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C/12762/2017

ACJC/59/2018 du 11.01.2018 sur OTPI/331/2017 ( SEX ) , CONFIRME

Normes : CL.32; CL.34; CL.46; CPC.327.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12762/2017 ACJC/59/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 11 janvier 2018

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2017, comparant par Me Franz Stirnimann et Me Anne-Sarah Skrebers, avocats, Froriep SA, rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______, sise______, intimée, comparant par Me Dieter A. Hofmann et Me Olivier Kunz, avocats, Walder Wyss SA, Seefeldstrasse 123, case postale 1236, 8034 Zurich, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.01.2018.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. a. B______, sise à ______ (Vaud), est une société anonyme active dans le commerce de matières premières.

b. A______ est une société ayant son siège à ______. Elle y est inscrite auprès du "C______" en tant que "D______". Selon ses explications, elle exercerait notamment des activités commerciales en matière d'industrie minière, de pétrole, de gaz naturel et de sciences de la vie.

c. La société est titulaire d'un compte bancaire auprès de E______ sise à Genève, sur lequel il était prévu qu'elle reçoive à la fin du mois de juin 2017 un montant largement supérieur à 85'000'0000 USD dans le cadre d'une transaction conclue avec un tiers, F______.

Selon B______, cette somme constituait une garantie des montants qu'elle s'était engagée à prêter à G______. Or, A______ était soupçonnée d'être impliquée, en tant que co-auteur, dans un complot ayant pour but de les soustraire et de les mettre hors de portée.

D'après A______, B______ soutenait à tort que H______, qui avait garanti le prêt octroyé à G______, lui avait cédé ces sommes en violation de ses obligations.

d. Le 8 mai 2017, sur demande de B______, la "High Court of Justice, Queen'Bench Division, Commercial Court", à Londres (Royaume-Uni), a ordonné le blocage ("freezing order") à concurrence de 85'000'000 USD des avoirs que A______ devait percevoir dans le cadre de la transaction précitée. Cette décision, prise sans audition de A______, a été notifiée à cette dernière le 9 mai 2017. Les parties ont été convoquées à une audience le 25 mai 2017.

e. B______ a demandé le 24 mai 2017 à la High Court of Justice une autorisation en vue d'introduire en Suisse une demande de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire du "freezing order" et de maintenir et confirmer ce dernier.

f. A l'issue de l'audience du 25 mai 2017, après avoir entendu les parties, la High Court of Justice a maintenu le "freezing order". La décision sur la demande du 24 mai 2017 était ajournée. Une nouvelle audience devait avoir lieu entre le 6 et le 8 juin 2017, les parties étant dans l'intervalle invitées à produire certains documents.

g. Le 7 juin 2017, les parties ont fait valoir leurs arguments devant le juge anglais. Au terme de cette audience, ce dernier a maintenu le "freezing order" et autorisé B______ à introduire une demande de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire en Suisse afin que l'ordre soit exécuté par E______. Le juge a admis qu'il s'agissait d'un "good arguable case" et qu'il existait un risque réel de dissipation.

La décision du 7 juin 2017 précise qu'elle n'interdit pas à A______ de disposer, dans le cours ordinaire et adéquat de son activité, de tout ou partie du "produit" reçu de F______, à la condition qu'elle en avise préalablement les représentants juridiques de B______.

Cette décision a été notifiée à A______ le 8 juin 2017.

h. Le 9 juin 2017, la High Court of Justice a délivré le certificat prévu par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (ci-après : Convention de Lugano; art. 54 CL), en vue de la reconnaissance et de l'exécution des décisions dans les Etats membres de ladite convention.

i. Le 13 juin 2017, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une demande de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire de la décision du 7 juin 2017, exposant qu'il s'agissait d'une mesure provisionnelle destinée à sauvegarder ses intérêts pour la durée du litige au fond, déjà pendant au Royaume-Uni.

B______ a également demandé que la décision d'exequatur soit notifiée à E______.

