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Décisions | Sommaires

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C/11243/2016

ACJC/41/2017 du 13.01.2017 sur JTPI/12301/2016 ( SML ) , SANS OBJET

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; SOLDE DE LA DETTE
Normes : CPC.242;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11243/2016 ACJC/41/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 JANVIER 2017

Entre

A______, domiciliée ______. ______, recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2016, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, place Longemalle 16, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ______, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12301/2016 du 30 septembre 2016, reçu par A______ le 3 octobre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par cette dernière au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les postes nos 1, 2, 3, 4 et 5 (ch. 1 du dispositif), arrêté à 100 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance versée, condamné A______ à les verser à B______, ______ (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que B______ était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive de l'opposition et que la "quittance" produite par A______ n'établissait pas le paiement de la dette.

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 10 octobre 2016, A______ a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation, avec suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir qu'elle s'est acquittée du montant faisant l'objet de la poursuite n° 1______.

Elle a produit deux pièces nouvelles, à savoir une lettre qu'elle a adressée le 2 septembre 2016 à B______ requérant que celui-ci donne contrordre à la poursuite précitée suite à un paiement effectué le 26 août 2016 et la réponse positive apportée à cette requête par B______ le 5 septembre 2016.

b. Par décision du 27 octobre 2016, la Cour a fait droit à la requête de la recourante visant à la suspension du caractère exécutoire du jugement querellé.

c. Le 24 octobre 2016, B______ a indiqué à la Cour qu'il s'en remettait à justice sur le sort du recours.

Il a relevé que la dette, ainsi que les frais de la procédure de mainlevée de l'opposition, avaient été payés postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée.

Il a produit trois pièces nouvelles à savoir ses courriers des 26 août et 5 septembre 2016 à l'Office des poursuites indiquant à ce dernier respectivement que la poursuite litigieuse avait intégralement été réglée et qu'il y donnait contrordre, ainsi qu'un courriel du 24 octobre 2016 de cet Office confirmant que la poursuite no 1______ avait été radiée du registre des poursuites.

d. Le 7 novembre 2016, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 24 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger, l'intimé n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Le 8 juin 2015, B______, ______, a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 140 fr. (poste n° 1), 140 fr. (poste n° 2), 140 fr. (poste n° 3), 140 fr. (poste n° 4), 140 fr. (poste n° 5) et 100 fr. (poste n° 6). Opposition a été formée à ce commandement de payer.

b. Le 3 juin 2016, B______ a sollicité du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition, se prévalant de ______.

c. Lors de l'audience du 2 septembre 2016 par devant le Tribunal, A______ a déposé une pièce établie par B______ le 26 août 2016, intitulée "liste des affaires (solde connu à ce jour)", qui fait état d'un solde de 1'587 fr. 20 et ne mentionne pas le numéro de la poursuite litigieuse.

d. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, le recours est ainsi recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

1.3 La maxime des débats est applicable et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

2. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en principe, les faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que les conclusions nouvelles, ne peuvent pas être présentés dans le recours en matière civile de l'art. 98 LTF. Il y a toutefois des exceptions; il est notamment possible d'invoquer et de prouver des faits nouveaux qui rendent le recours sans objet (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1 p. 616).

2.2 En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour des pièces nouvelles qui établissent qu'il a été donné contrordre à la poursuite.

Ces pièces conduisent à rendre le recours sans objet et peuvent par conséquent être déclarées recevables, par application analogique de la jurisprudence précitée.

Il sera par conséquent donné acte aux parties de ce que l'intimé a donné contrordre à la poursuite, de sorte que le recours est devenu sans objet.

La cause sera rayée du rôle, conformément à l'article 242 CPC.

3. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie qui succombe. Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).

En l'espèce, la pièce produite par la recourante devant le Tribunal n'établissait pas le paiement de la dette, de sorte que le jugement querellé était justifié.

La recourante aurait pu et dû faire le nécessaire pour s'acquitter en temps utile du montant qui lui était réclamé et, cas échéant, en apporter la preuve.

Il se justifie par conséquent de mettre à sa charge les frais de recours. Les frais judiciaires seront fixés à 150 fr. et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP, 111 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui plaide en personne et qui n'a pas effectué de démarches justifiant l'octroi d'une indemnité (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12301/2016 rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11243/2016-15 SML.

Au fond :

Donne acte aux parties de ce qu'il a été donné contrordre à la poursuite n° 1______.

Dit que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête à 150 fr. les frais judiciaires du recours et les compense avec l'avance versée par A______.

Les met à charge de cette dernière.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.