

f. Par plis séparés du 30 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. a. B______, née le ______ 1982, ressortissante camerounaise au bénéfice d'un permis B, et A______, né le ______ 1959, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2017 à Genève.

Les époux n'ont pas d'enfant commun.

b. B______ est la mère de C______, né en Afrique le ______ 2006 d'une précédente relation, lequel vit auprès d'elle. Elle ne perçoit aucune contribution d'entretien pour ce dernier.

A______ est quant à lui père de trois enfants majeurs issus d'un précédent mariage, soit D______ né en 1991, E______ née en 1996 et F______ né en 2001.

E______ est inscrite à la Faculté de ______ de l'Université de Berne. F______, qui effectuait des études gymnasiales, a interrompu sa formation au mois de mars 2019 pour des motifs d'ordre médical. En raison de ses problèmes de santé, il a, selon les allégués non contestés de A______, intégré l'école G______ à H______ [VD] à la rentrée scolaire 2019.

c. B______ et A______ se sont rencontrés à I______ au Cameroun. Au mois de janvier 2013, B______ a quitté le Cameroun pour s'installer à Genève dans un studio loué par A______. Celui-ci a emménagé avec elle au mois d'octobre 2013. A cette époque, ils ont tenté sans succès de concevoir un enfant. Au mois de décembre 2013, ils ont emménagé ensemble dans un appartement de 5 pièces situé dans le quartier de J______ (Genève), pris à bail par A______.

A______ admet avoir, durant la vie commune, pris en charge l'intégralité des frais du ménage et avoir laissé à la disposition de B______ sa carte de crédit.

d. Le 21 mars 2016, le divorce entre A______ et son ancienne épouse a été prononcé sur requête commune par jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois.

A______ s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils F______ à hauteur de 1'575 fr. par mois jusqu'à la fin de sa formation ainsi qu'à prendre en charge la moitié de ses frais extraordinaires. Il s'est également engagé à verser, en faveur de son ancienne épouse, une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois jusqu'au mois de mars 2026.

e. Par courrier du 16 septembre 2017, A______ a communiqué à l'Office cantonal de la population et des migrations son accord à la venue de son beau-fils C______ en Suisse. Il a indiqué qu'il se portait garant de la prise en charge de ses besoins, de son entretien ainsi que de son éducation, en précisant qu'il se réjouissait qu'il vienne agrandir la famille.

C______ a rejoint les époux le 25 novembre 2017.

f. A la mi-décembre 2018, A______ a quitté le domicile conjugal.

g. Le 17 mai 2019, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance, concluant notamment à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2019, une contribution d'entretien de 8'000 fr.

h. Dans le cadre de son mémoire de réponse, A______ s'est opposé au versement d'une quelconque contribution d'entretien.

i. Lors de l'audition des parties en comparution personnelle en date du 16 juillet 2019, A______ a proposé de verser à son épouse une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois, proposition que celle-ci a refusé.

j. Une audience de plaidoiries finales a eu lieu le 10 octobre 2019, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

C. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ a, à une date indéterminée, entrepris une formation dans les domaines de ______ et des ______ ainsi qu'en qualité de ______, qu'elle a achevée en juin 2017. Cette formation a été financée par A______. Depuis janvier 2018, elle occupe deux postes à 40% auprès respectivement de K______ SA et du L______ qui lui procurent un revenu mensuel net total de 3'521 fr. 15 (21'658 fr. 55
+ 20'595 fr. 50 : 12 mois).

Il est admis que ses charges se composent, outre de sa charge fiscale estimée en première instance à 800 fr., du montant mensuel de base de 1'350 fr., de ses frais de logement réduits à 1'393 fr., soit au 80% d'un loyer raisonnable pour un appartement de quatre pièces dans le quartier de J______ (80% de 1'741 fr. selon l'annuaire statistique du canton de Genève pour l'année 2017), de sa prime d'assurance-maladie de 638 fr., de ses frais de transport de 41 fr. 65 et de ses frais de téléphone de 26 fr. 55.

