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Décisions | Chambre civile

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C/27017/2013

ACJC/372/2015 du 27.03.2015 sur JTPI/11855/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; NOVA; PREUVE ILLICITE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; DISCIPLINE EN PROCÉDURE
Normes : CPC.128.3; CPC.152.2; CPC.227.1.a; CPC.317.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27017/2013 ACJC/372/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 MARS 2015

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2014, comparant par
Me Jacopo Rivara, avocat, 13, rue Céard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11855/2014 du 22 septembre 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er février 2014 (chiffre 8 du dispositif).

Il a également autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______ (GE) (ch. 2), a attribué à B______ la garde de C______, née en 2000 (ch. 3), a attribué à A______ la garde de D______, née en 1998, et E______, né en 1997 (ch. 4), a réservé à B______ un droit de visite sur D______ et E______ s'exerçant d'entente entre les intéressés (ch. 5), a réservé à A______ un droit de visite sur C______ qui s'exercera chaque semaine du mercredi soir au vendredi matin, une semaine sur deux du samedi matin au lundi matin, puis durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er février 2014 (ch. 7), a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à charge des deux parties à raison d'une moitié chacune (ch. 10), a condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. (ch. 11), a mis provisoirement à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires dus par B______, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, et réservé le remboursement de ce montant à l'Etat de Genève aux conditions de l'article 123 CPC (ch. 12), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13), et les a condamnées à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 14).

En substance, le premier juge a retenu que A______ bénéficiait d'un revenu mensuel net de 7'233 fr., auquel s'ajoutaient les allocations familiales de 1'200 fr. Ses charges ont été arrêtées à 5'523 fr., comprenant le loyer, la prime d'assurance maladie pour lui, E______, C______ et D______, les frais de transports pour lui et les enfants E______ et D______, les montants de base OP pour lui, et les deux enfants, à l'exception des impôts et des frais de transports. Il a par ailleurs considéré que B______ n'avait aucune capacité contributive, étant sans revenu. Ses charges ont été fixées à 4'172 fr., comprenant son loyer, sa prime d'assurance maladie, ses frais de transports, ainsi que ceux de C______, le montant de base OP pour elle et C______, à l'exception des impôts.

B. a. Par acte déposé le 6 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel du ch. 8 du dispositif du jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement querellé, et à l'audition de D______ et de E______, afin de confirmer l'attestation produite à l'appui de son appel (pièce. 63).

Il a reproché au Tribunal d'avoir mal établi les revenus des parties, ainsi que leurs charges respectives. Il a fait valoir que le premier juge avait, à tort, tenu compte des allocations familiales dans la détermination de son revenu. De plus, il n'avait pas pris en considération ses frais de repas pris à l'extérieur, ses impôts, ses frais de déménagement, ainsi que les frais médicaux des enfants non remboursés par l'assurance. Par ailleurs, les dépenses faites par son épouse étant supérieures aux montants qu'elle avait perçus, à la suite d'un incendie survenu dans les locaux loués par l'entreprise F______, de l'assurance à titre de dédommagement, ses revenus étaient nécessairement supérieurs à 2'000 fr. par mois.

Outre cette pièce nouvelle, il a déposé cinq nouvelles pièces (pièces 61, 62, 63, 64 et 65).

b. Par arrêt du 10 novembre 2014 (ACJC/1377/2014), la Cour a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au ch. 8 du dispositif du jugement.

c. Dans sa réponse du 10 novembre 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a indiqué que son époux était fonctionnaire, rémunéré selon la classe 16 de l'échelle de traitement du personnel de l'Etat, de sorte que ses revenus devaient être d'au moins 8'000 fr. nets par mois en 2014. A bon droit, le Tribunal avait écarté les frais de repas et de déménagement des charges admissibles de A______. Les frais médicaux non pris en charge l'assurance maladie concernait l'année 2013 et ne devaient de ce fait pas être pris en considération.

A la suite de l'incendie survenu en décembre 2013 dans les locaux loués par F______, l'activité indépendante, qui lui avait préalablement permis de réaliser un revenu de l'ordre de 2'000 fr. par mois, ne lui laissait plus aucun bénéfice. Elle ne disposait dès lors plus d'aucun revenu. Elle a contesté la prise en considération d'un revenu hypothétique de 4'200 fr., dans le domaine de la restauration, dès lors qu'elle n'avait exercé, en 2003, que brièvement cette activité.

Elle a produit de nouvelles pièces (p. 63 à 75).

d. Par réplique du 2 novembre 2014, A______ a modifié ses précédentes conclusions, en ce sens qu'il a requis, préalablement, que la Cour ordonne à son épouse de produire les extraits de son compte auprès de la Banque G______ depuis le 1er janvier 2013, et, principalement, à l'annulation des ch. 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris, et à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, dès le 1er février 2014, avec suite de frais et dépens.

Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions.

A______ a indiqué percevoir des allocations familiales de 400 fr. par enfant, pour D______ et E______. Il a précisé que son salaire mensuel net s'élevait à 6'910 fr. 45, versé 13 fois l'an, en 2014. A______ a souligné avoir réglé, jusqu'en novembre 2014 compris, la prime d'assurance maladie de base et complémentaire de C______.

Il a indiqué que ses frais d'utilisation d'un véhicule pour des motifs professionnels s'élevaient à 503 fr. par mois. Compte tenu de l'organisation familiale, il ne prenait que trente minutes de pause repas à midi, de sorte que cette charge devait être prise en considération.

Concernant la situation financière de son épouse, A______ a souligné avoir obtenu le détail des versements effectués par l'assurance à la suite de l'incendie survenu dans les locaux de F______. Outre les sommes de 18 fr. et de 40'000 fr., alléguées par B______, celle-ci s'était fait verser, sur un compte dont il ne connaissait pas l'existence auparavant, un montant de 135'000 fr., le 10 mars 2014, qu'elle avait sciemment caché, tant dans ses écritures de première instance que lors des audiences du Tribunal. A______ a, pour le surplus, souligné que le versement total fait par l'assurance, de 181'164 fr. 65, démontrait que son épouse réalisait des revenus supérieurs à ceux qu'elle indiquait, de 2'000 fr. par mois.

