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C/6189/2013

ACJC/311/2014 du 14.03.2014 sur OSQ/34/2013 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : RÉQUISITION DE SÉQUESTRE; OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; VENTE; LETTRE DE CRÉDIT
Normes : LP.278; LP.271.1; LP.271.4; LP.272.1; CPC.320.A; CPC.320.B
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6189/2013 ACJC/311/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 MARS 2014

 

Entre

A______, ayant son siège ______, 1205 Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2013, comparant par Me Marc Gilliéron, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège à ______ (Allemagne), intimée, comparant par Me Thomas Steinmann et Me Philippe Ciocca, avocats, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier, avenue C.-F. Ramuz 80, 1009 Pully,

 


EN FAIT

A. a. Par jugement no OSQ/1______/2013 du 26 septembre 2013 communiqué aux parties par pli recommandé du lendemain, le Tribunal de première instance a partiellement admis l'opposition à séquestre formée par B______ (ch. 2 du dispositif) confirmé le séquestre à concurrence de 268'859 fr. 4486 (ch. 3), ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de Genève la levée du séquestre à hauteur de 2'767'763 fr. 26 (ch. 4) et rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 5). Il a en outre arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. et les a mis à la charge de A______, la condamnant à verser cette somme à B______ ainsi que la somme de 4'300 fr. à titre de dépens (ch. 7 et 8).

b. En substance, le Tribunal a retenu que seule la créance de 286'020,69 USD correspondant au solde dû par B______ (ci-après : B______) à A______, compte tenu d'un paiement anticipé de A______ de 7'968'939,40 USD dans le cadre du premier contrat conclu entre les parties portant sur une cargaison de minerai de fer fin et de la facture finale de B______. Il a en revanche considéré que ni la créance de 2'721'544.- USD, relative à la perte alléguée par A______ consécutive à la revente de la cargaison litigieuse, ni celle de 37'575.- USD correspondant aux surestaries que A______ a indiqué avoir dû payer et qu'elle a ensuite facturés à B______. Le premier juge a en effet estimé que A______ n'avait pas produit de titre rendant vraisemblable qu'il avait exécuté le contrat de revente de la cargaison (relatif au montant encaissé) et qu'elle n'avait pas produit la facture dont elle aurait dû s'acquitter pour régler les surestaries, se limitant à produire une facture émise par elle-même et dont le bien-fondé était contesté par B______. Le Tribunal a encore relevé que A______ n'avait pas fourni d'élément concernant le droit anglais, de sorte que ses droits et obligations dans le cadre du contrat conclu le 29 août 2012 étaient inconnus. Enfin, le premier juge a également considéré que la créance en remboursement de coûts supplémentaires de 185'310.- USD que A______ dit avoir engagés en raison du blocage du navire à Singapour ne reposaient sur aucune pièce, A______ n'ayant pas produit la facture dont elle avait dû s'acquitter.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 octobre 2013, A______ recourt contre cette décision et conclut à son annulation et au rejet de l'opposition au séquestre formée par B______, avec suite de frais et dépens. Elle requiert préalablement que "l'effet suspensif soit accordé à son recours".

A______ fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte, ayant fait abstraction du contenu de ses pièces 8, 9, 11, 17, 22 et 23, et d'avoir violé l'art. 272 LP en retenant que les créances alléguées par elle n'étaient pas vraisemblables.

Elle fait également grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas produit de titre permettant de rendre les créances de 2'721'544.- USD, 185'310.- USD et 37'575.- USD vraisemblables. Elle relève que le premier juge est allé "au-delà de des exigences légales".

