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Décisions | Chambre civile

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C/22330/2022

ACJC/369/2024 du 14.03.2024 ( IUO ) , ADMIS

Normes : LDA.19.al1.letc; LDA.20.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22330/2022 ACJC/369/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 14 MARS 2024

 

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITERATURE ET D'ART, sise Universitätsstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4,

et

A______ SARL, sise ______ [GE], défenderesse.

 


EN FAIT

A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques.

Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée.

b. A______ SARL est une société dont le siège est sis à B______ (Genève) et dont le but social est notamment la recherche et développement, le négoce, la distribution et la revente de produits technologiques.

Ses deux associés gérants, avec signature individuelle, sont C______ et D______.

B. a. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8) et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9).

Etablis sous forme de tarifs séparés, le TC 8 s'applique ainsi aux copies papiers (photocopies) et le TC 9 aux copies numériques (réseaux numériques).

Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins.

b. Les tarifs communs TC 8 et TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche dans laquelle elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9).

C. a. PROLITTERIS allègue, sans avoir été contredite, avoir transmis, le 26 mai 2021, le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de systèmes informatiques internes à A______ SARL, un délai au 25 juin 2021 ayant été fixé à celle-ci pour le compléter et le retourner.

b. Un courrier de rappel a été adressé à A______ SARL pour le renvoi dudit questionnaire le 11 août 2021, avec un ultime délai au 31 août 2021.

Le 14 août 2021, A______ SARL a informé PROLITTERIS de ce qu'elle ne donnerait aucune suite au questionnaire reçu.

c. Le 30 septembre 2021, PROLITTERIS a envoyé à A______ SARL une estimation des redevances dues pour l'année 2021, cette dernière disposant d'un délai au 1er novembre 2021 pour rectifier ladite estimation, à défaut de quoi elle serait réputée acceptée.

A______ SARL a répondu le 7 octobre 2021 en indiquant qu'elle refusait de fournir des informations la concernant.

d. Se fondant sur sa propre estimation des montants dus, PROLITTERIS a adressé à A______ SARL les factures suivantes :

- le 25 novembre 2021, une facture correspondant à la redevance pour photocopies (TC 8) pour l'année 2021, en 154 fr. 80 (soit 51 fr. de redevance, 100 fr. de frais d'administration et 3 fr. 80 de TVA),

- le 25 novembre 2021, une facture correspondant à la redevance pour réseaux numériques internes (TC 9) pour l'année 2021, en 145 fr. 55 (soit 42 fr. de redevance, 100 fr. de frais d'administration et 3 fr. 55 de TVA),

- le 4 février 2022, une facture correspondant à la redevance pour photocopies (TC 8) pour l'année 2022, en 52 fr. 30 (soit 51 fr. de redevance et 1 fr. 30 de TVA),

- le 4 février 2022, une facture correspondant à la redevance pour réseaux numériques internes (TC 9) pour l'année 2022, en 43 fr. 05 (soit 42 fr. de redevance et 1 fr. 05 de TVA).

Lesdites factures indiquent que A______ SARL appartient à la catégorie « autres prestataires de services » ; il a été tenu compte d'un nombre d'employés compris entre 10 et 19.

e. Le 10 août 2022, A______ SARL n'ayant pas payé ces factures, une lettre de mise en demeure de payer le montant de 395 fr. 70 au plus tard le 20 août 2022 lui a été adressée.

f. Aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure.

D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 9 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS, représentée par son conseil, a conclu au paiement par A______ SARL des montants de 300 fr. 35 avec intérêt à 5% dès le 22 août 2022 (pour l'année 2021) et 95 fr. 35 avec intérêt à 5% dès le 22 août 2022 (pour l'année 2022), avec suite de frais et dépens.

A l'appui de sa demande, elle a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les trois factures adressées à cette dernière, les "Tarifs Communs" TC 8 et TC 9 et la lettre de mise en demeure du 10 août 2022.

b. Dans sa réponse du 27 janvier 2023, la défenderesse a allégué ne faire aucun bénéfice et n'avoir aucun employé. La société n'avait pas de photocopieur et ne possédait qu'un ordinateur sans réseau ; elle ne procédait à aucune copie d'œuvres protégées et n'était par conséquent pas concernée par les tarifs TC 8 et TC 9. Aucune suite n'avait été donnée aux communications de PROLITTERIS au motif que leur formulaire d'enquête pouvait être interprété comme un contrat déguisé, car il réclamait une signature juridiquement valable et collectait des informations de nature personnelle, voir confidentielle. Si, malgré tout, la Cour devait considérer qu'une redevance était due, le montant total de celle-ci devrait être au maximum de 30 fr. par année; PROLITTERIS ne pouvait par ailleurs prendre qu'une commission de 20%, alors qu'elle avait retenu des frais administratifs de 100 fr.

c. PROLITTERIS a répliqué le 13 février 2023, persistant dans ses conclusions.

d. A______ SARL a dupliqué le 10 mars 2023, persistant dans les siennes.

e. Le juge délégué de la Cour de justice a tenu une audience le 13 décembre 2023.