B______ vit au domicile conjugal avec son fils, dont le coût d'entretien s'élève, montant non contesté, à 861 fr. 55 (600 fr. de montant mensuel de base, 348 fr. de frais de logement soit 20% de 1'741 fr., 184 fr. 40 de prime d'assurance-maladie et 29 fr. 15 de frais de transport - 300 fr. d'allocations familiales).

b. A______, qui bénéficie d'une formation ______, est ______ [fonction] principalement au sein de M______. Il déploie son activité dans trois secteurs d'enseignement à un taux d'activité global de 95%. A teneur des deux uniques fiches de salaire produites pour le mois de janvier 2019, son revenu mensuel net s'élève au total à 9'616 fr. (8'589 fr. 15 + 1'027 fr.), versé treize fois l'an.

B______ allègue que A______ exerce également une activité indépendante en qualité de consultant, ce que ce dernier conteste. Si A______ a admis avoir par le passé travaillé en qualité de consultant notamment auprès de N______, de O______ et de P______, il a déclaré avoir depuis 2012 progressivement interrompu ce type d'activité, son dernier mandat datant de 2016. A teneur du jugement prononçant son divorce, son activité indépendante, qu'il exerçait en sus d'un emploi à 85%, lui rapportait à cette époque 1'300 fr. par mois en moyenne.

A______ a allégué des charges de 13'040 fr. en première instance, respectivement de 11'011 fr. en seconde instance, exposant puiser régulièrement dans sa fortune pour couvrir ses dépenses. Il n'a donné aucune indication sur la composition et l'étendue de cette fortune. A______ n'a pas encore fait l'objet de taxation fiscale pour les années 2016 et suivantes en raison, selon ses dires, de "successions complexes encore non partagées".

Les charges non contestées de A______ se composent, outre de sa charge fiscale estimée à 1'500 fr., du montant mensuel de base de 1'200 fr., de ses frais de logement de 1'000 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 620 fr. 05, de sa prime d'assurance-vie de 200 fr. 15, de ses frais de transport de 321 fr. 65, de ses frais de téléphone portable de 100 fr. et des contributions d'entretien dues selon le jugement de divorce du 21 mars 2016 de 3'391 fr. 65 (1'000 fr. en faveur de son ancienne épouse + 2'391 fr. 65 en faveur de F______, soit 1'575 fr. de contribution d'entretien + 816 fr. 65 de frais extraordinaires correspondant à la moitié des frais d'écolage de l'école G______ à H______).

A______ participe à l'entretien de sa fille majeure E______ à hauteur de 840 fr. par mois. Il allègue en outre prendre en charge les frais de transport de celle-ci ainsi que de son fils F______ d'un montant moyen de 77 fr. pour chacun d'eux.

Entre les mois de mars à mai 2019, les frais de téléphone, télévision et internet de A______ se sont élevés en moyenne à 94 fr. 20 (203 fr. 55 le 5 mars 2019
+ 79 fr. 05 le 27 mai 2019 : 3 mois).

A______ suit une psychothérapie à raison de trois fois par semaine. A teneur de deux attestations du 11 juillet et du 30 septembre 2019 de sa psychologue, le coût de ce suivi s'élève en moyenne à 1'543 fr. par mois.

c. Depuis la séparation, A______ continue à s'acquitter du loyer du domicile conjugal de 2'220 fr. ainsi que des primes d'assurance-maladie de B______ et du fils de celle-ci de 822 fr. 40.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF
137 III 475 consid. 4.1) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (8'000 fr. réclamés par l'intimée x 12 mois x 20
= 1'920'000 fr.; art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Sont également recevables les mémoires de réponse et de duplique de l'intimée ainsi que le mémoire de réplique de l'appelant, lesquels ont été déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

1.3 Le litige étant circonscrit au montant de la contribution due pour l'entretien de l'intimée, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 L'appelant a produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de ses écritures de seconde instance.

2.2 La Cour examine d'office la recevabilité des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 229 CPC), sont ainsi en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient produits sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

L'admissibilité de moyens de preuve qui existaient avant la fin des débats principaux de première instance est en revanche largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être produits dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.3 En l'espèce, la pièce no 102 produite par l'appelant à l'appui de son appel actualise une attestation fournie en première instance, de sorte que sa production ne pouvait intervenir devant l'autorité précédente. Sa recevabilité sera en conséquence admise.