Elle produit, outre le jugement querellé (pièce 24), six pièces nouvelles, soit un courrier et une facture de A______ du 6 novembre 2012 (pièces 26 et 27), deux avis de crédit de C______ du 6 novembre et du 26 novembre 2012 (pièces 28 et 29) ainsi qu'un prospectus de présentation de la société A______ (pièce 25) et un avis de droit d'une étude d'avocat en Angleterre du 3 octobre 2013.

b. Par décision du 21 octobre 2013, la Cour a constaté que le séquestre ordonné au préjudice de B______ demeurait en vigueur en totalité, ex lege, jusqu'à droit jugé sur le recours formé par A______ contre le jugement querellé et dit qu'en conséquence la requête d'effet suspensif formée à titre préalable par A______ était sans objet. Pour le surplus, la Cour a dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

c. Par acte expédié le 8 novembre 2013 au greffe de la Cour, B______ conclut à l'irrecevabilité des pièces nouvelles nos 24 à 29 produites par A______ et au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

En substance, B______ fait valoir que A______ n'a pas rendu vraisemblables les créances invoquées. En outre, elle considère que celle-ci a violé son obligation de limiter son dommage en refusant de revendre la cargaison litigieuse, comme le prévoyait le contrat du 29 août 2012.

Elle estime, s'agissant de l'avis de droit du conseil anglais produit A______, que celui-ci a valeur tout au plus de déclaration.

Elle produit également cinq pièces nouvelles, soit un extrait de l'encyclopédie sur internet Wikipedia concernant A______ (pièce 29) dont la dernière mise à jour date du 13 septembre 2013, un extrait du site internet de B______ (pièce 30), un extrait du site internet www.imo.org (pièce 31), un avis de droit d'une étude d'avocats de Londres du 7 novembre 2013 et un courrier d'accompagnement (pièces 32 et 33).

D'après cet avis de droit - dont seule une partie est traduite - la partie en rupture de contrat n'est pas responsable pour un type de perte qui ne pouvait pas être raisonnablement envisagé au moment où le contrat a été conclu, sur la base de la connaissance qu'elle avait à l'époque. En outre, le droit anglais exige d'une partie lésée d'agir raisonnablement en cas de rupture de contrat; elle n'est pas autorisée à obtenir les dommages qu'elle subit pour ne pas avoir agi ainsi. La partie lésée peut être tenue responsable d'avoir échoué à réduire son dommage si elle rejette de manière déraisonnable une offre d'exécution de remplacement par la partie en rupture de contrat.

d. Par courrier du 11 novembre 2013, les parties ont été avisées par le greffe de la Cour de justice de la mise en délibération de la cause.

e. Par lettre du 22 novembre 2013, A______ a spontanément répliqué. B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.

C. Les éléments de fait pertinents suivants ont été retenus par le Tribunal de première instance :

a. A______, dont le siège est à Genève, a pour but l'achat, la distribution et la vente de toutes espèces de combustibles, de produits pétroliers raffinés de tout genre ainsi que de produits semblables, de produits chimiques, de sucre et d'autres produits agricoles, de charbon et de certificats d'émission de carbone.

b. B______, dont le siège est situé à _______ (Allemagne), est active dans le domaine du négoce de matières premières.

c. Le 21 juin 2012, les deux sociétés précitées ont conclu un contrat portant sur la vente, par B______ (ci-après : également "la venderesse") à A______ (ci-après : également "l'acheteuse"), de 180'000 tonnes métriques humides (plus ou moins 10% à choix du vendeur) de minerai de fer fin 58%. La vente était conclue "FOB" (i. e. le vendeur a livré la marchandise une fois que celle-ci a passé le bastingage du navire au port d'embarquement convenu).

d. Le contrat prévoyait en outre la clause suivante : "Le vendeur garantit que la marchandise n'a pas d'impuretés malfaisantes ou d'éléments nuisibles pour la fonderie. La marchandise doit être saine, fluide, non-radioactive et sans danger conformément aux règlementations IMO. La marchandise est destinée à l'importation en Chine. La marchandise doit être conforme aux règlementations CIQ relatives à l'importation de marchandises en Chine en vigueur à la date du contrat/au moment de l'importation".