Il a également précisé que son épouse continuait à travailler, dès lors qu'elle avait commandé une importante quantité de filets de saumon (500 kilos) et de cœurs de saumon (75 kilos), au début du mois de novembre 2014, pour son entreprise F______. Il a allégué un bénéfice prévisible de l'activité de son épouse de l'ordre de 22'725 fr.

Il a produit de nouvelles pièces (pièces 66 à 81).

e. Dans sa duplique du 18 décembre 2014, B______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a requis que les pièces 70, 76, 77, 78 et 80 soient déclarées irrecevables. Elle a derechef contesté la prise en charge de frais de transports, autre que l'abonnement aux TPG, ainsi que les frais de repas à l'extérieur, dans les charges admissibles de son époux.

B______ a admis avoir perçu la somme de 135'000 fr., montant qui lui avait permis d'éviter de fermer sa société.

Elle a pour le surplus conclu à la condamnation de A______ au paiement d'une amende disciplinaire, en raison des fausses allégations faites tant par son époux que par son conseil dans le cadre de l'écriture de réplique. Elle a souligné que la pièce 77 obtenue par son époux l'avait été de manière illicite, dès lors qu'il s'agissait d'une capture d'écran d'un ordinateur de l'assurance. B______ n'était pas en mesure d'indiquer qui avait transmis cette capture d'écran à son époux. Par ailleurs, il avait obtenu les pièces n. 78 et 80 en s'introduisant sans droit dans le logement de B______.

Elle a produit de nouvelles pièces (pièces 76 à 86).

f. Les parties ont été avisées le 22 décembre 2014 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, née en 1969, ______ (Tunisie), et A______, né en 1967 à ______ (Suisse), tous deux originaires de ______ (GE), ont contracté mariage en 1995 à ______ (GE).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. De cette union sont issus les enfants E______, né en 1997 à Genève, D______, née en 1998 à Genève, et C______, née en 2000 à ______ (Tunisie).

c. A______ a également une fille majeure, H______, née en 1991 d'une relation éphémère, dont il n'a plus eu de nouvelles pendant des années et qui, après avoir vécu dans un foyer depuis l'âge de 12 ans, abandonnée par sa mère, a manifesté le souhait de connaître son père en 2008 et s'est installée dans sa famille en 2010, une fois sa majorité acquise.

d. Les époux ont connu des difficultés conjugales depuis plusieurs années, voire le début de leur union. B______ a évoqué des comportements irrespectueux puis violents, tant verbalement que physiquement de son époux. Celui-ci a admis un acte de violence en décembre 2008, alors qu'il dit avoir découvert que son épouse partait en vacances avec un autre homme. Il a contesté les autres reproches faits par son épouse et a évoqué l'instabilité de cette dernière.

B______ a déposé une première plainte pénale en mai 2008 qu'elle a retirée.

A la suite d'une nouvelle altercation le 19 décembre 2008, B______ a déposé une seconde plainte pénale, ayant conduit à l'arrestation de son mari. Elle a également introduit une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures préprovisoires.

e. Le 19 janvier 2009, le Tribunal a rendu une ordonnance préprovisoire autorisant les époux à vivre séparés, attribuant la garde des enfants ainsi que la jouissance du domicile conjugal à B______ et condamnant A______ à verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'500 fr.

Les époux ont néanmoins repris la vie commune et la procédure pénale a été classée en mars 2009. Les tensions sont toutefois réapparues.

f. Les époux se sont à nouveau séparés en août 2013, A______ ayant quitté le domicile conjugal sis à ______ (GE) pour s'installer dans un premier temps dans un foyer, puis dans un appartement dans le quartier de ______ (GE).

Cette séparation faisait suite à une violente dispute entre A______ et sa fille D______, laquelle a déposé plainte pénale contre son père en raison de ces circonstances.

g. A la suite de la séparation des époux, H______, D______ et C______ sont demeurées avec leur mère, respectivement belle-mère, alors que E______ a suivi son père.

h. Par requête déposée le 23 décembre 2013 au Tribunal, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée ainsi que la garde des enfants E______, D______ et C______, à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______ à raison de quatre heures par semaine dans un lieu public s'agissant de D______ et C______, et selon entente avec E______, à ce que A______ soit condamné à verser les allocations familiales en mains de B______ et à ce qu'il soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 4'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille, sous suite de frais et dépens.

B______ a également conclu au prononcé de mesures superprovisionnelles visant à ce que A______ soit immédiatement condamné à lui verser les allocations familiales et la contribution d'entretien mensuelle précitée de 4'500 fr.

i. Par ordonnance du 23 décembre 2013, la Présidente du Tribunal a rejeté ces conclusions superprovisionnelles au motif que A______ prenait déjà en charge certains frais de B______, notamment le loyer du domicile conjugal, les primes d'assurance maladie des enfants, que cette dernière tirait un revenu de son activité et que ses charges incompressibles étaient ainsi couvertes.

j. Lors de l'audience du 25 février 2014 devant le Tribunal, A______ a résumé ses conclusions et sollicité de pouvoir répondre par écrit en raison de la complexité de la situation. B______ a également souhaité pouvoir s'exprimer plus longuement sur la situation de son entreprise. Les parties ont par ailleurs exposé leur situation financière. B______ a prétendu ne plus avoir aucun revenu et ne disposer d'aucune ressource durant la procédure. A______ a allégué qu'elle avait encore des réserves suffisantes à cette fin, ce qu'elle a contesté. Il a encore précisé qu'il continuerait à payer le loyer et les assurances maladies des enfants, à condition de pouvoir garder les allocations familiales.

k. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 8 avril 2014, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribué à B______ et à ce que celle-ci soit déboutée de toutes ses conclusions pour le surplus.

