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Décisions | Chambre civile

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C/8163/2018

ACJC/612/2020 du 01.05.2020 sur JTPI/13380/2019 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 24.06.2020, rendu le 05.02.2021, CONFIRME, 5A_522/2020
Normes : CC.279.al1; LDIP.83
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8163/2018 ACJC/612/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 1er mai 2020

 

Entre

La mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______ (Italie), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2019, comparant par Me Yves Mabillard, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Nathalie Karam, avocate, rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13380/19 du 24 septembre 2019, notifié aux parties le
30 septembre suivant, le Tribunal de première instance a constaté que C______ était le père de l'enfant A______, née le ______ 2007 à Genève (chiffre 1 du dispositif), ordonné la transcription de la paternité dans les registres de l'Etat civil (ch. 2), prononcé l'autorité parentale exclusive de B______ sur l'enfant A______ (ch. 3), donné acte à C______ de son engagement à verser, par mois et d'avance, la somme de 400 fr. en faveur de la mineure A______ dès le prononcé du jugement et jusqu'à ses seize ans révolus, puis la somme de 600 fr. jusqu'à sa majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et ininterrompues (ch. 4), dit que l'entretien convenable de l'enfant se monte à 600 fr., correspondant aux frais effectifs, allocations familiales non déduites (ch. 5), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 2'200 fr, entre les parties par moitié chacune, laissé la part de la mineure A______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamné en conséquence C______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'100 fr. à ce titre (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 octobre 2019, A______, représentée par sa mère, a appelé des chiffres 4, 5 et 8 du dispositif de ce jugement, concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce que son entretien convenable soit fixé à 1'000 fr. par mois, hors allocations familiales, à ce que C______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2017, à ce qu'il soit dit que ces contributions seront indexées chaque année à l'indice italien des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de référence étant celui au moment du prononcé du jugement, à moins que le débiteur ne prouve que son revenu n'ait pas augmenté proportionnellement à l'adaptation sollicitée, et à ce qu'il soit ordonné que la bonification pour tâches éducatives soit imputée en totalité à B______.

Elle a produit toute une série de recherches d'emploi effectuées par sa mère, ainsi que des documents médicaux relatifs à l'état de santé de sa grand-mère maternelle.

b. C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens.

Il a versé à la procédure quatre pièces nouvelles relatives à sa situation financière.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle produit trois documents nouveaux tendant à établir son lieu de domicile.

d. Par avis du greffe de la Cour du 18 février 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le ______ 2007, B______, née le ______ 1976 à Genève, originaire de Genève, a donné naissance hors mariage à une enfant prénommée A______.

En juillet 2013, B______ et sa fille ont quitté Genève pour s'installer en D______ [région en Italie], où elles vivent depuis lors.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 avril 2018, la mineure A______, représentée par sa mère, a intenté à l'encontre de C______ une action en constatation de filiation paternelle et en fixation de contribution d'entretien, concluant en dernier lieu au paiement d'une contribution à son entretien, avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation, de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2017.

c. C______ a conclu à ce que sa paternité sur la mineure soit constatée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, la somme de 400 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement et jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant, puis 600 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et ininterrompues.

d. Par ordonnance OTPI/625/2018 du 16 octobre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte à C______ de son engagement à verser, par mois et d'avance, en mains de B______ la somme de 400 fr., dès le 10 avril 2018, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la mineure A______.

e. Dans leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La mineure A______, par la voix de son conseil, a ajouté que les bonifications AVS pour tâches éducatives devaient être attribuées en faveur de sa mère.

D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit.

a. B______ est au bénéfice d'une formation de ______ et d'un diplôme dans ce domaine obtenu en Italie.

Selon ses explications, à la naissance de A______, elle percevait des indemnités de l'assurance-chômage dès lors qu'elle avait été licenciée en 2005. Auparavant, elle était ______ auprès de E______, mais n'avait jamais été nommée fonctionnaire, car elle était souvent absente. Après avoir épuisé son droit au chômage, elle avait perçu l'aide sociale jusqu'au 31 juillet 2013, avant de quitter la Suisse pour s'établir avec sa fille en Italie, auprès de sa mère, F______, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer.