PROLITTERIS a persisté dans les termes de sa demande et a conclu à l'octroi de dépens en 1'500 fr.

D______, représentant A______ SARL, a précisé que cette dernière fournissait des conseils dans le domaine informatique. La société n'avait pas de bureau et pas d'employés, les conseils à la clientèle étant fournis par lui-même et par son épouse; tous deux travaillaient depuis leur domicile. Pour le surplus, D______ a repris les explications fournies dans sa réponse du 27 janvier 2023. Il a réclamé le versement d'une indemnité de 500 fr., au motif que les pratiques de PROLITTERIS étaient assimilables à du racket et à du harcèlement.

Les parties n'ont sollicité aucun acte d'instruction et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 La Cour de justice est, en tant qu'instance cantonale unique, est compétente à raison de la matière pour statuer sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.

1.2    La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

1.3    La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable.

1.4    La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).

2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 395 fr. 70 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9).

2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2).

Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins s'ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA).

L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1).

2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « autres prestataires de services », la redevance s'élève à 51 fr. pour la reproduction papier et à 42 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 10 et 19 (art. 6.4.27 TC 8 et 6.4.27 TC 9).

Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA).

En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9).

Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10% de la redevance, mais d'au moins 100 fr. (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9).

Toute modification ou objection qui n'est pas signalée dans les trente jours suivant la réception de l'estimation pourra uniquement être prise en compte pour la facturation des années suivantes (ar. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9).

Les art. 8.5 TC 8 et 8.5 TC 9 prévoient en particulier que les utilisateurs qui ne disposent pas de photocopieur, télécopieur, imprimante, appareil multifonctions ou appareil analogue ou de réseau numérique sont tenus de remplir l'attestation prévue à cet effet, intitulée « pas de photocopieur », respectivement « pas de réseau numérique » et de l'adresser à PROLITTERIS.

Par « réseau numérique », il faut comprendre des ordinateurs (PC, ordinateurs portables, tablettes PC, ordiphones, etc.) d'un même utilisateur, connectés entre eux de façon permanente ou temporaire (art. 2.5 TC 9).

2.1.3 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA).

2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que la défenderesse a refusé de retourner à la demanderesse le formulaire d'informations indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité, contrairement à ses obligations. Conformément aux règles fixées dans les tarifs communs TC 8 et TC 9 applicables au présent litige, la demanderesse a dès lors procédé à une estimation forfaitaire et réclamé le paiement de redevances calculées sur la base desdits tarifs. La défenderesse ne saurait par ailleurs sérieusement prétendre que le formulaire qui lui a été adressé pouvait être interprété comme un « contrat déguisé », étant relevé qu'une simple consultation sur internet permet d'obtenir un certain nombre de renseignements utiles concernant PROLITTERIS et son fonctionnement.

Partant, la demanderesse était légitimée à prélever les redevances calculées sur la base des tarifs communs TC 8 et TC 9, selon sa propre estimation non contestée en temps utile, pour les années 2021 et 2022.

Les montants des redevances, en 51 fr. s'agissant du TC 8 et en 42 fr. du TC 9, sont conformes aux dispositions des tarifs communs applicables en l'espèce.

Il sera par ailleurs relevé que lesdits tarifs sont forfaitaires, la redevance n'étant pas calculée sur la base du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. En ce qui concerne le nombre d'employés, il appartenait à la défenderesse de contester l'estimation qui en avait été faite par la demanderesse si elle considérait que celle-ci était erronée, ce qu'elle a renoncé à faire. Le montant des redevances pour les années 2021 et 2022 ne saurait par conséquent plus être remis en cause.

S'agissant des frais administratifs, les art. 8.3 TC 8 et 8.3 TC 9 prévoient expressément un montant de 100 fr. supplémentaires pour les frais engendrés par l'estimation réalisée par la demanderesse, qui couvrent les recherches sur l'entreprise assujettie, lesquelles permettent ensuite de procéder à une estimation des montants dus. Cela étant, il ressort du dossier que la demanderesse a effectué une recherche commune pour les deux redevances. En effet, les informations requises et obtenues dans ce cadre, soit le secteur d'activité, la structure de l'entreprise, le nombre d'employés et le type d'appareils utilisés, s'appliquaient aussi bien pour l'établissement de la redevance du TC 8 que pour celle du TC 9. La demanderesse n'a d'ailleurs, selon ses propres allégations, envoyé à la défenderesse qu'un seul questionnaire relatif à la redevance pour photocopies et pour réseaux numériques. Partant, le montant forfaitaire de 100 fr. couvre en l'occurrence les recherches relatives aux deux redevances, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer à deux reprises.

Au vu de ce qui précède, la créance de la demanderesse sera admise à concurrence de 295 fr. 70, après réduction des frais administratifs à 100 fr. en lieu et place de 200 fr.

La défenderesse sera dès lors condamnée à payer au titre des redevances pour les années 2021 et 2022 la somme de 295 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 22 août 2022.

3.             Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs liés à l'issue du litige, aucun dépens ne sera alloué.

4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART dans la cause C/22330/2022.

Au fond :

Condamne A______ SARL à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 295 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 22 août 2022.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 150 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.