e. Pour sa part, A______ devait s'acquitter du prix de vente, fixé en dollars américains, par tonne métrique, calculé en fonction de la moyenne de l'index Platt's CFR China pour un contenu en fer de 58% sur une durée de 10 jours consécutifs suivant la date du connaissement, sous déduction de 19.- USD ou 21,85 USD (en fonction du pourcentage d'humidité) correspondant au coût du transport. Ce prix était payable en deux temps :

-    A______ devait procéder à un paiement anticipé équivalant aux 90% de la valeur de la marchandise, déterminée à titre indicatif au moment du chargement sur le navire, au moyen d'une lettre de crédit, cela dans les 18 jours suivant la date d'émission du connaissement, après présentation de différents documents énumérés par le contrat.

-    Ensuite, le paiement final de la marchandise devait intervenir par le biais d'une lettre de crédit irrévocable ouverte dans les 5 jours ouvrables dès la connaissance, par les parties, du poids final de la cargaison.

f. Les parties sont convenues que le droit anglais était applicable et que tout litige découlant du contrat devait être soumis à la London Court of International Arbitration.

g. Avant le chargement sur le bateau, des prélèvements ont été effectués sur la marchandise par A______, en vue de procéder à des analyses.

h. Entre le 18 et le 22 juillet 2012, la marchandise, soit 163'416,159 tonnes métriques humides de minerai de fer, a été chargée sur le cargo au port de Constanza (Roumanie). Le navire a ensuite quitté la Roumanie le 22 juillet 2012 pour la Chine.

i. Le 31 juillet 2012, B______ a adressé une facture provisoire à A______ d'un montant de 7'968'939.40 USD, correspondant aux 90% de la valeur provisoirement fixée de la marchandise, en vue d'obtenir le paiement anticipé convenu.

j. A______ a procédé à ce paiement, à une date qui n'a pas été précisée par les parties.

k. Le 9 août 2012, A______ a adressé un courriel à B______ pour se plaindre de ce que, selon les tests effectués au moment du chargement de la marchandise, le minerai de fer expédié était trop fin. B______ a répondu que la marchandise correspondait à l'accord conclu.

l. Le 13 août 2012, après avoir reçu le résultat de tests effectués depuis la Chine, A______ s'est plainte de ce que le niveau de cuivre de la cargaison était trop élevé, la rendant inutilisable pour la fonderie.

m. A la même date, la venderesse a offert à A______ de lui racheter la marchandise, dans le but d'éviter tout problème.

n. Le 29 août 2012, les parties ont conclu un nouveau contrat portant sur le rachat, par B______, de la marchandise se trouvant encore sur le cargo. La vente était conclue "CFR" (i. e. le vendeur a livré la marchandise une fois que celle-ci a passé le bastingage du navire au port d'embarquement; le vendeur doit payer les coûts et le fret nécessaire pour acheminer la marchandise jusqu'au port de destination convenu).

Le paiement des 90% du prix de vente devait intervenir au travers de l'émission d'une lettre de crédit irrévocable ouverte jusqu'au 4 septembre 2012. Une fois le prix final connu, celui-ci devait être payé sur facture établie par A______, après déduction du paiement anticipé, dans les 5 jours ouvrables après qu'B______ ait eu connaissance du prix définitif.

Les parties sont convenues que le droit anglais était applicable et que tout litige découlant du contrat devait être soumis à la London Court of International Arbitration.

o. En date du 4 septembre 2012, à 10h06, B______ a informé sa cocontractante de ce qu'elle était prête à ouvrir la lettre de crédit.

Au cours de la journée, les parties ont échangé les courriels suivants relatifs à l'établissement de la lettre de crédit :

-          A 13h27, B______ a envoyé à A______ la version finale de la lettre de crédit.

-          A 15h45, B______ a indiqué à A______ que si elle ne recevait pas son accord avec le projet de lettre de crédit dans les 10 minutes, elle serait dans l'impossibilité de l'ouvrir dans la journée.