B. a. Par ordonnance du 29 juin 2017, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la décision de "freezing order" prononcée le 8 juin 2017 [recte : 7 juin 2017] par la "High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court" de Londres, dans la procédure n° 1______ entre B______ et, notamment, A______ (ch. 1 du dispositif), transmis la décision, ainsi que celle prononcée le 7 juin 2017, avec sa traduction, à la E______, (ch. 2), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., avec l'avance de frais fournie par B______, mis ces frais à la charge de A______ et condamné cette dernière à verser à B______ 5'000 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (ch. 3) et 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 4).

b. Par acte expédié à la Cour de justice le 28 août 2017, A______ a formé un recours, accompagné d'un chargé de pièces, contre cette décision, notifiée tant à son avocat genevois, auprès duquel elle avait fait élection de domicile, le 28 juillet 2017 qu'au siège de la société le 2 août 2017.

Elle a conclu préalablement à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 29 juin 2017 jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel ouverte au Royaume-Uni contre la décision du 7 juin 2017, principalement à ce que l'ordonnance du 29 juin 2017 soit révoquée, et "en tous états de cause", à ce que B______ soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 85'000'0000 fr., mais au minimum de 8'500'000 USD équivalant à deux années d'intérêts, à ce qu'un délai de 10 jours soit imparti à B______ pour fournir lesdites sûretés et à ce qu'il soit dit qu'à défaut de constitution de ces dernières dans le délai imparti, l'ordonnance du 29 juin 2017 serait révoquée et cesserait de déployer ses effets.

Elle a exposé que le 28 juin 2017, elle avait déposé un appel par-devant la "Court of Appeal, Civil division" contre la décision du 7 juin 2017, invoquant notamment une violation du principe de "full and frank disclosure", lequel obligeait B______ à présenter de manière complète tant une argumentation en sa faveur qu'en sa défaveur, et du principe de "good arguable case". Si le sursis n'était pas ordonné, des sûretés seraient justifiées, dès lors qu'elle subirait un dommage irréparable, étant dans l'impossibilité de maintenir ses activités commerciales en raison de la mesure litigieuse. Selon celle-ci, elle était tenue d'informer les conseils de B______ de toute utilisation de ses avoirs et de requérir leur consentement pour chaque transaction qui sortirait du cours ordinaire des affaires. Vu le comportement belliqueux de sa partie adverse, il était vraisemblable que cette dernière invoquerait la présence d'opérations extraordinaires pour s'opposer à toute transaction. Sa viabilité était à court, voire à moyen terme, menacée. Par ailleurs, la reconnaissance de la décision du 7 juin 2017 violait l'ordre public suisse. Si elle avait assisté à une audience le 7 juin 2017, au cours de laquelle elle avait prétendument pu faire valoir ses arguments, le juge avait violé le principe de "full and frank disclosure". Son droit d'être entendue n'avait ainsi pas été respecté et l'audience précitée ne pouvait être considérée comme ayant été contradictoire.

c. Dans sa réponse du 12 octobre 2017, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens. Elle s'est notamment prévalue du fait que l'appel interjeté contre la décision du 7 juin 2017 au Royaume-Uni avait été rejeté par la "Court of Appeal, Civil division" le 20 septembre 2017, de sorte que A______ n'avait droit ni à un sursis, ni à des sûretés. Par ailleurs, A______ avait admis avoir participé à la procédure anglaise, notamment à l'audience du 7 juin 2017, ayant abouti à la décision du même jour. Il en résultait que le juge anglais n'avait pas fait une mauvaise application du principe de "full and frank disclosure", respectant son droit d'être entendue. Le juge suisse saisi d'une demande d'exéquatur n'était pas compétent pour revoir la décision étrangère au fond ou vérifier l'application du droit anglais.