Il a également requis que la garde de D______, C______ et E______ lui soit attribuée, un droit de visite usuel devant être réservé à B______, que B______ soit condamnée à lui verser, pour E______ et D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, et que B______ soit condamnée à lui verser, pour C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 200 fr. à titre de contribution à son entretien.

l. Par réplique du 6 mai 2014, B______ a persisté dans ses conclusions, à l'exception de la contribution à l'entretien de la famille, qu'elle a chiffrée à 3'000 fr. par mois, dès le mois d'août 2013. Pour le surplus, elle a requis le rejet des conclusions reconventionnelles de son époux.

Par duplique du 27 mai 2014, A______ a persisté dans ses conclusions.

m. Parallèlement à cet échange d'écritures, B______ a déposé de nouvelles conclusions superprovisionnelles le 6 mai 2014, tendant à ce que A______ soit condamné à payer le loyer de l'ancien domicile conjugal, conformément à la promesse qu'il avait faite en audience mais qu'il n'avait pas tenue.

n. Le Tribunal a fait droit à cette requête par ordonnance du 7 mai 2014, condamnant A______ à s'acquitter des arriérés de loyers et du loyer courant du domicile conjugal.

o. Dans sa duplique du 27 mai 2014, A______ a requis qu'il lui soit donné acte qu'il avait payé l'arriéré de loyers de l'ancien domicile conjugal pour le mois de mars 2014, ainsi qu'un montant de 1'000 fr.

p. En marge de la procédure, la situation a évolué au sein de la famille.

En février 2014, B______ a développé une relation avec un autre homme, qui s'est installé avec elle dans l'ancien appartement conjugal à Versoix. Cette relation a toutefois pris fin et cette personne ne vit plus avec B______.

Des tensions sont apparues entre H______ et sa belle-mère, notamment du fait que cette dernière aurait demandé à la première de participer aux frais de la famille. Le fait que B______ avait engagé une nouvelle relation alors que A______ continuait à entretenir la famille avait également provoqué des réactions de H______. Les tensions se sont étendues à D______ et C______ qui se sont alliées à H______ contre leur mère. Enfin, l'ami de B______ aurait adopté un comportement directif envers les enfants des parties et H______.

B______ reprochait, pour sa part, aux enfants de lui avoir manqué de respect et d'avoir commis des déprédations au domicile de la famille.

Ces tensions ont connu leur paroxysme lors d'une dispute le 7 mars 2014 qui a conduit à trois interventions de la police et au déménagement de H______ et D______ chez leur père.

q. H______ a depuis lors trouvé à se loger indépendamment en louant une chambre.

C______ passe quant à elle approximativement la moitié de son temps chez sa mère et l'autre moitié chez son père.

r. Le Service de protection de mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 16 juin 2014. Il préavisait l'attribution de la garde de E______ et de D______ à A______ et celle de C______ à B______. Les relations personnelles entre B______, d'une part, et E______ et D______, d'autre part, devaient s'organiser d'entente entre les intéressés. Les relations personnelles entre A______ et C______ devaient s'exercer du mercredi soir au vendredi matin chaque semaine, du samedi matin au lundi matin une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Cette répartition de la garde et des relations personnelles correspondait globalement au souhait des enfants.

s. Lors de l'audience du 24 juin 2014 devant le Tribunal, les parties sont convenues de l'organisation des vacances d'été avec les enfants. B______ a relevé que A______ n'avait pas tenu sa promesse de verser le loyer du domicile conjugal et a repris ses conclusions superprovisionnelles du 6 mai 2014, précisant que le bailleur avait résilié le bail de ce logement pour demeure du locataire. Elle a encore ajouté que les relations avaient repris avec D______ et qu'elle souhaitait la fixation d'un droit de visite usuel avec cet enfant.

Les parties ont plaidé. B______ a partiellement modifié ses conclusions en requérant, à titre subsidiaire, un droit de visite usuel avec D______. Elle a conclu à la fixation d'une contribution d'entretien de la famille à 2'400 fr. à verser dès août 2013, date de la séparation. A______ a persisté dans ses conclusions sur le fond et a conclu au rejet des nouvelles conclusions provisionnelles et superprovisionnelles de B______.

La cause a été gardée à juger au terme de l'audience, sur mesures superprovisionnelles, sur mesures provisionnelles et sur le fond.

t. Le Tribunal a rendu une ordonnance sur mesures superprovisionnelles, le 8 juillet 2014, rejetant les dernières conclusions de B______ au motif qu'elle ne demandait rien de plus qu'en mai 2014 et que la mesure superprovisionnelle prononcée à ce moment-là étant toujours en vigueur.

u. Le Tribunal a retenu les faits suivants, s'agissant de la situation financière des parties et de leurs enfants :

1. B______ était au bénéfice d'une formation hôtelière acquise à ______ (Tunisie). Elle avait travaillé dans cette branche jusqu'à la naissance du premier enfant des parties. Elle n'avait depuis lors plus développé d'activité dans ce domaine, hormis pendant une très courte période en 2003.

2. A______ avait déployé par le passé plusieurs activités commerciales au travers de différentes sociétés.

3. Les conjoints avaient vécu de 1999 à 2003 en Tunisie, où A______ avait exploité une entreprise avec un associé sous la forme d'une société à responsabilité limitée, F______ INC, sise à ______ (Tunisie), active dans l'exportation/importation et la distribution d'huile d'olive et de vin. B______ aurait toujours été impliquée dans les activités de F______ INC.

4. Les conjoints étaient revenus en Suisse en 2003 et avaient connu une période difficile avant de trouver un logement et une activité professionnelle. A______ avait finalement obtenu un emploi auprès du service I______ de l'Etat de Genève qu'il a occupé de 2003 à 2006. Il avait ensuite travaillé dans une agence immobilière jusqu'en 2009. Parallèlement, il avait exploité avec son épouse une succursale de F______ INC, inscrite en novembre 2003 au Registre du commerce de Genève, succursale dont il était administrateur directeur et dont son épouse était la gérante directrice. Finalement, il avait été engagé au service J______ de l'Etat de Genève en qualité d'huissier, activité qu'il déployait toujours actuellement. Cette activité à plein temps au service de l'Etat étant incompatible avec celle qu'il déployait au sein de F______ INC, il s'était retiré de cette affaire.