-          A 16h24, A______ a informé B______ que si celle-ci ne parvenait pas à ouvrir la lettre de crédit dans la journée, elle résilierait le contrat et réclamerait le dommage subi.

-          A 16h29, B______ a écrit à A______ qu'elle avait tenté en vain de la joindre téléphoniquement à plusieurs reprises, puis, à 16h33, pour lui dire que sans sa confirmation - qui était une exigence posée par A______ elle-même - elle ne pourrait pas ouvrir la lettre de crédit. Elle lui avait renvoyé la version finale de ce document mais n'avait reçu aucune confirmation. Elle précisait que la banque allait fermer "dans 25 minutes".

-          A 16h43, B______ a renvoyé le projet de lettre de crédit, confirmant demeurer dans l'attente de la confirmation de A______, précisant qu'elle n'était pas sûre de pouvoir l'ouvrir avant la fin de la journée compte tenu de la réponse tardive de A______.

-          A 19h06, n'ayant reçu aucune lettre de crédit, A______ a mis un terme au contrat conclu le 29 août 2012 tout en se réservant le droit de faire valoir son dommage. A cet égard et afin de le réduire, elle allait procéder à la vente de la cargaison.

-          B______ a répondu que la lettre de crédit avait été établie conformément aux accords passés, de sorte que le courriel de A______ était inapproprié.

-          A 20h54, B______ a renvoyé à A______ le projet de lettre de crédit que cette dernière était censée signer et tamponner, ce qu'elle n'avait jamais fait. Elle avait certes, dans un précédent courriel, envoyé une mauvaise pièce jointe, mais cela n'affectait ni les termes, ni les conditions du contrat qu’elles avaient conclu. Elle informait sa cocontractante que la lettre de crédit avait été émise.

p. En date du 5 septembre 2012, A______ a adressé une facture à B______ d'un montant de 37'575.- USD en rapport avec le contrat conclu le 29 août 2012, payable au 10 septembre 2012. Cette facture est demeurée impayée.

q. Le 6 septembre 2012, D______ a informé sa cliente, A______, de ce qu'une lettre de crédit no 1______ avait été émise en sa faveur par E______, succursale de Genève, à la demande de B______, pour une valeur de 8'687'085.- USD (plus ou moins 10%).

r. Le 10 septembre 2012, E______, succursale de Genève a adressé un message à l'attention de D______ lui indiquant que la lettre de crédit no 1______ était prête à être envoyée le 4 septembre 2012, mais n'avait été émise que le lendemain.

s. En date du 13 septembre 2012, A______ a adressé une facture à B______ pour une valeur de 185'310.- USD, payable au 20 septembre 2012, en rapport avec l'immobilisation du cargo à Singapour durant 10.295 jours. Cette facture est demeurée impayée.

t. Le 24 octobre 2012, A______ a conclu un contrat avec F______ (ci-après F______), société basée en Chine, portant sur la vente de la cargaison, le contrat indiquant qu'il s'agissait de fer très fin ("pyrites grillées") au prix de 70,10 USD par tonne métrique.

u. Le 30 octobre 2012, dans le cadre du contrat conclu le 21 juin 2012, B______ a adressé sa facture finale à A______, d'un montant total de 7'682'918,71 USD. Après déduction du paiement anticipé, il se dégageait un solde en faveur de l'acheteuse de 286'020,69 USD.

v. Par lettre du 25 février 2013 adressée à B______, A______ a fait valoir qu'elle avait subi un dommage s'élevant à 3'230'449,69 USD dont elle tenait sa cocontractante pour responsable et dont elle lui réclamait la prise en charge d'ici au 5 mars 2013. Ce dommage était composé des postes suivants :

-    286'020,69 USD correspondant au montant que la venderesse restait lui devoir selon sa propre facture finale du 30 octobre 2012;

-    37'575.- USD et 185'310.- USD correspondant aux factures établies par A______ respectivement les 5 et 13 septembre 2012;

-    2'721'544.- USD correspondant à la perte subie lors de la revente de la marchandise.