B______ a produit une copie de la décision du 20 septembre 2017, ainsi qu'une note à son sujet.

d. Dans sa réplique du 30 octobre 2017, A______ conteste pour la première fois la compétence des tribunaux anglais, précisant avoir déposé le 4 août 2017 par-devant la "High Court of Justice" au Royaume-Uni un appel à ce sujet. Les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une question sérieuse et n'étaient constitutifs d'aucune violation du droit anglais, de sorte que les tribunaux anglais n'étaient pas compétents pour se saisir de l'action dirigée contre elle. Si ce recours était admis, la décision du 7 juin 2017 deviendrait nulle ab initio. Par conséquent, la Cour de céans devait surseoir à statuer sur la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire de celle-ci. Dans le cas contraire, des sûretés étaient justifiées, dans la mesure où la décision du 7 juin 2017 avait pour conséquence le blocage de ses avoirs et, partant, s'apparentait à une exécution de facto de ladite décision.

e. Dans sa duplique du 13 novembre 2017, B______ se prévaut de la tardiveté des nouveaux arguments de A______, fondés sur la procédure dite de "challenge of jurisdiction" du 4 août 2017 qu'elle n'avait alléguée qu'au stade de sa réplique. Les pièces produites par A______, relatives à ce faux nova, étaient également irrecevables. Par ailleurs, la procédure de "challenge of jurisdiction" était une exception d'incompétence soulevée dans la procédure au fond et non pas une voie de recours contre la mesure provisionnelle du 7 juin 2017. Aucun recours n'étant encore ouvert contre cette décision, l'obtention d'un sursis sur la base de l'art. 46 CL était exclue.

f. Par courrier du 24 novembre 2017, A______ a notamment répliqué que l'existence d'une procédure de "challenge of jurisdiction" avait été valablement invoquée.

g. Les parties ont produit de nouvelles pièces au sujet de la procédure de "challenge of jurisdiction" les 30 octobre et 13 novembre 2017.

EN DROIT

1. 1.1 La décision querellée a été rendue dans le cadre d'un litige de nature commerciale, de sorte que celui-ci est soumis à la Convention de Lugano, à laquelle tant le Royaume-Uni, Etat d'origine de la décision à reconnaître, que la Suisse, Etat requis, sont parties.

1.2 La voie du recours est ouverte contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL (art. 327a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère en application des articles de la Convention de Lugano précités est d'un mois dès la notification de la décision. Il est de deux mois dès que la signification a été faite à personne ou à domicile, si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la Convention de Lugano autre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée (art. 327a al. 3 CPC et 43 al. 5 CL).

Le recours expédié le 28 août 2017 a été formé en temps utile. Il est donc recevable.

1.3 La décision querellée a été rendue sans audition de la recourante, conformément à l'art. 41 CL.

2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles et formulé de nouvelles allégations.

2.1.1 Selon la jurisprudence, dans la procédure de recours contre une décision d'exequatur rendue en application de la Convention de Lugano, les nova sont admissibles, dans la mesure où la procédure de première instance est unilatérale. Cela vaut en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'Etat d'origine. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC, appliqué par analogie, l'art. 229 CPC n'étant pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2; 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

2.1.3 En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 précité consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, le chargé de pièces produit avec le recours est recevable, puisque la recourante n'a pas été entendue en première instance. Les pièces nouvelles produites par l'intimée avec sa réponse du 12 octobre 2017 le sont également, dans la mesure où elles concernent un jugement étranger prononcé le 20 septembre 2017. En revanche, l'existence d'une procédure pendante au Royaume-Uni, portant sur une prétendue incompétence des tribunaux anglais, est un fait nouveau allégué tardivement, la recourante, qui a introduit cette procédure le 4 août 2017, n'en ayant pas fait mention dans son recours du 28 août 2017, mais uniquement dans sa réplique du 30 octobre 2017. Cet allégué et les pièces y-relatives, produites par les parties, seront donc écartés de la procédure.

3. La présente procédure porte sur la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire d'une décision anglaise prononçant un "freezing order".