B______ a affirmé, lors de sa comparution personnelle, ne pas faire de recherches d'emploi pour le moment. Elle n'a produit aucun document établissant qu'elle aurait effectué par le passé de telles démarches, soutenant que l'inexistence du marché de l'emploi en D______ [Italie] était notoire et que, faute d'offres d'emploi, elle n'avait effectué aucune postulation.

Elle a par ailleurs exposé, tout au long de la procédure, qu'elle s'occupait de sa mère, qui nécessitait des soins constants et une surveillance permanente. D'après une attestation signée par F______ le 2 novembre 2018, sa fille ne pouvait pas chercher du travail, puisqu'elle devait s'occuper d'elle en raison de ses problèmes de santé.

B______ a allégué vivre des revenus mensuels perçus par sa mère, soit une rente AVS mensuelle de 1'495.63 EUR, augmentée d'une contribution d'entretien de son ex-époux de 259.73 EUR. Elle avait déposé une demande de rente de citoyenneté, mais n'avait pas encore reçu de réponse.

Selon les documents produits, elle ne perçoit à l'heure actuelle aucune aide de l'Etat italien.

b.a B______ n'a pas de charge de loyer. Elle n'a pas de primes d'assurance maladie obligatoire à régler, le système de santé italien prenant en charge ses frais et ceux de A______ à hauteur de 95%.

En première instance, elle n'a pas établi de budget détaillé de ses frais. En appel, elle invoque des charges mensuelles d'un total de 1'564 EUR, dont 1'046 EUR de montant de base OP (soit l'équivalant de 1'350 fr. réduits de 15% pour tenir compte du coût de la vie en D______), 327 EUR de gaz et d'électricité, 91 EUR de frais médicaux et 100 EUR de frais d'essence.

A l'appui de ses allégués, elle invoque les documents suivants :

·         Deux factures d'électricité bimensuelles concernant les mois de janvier et février 2019 (160.29 EUR), respectivement mars et avril 2019
(138.74 EUR), adressées à "B______ [rue] 1______ [no.] 8, [code postal] G______", cliente n. 2______, et indiquant que le lieu de fourniture d'énergie est "[rue] 1______ [no.] 8, [code postal] G______".

·         Deux factures d'électricité bimensuelles concernant les mois de novembre et décembre 2018 (504.69 EUR), respectivement janvier et février 2019 (151.22 EUR), adressées à "F______ [quartier] 1______ N.1, [code postal] G______", cliente n. 3______, et indiquant que le lieu de fourniture d'énergie est "[rue] 1______ [no.] 2, [code postal] G______";

·         Deux factures de téléphone et d'internet, l'une concernant le mois de décembre 2018 (65.58 EUR), et l'autre le mois de février 2019
(63.30 EUR), adressées à "F______ [quartier] 1______ [no.] 3, [code postal] G______";

·         Des tickets de pharmacies des 29 décembre 2018 (3 EUR), 1er février 2019 (21 EUR), 10 avril 2019 (10 EUR), 17 avril 2019 (10.75 EUR), 7 juin 2019 (49.60 EUR) et d'une date inconnue (10 EUR). Ces justificatifs de paiement n'indiquent pas le nom du client.

b.b Interpellée sur les différentes adresses mentionnées dans les factures précitées, B______ a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur des prestataires de service, due au fait qu'il y avait auparavant trois appartements dans l'immeuble où elle vivait, lesquels avaient été réunis.

D'après une attestation établie par la commune de G______ [D______, Italie] le 15 janvier 2020, B______ et A______ résident "[au quartier] 1______ [no.] 3". Une autre attestation de la commune du même jour indique la même adresse de résidence pour F______.