5. Son épouse l'avait reprise à titre exclusif au travers de l'entreprise individuelle F______ créée en 2010 et dont le but était l'importation et la commercialisation de produits et vins fins. Elle avait également racheté le stock de marchandise de F______ INC et restait devoir à ce titre un important montant de 146'936 fr., lequel figurait au passif de son bilan. Quand bien même il existait toujours une inscription au Registre du commerce concernant la succursale genevoise de F______ INC, A______ indiquait qu'elle ne correspondait plus à rien puisque la société tunisienne mère aurait été radiée après le retrait de son associé tunisien de cette société.

6. B______ a allégué avoir retiré jusqu'en 2013 un revenu de l'ordre de 2'000 fr. par mois de son activité pour F______, par des prélèvements sur les liquidités en caisse. Ne maîtrisant pas la comptabilité, elle n'avait pas compris que l'entreprise avait en réalité toujours été déficitaire et ne dégageait pas de bénéfices autorisant ces prélèvements. Elle s'occupait essentiellement de l'importation de produits alimentaires et de leur vente au sein des magasins K______. Son mari l'avait aidée par le passé en s'occupant de la gestion administrative et la comptabilité. Depuis une date non précisée, il avait toutefois refusé de continuer à le faire. Elle avait dû faire appel à un comptable qu'elle n'avait en réalité pas les moyens de payer et avait accumulé des dettes, la contraignant à envisager la cessation de l'activité de cette société car elle ne pouvait plus en retirer de revenu depuis 2013. Elle avait également perdu, en automne 2013, un fournisseur qui s'était plaint de ses efforts insatisfaisants en vue de faire pénétrer ses produits sur le marché suisse, de l'insuffisance des ventes ainsi que de retards de paiements. Un incendie avait finalement ravagé les locaux de F______ le 12 décembre 2013, détruisant son stock peu avant Noël et les ventes de fin d'année.

7. A la suite de cet incendie, B______ avait reçu une indemnisation de 40'018 fr. de l'assurance L______ par deux versements intervenus en décembre 2013 et janvier 2014. Avec ce montant, elle avait notamment pu acquitter des frais de sauvetage des restes de son entreprise par une entreprise en 9'801 fr. et le prix du saumon commandé pour la fin de l'année et devenu impropre à la consommation, en 23'242 fr.

8. Selon les bilans et comptes d'exploitation pour 2011 et 2012 produits par B______, le chiffre d'affaires annuel de F______ avait été respectivement de l'ordre de 129'510 fr. et de 140'821 fr. En 2011, les achats de produits avaient représenté un montant de 104'976 fr., alors que les autres charges (charges sociales, loyers, véhicules, assurances, frais administratifs, publicité, etc.) s'élevaient à 83'006 fr. et qu'une perte exceptionnelle sur débiteur 6'597 fr. avait dû également être comptabilisée. Le résultat d'exploitation avait présenté par conséquent une perte de 65'070 fr. En 2012, les achats de produits représentaient un montant de 74'857 fr., alors que les autres charges (charges sociales, loyers, véhicules, assurances, frais administratifs, publicité, etc.) avaient été de 57'710 fr. Le résultat d'exploitation avait présenté par conséquent un bénéfice de 8'254 fr. Les comptes mentionnaient toutefois une perte de 16'920 fr. sans que l'on ne comprenne précisément d'où provenait cette différence avec le résultat d'exploitation. Aucun de ces comptes ne faisait apparaître le salaire que se versait B______.

9. Selon la déclaration fiscale 2012, B______ avait réalisé un chiffre d'affaires de 140'822 fr. Elle aurait toutefois également reçu des indemnités pour perte de gain en 14'038 fr. et l'entreprise aurait réalisé un bénéfice de 24'496 fr. et non pas une perte de 16'920 fr.

10. B______ avait prétendu dans un premier temps avoir cessé ses activités à la suite de l'incendie.

A______ l'avait contesté au motif que son stock n'aurait pas été intégralement détruit et qu'elle aurait continué ses achats auprès de ses fournisseurs (commande de 11'571 fr. de saumon le 13 février 2014 qu'elle revendrait au double de son prix d'achat) et s'était encore fréquemment rendue à un dépôt où elle gérerait encore un stock de marchandises. Il a sollicité par conséquent la production de pièces concernant l'activité de B______.

B______ avait admis qu'elle tentait en effet de poursuivre son activité et qu'ayant trouvé de nouveaux locaux de stockage au loyer de 1'000 fr. par trimestre, elle avait convaincu K______ de continuer à collaborer avec elle. Elle tentait de redémarrer son entreprise grâce à l'indemnité de l'assurance incendie mais ses fournisseurs n'étaient pas payés pour la marchandise livrée. Elle vivait grâce au soutien financier d'amis. En revanche, elle a contesté qu'un stock non avarié aurait été retiré de l'incendie et toute commande de saumon au mois de février 2014; la charge correspondante était le paiement du prix du saumon détruit lors de l'incendie, grâce à l'indemnité de l'assurance.

Elle n'avait produit aucun document permettant d'évaluer ses revenus ou pertes actuels, si ce n'étaient des relevés de son compte d'entreprise auprès de la banque M______ et de son compte personnel auprès de la banque N______, lesquels présentaient des soldes quasi nuls et ne mentionnaient plus aucune entrée significative depuis plusieurs mois, hormis celle de l'indemnisation de l'assurance pour l'incendie.

B______ ne pouvait obtenir d'indemnités chômage en raison de sa qualité d'indépendante et a allégué ne pas recevoir d'aide de l'Hospice général pour le même motif.

11. Le revenu mensuel net de A______ en 2013 était de 7'233 fr., treizième salaire compris.

Il percevait un montant de 1'200 fr. à titre d'allocation de formation et d'études pour les enfants E______, D______ et C______. Il ne touchait plus d'allocation de formation pour H______.

