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Décisions | Chambre civile

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C/5570/2010

ACJC/491/2011 (3) du 05.04.2011 sur JTPI/3164/2011 ( OA )

Descripteurs : ; EFFET SUSPENSIF ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.315
Résumé : 1. Le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale est un jugment sur mesures provisionnelles, si bien que l'appel dirigé à son encontre n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC). 2. Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC permet de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5570/2010 ACJC/491/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 5 AVRIL 2011

 

Entre

Monsieur X______, domicilié à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2011, comparant par Me Fateh Boudiaf, avocat, 14, rue de l'Arquebuse, case postale 5006, 1211 Genève 11, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame Y______, domiciliée à Genève, intimée, comparant d'abord par Me Nathalie Landry, avocate, puis par Me Laurence Cruchon, avocate, 23, rue des Eaux-Vives, case postale 6384, 1211 Genève 6, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

 

A. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10 mars 2011 dans le cadre de la procédure C/5579/2010 opposant les époux X______ et Y______, décision reçue le 12 du même mois, le Tribunal de première instance a : (1) autorisé la vie séparée des époux; (2) réglé le sort du domicile conjugal, (3) et (4) confié à l'épouse la garde de l'enfant H______ et fixé les modalités du droit de visite du père et (5) condamné ce dernier au paiement d'une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 2'500 fr., allocations familiales non comprises, dès le 18 mars 2010, sous imputation des montants versés dans l'intervalle à ce titre. Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée.

C'est le lieu de préciser que le Tribunal, statuant sur requête de mesures préprovisionnelles, a entériné l'engagement de X______ à contribuer à l'entretien de la famille à raison de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pendant la durée de la procédure.

B. Le jugement querellé retient que la capacité de gain de Y______, (assistante de crèche, qui a épuisé son droit au chômage et qui est assistée par l'Hospice général) est de 3'500 fr. mensuellement, pour des charges du groupe familial qu'elle constitue avec H______, né en 1996 et L______ (majeure mais encore en formation) arrêtées à 5'338 fr. 80. La capacité de gain de X______, (informaticien de formation qui a épuisé son droit au chômage à fin mars 2011) équivaut aux indemnités perçues pendant le délai-cadre, soit 5'800 fr. environ mensuellement, pour des charges mensuelles admissibles arrêtées à 3'045 fr. 10.

C. Par acte déposé en temps opportun, X______ conteste le chiffre (5) du dispositif de ce jugement et sollicite que le montant de sa contribution à l'entretien de la famille soit fixé "une fois son revenu connu au 1er avril 2011", subsidiairement que la Cour lui donne acte de son accord de verser 1'500 fr. à ce titre à partir du mois de mai 2010; de plus, une somme de 4'000 fr. prélevée le 4 février 2010 d'un compte bancaire par l'épouse doit être imputée sur le montant fixé.

A titre préalable, il sollicite que "l'effet suspensif soit restitué à l'appel", exposant que le paiement du montant mensuel de 2'500 fr., rétroactivement depuis le 18 avril 2010, l'amènerait à entamer son minimum vital et l'exposerait à des poursuites relatives à ses charges courantes, ce qui pourrait lui porter préjudice dans la recherche d'un emploi ou d'appartement et réduirait ses chances de retrouver une situation stable.

 

L'intimée s'oppose à cette requête préalable, relevant que l'appelant perçoit mensuellement 5'800 fr. environ d'indemnités de chômage, alors que ses charges ne s'élèvent qu'à 3'045 fr. Elle sollicite que la Cour ordonne l'exécution anticipée du jugement attaqué en se référant à l'art. 315 al. 2 CPC.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

 

1. 1.1 Compte tenu de la quotité de la contribution contestée (2'500 fr. mensuellement), la valeur litigieuse des prestations pécuniaires, seules contestées à ce stade de la procédure, est supérieure à 10'000 fr. (soit 2'500 fr. x 12 x 20).

La Cour est, partant, saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 CPC.

1.2 Seule la quotité de la contribution due pour l'entretien de la famille étant critiquée (ch. 5 du dispositif), le jugement attaqué est entré en force de chose jugée partielle dans ses autres dispositions, puisque l'intimée n'en a pas appelé et qu'il ne peut pas être formé d'appel joint, la décision ayant été rendue en procédure sommaire (art. 271 let. a et 314 al. 2 CPC).

1.3 Les arrêts cantonaux sur mesures protectrices de l'union conjugale constituent des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF et ordonnent des mesures provisionnelles, au regard de l'art. 98 LTF, nonobstant le fait qu'elles ne doivent pas être validées par une action au fond ultérieure; elles constituent en effet des mesures qui par essence sont destinées à demeurer provisoires, elles ne bénéficient pas de la force de chose jugée, peuvent être modifiées en tout temps et deviennent caduques dès que les époux font à nouveau ménage commun (ATF 133 III 393 consid. 4 et 5 et réf. citées). La sécurité du droit impose de privilégier une interprétation unique de la notion de "mesures provisionnelles" pour l'ensemble du droit fédéral de procédure et les considérations du Tribunal fédéral rappelées ci-dessus sont pleinement valables pour retenir le caractère provisionnel de telles décisions également au regard des art. 308 al. 1 lett. b et 315 al. 4 CPC (cf. également TAPPY, Les procédures de droit matrimonial, n. 54/55, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes des praticiens, Neuchâtel 2010).

L'appel dont la Cour est saisie en relation avec le chiffre (5) du dispositif entrepris n'a ainsi pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 lett. b CPC).

La requête d'exécution provisoire formée par l'intimée est par conséquent sans objet.

2. 2.1 A teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Cette notion se distingue de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010, consid. 1.1); elle permet de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3a).

2.2 En l'espèce, la demande d'effet suspensif porte sur la condamnation de l'appelant à verser à l'intimée une contribution pour l'entretien de la famille de 2'500 fr., dès le 18 mars 2010, "sous imputation des montants versés dans l'intervalle de ce chef".

La quotité des montants d'ores et déjà versés n'est toutefois pas établie par le jugement attaqué, ce qui empêche de facto son exécution forcée immédiate. Ce jugement ne constitue en effet pas un titre de mainlevée d'opposition au sens de l'art. 80 LP pour la période antérieure à son prononcé, faute pour le Tribunal d'avoir précisé, dans son dispositif, le montant des imputations admises pour ladite période rétroactive (ATF 153 III 315 consid. 2.2 à 2.5).

Ce qui précède, la situation financière de l'appelant, la nécessité d'adapter la contribution mise à sa charge à dater du 1er avril 2011, date à laquelle il est arrivé en fin de droit et d'établir les montants d'ores et déjà versés, enfin l'existence de mesures préprovisionnelles fixant la contribution mensuelle à 2'000 fr. pour la durée de la procédure, qui conservent leur validité pendant la procédure d'appel, conduisent exceptionnellement à donner suite à la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'appel tant pour les contributions échues jusqu'à fin mars 2011 que pour les contributions à venir.

3. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur effet suspensif :

1. Constate que le jugement JTPI/3164/2011, rendu le 10 mars 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5570/2010 est entré en force de chose jugée (relative) dans toutes ses dispositions, à l'exception du chiffre (5) du dispositif.

2. Dit que la requête de X______ tendant à l'exécution provisoire du jugement attaqué est sans objet.

3. Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre (5) du dispositif du jugement attaqué.

4. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.