C'est cette même adresse qui est indiquée sur la déclaration fiscale de B______ du 4 mars 2019 et sur un document "d'auto-certification de la situation familiale" établi à la même date.

c. Depuis 2015, A______ suit des cours de danse, dont le prix s'élève à 370 EUR par an, ce qui, réparti sur douze mois et converti en francs suisses, représente
32 fr. 70 par mois (taux de change de 1.06 du 9 avril 2020; www.fxtop.com).

B______ allègue en outre, dans le budget de A______, un montant de base de
462 EUR par mois (soit l'équivalant de 600 fr. moins 15%), des frais médicaux non pris en charge par le système de santé italien de 91 EUR par mois, des frais de cours de théâtre de 13 EUR par mois, des frais de fournitures scolaires de 38 EUR par mois et des frais de transport de 53 EUR par mois (soit l'équivalant du tarif d'un abonnement TPG adulte réduit de 15%).

Selon une attestation de l'association culturelle H______ du 16 novembre 2017, A______ suivait à cette période des cours de théâtre, dont le coût était de 150 EUR par mois. Pour l'année académique 2018-2019, elle s'est inscrite à un cours de cinéma prévoyant 25 EUR de frais d'inscription et 480 EUR pour le cours complet.

D'après une attestation de la librairie I______, la mère de la mineure a dépensé le 18 décembre 2018 295.45 EUR en livres scolaires. D'autres justificatifs de paiement établissent d'autres dépenses auprès de cette même librairie, soit
20.90 EUR le 26 septembre 2018, 15 EUR le 13 février 2019, 11 EUR le 21 mars 2019, 17.50 EUR le 24 mai 2019, 15 EUR le 13 juin 2019 et 20 EUR à une date inconnue.

B______ fait également valoir, à l'appui des frais scolaires, d'autres tickets de caisses provenant de centres commerciaux ou magasins n'indiquant pas le détail des produits achetés.

S'agissant des frais médicaux, elle se prévaut des mêmes tickets de pharmacie invoqués pour son propre budget, précisant que ces justificatifs visent tant les dépenses médicales de F______ que les siennes et celles de A______.

d. C______, né le ______ 1965, est le père de deux autres enfants, J______ et K______, aujourd'hui majeurs.

Il a exercé une activité de ______ pour un salaire net de 116'732 fr. par an, soit 9'727 fr. 70 par mois, avant de faire l'objet d'une enquête administrative qui a abouti à son licenciement fin 2016. Il a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage de janvier 2017 à février 2018.

En avril 2018, il a retiré ses avoirs de prévoyance professionnelle en
650'340 fr. 65 pour débuter une activité lucrative indépendante.

Il exploite actuellement une entreprise en raison individuelle, L______/C______, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2017, active dans [le domaine] ______.

Il a allégué que cette activité ne lui permettait pas encore de réaliser un revenu. Il vivait grâce à la générosité de sa famille et à des emprunts auprès de tiers. Il n'avait pas encore fait de démarches auprès de l'Hospice général.

e. A teneur d'une attestation de M______ de N______ SA du 6 décembre 2019, C______, qui était son associé, avait investi, entre le 19 juin 2018 et le 31 octobre 2019, un montant de 194'778 fr. 18 dans la création et le roulement financier de "l'entreprise"; il n'avait touché aucun salaire depuis la création de celle-ci.

Ces versements ont été effectués depuis le compte bancaire privé ouvert au nom de C______ auprès de la banque O______.

Selon les informations du Registre du commerce P______ [VS], N______ SA, sise à Q______ [VS], est active dans le [domaine] ______. C______ en est l'administrateur avec signature collective à deux.

f. Du 1er mai 2018 au 9 décembre 2019, le compte bancaire privé ouvert à la O______ a été crédité de quelques 1'000 fr., en sus du capital reçu de la prévoyance professionnelle en 650'340 fr. 65. Au 9 décembre 2019, il présentait un solde de 3'328 fr. 57, des retraits réguliers ayant été opérés pour des frais de restaurant, d'achat de marchandises et autres.