12. Les charges de B______ étaient composées d'un loyer de 1'899 fr., d'une prime d'assurance maladie (subside déduit) de 208 fr. 15, de frais de transports pour elle-même de 70 fr., de frais de transports pour C______ en 45 fr., d'un montant de base insaisissable pour un adulte avec enfants à charge de 1'350 fr. et d'un montant de base insaisissable pour C______ de 600 fr., soit un total de 4'172 fr. 15. Elle n'avait allégué aucune charge d'impôt et n'en avait vraisemblablement pas, vu ses revenus.

13. Les charges de A______ comprenaient le loyer de 2'469 fr., la prime d'assurance maladie de base pour lui-même de 206 fr. 75, les primes d'assurance maladie de base pour E______, C______ et D______ en 137 fr. 55 (3 x 45 fr. 85), les frais de transports pour lui-même en 70 fr. et ceux pour les enfants E______ et D______ de 90 fr. (45 fr. x 2), le montant de base insaisissable pour un adulte avec enfants à charge de 1'350 fr. et celui de base insaisissable pour E______ et D______ de 1'200 fr., soit un total de 5'523 fr. 30.

Il n'avait pas allégué de charges d'impôt. Le Tribunal n'a pas retenu de frais de transports professionnels, ces derniers n'étant admissibles que si le trajet entre le lieu de travail et le domicile ne pouvait être effectué autrement que par véhicule privé. Les frais d'utilisation professionnelle d'un véhicule étaient à la charge de son employeur, lequel devait l'indemniser s'il utilisait à cette fin son véhicule privé et y avait été préalablement autorisé (art. 2 et 3 du règlement fixant les débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de l'administration cantonale; RS/GE B 5 15.24). Le Tribunal n'a également pas pris en considération une contribution à l'entretien de H______ au titre de charges de A______, l'entretien de cette enfant n'étant pas prioritaire par rapport à celui d'enfants mineurs et d'un conjoint.

14. H______ était apprentie auprès de la banque O______ et percevait une rémunération mensuelle nette de 1'077 fr. 90. Elle devait achever son apprentissage en août 2014 et se voir proposer un contrat de travail par son employeur dès septembre 2014.

v. Il résulte par ailleurs ce qui suit des pièces soumises à la Cour :

- Il ressort de l'attestation établie par le Secrétariat général du département des finances que A______, huissier et chef de secteur, exerce son activité au service J______ de l'Etat de Genève. Cette fonction implique qu'il dispose d'un permis de conduire. En fonction de l'affection de l'huissier, l'utilisation d'un véhicule privé à des fins professionnelles peut en effet être nécessaire.

- En 2014, le salaire mensuel net de A______ était de 6'910 fr. 45, y compris le paiement de 50 fr. de téléphone portable, soit 6'860 fr. 45 sans ce poste, représentant 7'432 fr. arrondi (7'432 fr. 15) annualisé.

- Les relevés de compte commercial de B______ (juin à novembre 2014) font état de plusieurs crédits, provenant de mêmes clients de celle-ci.

- En 2013, B______ a versé 3'009 fr. 38 le 19 juin 2013, 2'000 fr. le 11 novembre 2013 et 1'122 fr. 25 le 4 décembre 2013 à l'Administration fiscale fédérale à titre de TVA (taux de TVA 1,3%), soit 6'131 fr. 63 au total.

- Selon un premier décompte TVA (partiel) signé le 25 octobre 2014 par B______, et à renvoyer à l'administration jusqu'au 30 août 2014, le chiffre d'affaires, pour une période non déterminée, était de 18'919 fr. 70.

- En décembre 2014, B______ a acheté pour 11'191 GBP de saumon, à vendre pour les fêtes de fin d'année 2014.

- Depuis février 2014, elle loue des locaux commerciaux pour des loyers trimestriels de 975 fr. 98, représentant 325 fr. 30 par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse. Celle-ci a requis, en dernier lieu, la fixation d'une contribution de 2'400 fr. par mois pour l'entretien de la famille, sans distinguer la part la concernant, laquelle sera évaluée à 1'000 fr. mensuellement. La valeur litigieuse est dès lors largement supérieure à 10'000 fr.(1'000 fr. x 12 x 20). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 2372).

1.4 Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Aux termes de l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (Brönniman, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 43 ss ad art. 152 CPC; Rüedi, Materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel im Zivilprozess, 2009, p. 116 n. 234, p. 121 n. 248, p. 122 n. 252, p. 126 n. 260; Gaillard, Le sort des preuves illicites dans le procès civil, SJ 1998 p. 652). Conformément à l'art. 152 al. 2 CPC, la preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung [ZPO], 2e éd. 2013, n. 40 ad art. 152 CPC p. 1058; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 20066922 ch. 5.10.1).

Selon la doctrine, sont notamment des moyens de preuve obtenus de façon illicite ceux soustraits chez l'adversaire du titre produit en justice, l'affidavit extorqué par la contrainte ou soutiré en violation du secret médical ou de fonction, une écoute ou un enregistrement téléphonique illégaux, des photographies ou des enregistrements réalisés à l'occasion d'une violation de domicile (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 14 ad art. 152 CPC).

1.4.2 En l'espèce, les pièces n. 61, 62, 63, 64 et 65 déposées par l'appelant le 6 octobre 2014 sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, car établies postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge. Il en va de même des pièces versées par l'intimée le 10 novembre 2014 (pièces n. 63 à 74), à l'exception de la pièce n. 75, laquelle n'est pas datée. Elle n'est en tout état de cause pas pertinente pour l'issue du litige.

Quant aux pièces n. 66 à 70, 74, 75 et 81 déposées par l'appelant à l'appui de sa réplique, elles sont recevables car établies postérieurement au jugement entrepris. La pièce n. 79 est recevable dès lors qu'il s'agit d'un extrait du Registre du commerce de Genève, fait notoire. Les pièces n. 71 et 72 datent de 2013, la pièce n. 73 de mars 2014, la pièce n. 76 de mai 2014 et la pièce n. 80 de 2008, de sorte qu'elles pouvaient et devaient être produites en première instance; elles sont irrecevables.

