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C/3297/2016

ACJC/416/2016 du 04.04.2016 sur SQ/129/2016 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP); AUTORISATION DE SÉQUESTRE; VOIE DE DROIT; CRÉANCE CONTESTÉE; PREUVE FACILITÉE
Normes : LP.272; LP.271.1.4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3297/2016 ACJC/416/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 4 avril 2016

 

 

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), recourant contre une ordonnance de refus partiel de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2016, comparant par Me Fidèle Joye, avocat, rue du Général-Dufour 15, case postale 5058, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. Par requête déposée le 19 février 2016 au Tribunal de première instance, A______ a requis le séquestre, avec suite de frais et dépens, à concurrence de 360'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er août 2005, de 190 parts sociales de 100 fr. de B______, du salaire de C______ à verser à ce dernier par B______ et de toutes créances et droit à des dividendes futurs de C______ et la dispense de fournir des sûretés. Il a également requis qu'il soit ordonné au préposé de l'Office des poursuites de Genève de procéder immédiatement au séquestre sollicité.

A l'appui de sa requête, A______ a indiqué avoir acquis, lors de la vente forcée le 13 janvier 2015 dans le cadre de la procédure de faillite personnelle de D______, une créance à l'encontre de C______, laquelle concernait la créance d'entretien due par ce dernier à l'entretien de son épouse. Par jugement rendu par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale le 27 février 2006, C______ avait été condamné à verser une contribution de 4'000 fr. par mois à son épouse. La créance avait été estimée par l'Office des poursuites à 46'000 fr., montant correspondant toutefois en réalité au montant de la créance produite par l'un des créanciers de D______. Compte tenu de la condamnation de C______ au paiement d'un montant mensuel de 4'000 fr. et du fait que le divorce des époux C______ et D______ avait été prononcé le 22 janvier 2013, il détenait en conséquence une créance de 360'000 fr. à l'encontre de C______ (4'000 fr. par mois d'août 2005 à fin décembre 2013 [sic]).

Il a produit des pièces, en particulier l'offre de vente de l'Office des poursuites et faillites du 13 janvier 2015, la quittance d'achat de la créance de 46'000 fr., une copie du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 27 février 2006, des échanges de courriels entre l'Office des faillites et A______, ainsi qu'une correspondance adressée par C______ à l'Office.

b. Par ordonnance du 22 février 2016 (SQ/129/2016), expédiée pour notification le 24 février suivant, le Tribunal a partiellement refusé le séquestre requis, aucune pièce produite ne permettant de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, le montant de 360'000 fr. Le Tribunal a, ainsi, limité le séquestre à concurrence de 46'000 fr. (ch. 1 du dispositif) et renvoyé pour le surplus à l'ordonnance de séquestre (ch. 2).

Il a, en substance, retenu que la créance cédée lors de la vente forcée était définie comme une créance au capital de 46'000 fr. dont D______ était titulaire à l'encontre de C______, selon jugement sur mesures protectrices. Il ne ressortait pas des titres à quel prix A______ avait acquis ladite créance. On ne voyait pas pourquoi un montant supérieur serait dû à A______.

B. a. Par acte expédiée le 7 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Il a conclu au prononcé du séquestre requis à concurrence de 360'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2005 pour chaque pension mensuelle due.

Il a fait grief au premier juge d'avoir, à tort, retenu qu'il n'avait pas produit de titre permettant de déterminer que le divorce des époux avait été prononcé en janvier 2013, alors que ce fait ressortait d'un courrier de l'Office des poursuites du 6 janvier 2015, et de ne pas avoir considéré que le dies ad quem de la contribution à l'entretien de l'épouse était la date du prononcé du divorce, soit le 22 janvier 2013.

b. Par avis du 21 mars 2016, A______ a été avisé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural (cf., à tout le moins par analogie et en application de la LTF, ATF 133 III 589 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 1), seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable.

2. 2.1 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 4; 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n. 2307 p. 422, 2510 p. 452 et 2515 p. 453). A défaut de ces précisions, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir des faits constatés par le premier juge (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158).

4. Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en general : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 3 ad art. 272 LP). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).

Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP).

5. 5.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). A teneur de l'al. 2, lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'Office des poursuites.

5.2 Dans le présent cas, à l'instar du Tribunal, la Cour retient que le recourant a rendu vraisemblable le cas de séquestre, sa titularité d'une créance à l'encontre du débiteur C______, ainsi l'existence de biens appartenant à ce dernier en Suisse.

Le montant de la créance n'est en revanche pas rendu vraisemblable. En effet, le recourant n'a pas produit le jugement de divorce dont il fait état. Par ailleurs, il ne peut être tenu compte d'indications figurant dans les échanges de courriels entre l'Office et le recourant pour retenir le fait que les époux C______ et D______ aient divorcés. Aucune pièce ne permet pour le surplus de retenir que la créance acquise par le recourant lors de la vente forcée du 13 janvier 2015 ne concernerait pas la totalité des contributions d'entretien dues par C______. Au contraire, l'offre de vente de l'Office mentionnait que la créance dont D______ était titulaire selon le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale avait été estimée à 46'000 fr. Le montant de 360'000 fr. allégué par le recourant ne peut dès lors, sous l'angle de la vraisemblance, être retenu.

Le Tribunal a en conséquence à bon droit limité le séquestre au montant de 46'000 fr., tel que résultant des titres versés à la procédure.

5.3 Infondé, le recours sera rejeté.

6. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge du recourant qui succombe dans ses conclusions (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

7. La présente décision constitue une décision finale et est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 1 et 2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2016 par A______ contre l'ordonnance SQ/129/2016 rendue le 22 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3297/2016-4 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par celui-ci, acquise à l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.