Depuis ce compte, C______ a par ailleurs effectué chaque mois des versements en sa faveur variant entre 8'000 fr. et 15'000 fr., totalisant 206'000 fr. au 9 décembre 2019. Il a en outre remboursé plusieurs prêts octroyés par des particuliers, soit 3'000 fr. le 15 mai 2018, ainsi que 21'100 fr. et 6'500 fr. le 11 juin 2018. Il a également prêté 11'000 fr. à des amis et procédé à des donations en faveur de ses enfants, soit 26'000 fr. en faveur de J______ et 25'000 fr. en faveur de K______.

g. Divorcé de son ex-épouse, R______, depuis le 31 août 2016, C______ s'est engagé à verser à cette dernière une contribution d'entretien post-divorce de
3'500 fr., obligation qu'il a honorée à tout le moins jusqu'au début de l'année 2018. Il n'a pas encore introduit de demande en modification du jugement de divorce.

h. Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent à 2'946 fr., dont 1'200 fr. de montant de base OP, 1'250 fr. de loyer et 496 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire.

Son loyer est débité chaque mois d'un compte bancaire ouvert à son nom auprès [de la banque] S______. Sa prime d'assurance-maladie est réglée au moyen d'avoirs détenus sur un autre compte que celui ouvert à la O______.

i. En date du 25 mai 2018, C______ avait fait l'objet de trois saisies sur salaire pour une somme de 8'963 fr. Les poursuites encore en cours totalisaient environ 28'300 fr. et correspondaient essentiellement à des créances de l'Etat de Genève, de son assurance-maladie et de Billag. Un acte de défaut de bien portant sur
3'635 fr. 65 avait en outre été attribué en faveur de la Confédération.

j. Selon ses déclarations fiscales pour les années 2016 et 2017, C______ ne possédait alors aucune fortune.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a examiné la question de la contribution d'entretien selon le droit suisse. Il a retenu que les charges de B______ se composaient d'un montant de base d'entretien, estimé à 1'046 EUR, soit le montant de base OP (1'350 fr.) réduit de 15%. Celles de A______ comprenaient un montant de base de 510 fr. (soit le montant de base OP de 600 fr. réduit de 15%) et de frais médicaux et scolaires évalués à 90 fr., ce qui portait le total de ses besoins mensuels à 600 fr. On pouvait exiger de B______ qu'elle retrouve une activité à 80% en qualité de ______, en Italie, lui permettant de réaliser un salaire suffisant pour couvrir ses charges en 1'046 EUR. Quant à C______, au vu de son âge (54 ans), des circonstances de son licenciement et de son éloignement du marché du travail depuis 2016, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Ses revenus actuels ne lui permettaient pas de couvrir ses charges en 2'920 fr. par mois. Partant, il y avait lieu de lui donner acte de son engagement à verser par mois et d'avance une contribution d'entretien de 400 fr., augmentée à 600 fr. dès les 16 ans de l'enfant. Dans l'intérêt de l'enfant, il était renoncé à imposer à son père un versement rétroactif, dans la mesure où les pensions courantes risquaient de ne plus être versées. Les contributions fixées prenaient ainsi effet dès le prononcé du jugement.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel formé contre les chiffres 4, 5 et 8 du jugement entrepris est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, seront déclarés recevables.

2. L'appelante étant domiciliée en Italie, le litige présente un élément d'extranéité. Compte tenu du lieu de domicile de l'intimé, les tribunaux genevois sont compétents pour connaitre du litige (art. 79 al. 1 LDIP).

3. 3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de cette convention, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires de relations de famille.

3.2 En l'espèce, l'enfant a sa résidence habituelle en Italie. Le droit applicable pour fixer la contribution à son entretien est donc l'italien. Le Tribunal a, par conséquent, à tort tranché cette question au regard du droit suisse. Les parties ont également omis de faire référence au droit italien. Cela étant, ainsi qu'il sera exposé ci-dessous, l'application du droit italien commande en l'occurrence l'appréciation des mêmes critères imposés par le droit suisse et, partant, discutés par les parties. La cause est ainsi en état d'être jugée.