3.1. Le "freezing order" est une mesure provisoire de protection du droit anglais qui vise l'interdiction faite à une personne de disposer de certains éléments de fortune, que ces biens soient situés dans le pays ou à l'étranger (ATF 129 II 626 consid. 1, SJ 2004 I 29).

Emanant d'un Etat contractant, l'exécution en Suisse de la décision anglaise est régie par les art. 32 et ss CL.

3.2 Aux fins de la Convention de Lugano, on entend par "décision" toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès (art. 32 CL).

Selon l'art. 38 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

Sont également considérées comme décisions au sens de ces dispositions les ordonnances sur mesures provisoires, et ce toutefois avec quelques restrictions (ATF 129 II 626 précité consid. 5).

La "freezing order" du droit anglais est une décision au sens de l'art. 32 CL et peut être exécutée en Suisse (ATF 129 II 626 précité consid. 5, au sujet de la Convention de Lugano de 1988).

4. La recourante demande à ce qu'il soit sursis à statuer, en application de l'art. 46 CL, et à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de fournir des suretés.

4.1 Aux termes de l'art. 46 CL, la juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 CL peut surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré (ch. 1). Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l’Etat d’origine est considérée comme un recours ordinaire pour l’application du ch.1 (ch 2). Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine (ch. 3).

Pour que le juge suspende la procédure ou subordonne l'exécution à la constitution d'une garantie, un recours ordinaire doit avoir été formé ou pouvoir encore être formé dans l'Etat du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_752/2010 du 17 mars 2011 consid. 4, au sujet l'art. 38 Convention de Lugano de 1988). La notion de "recours ordinaire" est indépendante du traité. Il s'agit de tout recours qui est de nature à entraîner l'annulation ou la modification de la décision faisant l'objet de la procédure de reconnaissance ou d'exécution selon la Convention de Lugano et dont l'introduction est liée, dans l'Etat d'origine, à un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même (ATF 129 III 574 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.402/2005 du 14 juillet 2006 consid. 6.1.1; CJCE, affaire 43/77, Industrial Diamond Supplies/Riva, Rec. 1977 p. 2175 n. 42; STAEHELIN, in Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, 2008, n. 4 ad art. 38 LugÜ; GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3a ed. Paris 2002, n. 458).

Lorsque la décision étrangère est une mesure provisionnelle, l'introduction de la procédure principale ne constitue pas un "recours ordinaire" au sens de l'art. 38 Convention de Lugano (arrêt du Tribunal fédéral 5A_752/2010 précité consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, le recours interjeté par-devant les tribunaux anglais contre la mesure provisionnelle de "freezing order" a été rejeté par décision du 20 septembre 2017. Aucun autre recours n'étant encore ouvert à l'encontre de ladite mesure, l'art. 46 CL ne trouve pas application. Il ne sera dès lors donné suite ni à la requête en suspension de la présente procédure, ni à celle en constitution de garantie.

5. La recourante soutient que la décision de "freezing order" serait contraire à l'ordre public suisse, dès lors qu'elle a été rendue en violation du principe de droit anglais de "full and frank disclosure". L'intimée aurait en effet présenté devant le juge anglais une argumentation partiale, privant ainsi la recourante d'une procédure contradictoire. La demande en déclaration de force exécutoire devait ainsi être rejetée.

5.1.1 La partie qui invoque la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 ch. 1 CL). La partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit aussi produire le certificat visé à l’art. 54 CL (art. 53 ch.2 CL).

La requête ne peut être refusée que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL (art. 45 ch. 1 CL).

L'art. 34 CL prévoit notamment que la décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 27 ch. 1 CL).

Les motifs de refus énoncés par l'art. 35 CL se rapportent uniquement à des questions de compétence; ils ne sont pas en cause ici.

5.1.2 La réserve de l'ordre public, en tant que clause d'exception, doit être interprétée de manière restrictive, tout spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers : la réserve de l'ordre public suisse ne peut être invoquée que si la contradiction avec le sentiment du droit et des mœurs est sérieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.3.1), si la situation heurte de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique suisse. Il n'est en revanche pas question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 précité; ATF 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d).