La recevabilité des pièces n. 77 et 78 peut demeurer indécise, ainsi que la question de savoir si ces pièces ont été obtenues de manière illicite, compte tenu des développements qui vont suivre.

S'agissant des pièces produites par l'intimée le 18 décembre 2014, sous n. 76, 80 à 82 et 86, établies fin 2014, elles sont recevables. La pièce 77 fait partie de la procédure. En revanche, les pièces n. 78 et 79 sont irrecevables, dès lors qu'elles datent de, respectivement, début 2014 et septembre 2014 et devaient être versées à la procédure par l'intimée à l'appui de son mémoire de réponse, soit de manière diligente, celle-ci n'ayant pas fait valoir de motif d'empêchement à cet égard. Enfin, la recevabilité des pièces n. 83, 84 et 85 produites en réponse aux allégations de l'appelant dans sa réplique peut également demeurer indécise, compte tenu des considérations qui vont suivre.

2. L'appelant a modifié ses conclusions, entre son acte d'appel et sa réplique.

2.1 Les parties peuvent modifier leurs conclusions devant l'autorité d'appel aux conditions que, premièrement la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure, deuxièmement, soit la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, soit la partie adverse consente à la modification de la demande et troisièmement la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Les conclusions nouvelles doivent donc se trouver dans un rapport de causalité avec les faits ou moyens de preuve nouveaux (Reetz/Hilber, op. cit., n. 86 ad art. 317 CPC; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 11 ad art. 317 CPC).

Selon une partie de la doctrine, la notion de "dernière prétention" utilisée à l'art. 227 al. 1 let. a CPC doit être interprétée restrictivement en appel : elle ne s'étend pas nécessairement à l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais se limite – en cas d'appel partiel – à la partie contestée du dispositif du jugement querellé. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui qui demeure litigieux en appel (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 317 CPC).

Pour une autre partie de la doctrine, les conclusions nouvelles sont admissibles par rapport à des parties du jugement de première instance qui n'ont pas été contestées dans le cadre de l'appel. A titre d'exemple, l'appelant peut, en raison de faits nouveaux apparaissant après son appel, reprendre les conclusions de première instance auxquelles il a renoncé dans son écriture d'appel (Reetz/Hilber, op. cit., n. 90 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, dans son acte d'appel du 6 octobre 2014, l'appelant n'a remis en cause que le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris, concernant la contribution due à l'entretien de son épouse. L'appelant n'a en conséquence procédé qu'à un appel partiel, ne contestant pas l'absence de contribution due par l'intimée à l'entretien des enfants D______ et E______. Les conclusions nouvelles de l'appelant, prises dans le cadre de sa réplique du 27 novembre 2014, relatives à la condamnation de l'intimée à lui verser une contribution à l'entretien des deux enfants susmentionnés, n'est pas dans un rapport de connexité avec la contribution à l'entretien de l'épouse. Par ailleurs, l'appelant n'indique pas qu'il aurait renoncé à former appel de la décision prise par le premier juge, compte tenu des revenus – respectivement de l'absence de revenus - de son épouse. De surcroît, la sécurité juridique commande d'être restrictif dans l'admission de conclusions nouvelles, sans lien avec celles soumises à l'autorité de recours.

Les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC n'étant pas remplies, les conclusions nouvelles de l'appelant, visant à ce que l'intimée soit condamnée à verser une contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, seront déclarées irrecevables.

2.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.

Ce principe l'emporte ainsi sur la maxime d'office.

Dès lors, les chiffres 1 à 7, 9, 13 et 14 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 10 à 12, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

3. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

3.2 En l'espèce, l'appelant requiert l'audition de témoins, en vue de confirmer la teneur d'une attestation qu'il a produite, concernant l'achat de mobilier par l'intimée.

L'appelant sollicite également la production, par son épouse, de son compte bancaire ouvert auprès de la banque G______. L'intimée a admis avoir perçu, sur ce compte, la somme de 135'000 fr. à titre de dédommagement de l'assurance à la suite de l'incendie survenue dans ses locaux commerciaux.

La Cour s'estime toutefois, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation des parties. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelant, ni à sa demande d'audition de témoins.

4. L'appel est circonscrit au montant de la contribution à payer par l'appelant à l'intimée pour son entretien.

4.1 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, l'administration des moyens de preuve étant restreinte (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3), solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).

4.2 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le législateur n'a toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2.; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).

Selon la jurisprudence actuelle, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de préserver leur train de vie antérieur. Pareillement, si les frais supplémentaires engendrés par la création de deux ménages séparés rendent nécessaire une adaptation du train de vie antérieur des époux, ceux-ci peuvent tous deux prétendre à obtenir un standard de vie identique. Ainsi, lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital après couverture des charges déterminantes (ATF 114 II 493; JdT 1990 I 258), l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial des conjoints (ATF 126 III 8 consid. 3c; 121 I 97; JdT 1997 I 46 ; SJ 1995 p.614). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais que la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002).

En cas d’organisation de la vie séparée, la répartition des tâches, l’étendue et le mode de contribution de chaque conjoint à l’entretien de la famille tels qu’ils prévalaient pendant la durée de la vie commune serviront de point de départ à la détermination de la part des ressources disponibles qu’il y a lieu d’attribuer à chaque époux. En particulier, l’époux qui supportait financièrement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir à son conjoint l’entretien convenable, compte tenu de l’ancien standard de vie du ménage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss).

4.3 Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 9 consid. 7b).

4.4 Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Les dépenses pour les repas pris hors du domicile sont admissibles à 8 fr. et 10 fr. par repas principal (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du canton de Genève partie II.4.b; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 86).

La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur.

4.5 Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer du débirentier, leur part au coût du logement est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui ou lui-même logent des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1).

Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), révisée au 1er janvier 2012, celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans.

Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 95 ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

4.6 L'appelant conteste tant l'établissement de ses revenus que ceux de son épouse, ainsi que le montant des charges admissibles le concernant.

L'appelant, fonctionnaire en classe 16, a réalisé, en 2014, un salaire net mensualisé de 7'432 fr. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les allocations familiales des enfants des parties ne doivent pas être ajoutées à ce montant, mais retranchées du coût de ces enfants.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelant seront arrêtées à 4'567 fr. 75, comprenant le loyer de 2'469 fr., l'assurance maladie de base de 206 fr. 75, les frais de transport de 70 fr., les frais de repas pris à l'extérieur de 195 fr. (194 fr. 85 arrondis, 9 fr. x 5 jours x 4.33 semaines), les impôts de 277 fr. et 1'350 fr. de montant de base du droit des poursuites.

L'appelant doit également couvrir l'intégralité des charges mensuelles admissibles de ses enfants à charge, comprenant les primes d'assurance-maladie de D______ et E______ de 45 fr. 85 chacun, leurs frais de transport de 90 fr. (2 x 45 fr.) et le montant de base OP pour chaque enfant, de 600 fr. chacun, sous déduction de 700 fr. d'allocations familiales, soit 681 fr. 70 pour les deux enfants. Sur ce point, il sera rappelé que l'intimée n'a pas été condamnée à verser une contribution à l'entretien de ses enfants D______ et E______.

Les charges mensuelles de l'appelant sont ainsi de 5'249 fr. 45, arrondies à 5'250 fr.

Compte tenu de la situation financière des parties, il convient de prendre en compte les impôts courants. Par ailleurs, dès lors que l'appelant travaille à plein temps, de la brève durée de sa pause de midi, qu'il est établi qu'il assume la garde des enfants D______ et E______ et qu'il doit rentrer tôt en fin de journée pour s'occuper d'eux, il se justifie d'intégrer les frais de repas de midi pris à l'extérieur.

L'appelant n'a pas prouvé avoir la nécessité de l'usage d'un véhicule pour exercer sa profession. L'attestation qu'il a produite ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'elle se borne à indiquer que l'appelant doit disposer d'un permis de conduire et qu'en fonction de son affectation, l'utilisation d'un véhicule privé à des fins professionnelles peut être nécessaire. Cette pièce n'indique en revanche pas que tel est le cas de l'appelant. Celui-ci n'a pas non plus allégué que lui-même et/ou les enfants auraient des problèmes de santé les empêchant d'utiliser les transports en commun pour se rendre à l'école et à leurs activités extra-scolaires. Par conséquent, seul le coût d'un abonnement TPG sera admis à l'exclusion de tout frais lié à l'usage d'un véhicule, notamment les frais de leasing et d'assurance.

Les frais de déménagements, de nature extraordinaire, ne font pas partie des charges mensuelles admissibles et ne seront pas pris en considération.

Quant aux frais médicaux concernant ses enfants non pris en charge par l'assurance, l'appelant n'a pas produit de titre concernant l'année 2014, de sorte qu'aucun montant ne sera retenu.

L'intimée a travaillé depuis plusieurs années au sein de l'entreprise familiale, qu'elle avait reprise en 2010. Avec l'appelant, la Cour souligne que l'intimée a, tout au long de la procédure, fourni des informations contradictoires s'agissant des revenus qu'elle dit tirer de cette activité. Après avoir dans un premier temps prétendu qu'elle avait cessé toute activité à la suite de l'incendie survenu dans ses locaux commerciaux à la fin de l'année 2013, elle a finalement admis qu'elle poursuivait cette activité. Comme le Tribunal, la Cour retient que l'intimée n'a pas produit de documents permettant de déterminer concrètement ses revenus, compte tenu des contradictions existant entre ses déclarations, selon lesquelles elle avait retiré, par le passé, un revenu de l'ordre de 2'000 fr. par mois par des prélèvements sur des liquidités en caisse, lesquels ne ressortaient pas de sa comptabilité. Par ailleurs, les bilan et compte d'exploitation pour l'année 2012 mentionnaient une perte de 16'920 fr., alors que le résultat d'exploitation avait présenté un bénéfice de 8'254 fr., sans que cette différence ne soit expliquée. Ces chiffres étaient également contraires aux informations figurant dans la déclaration fiscale de l'intimée de la même année, laquelle faisait état d'un bénéfice de 24'496 fr., et non pas de 16'920 fr. L'intimée n'a d'ailleurs, tant durant la procédure de première instance que d'appel, fourni aucune explication ou justification quant à ces différences.

Il ressort en outre des pièces nouvelles produites par l'intimée elle-même qu'elle déploie effectivement une activité. Avec l'appelant, la Cour retient que l'intimée se borne à expliquer qu'elle ne retire aucun revenu, sans produire le moindre document probant rendant cette allégation vraisemblable. Bien plus, et contrairement à ce que tente de faire croire l'intimée, le décompte TVA qu'elle a versé ne concerne pas le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé "jusqu'au 25 octobre 2014". La pièce elle-même indique qu'il s'agit d'un premier décompte, partiel, lequel devait être remis au service concerné jusqu'au 30 août 2014. On ignore également si ce décompte TVA concerne le premier trimestre ou le premier semestre 2014.

En 2013, l'intimée a versé 6'131 fr. 63 de TVA. Au taux de 1,3% (tel qu'il ressort du décompte TVA), il reflète un chiffre d'affaires de 471'663 fr., soit un montant nettement plus élevé que ceux ressortant des pièces comptables des années 2011 et 2012. Même à considérer que seule la moitié des montants versés à la TVA concerneraient l'année 2013, - et l'autre moitié l'année 2012, ce qui ne paraît pas vraisemblable, dès lors que le chiffre d'affaires de l'année 2012 était de 140'821 fr. 89 – ce chiffre d'affaires s'élèverait à plus de 200'000 fr., permettant ainsi à l'intimée de percevoir des revenus plus élevés que ceux de 2'000 fr. qu'elle allègue. L'intimée n'a pas produit, sans fournir d'explication, les bilans et comptes de l'année 2013.