4. 4.1 Selon l'art. 315 du Code civil italien (ci-après : CCI), l'enfant a le droit d'être entretenu, éduqué et assisté moralement par ses parents, conformément à ses capacités, ses inclinaisons naturelles et ses aspirations.

Chaque parent doit contribuer à l'entretien de l'enfant proportionnellement à ses revenus, peu importe que l'enfant soit né de parents non mariés (art. 30 Constitution italienne). Le juge doit alors tenir compte des besoins courants de l'enfant, de son standard de vie dans le cadre de la cohabitation avec chaque parent, du temps passé avec chaque parent, des ressources financières de chaque parent et de la valeur économique de la prise en charge en nature de l'enfant par chaque parent (art. 337 ter CCI). Les parents doivent contribuer à l'entretien de l'enfant proportionnellement à leurs ressources et en fonction de leurs capacités de gain et de prise en charge en nature (art. 316bis CCI).

Il apparait que le droit italien prévoit, tout comme le droit suisse, d'établir les besoins et les ressources des parties en vue de fixer l'entretien dû à un mineur en fonction du niveau de vie des parents.

4.2.1 En l'espèce, l'enfant et sa mère n'assument aucune charge de loyer ou d'assurance-maladie. S'agissant du montant de base qui leur est nécessaire pour couvrir leurs frais d'alimentation, de vêtements, de soins corporels, d'assurances privées, de téléphone, d'éclairage, de courant électrique ou de gaz pour la cuisine, l'appréciation du premier juge, qui a réduit les montants de base fixés dans les normes d'insaisissabilité genevoises 2020 de 15%, n'apparaît pas tenir compte dans une mesure appropriée du coût de la vie moindre existant dans le Sud de l'Italie.

Il résulte en effet de l'étude "Prix et salaires" publiée en mai 2018 par UBS que l'indice du niveau des prix, loyer non inclus, à Genève est supérieur d'environ 29% à celui existant à Rome (113.4 pour Genève contre 81 pour Rome). Or, le coût de la vie dans une commune du Sud de l'Italie est notoirement inférieur à celui connu dans la capitale italienne. Aussi, c'est une réduction de 40% qui sera effectuée sur les montants de base OP, afin de tenir compte des prix pratiqués en D______ [Italie]. Il sera ainsi retenu un montant de base mensuel de 810 fr. parmi les charges de la mère de la mineure et de 360 fr. dans le budget de celle-ci.

Les justificatifs de pharmacie produits, qui ne comportent pas le nom du client, ne permettent pas de retenir que l'appelante ou sa mère doivent régulièrement assumer des frais médicaux non remboursés. Les frais de 91 EUR allégués, tant pour l'appelante que pour sa mère, seront donc écartés.

D'après l'attestation de la commune de G______, l'appelante et sa mère résident "[au quartier] 1______ [no.] 3". A teneur de leur libellé, les factures d'énergie produites ne concernent pas ce lieu de résidence, puisqu'elles indiquent un autre numéro de rue. Les explications de l'appelante, selon lesquelles il s'agirait d'une erreur des fournisseurs, ne sont pas convaincantes, dès lors qu'elle a elle-même précisé que l'immeuble regroupait plusieurs appartements et qu'elle n'a fourni aucun élément pour établir l'union alléguée de ceux-ci en un seul logement. Compte tenu de ce qui précède, les frais d'eau chaude et de chauffage de l'appelante seront estimés à 100 fr. par mois. Une somme de 50 fr. sera encore prise en compte dans son budget, à titre de frais de déplacement (essence), ce qui porte la totalité de ses charges admissibles à 960 fr. par mois (810 fr. + 100 fr.
+ 50 fr.).