S'agissant des pièces nos 103 à 105 produites par l'appelant, elles tendent à démontrer son allégué selon lequel il a progressivement cessé son activité indépendante de ______ entre les années 2012 et 2016, soit des faits qui existaient déjà avant la clôture des plaidoiries finales, intervenue le 10 octobre 2019. Dans la mesure où l'appelant ne démontre pas, ni n'allègue, ne pas avoir été en mesure de présenter ces pièces devant l'autorité précédente, elles seront déclarées irrecevables.

3. L'appelant critique la mise à sa charge d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée.

3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Si la situation financière des conjoints le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 121 I 97 consid. 3b).

La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

3.2 L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).

Lorsque l'enfant issu d'une précédente union vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon l'art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux en ayant conscience que celui-ci a renoncé à la contribution d'entretien due par le parent biologique, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant et l'apport financier du beau-père, cette convention devant, selon la jurisprudence, en principe être prise en considération dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 3.1).

3.3 Sauf motif particulier, on peut en règle générale attendre d'un époux qui a assumé une activité accessoire durant la vie commune qu'il la poursuive après la séparation. Certes, en principe, un débiteur d'aliments ne peut être contraint à exercer une activité professionnelle à plus de 100%. Cependant, il peut être dérogé à cette règle, si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe concrètement et qu'une telle activité peut être exigée de la part du débirentier, en fonction des circonstances personnelles du cas, notamment de l'âge de l'intéressé et de son mode de vie jusqu'alors (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.41 ad art. 176 CC). Le caractère raisonnable d'un emploi accessoire exercé en sus d'une activité professionnelle à plein temps relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4).

3.4 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF
138 III 289 consid. 11.1.2). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2), voire du train de vie antérieur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374).

Toutefois, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).

3.5 En l'espèce, l'intimée occupe deux emplois à 40% lui permettant de réaliser un revenu mensuel net total de 3'521 fr. 15. Aucune des parties ne contestant le raisonnement du premier juge selon lequel l'intimée a fourni les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés d'elle afin de contribuer aux frais du ménage, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un revenu supérieur.

Ses charges s'élèvent, hors impôts, à 3'449 fr. 20, comprenant, postes non contestés, le montant mensuel de base de 1'350 fr., ses frais de logement de 1'393 fr., sa prime d'assurance-maladie de 638 fr., ses frais de transport de 41 fr. 65 et ses frais de téléphone de 26 fr. 55.

Etant donné que l'appelant a pris en charge l'entretien de l'enfant de l'intimée durant la vie commune, qu'il a, postérieurement à la séparation, continué à subvenir partiellement à ses besoins en s'acquittant du loyer du domicile conjugal et de sa prime d'assurance-maladie et qu'il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que l'intimée aurait perçu ou percevrait une contribution d'entretien pour son fils, c'est à juste titre que le premier juge a intégré le coût d'entretien de ce dernier, de 861 fr. 55, dans les charges de l'intimée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

L'intimée doit, dès lors, faire face à un déficit de l'ordre de 790 fr. par mois, hors impôts (3'521 fr. 15 de revenus - 4'310 fr. 75 de charges).

Le premier juge, faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, a fixé la contribution due pour l'entretien de l'intimée à 4'175 fr. par mois.

L'appelant ne critique pas la méthode de calcul appliquée ni ne soutient que la contribution fixée permettrait de faire bénéficier l'intimée d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune. Il fait uniquement valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter d'une telle contribution.

L'appelant exerce une activité salariée à un taux global de 95% qui lui procure un revenu mensuel net de 10'417 fr., treizième salaire compris (9'616 fr. x 13 mois : 12 mois).