Outre ce décompte, elle n'a remis aucun autre titre probant, ne serait-ce qu'un bilan intermédiaire ou une attestation d'un comptable, précisant clairement tant le chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier à fin octobre 2014, que les charges pour la même période et le bénéfice, respectivement, la perte en résultant. Pour le surplus, l'intimée a certes produit quelques documents relatifs à l'achat de saumon pour les fêtes de fin d'année 2014, sans fournir d'explication et de chiffres précis quant aux recettes qu'elle a retirées ou qu'elle escomptait retirer de ces ventes de saumon. En tout état de cause, elle a acquis pour 11'191 GBP de saumon, représentant 16'892 fr. 57 (au taux de 1,50947 au 1er décembre 2014, www.oanda.com). Selon toute vraisemblance, elle a dû retirer un important bénéfice de cette vente, sans que la Cour ne soit en mesure de le chiffrer, à défaut d'informations précises de l'intimée à cet égard. L'intimée n'allègue d'ailleurs pas que ce serait la seule commande qu'elle aurait faite pour les fêtes 2014, de sorte que la Cour retient que l'intimée n'a pas collaboré et fourni tous les renseignements que l'on pouvait attendre d'elle. Pour le surplus, l'intimée ne conteste pas – élément qui ressort par ailleurs des extraits de ses comptes postaux commerciaux -, qu'elle a conservé son principal client, soit K______.

Actuellement, ses charges de loyer commercial sont moindres que celles qui prévalaient avant l'incendie, dès lors que les loyers annuels étaient de 16'152 fr. (soit 1'376 fr. par mois), alors que les loyers mensuels actuels s'élèvent à
325 fr. 30 (975 fr. 98 par trimestre).

L'intimée a admis avoir perçu, en sus des montants indiqués au premier juge, une somme de 135'000 fr. à titre d'indemnisation. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette indemnité ne saurait constituer un salaire, mais elle est un capital permettant à l'intimée de reconstituer son stock de marchandises et de gérer son entreprise.

En revanche, compte tenu des éléments qui précèdent, il sera retenu que l'intimée réalise un revenu mensuel net d'au moins 3'000 fr.

Les charges de l'intimée comprennent le loyer de 1'329 fr. (70% de 1'899 fr., le solde étant à charge de l'enfant C______), la prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 208 fr. 15, les frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr., soit 2'957 fr. 15.

Les charges mensuelles de C______, en 860 fr. 85, se composent de 570 fr. de loyer (20%), 45 fr. 85 de prime d'assurance-maladie (versée directement par l'appelant jusqu'à novembre 2014 inclus), 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base du droit des poursuites, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales. Ces charges sont presque intégralement couvertes par la contribution d'entretien de 800 fr. que l'appelant a été condamné à verser pour C______ (ch. 7 du dispositif du jugement).

Compte tenu des éléments qui précèdent, l'intimée a droit à une contribution à son entretien de 400 fr. par mois, calculée de la manière suivante :

Revenus des époux : 7'432 fr. + 3'000 fr. = 10'432 fr.

Charges des époux : 4'567 fr. 75 + 800 fr. (entretien C______) + 681 fr. 70 (D______ et E______) + 2'957 fr. 15 = 9'006 fr. 60

Revenus moins les charges : 10'432 fr. – 9'006 fr. 60 = 1'425 fr. 40 / 4 = 356 fr. 35

3'000 fr. + 356 fr. 35 – 2'957 fr. 15 = 399 fr. 20 arrondi à 400 fr.

Dans la mesure où l'appelant doit couvrir seul les charges de D______ et E______, l'intimée ne contribuant pas par des prestations pécuniaires, et qu'il leur prodigue majoritairement les soins en nature, ainsi que la moitié des soins à C______, laquelle passe la moitié du temps chez chacun de ses parents, il se justifie d'accorder ¾ du disponible à l'appelant et ¼ à l'intimée.

Le dies a quo de la contribution, non contesté, sera fixé au 1er février 2014.

4.7 Dès lors, le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant sera condamné à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'intimée, la somme de 400 fr. par mois dès le 1er février 2014.

Malgré la réduction du montant de la contribution due par l'appelant à l'intimée, il ne se justifie pas de revoir la contribution due par l'appelant à l'entretien de C______, ces charges étant entièrement couvertes par celle-ci, comme vu sous ch. 4.6, l'appelant devant par ailleurs intégralement assumer le coût de ses enfants D______ et E______.

5. L'intimée sollicite que l'appelant et son conseil soient condamnés à l'amende au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, vu le comportement de ceux-ci.

5.1 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Par cette disposition, le législateur entendait harmoniser le CPC à l'art. 33 LTF (FF 2006 p. 6916).

Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011 n. 9 ad art. 128 CPC).

5.2 En l'espèce, l'intimée a allégué que l'appelant aurait obtenu, de manière illicite, certaines pièces. A ce stade et sous l'angle de la vraisemblance, l'intimée n'a toutefois fourni aucun élément permettant de retenir que tel aurait été le cas. Elle sera partant déboutée sur ce point.

6. 6.1 A défaut de grief motivé concernant les frais de première instance et au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier le montant de 2'000 fr. arrêté par le Tribunal et non contesté par les parties. Ces frais sont laissés à la charge des parties pour moitié chacune et les ch. 10 à 12 du dispositif du jugement querellé seront confirmés.

6.2 Les frais d'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC), partiellement compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, acquise à l'Etat. L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires dont elle est débitrice seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 octobre 2014 par A______ contre le ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/11855/2014 rendu le 22 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27017/2013-4.

Déclare irrecevables les conclusions nouvelles prises par A______ le 27 novembre 2014.

Au fond :

Annule le ch. 8 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 400 fr. dès le 1er février 2014 à titre de contribution à son entretien.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., partiellement compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que les frais de 1'000 fr. de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat.

Dit que chacun des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière:

Audrey MARASCO

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.