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 45 ch. 2 CL).

5.1.3 Selon le Tribunal fédéral, une décision de "freezing order", prononcée sans audition du défendeur, respecte le droit d'être entendu de celui-ci selon la Convention de Lugano, dans la mesure où la procédure devient contradictoire dans l'Etat d'origine avant que soit demandée l'exécution dans l'Etat requis (ATF 129 II 626 précité consid. 2).

5.2 En l'espèce, si la décision du 8 mai 2017 a été prononcée sans entendre la recourante, cette dernière a néanmoins eu l'occasion de faire valoir ses arguments tant juridiques que factuels devant le juge anglais lors des audiences des 25 mai et 7 juin 2017. La procédure ayant abouti à la décision du 7 juin 2017 a donc été contradictoire, respectant le droit d'être entendue de la recourante.

La décision étrangère n'apparaît, pour le surplus, pas avoir été prononcée en violation d'un - autre - principe procédural essentiel de l'ordre juridique suisse. La recourante n'en fait valoir aucun.

Les autres conditions en vue de la reconnaissance du "freezing order" et de la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire n'étant pas contestées, le recours sera rejeté en tant qu'il porte sur le ch. 1 de l'ordonnance entreprise.

Il en va de même en ce qui concerne le ch. 2 du dispositif de ladite ordonnance, prévoyant la transmission de cette dernière et de la décision étrangère à E______, la recourante n'ayant formulé aucun grief à son sujet.

6. La recourante se prévaut encore des dispositions de la LP pour réclamer des sûretés de 8'500'000 USD, la mesure ordonnée par le juge anglais s'apparentant à un séquestre.

6.1.1 Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat lié par la Convention de Lugano peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de ladite convention, une juridiction d’un autre Etat lié par la Convention est compétente pour connaître du fond (art. 31 CL).

Selon l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée).

Selon la doctrine, dans le cadre d'un séquestre demandé par une partie au bénéfice d'un jugement étranger soumis à la Convention de Lugano (art. 47 CL), la fourniture de suretés prévue par l'art. 273 LP est incompatible avec le système de ladite convention (BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2011, n. 17 ad art. 47 CL et références citées; GUILLAUME/PELLATON, Le séquestre en tant que mesure conservatoire visant à garantir l’exécution des décisions en application de la Convention de Lugano / III. - V., p. 209 et référence citée; cf ég. Message relatif à l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 18 février 2009, FF 2009 1497, p. 1533). Le rapport explicatif relatif à la Convention de Lugano révisée précise, à ce sujet, que le droit national ne peut pas conditionner le droit du créancier de procéder à des mesures conservatoires - prévu par l'art. 47 CL - à la constitution d’une caution, car cela imposerait une condition supplémentaire à la prise des mesures proprement dites, ce qui serait contraire au texte sans équivoque de la convention (Rapport explicatif établi le 6 octobre 2009 par Fausto POCAR, n. 163, p. 133).

6.1.2 La mesure de "freezing order" n'entraîne pas un séquestre ou une saisie, mais une restriction au pouvoir de disposer du débiteur, qui peut produire également des effets à l'encontre de tiers détenteurs de biens de celui-ci (BUCHER, op.cit., n. 17 ad art. 31 CL et références citées).

6.1.3 Les art. 261 et 262 CPC prévoient la possibilité pour le juge d'ordonner, de manière provisionnelle, notamment l'interdiction de disposer d'un compte bancaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_225/2016 du 25 mai 2016).

Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si cette mesure provisionnelle risque de causer un dommage à la partie adverse (art. 264 al. 1 CPC). Le requérant répond du dommage causé par une mesure provisionnelle injustifiée (art. 264 al. 2 CPC).

Les sûretés peuvent être requises en tout temps (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 264 CPC).