En première instance, l'appelant a allégué des charges de 13'040 fr. qu'il a réduites à 11'011 fr. 50 au stade de l'appel (1'200 fr. de montant mensuel de base, 1'000 fr. de frais de logement, 620 fr. 05 de primes d'assurance-maladie, 200 fr. 15 de prime d'assurance-vie, 321 fr. 65 de frais de transport, 1'500 fr. de charge fiscale, 4'385 fr. 65 de contributions d'entretien en faveur de son ancienne épouse et de ses enfants [2'575 fr. + 816 fr. 65 + 840 fr. + 77 fr. + 77 fr.], 100 fr. de frais de téléphone portable, 141 fr. de frais de téléphone, télévision et internet, 1'543 fr. de frais de psychothérapie). En sus de ces charges, il s'acquitte chaque mois du loyer de l'ancien domicile conjugal ainsi que des primes d'assurance-maladie de l'intimée et du fils de celle-ci, ce qui représente un montant total de 3'042 fr. (2'220 fr.
+ 822 fr. 40).

Ainsi, l'appelant assume mensuellement des dépenses supérieures au revenu découlant de son activité salariée pour un montant minimum de l'ordre de 3'635 fr. (10'417 fr. de revenus - 11'011 fr. 50 de charges - 3'042 fr. de contributions indirectes en faveur de l'intimée et du fils de celle-ci). Dans la mesure où il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable qu'il aurait des dettes, il peut être tenu pour vraisemblable, à l'instar du premier juge, qu'il bénéficie d'autres ressources financières que celles résultant de son emploi de salarié.

Si l'appelant a certes par le passé exercé une activité indépendante en qualité de consultant en sus de son activité professionnelle dépendante, il ne saurait être considéré que ces autres ressources proviennent, à tout le moins exclusivement, de gains qu'il percevrait dans ce cadre, dès lors qu'en 2016, alors qu'il occupait un emploi à 85%, ses revenus d'indépendant ne s'élevaient en moyenne qu'à 1'300 fr. par mois. Les explications de l'appelant selon lesquels il puise dans sa fortune pour couvrir l'ensemble de ses dépenses apparaissent en conséquence plausibles.

L'appelant n'a donné aucune explication sur la composition et l'étendue de sa fortune. Partant, faute de renseignement à ce sujet, il sera considéré, au stade de la vraisemblance, qu'il peut être exigé de lui qu'il continue à puiser dans sa fortune pour contribuer à l'entretien de l'intimée dans une même mesure que jusqu'à présent.

La contribution due pour l'entretien de l'intimée sera en conséquence arrêtée à 3'000 fr., correspondant à la somme des dépenses familiales que l'appelant a continué de prendre en charge après la séparation. Cette contribution apparaît équitable dès lors qu'elle permet à l'intimée de couvrir son déficit, de s'acquitter de sa charge fiscale qui peut être estimée à environ 400 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale (sur la base de 42'253 fr. de revenus annuels nets, de 36'000 fr. de contributions d'entretien annuelles pour elle-même et de 3'600 fr. d'allocations familiales, sous déduction du forfait pour frais professionnels et des primes d'assurance-maladie pour elle-même et son fils de 9'868 fr. par an) ainsi que de bénéficier d'un disponible convenable de l'ordre de 1'800 fr.

Cette contribution sera due dès le 1er décembre 2019, dies a quo retenu par le premier juge et non contesté par les parties.

Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

4. L'intimée conclut à la mise à la charge de l'appelant des frais d'appel et requiert, dans ce cadre, l'octroi d'une provisio ad litem de 4'000 fr.

4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables. Il a ainsi été jugé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3). Il ne saurait être déduit de cette jurisprudence qu'une requête de provisio ad litem perd son objet du seul fait de l'achèvement de la procédure. Lorsque, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

4.2 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

4.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10) et compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige et de son issue, chacune des parties succombant partiellement, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser la somme de 600 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires avancés par lui (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée bénéficiant, après versement de la contribution d'entretien fixée, d'un solde disponible de 2'210 fr., suffisant pour assumer les frais de procédure mis à sa charge, aucune provisio ad litem ne sera due par l'appelant, dont il est déjà exigé qu'il puise dans sa fortune pour contribuer à l'entretien de son épouse.

L'intimée sera en conséquence déboutée de sa requête de provisio ad litem.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 décembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/16469/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11410/2019-17.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter du 1er décembre 2019, une contribution d'entretien de 3'000 fr.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 600 fr. à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.