Au vu des pièces produites, le montant allégué de 13 EUR par mois, soit 13 fr. 80, pour les cours de théâtre suivis par la mineure apparaît justifié, de sorte qu'il sera intégré dans le budget de celle-ci. Il sera également tenu compte de tous les justificatifs émis par la librairie I______, à l'exception de celui non daté. C'est donc un montant mensuel de 31.20 EUR (374.85 EUR / 12 mois), correspondant à 33 fr. 10, qui sera admis à titre de frais scolaires. Bien qu'il eut été facile de produire des justificatifs pour établir les frais d'abonnement de bus allégués, l'appelante, assistée par un avocat, n'a fourni aucun document à ce sujet. Ces frais, non prouvés, seront donc écartés.

Les besoins mensuels de la mineure peuvent ainsi être estimés à 439 fr. 60, dont 360 fr. de montant de base, 32 fr. 70 de cours de danse, 13 fr. 80 de cours de théâtre et 33 fr. 10 de frais scolaires.

La mère de l'appelante allègue ne pas être en mesure de trouver un travail, notamment en raison du fait qu'elle s'occupe quotidiennement de sa mère malade. Celle-ci a confirmé que sa fille lui prodiguait une surveillance permanente et des soins constants en raison de son état de santé. La disponibilité de B______ permet à sa mère de ne pas faire appel à un tiers, qu'elle devrait sans aucun doute rémunérer, pour prendre soin d'elle. Aussi, il y a lieu de retenir que le règlement des frais de B______ et de la mineure par F______, totalisant 1'399 fr. 60, correspond à la rémunération consentie par cette dernière pour les soins que sa fille lui prodigue à plein temps. Les revenus perçus par F______ sont d'au minimum 1'755 EUR par mois, étant précisé qu'il n'est pas exclu qu'elle perçoive des revenus locatifs au vu de la grandeur de l'immeuble dont elle a la jouissance. Si cette somme n'apparaît pas importante, elle suffit pour couvrir les besoins de toute la famille, dans la mesure où, depuis de nombreuses années, ni B______, ni sa mère n'ont recours à l'aide publique ou à des emprunts auprès de tiers pour couvrir leurs charges incompressibles.

Les salaires nets dans le Sud de l'Italie sont de manière générale inférieurs de plus de 50% à ceux pratiqués à Genève (cf. indices du niveau des salaires à Genève (133.1) et à Rome (65.9) figurant dans l'étude "Prix et salaires" d'UBS). Un salaire mensuel net de l'ordre de 1'400 fr. pour prendre soin et veiller sur une personne malade, jour et nuit, n'apparaît pas excessif. Après paiement de ses propres charges, la mère de l'enfant dispose donc d'un solde d'environ 440 fr. par mois.

4.2.2 L'intimé a créé en avril 2018 une entreprise en raison individuelle, sise à Genève et active dans l'équipement sportif. Il a également investi des montants importants provenant de sa prévoyance professionnelle dans une société anonyme sise en Valais ayant un but similaire. Au vu de l'attestation de son associé, il ne perçoit encore aucun revenu significatif de son activité.

L'intimé est âgé de 55 ans. Il n'a plus été employé depuis fin 2016, date à laquelle il a été licencié à la suite d'une enquête administrative. Dans ces circonstances, il semble difficile qu'il puisse retrouver un emploi dans la sécurité lui procurant un revenu similaire à celui perçu en tant que gendarme. Une reconversion dans le domaine de la vente, telle qu'envisagée par l'intimé, augmenterait sans aucun doute ses chances de retrouver un emploi.

Selon l'art. 2 du Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du commerce de détail (CTT-CD; J 150.17), l'intimé pourrait réaliser en tant que salarié dans le secteur de la vente un revenu de l'ordre de 4'200 fr. bruts par mois, soit environ 3'780 fr. nets par mois (4'200 fr. moins 10%). Si l'on retient un tel revenu hypothétique, il disposerait d'un solde de 834 fr. par mois après déduction de ses charges (3'780 fr. - 2'946 fr.).