B______ n'a pas donné suite à cette mise en demeure.

D. a. Par requête en séquestre déposée le 25 mars 2013 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 3'036'622 fr. 7086 de tous avoirs et biens, valeurs, papier-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, sous nom propre ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique, propriétés de B______ ou au nom de tiers, notamment de personnes morales, trusts, trustees ou autre entités similaires, mais appartenant en réalité à B______, en mains de E______, succursale de Genève, de G______, de H______ et de I______.

b. Par ordonnance du 25 mars 2013, le Tribunal de première instance a ordonné en faveur de A______ le séquestre de tous les avoirs et biens, valeurs, papier-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, sous nom propre ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique, propriétés de B______ en mains de E______, succursale de Genève, de G______, de H______ et de I______, à concurrence d'un montant total de 3'036'622 fr. 7086. Le Tribunal a en outre condamné B______ aux frais judiciaires fixés à 1'500 fr. et aux dépens de 11'492 fr.

c. Par acte du 5 avril 2013, B______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre précitée. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens à l'annulation du séquestre n° 2______ ordonné le 25 mars 2013 dans la cause C/6189/13 et à la levée de cette mesure. Subsidiairement, elle a conclu à ce que A______ soit condamnée à fournir des sûretés d'un montant de 303'662 fr. 25 et à ce qu'un délai de cinq jours dès le prononcé de la décision sur opposition lui soit imparti pour ce faire, à défaut de quoi le séquestre deviendrait caduc.

A l'appui de son opposition, elle a allégué que la teneur en cuivre de la marchandise ne faisait pas partie des spécificités convenues par les parties; le contrat ne contenait d'ailleurs aucune précision à cet égard. Elle avait livré sur le bateau une marchandise conforme à l'accord conclu.

Dans le cadre du contrat du 29 août 2012, les parties étaient convenues que la lettre de crédit serait ouverte au plus tard le 4 septembre 2012 et elle-même n'avait pas été défaillante. En revanche, la requérante lui avait compliqué "de manière crasse" la rédaction de ce document, notamment en ne répondant plus à ses appels téléphoniques, ni à ses courriers électroniques. C'était donc par la faute de A______ si la lettre de crédit n'avait pu être ouverte le 4 septembre 2012. Après cette date, elle avait à nouveau proposé à A______ de lui racheter la marchandise, s'estimant mieux placée qu'elle sur le marché international pour pouvoir la revendre. Celle-ci avait refusé et était en conséquence seule responsable de son éventuel dommage puisque, si le contrat du 29 août 2012 avait pu être exécuté, A______ aurait vendu la marchandise au prix du marché.

Selon B______, A______ n'était pas parvenue à rendre vraisemblable l'existence d'une créance, en tous les cas pas à hauteur de 3'230'449,69 USD. En particulier, les créances alléguées en rapport avec le paiement de surestaries et le blocage du navire se fondaient sur des factures émises par la requérante elle-même et elle n'avait pas documenté la revente de la cargaison à un tiers. Enfin, les créances invoquées n'avaient aucun lien avec la Suisse.

d. A______ a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre entreprise avec suite de frais et dépens.

Elle n'avait été informée de l'ouverture de la lettre de crédit que le 6 septembre 2012. Dès la fermeture de la banque, le 4 septembre 2012, B______ avait violé ses obligations contractuelles. En effet, cette obligation n'était satisfaite que pour autant que la lettre de crédit soit communiquée par la banque au vendeur, celui-ci étant en droit de résoudre le contrat en cas de non-ouverture de la lettre de crédit dans le délai convenu. En outre, en droit anglais le vendeur n'a aucun devoir de coopérer à l'ouverture de la lettre de crédit si bien que son attitude était sans pertinence et qu'elle n'était pas responsable de l'inexécution du contrat du 29 août 2012.

e. Lors de l'audience qui s'est tenue le 30 juillet 2013 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