L'exigence de sûretés dépend des circonstances de l'espèce. Elles supposent une pesée des intérêts en présence et se fondent sur la vraisemblance du dommage. Leur montant doit être fonction du préjudice que risque de subir la partie contre laquelle les mesures sont ordonnées. Plus le droit du requérant paraît fondé, moins le dépôt de sûretés se justifie (BOHNET, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC).

6.2 En l'espèce, il est douteux que l'art. 273 LP puisse trouver application, dans la mesure où la décision étrangère n'ordonne pas un séquestre, mais une restriction au pouvoir de disposer de certains fonds. Le cas pourrait plutôt relever de l'art. 264 CPC.

Se pose néanmoins la question de la comptabilité de cette dernière disposition avec la Convention de Lugano, dans le cadre d'une procédure portant, comme en l'espèce, sur la reconnaissance d'une décision étrangère prononçant la mesure provisionnelle qui serait, de l'avis de la recourante, susceptible de lui créer un dommage. Si l'art. 47 CL n'est pas applicable au cas d'espèce, il y a lieu s'inspirer des réflexions contenues à son sujet dans la doctrine et le rapport explicatif précités pour déterminer si la Convention de Lugano autorise in casu l'application du droit national, cette dernière étant possible uniquement sous réserve des principes posés dans la convention elle-même. Le droit national ne peut en effet produire de résultats incompatibles avec ces principes.

A cet égard, l'art. 46 al. 3 CL ne prévoit la possibilité de subordonner l'exécution d'une décision étrangère à la constitution d'une garantie que tant qu'un recours est encore ouvert ou pendant dans l'Etat d'origine contre ladite décision. Le même régime s'applique indépendamment de la nature définitive ou provisionnelle de la décision étrangère, la Convention de Lugano ne faisant à ce sujet aucune distinction. Partant, ladite convention n'apparaît pas permette au droit national de conditionner le droit du créancier de demander la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire d'un jugement étranger au paiement d'une caution. Le grief de la recourante doit donc être écarté pour ce motif déjà.

Au demeurant, des sûretés ne seraient en tout état de cause pas fondées ainsi qu'il sera exposé ci-après.

A l'appui de sa requête en sûretés, la requérante invoque que le "freezing order" serait injustifié, le juge anglais ayant violé le principe de "full and frank disclosure" et admis à tort l'existence d'un "good arguable case". Or, le premier argument n'apparaît pas fondé, puisque la procédure a été contradictoire, la recourante ayant pu exposer ses motifs pour faire échec à la mesure prononcée. Le second grief doit également être écarté, dès lors que la recourante ne précise pas, ni ne documente, quels faits ont été retenus à tort par le juge anglais. S'agissant de la base légale propre à fonder la prétention de l'intimée, les tribunaux anglais ont – à tout le moins implicitement - admis son existence dans les décisions des 8 mai, 25 mai et 7 juin 2017. Tous ces arguments ont au demeurant été écartés par les autorités anglaises dans la cadre de l'appel interjeté contre la décision du 7 juin 2017.

L'intéressée n'a ainsi pas fourni d'éléments suffisants permettant de remettre en cause l'existence de la créance de l'intimée ou la réalisation des conditions justifiant la mesure de "freezing order", éléments admis par les décisions anglaises précitées. Elle n'a pas davantage donné d’indice probant visant à démontrer que la mesure litigieuse risquerait de lui causer un préjudice. Si les fonds visés par la mesure sont certes importants, la recourante, dont on ne connaît pas précisément le domaine d'activité, est autorisée à les utiliser de manière adéquate dans le cours ordinaire de ses affaires. Il n'apparaît pas, en l'état, que l'intimée contestera systématiquement les opérations envisagées.

En définitive, les griefs du recourante sont ainsi infondés, de sorte que le recours sera rejeté.

7. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC), fixés à 5'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par ses soins, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Elle sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 7'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/331/2017 rendue le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12762/2017-4.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 7'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.