4.2.3 Les besoins de la mineure sont d'environ 440 fr. par mois. Certes, sa mère, qui en a la garde, lui procure l'entier des soins en nature, de sorte que l'essentiel du coût financier de l'enfant doit être supporté par l'intimé. La mère devra néanmoins également participer, dans une moindre mesure, aux dépenses de la mineure, compte tenu de la situation financière des parties, du disponible de chacun des parents (440 fr. pour la mère et 834 fr. pour le père) et de la différence du coût de la vie entre Genève et G______ [D______, Italie]. Aussi, l'engagement de l'intimé de verser 400 fr. par mois jusqu'aux 16 ans de l'appelante, soit jusqu'au 21 janvier 2023, puis 600 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, apparaît équitable et approprié par rapport à la situation financière des parties. Ces montants doivent par conséquent être confirmés.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de tenir compte des éventuels avoirs bancaires de l'intimé dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien qui lui est due. A cet égard, il résulte des déclarations fiscales de celui-ci pour les années 2016 et 2017 qu'il ne dispose d'aucune fortune, à l'exception des avoirs retirés de son deuxième pilier. L'intimé faisait du reste l'objet de plusieurs poursuites avant de percevoir ce capital en mai 2018. La prestation de sortie des fonds de prévoyance de l'intimé a servi au lancement de son activité, au paiement de plusieurs charges courantes, au remboursement de certaines de ses dettes et à des donations de 51'000 fr. Les sommes virées sur un autre compte bancaire de l'intimé, totalisant 206'000 fr., ont été en partie utilisées pour payer son loyer (1'250 fr.) et sa prime d'assurance-maladie (496 fr.). Actuellement, l'intimé dispose ainsi tout au plus d'un montant de l'ordre de 172'800 fr. (206'000 fr. - 1'746 fr. x 19 mois = 172'826). Dès lors qu'il est à même de participer convenablement à l'entretien courant de l'appelante par le biais de sa capacité contributive, il ne se justifie pas d'exiger de lui qu'il puise dans ce capital.

4.3 Il convient en revanche de préciser que les éventuelles allocations familiales que l'intimé percevra pour l'appelante devront être versées en sus du montant de 400 fr. par mois, respectivement de 600 fr.

4.4 Dans la mesure où la mineure vit en Italie, il ne se justifie pas d'indexer la contribution d'entretien à l'indice genevois des prix à la consommation.

L'appelante sollicite en appel que l'indexation soit faite sur la base de l'indice italien des prix à la consommation.

A cet égard, l'art. 337 ter CCI prévoit l'indexation de la contribution d'entretien à l'indice italien des prix à la consommation (ISTAT) si aucun autre paramètre n'est indiqué par les parties ou le juge.

Partant, il sera dit que la contribution d'entretien sera indexée chaque année à l'indice italien des prix à la consommation (ISTAT), la première fois le 1er janvier 2021, l'indice de référence étant celui au moment du prononcé du présent arrêt. Conformément aux conclusions de l'appelante, il sera réserver la possibilité
pour l'intimé d'apporter la preuve que son revenu n'a pas été augmenté proportionnellement à l'adaptation sollicitée.

5. L'appelante demande que le dies a quo de la contribution d'entretien remonte au 1er avril 2017.

5.1.1 Le droit suisse prévoit que l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

La question de savoir si le droit italien prévoit également la possibilité de faire remonter les effets de la condamnation au paiement d'une pension alimentaire à une date antérieure au dépôt de la requête peut rester indécise pour les motifs qui suivent.

5.1.2 Dans le cadre de la procédure concernant l'enfant mineur, les mesures provisoires de l'art. 303 al. 1 CPC apparaissent comme des mesures de réglementation (ATF 137 III 586 consid. 1.2). Elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb), et la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et ne sera pas revue dans la procédure au fond, une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 137 III 586 consid. 1.2). En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, de sorte que le jugement de divorce ne peut en principe pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3, note F. Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 30.03.16]).