E. La Cour constate que les faits pertinents suivants résultent encore du dossier soumis au premier juge:

Par courrier du 5 juin 2013, J______, l'agent de vente de A______, a notamment confirmé qu'en août 2012, B______ aurait pu vendre la marchandise à un prix en dessous de l'Index Platts de 10.- USD à 16.- USD par tonne métrique sèche, mais une incertitude quant à la nature du produit avait surgi. Mi-août 2012, A______ a pris connaissance de la teneur en cuivre élevée et de la vraie nature de la cargaison, consistant en des pyrites grillées, produit différent du minerai de fer fin à un prix métrique différent. Finalement, J______ a informé A______ que F______ achèterait la cargaison litigieuse à 70,10 USD par tonne métrique sèche (soit une réduction de 36,15 USD par tonne métrique sèche par rapport à l'indice Platts à ce moment). Elle a également confirmé que le contrat avait été exécuté par A______.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

Les recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP; art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Ils doivent aussi satisfaire aux exigences de l'art. 130 CPC (art. 251 let. a et 252 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est en l'occurrence recevable.

2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

3. 3.1 La loi prévoit que des faits nouveaux peuvent être allégués (art. 278 al. 3 LP et 326 al. 2 CPC).

Dans la mesure où le moment déterminant pour apprécier le cas de séquestre est celui où l'autorité de recours statue (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010 n. 1642-1644 p. 300), l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 326 CPC). Ils comprennent tant les vrais que les faux nova. A cet égard, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux improprement dits (ou pseudo-nova) survenus avant la décision du juge sur l'opposition, mais que l'opposant ou le créancier séquestrant n'a pas pu invoquer plus tôt. Ainsi, la Cour de céans considère que les parties peuvent, à l'appui de ces faits nouveaux, offrir des preuves nouvelles, mais à condition que la partie qui s'en prévaut ait ignoré lesdits faits sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/1016/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4.1; ACJC/224/2010 du 4 mars 2010 consid. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques : simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier puisque le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

3.2 En l'espèce, la recourante a produit à l'appui de son mémoire de recours diverses pièces nouvelles qui, à l'exception de l'avis de droit, sont toutes antérieures au prononcé de la décision entreprise. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la production de telles pièces ne peut être admise sur recours que si celles-ci ont trait à des faits nouveaux (improprement dits) eux-mêmes admissibles au regard de ces mêmes principes.

Or, en l'occurrence, la recourante ne démontre pas ni même n'allègue qu'elle aurait ignoré sans sa faute les faits auxquels se rapportent ces pièces. La recourante n'indique pas non plus qu'elle n'était pas censée connaître ces faits lors de la procédure devant le premier juge, ni qu'elle n'a pas été en mesure de les invoquer plus tôt. Par conséquent, les pièces 25 à 29 produites par la recourante devant la Cour seront déclarées irrecevables.

L'intimée a également produit trois pièces nouvelles, soit des extraits de sites internet, dont le contenu est considéré comme notoire (ATF 135 III 88 consid. 4.1), qui sont recevables. Ces pièces ne sont toutefois pas déterminantes pour l'issue du litige.

En ce qui concerne les avis de droit à propos du droit anglais produits par les parties devant la Cour, il convient de préciser que le droit étranger, en matière patrimoniale, peut être l'objet d'une "preuve" mise à la charge des parties (art. 16 al. 1 LDIP). Il ne s'agit toutefois pas d'une preuve au sens strict, si bien que les règles ordinaires en la matière ne sont pas applicables (ATF 119 II 93 consid. 2c/bb; 124 I 53 consid. 3c; 138 III 232 consid. 4.2.4). Il s'ensuit que ces avis de droit sont recevables.

En tout état de cause, un avis de droit n'est pas propre à prouver un fait, mais doit s'analyser comme des développements de l'argumentation juridique des parties (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 27 ad art. 99 LTF; cf. ATF 108 II 167 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_613/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4.2; ATF 138 III 232 consid. 4.2.4).

