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Décisions | Chambre civile

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C/25688/2016

ACJC/617/2018 du 15.05.2018 sur ORTPI/64/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; FOR SUCCESSORAL
Normes : CPC.126; LDIP.86; LDIP.88
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25688/2016 ACJC/617/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 15 MAI 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2018, comparant par Me Thierry Ulmann, avocat, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (TI), intimée, comparant par Me Matteo Pedrazzini, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance ORTPI/64/2018 du 29 janvier 2018, reçue par les parties le 30 janvier 2018, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par les autorités croates concernant la succession de feue C______ et réservé la suite de la procédure.

B. a. Le 7 février 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au déboutement de B______ des fins de son action en rapport successoral, avec suite de frais et dépens.

b. Le 15 mars 2018, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 20 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivant résultent de la procédure.

a. C______, de nationalités suisse et E______, est décédée à ______, en E______, le ______ 2016.

Ses héritiers sont son fils, A______, domicilié dans le canton de Genève et sa fille, B______, domiciliée dans le canton du Tessin.

b. La succession a été ouverte le 2 février 2016 par le Tribunal de ______, qui a désigné Me D______, notaire, aux fins de dresser l'inventaire des biens de la succession.

La notaire a tenu quatre audiences en présence des parties entre février 2016 et novembre 2017.

c. Le 12 juin 2017, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une action successorale, tendant principalement à ce que le Tribunal ordonne le rapport de libéralités faites à A______ par C______ de son vivant, réduise les donations effectuées à la quotité disponible et condamne A______ à payer à B______ le montant correspondant à sa réserve successorale.

Cette action concerne des comptes bancaires situés en Suisse et quatre villas à ______ (GE), dont deux ont été vendues en 2005 et 2008 et deux données à A______ en 2006.

d. Il n'est pas contesté que les biens situés en Suisse et faisant l'objet de la présente procédure n'ont à ce jour pas été inclus dans l'inventaire des biens de la succession dressé par les autorités E______.

En octobre 2016, A______ a requis de Me D______ qu'elle se déclare incompétente concernant les biens de la succession se trouvant en Suisse.

Lors de la dernière audience, qui s'est tenue le 10 novembre 2017, B______ a quant à elle requis de la notaire E______ qu'elle effectue des recherches auprès des banques suisses concernant les avoirs de la défunte, ajoutant qu'elle avait introduit en Suisse une procédure judiciaire pour que les immeubles propriété de A______ soient inclus dans la masse successorale.

La notaire n'a pas encore statué sur ces conclusions. Une nouvelle audience doit être convoquée ultérieurement.

e. A______ a soulevé dans le cadre de la présente procédure une exception d'incompétence à raison du lieu du Tribunal et la procédure a été restreinte à cette question.

B______ a conclu au rejet de l'exception soulevée par sa partie adverse.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur l'exception d'incompétence à raison du lieu à l'issue de l'audience du 19 janvier 2018.

EN DROIT

1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC.

Le recours doit être écrit et motivé et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, dès lors que le prononcé de la suspension constitue une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.3).

Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable en l'espèce.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que, puisque la défunte avait son dernier domicile en E______, il n'était compétent pour connaître du litige qu'à la condition que les autorités E______ ne s'occupent pas du sort des biens situés en Suisse. L'intimée avait la possibilité de faire valoir ses droits devant l'autorité E______, qui était compétente pour traiter tous les aspects de la succession en application du droit européen. Il convenait par conséquent d'attendre le terme de la procédure E______ pour trancher la question de la compétence du Tribunal.

Le recourant fait valoir que l'autorité E______ s'occupe du sort des biens de la succession situés en Suisse, de sorte que le Tribunal est incompétent à raison du lieu pour connaître de l'action formée par B______, ce qu'il aurait dû constater.

2.1.1 L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit ainsi correspondre à un vrai besoin, par exemple en cas de pourparlers transactionnels entre les parties, d'appel en cause ou lorsqu'une procédure pénale est conduite contre un témoin essentiel pour faux témoignage (Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 2 ad art. 126 CPC).

Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1B_231/2009, 1B_253/2009, 1B_261/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2; ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b).

La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/ Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n° 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n° 5 ad art. 126 CPC).

2.1.2 Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.

Si un étranger domicilié à l'étranger à son décès laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité E______ est compétente pour traiter tous les aspects de la succession en application du droit européen, qui consacre, à l'instar du droit suisse, le principe de l'unité du for de la succession.

Contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'on ignore à ce stade du litige si l'autorité E______ entend s'occuper ou non du sort des biens sis en Suisse dont l'intimée allègue qu'ils devraient être rapportés à la succession.

Aucune décision n'a en effet été prise à ce sujet par l'autorité E______.

Puisqu'en application des articles 86 al. 1 et 88 al. 1 LDIP, la compétence à raison du lieu du Tribunal est subordonnée à la condition que l'autorité E______ ne s'occupe pas de la part de succession sise en Suisse, la décision E______ revêt un caractère préjudiciel pour la décision à rendre sur la compétence du Tribunal.

La suspension de la procédure genevoise dans l'attente de la décision de l'autorité E______ est par conséquent justifiée.

On ne voit au demeurant pas quel préjudice cette suspension est susceptible de causer au recourant qui est défendeur à l'action et n'invoque aucune urgence particulière justifiant qu'il soit renoncé à la suspension de la cause.

Le recours sera par conséquent rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Un montant de 2'500 fr. sera alloué à l'intimée à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 84, 85, 87, 88 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/64/2018 rendue le 29 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25688/2016-12.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'000 fr., et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'500 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.