Les contributions d'entretien octroyées dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont changé
(art. 179 al. 1 CC ou art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 al. 1 CC). Le juge du divorce ne fixera l'entretien après divorce rétroactivement que si les conditions d'une modification des mesures protectrices ou provisionnelles sont remplies. Il doit ainsi prendre en compte des critères objectivement justifiables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3).

5.2 En l'espèce, par ordonnance OTPI/625/2018 du 16 octobre 2018, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, donné acte à l'intimé de son engagement à verser une contribution à l'entretien de la mineure de 400 fr. par mois, dès le 10 avril 2018, date du dépôt de la demande, allocations familiales non comprises. Aucune circonstance nouvelle ne permet de revenir sur cette décision. Au demeurant, s'il est vrai que du 1er avril 2017 au 10 avril 2018, l'intimé a disposé d'indemnités de l'assurance-chômage supérieures aux revenus retenus pour fixer la pension due à l'appelante, il ne se justifierait pas en tout état de cause de faire remonter le dies a quo de la contribution à une date antérieure au dépôt de la demande, dès lors que l'intimé a dû s'acquitter du montant mensuel de 400 fr. durant toute la durée de la procédure, soit pendant plus de deux ans, alors qu'il ne disposait d'aucun revenu.

L'appel sera donc rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé.

6. L'appelante sollicite l'attribution en faveur de sa mère des bonus éducatifs.

6.1 Selon l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Tant que l'attribution de la bonification pour tâches éducatives n'est pas réglée, elle est imputée en totalité à la mère (al. 6).

6.2 En l'espèce, la question de savoir si la mère de la mineure, qui vit et travaille à l'étranger, pourrait bénéficier d'une attribution des bonifications pour tâches éducatives peut en l'état rester indécise, puisqu'il n'y a, en toutes hypothèses, pas lieu de régler une telle attribution, les parents n'exerçant pas une autorité parentale conjointe sur la mineure. L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point.

7. En définitive, le chiffre 4 du dispositif entrepris sera complété en tant qu'il sera précisé que le montant de 400 fr. par mois sera dû en sus d'éventuelles allocations familiales perçues pour la mineure. Une clause d'indexation sera également prévue.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera par ailleurs annulé, la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties. Au vu des besoins de l'enfant tels que retenus ci-dessus (consid. 4.2) et de l'issue du litige, à savoir l'absence d'une situation de déficit, il n'y a pas lieu de fixer l'entretien convenable de la mineure dans le dispositif de la décision (art. 301a let. c CPC; FF 2014 511, p. 561).

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC).

Le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal, faisant application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, a mis les frais judiciaires de première instance à la charge des parties par moitié chacune et a renoncé à allouer des dépens.

Les chiffres 6 à 7 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés.

8.2 La nature et l'issue du litige commandent de répartir les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 CPC, art. 32 et 35 RTFMC), par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC). La part devant être assumée par l'appelante sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et
123 CPC; art. 19 RAJ). L'intimé sera condamné à verser 400 fr. à ce titre à l'Etat de Genève.

Pour le surplus, chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 octobre 2019 par A______ contre les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif du jugement JTPI/13380/2019 rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8163/2018-8.

Au fond :

Annule le chiffre 5 de ce jugement et complète le chiffre 4 comme suit :

Dit que la contribution d'entretien fixée sous chiffre 4 du dispositif du jugement est due en sus des allocations familiales éventuellement perçues pour la mineure A______.

Dit que la contribution d'entretien fixée sous chiffre 4 du dispositif du jugement sera adaptée chaque 1er janvier à l'indice italien des prix à la consommation (ISTAT), pour la première fois le 1er janvier 2021, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du présent arrêt, à moins que C______ ne prouve que son revenu n'a pas augmenté proportionnellement à l'adaptation sollicitée.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr. et les répartit à raison de moitié à la charge des parties.

Condamne en conséquence C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr.

Dit que les frais de 400 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.