4. La recourante reproche au juge de l'opposition d'avoir considéré que ses créances de 2'721'544.- USD et de 185'310.- USD n'avaient pas été rendues suffisamment vraisemblables, de sorte que les conditions du séquestre n'étaient pas réunies à leur égard. Elle fait également grief au Tribunal d'avoir ignoré le contenu des documents produits et d'avoir retenu à tort qu'elle n'avait pas produit de titre lui permettant de rendre vraisemblable ses créances. Elle se prévaut ainsi d'une constatation manifestement inexacte des faits.

4.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur.

Dans la procédure d'opposition au séquestre, tant le premier juge que l'autorité cantonale supérieure statuent uniquement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.2; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; 5P.341/2006 du 23 novembre 2006 consid. 3.2). Savoir si le degré de vraisemblance est atteint est une question relevant de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_817/2008 du 30 juin 2009 consid. 6.2; SJ 1998 p. 145).

4.2 Afin de rendre sa créance vraisemblable, le créancier doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en aller autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 = JT 2012 II 511; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1; 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 cité consid. 3.2).

Par cela, il faut comprendre que, dans l'échelle allant de l'incertitude (0%) à la certitude (100%), la vraisemblance (Wahrscheinlichkeit) est plus proche de la certitude que la simple possibilité (Möglichkeit), cas dans lequel il y a autant de probabilités que l'événement en cause se soit produit, ou non (50% - 50% ; Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II p. 357ss, p. 363). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, la Cour de justice se montre sévère dans son appréciation de la vraisemblance de la créance (SJ 1998 p. 145 consid. 3b; ACJC/1528/2004 du 9 décembre 2004 consid. 5, cité par Chaix, loc. cit.).

De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1; 5P.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 2).

4.3 La vraisemblance de l'existence de la créance porte aussi bien sur le fait que le droit; le juge n'examinera que sommairement le bien-fondé juridique de la prétention (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 = JdT 2012 II 511; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Lorsque la créance est régie par un droit étranger, se pose la question, controversée, de savoir où s'arrête le devoir du juge de rechercher d'office le contenu du droit étranger. Il est en tous cas admis, en matière de séquestre qui implique la prise de décisions rapides, qu'il appartient au créancier de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger (arrêts du Tribunal fédéral 5P_355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.2; 5A_688/2008 du 11 décembre 2009 consid. 4.1).

L'opposant peut contester que l'existence de la créance ait été rendue vraisemblable, en particulier qu'elle soit née valablement. A cette fin, il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération ou produire un titre propre à prouver sa libération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).

4.4 A la lumière de ces principes, il convient d'examiner si le premier juge a procédé, au stade de la vraisemblance, à des constatations manifestement inexactes des faits (art. 320 let. b CPC) ou s'il s'est mépris sur la notion de vraisemblance de la créance (art. 320 let. a CPC), vraisemblance dont il a nié qu'elle ait été rapportée ici.

4.4.1 La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si celle-ci est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (Hohl, op. cit., n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées).

L'autorité de recours n'entre pas en matière sur le grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16). En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n. 2307 p. 422, n. 2510 p. 452 et n. 2515 p. 453). A défaut de ces précisions, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir des faits constatés par le premier juge (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158).

En outre, il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC; Chaix, op. cit., n. 15).

4.4.2 En l'espèce, il est exact que le premier juge n'a pas tenu compte du courrier du courtier de la recourante, J______, du 5 juin 2013. L'état de fait a été complété pour tenir compte de cet élément.

Il convient dès lors d'examiner si la créance de 2'721'544.- USD a été rendue vraisemblable à la lumière de cette pièce et d'autres éléments du dossier.

La recourante a produit un contrat de vente de la marchandise litigieuse avec la société F______.

J______ a confirmé par écrit que ce contrat avait été exécuté, sans apporter d'autres éléments à l'appui de sa lettre.

