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Décisions | Sommaires

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C/17965/2013

ACJC/596/2014 du 23.05.2014 sur JTPI/15854/2013 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE; RECONNAISSANCE DE DETTE; COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes : LP.82.1; LP.82.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17965/2013 ACJC/596/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 mai 2014

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2013, comparant en personne,

et

Monsieur B.______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Frédéric Olofsson, avocat, rue de Cornavin 11, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Le 5 août 2013, l'Office des poursuites a notifié à A.______, sur requête de B.______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 23'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2008. Le requérant a invoqué une reconnaissance de dette du 11 juillet 2008 signée par A.______.

Ce dernier a formé opposition au commandement de payer le jour même.

b. Par acte expédié le 26 août 2013 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B.______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Il a produit une "attestation" du 11 juillet 2008 signée par A.______ portant sur la remise d'un montant de 23'000 fr. à titre de prêt de B.______ et dont il ressort que ce dernier s'engageait à rembourser cette somme dès le mois d'octobre 2008.

c. Lors de l'audience du 25 novembre 2013 devant le Tribunal, B.______ n'était ni présent, ni représenté.

A.______ a reconnu avoir reçu un montant de 20'000 fr. et a produit à cet égard une "attestation" du 11 juillet 2008, non signée. Il a invoqué avoir remboursé un montant de 10'000 fr. et quatre fois 500 fr. et ainsi devoir encore 8'000 fr.

B. Par jugement du 25 novembre 2013, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 400 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par B.______ (ch. 2), les a mis à la charge de A.______ (ch. 3) et condamné ce dernier à verser à B.______ la somme de 940 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et qu'A.______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée, n'ayant produit aucune pièce relative aux prétendus remboursements qu'il aurait effectués.

C. a. Par courrier expédié au greffe de la Cour le 23 décembre 2013, A.______ a déclaré former recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation ainsi qu'à l'annulation de "la dette qui a été enregistrée arbitrairement à l'Office des poursuites" et à la condamnation de B.______ "au paiement des frais [qu'il avait] dû engager pour le présente recours en justice".

Il a expliqué que B.______ lui avait prêté la somme de 20'000 fr., mais qu'il lui avait déjà remboursé 10'000 fr. Une connaissance brésilienne, dont il demandait la convocation, pourrait en témoigner. Il ne connaissait pas l'adresse actuelle de cette personne, mais il la fournirait avant le 6 janvier 2014. B.______ lui devait par ailleurs la somme de 31'251 fr. pour des transports qu'il avait effectués pour son compte, pour avoir tenu son café sans être payé ou prêté et endommagé son camion, dont à déduire la somme de 20'000 fr. qui lui avait été prêtée.

Il a produit diverses pièces à l'appui de son recours, soit qui figuraient déjà à la procédure, soit nouvelles, à savoir des factures datées du 22 décembre 2013 à B.______ pour un montant total de 18'241 fr. que ce dernier lui devrait.

b. B.______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir que A.______ avait reconnu devant le Tribunal lui devoir 8'000 fr., sans produire de document attestant d'un remboursement partiel. Il a contesté devoir une quelconque somme à A.______.

c. Aux termes de leur réplique du 28 février 2014 et duplique du 17 mars 2014, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions. A.______ a répété qu'un témoin pourrait attester de la remise à B.______ de la somme de 10'000 fr.; il n'avait toutefois toujours pas trouvé cette personne.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis de la Cour du 18 mars 2014.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Formé selon la voie, la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1
et 2 CPC), le présent recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1).

Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202).

Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Cour sont irrecevables.

2. Le recourant soutient, se fondant sur une attestation qu'il a produite devant le Tribunal, avoir reçu une somme de 20'000 fr., qu'il aurait déjà partiellement remboursée et invoque, à titre de compensation, diverses sommes que l'intimé lui devrait.

2.1 Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1; 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 LP).

Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment la compensation (art. 120 ss CO; arrêt du Tribunal fédéral 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3). S'agissant de ce dernier moyen, il doit rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation (cf.
art. 125 CO), mais aussi la cause et le montant de la créance.

2.2 En l'espèce, il ressort de l'attestation produite par l'intimé, signée par le recourant, que ce dernier a reçu la somme réclamée de 23'000 fr. à titre de prêt consenti par l'intimé. Un tel document vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

L'attestation produite par le recourant, qui mentionne un montant de 20'000 fr. seulement, n'est quant à elle pas signée et ne permet dès lors pas de retenir que seul ce montant aurait été remis.

De plus, le recourant n'a pas démontré avoir remboursé, ne serait-ce que partiellement, le montant réclamé. Il soutient avoir remis, à une date indéterminée, une somme de 10'000 fr. à l'intimé, ce dont un témoin pourrait attester. Il n'est toutefois pas en mesure de fournir un reçu attestant de la remise de ce montant, ni l'identité précise et l'adresse de la personne qui aurait assisté à cette remise, étant relevé, quoi qu'il en soit, qu'en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être en principe apportée par titres.

Le recourant oppose par ailleurs en compensation diverses sommes que l'intimé lui devrait. Outre le fait que les factures produites à cet égard devant la Cour sont irrecevables, car nouvelles, elles ne sont, en tout état de cause, pas signées par l'intimé - qui conteste devoir les montants indiqués - et ne permettent pas, à elles seules, de retenir que les montants réclamés sont dus.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a considéré à bon droit que le titre produit par l'intimé valait reconnaissance de dette et que le recourant n'avait pas démontré que la dette avait été totalement ou partiellement éteinte. Le recours sera dès lors rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. Il sera mis à la charge du recourant et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celui-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera également à l'intimé, assisté d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89
et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2013 par A.______ contre le jugement JTPI/15854/2013 rendu le 25 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17965/2013-12 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Condamne A.______ aux frais judiciaires du recours, fixés à 600 fr., lesquels sont intégralement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A.______ à verser à B.______ la somme de 500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.