J______ a également fourni des explications relatives à la fixation du prix de vente de la marchandise, dont la teneur n'est confirmée par aucun autre élément. Elle retient qu'en août 2013 la recourante aurait pu revendre la marchandise à un prix en-dessous de l'Index Platts de 10.- USD à 16.- USD par tonne métrique sèche, pour autant que la marchandise ait été celle prévue par le contrat. Elle explique que, la marchandise consistant en des pyrites grillées, a finalement été vendue pour un montant de 70,10 USD par tonne métrique sèche, correspondant à une réduction de 36,15 USD par tonne métrique par rapport à l'Index Platts. J______ n'a toutefois pas apporté de précision quant au mode de fixation de ce prix.

Cela étant, la question de l'exécution de ce contrat peut rester indécise, compte tenu de ce qui suit.

4.4.3 La recourante fonde son dommage résultant de la revente de ladite marchandise sur le droit anglais, dont il n'est pas contesté qu'il s'applique au présent litige. Elle a fourni dans le cadre de son recours un avis de droit en anglais dont seul une partie a été traduite et dont il ressort ce qui suit :

Si la marchandise livrée par l'intimée est non conforme au contrat, le préjudice résultant de la violation du premier contrat entre les parties pourrait être évalué sur la base d'une réduction de l'Index Platts de 16.- USD par tonne métrique reflétant la valeur de la marchandise telle que prévue par le contrat et d'une réduction de l'Index Platts de 36,15 USD par tonne métrique reflétant la valeur de la marchandise telle que finalement livrée par l'intimée. Dans l'hypothèse où il est retenu que la lettre de crédit n'a pas été ouverte conformément au deuxième contrat conclu entre les parties, le préjudice résultant de la violation du second contrat peut être évalué en référence aux principes sous-jacents du droit anglais. Un Tribunal arbitral pourrait déterminer que l'évaluation du dommage sur le modèle décrit ci-dessus reviendrait à mettre la recourante dans la position qui serait la sienne si le contrat avait été correctement exécuté.

4.4.3.1 En premier lieu, il est déterminant de savoir si la marchandise livrée ne correspondait pas à celle convenue dans le premier contrat entre les parties.

D'après le premier contrat entre les parties, la vente portait sur 180'000 tonnes métriques humides de minerai de fer fin 58%. En outre, la marchandise ne devait pas contenir d'impuretés malfaisantes ou d'éléments nuisibles pour la fonderie.

Il ne ressort pas de l'état de fait, contrairement à ce que retient la recourante, que la marchandise livrée par l'intimée ne correspondait pas à la description faite dans le contrat.

Il ressort certes des faits que des analyses de la marchandise ont été réalisées, que la recourante a contesté par écrit la conformité de celle-ci et que l'intimée a proposé de conclure un nouveau contrat pour "éviter tout problème". En outre, dans le second contrat, il est seulement fait référence à la marchandise se trouvant encore sur le cargo, sans autre précision. L'on ne saurait en déduire que la marchandise litigieuse n'était pas conforme au premier contrat.

En tout état de cause, la recourante n'a pas soulevé de grief tiré de la constatation manifestement inexacte des faits à cet égard et la Cour, compte tenu de son pouvoir d'examen limité (art. 320 CPC) et de la maxime de disposition applicable à la procédure de séquestre (art. 255 CPC a contrario), ne peut y remédier d'office.

Partant, la créance invoquée par la recourante, correspondant à la différence de prix entre la marchandise prétendument livrée et la marchandise prévue par le contrat, n'est dès lors pas rendue vraisemblable.

4.4.3.2 La créance invoquée par la recourante découlant de la différence entre le prix d'achat et le prix auquel elle aurait pu revendre la marchandise en août 2013, après avoir mis un terme au second contrat, n'est pas davantage vraisemblable.

En effet, indépendamment du fait de savoir si la recourante pouvait se départir du second contrat conclu entre les parties, force est de constater que la recourante n'a pas expliqué le mode de fixation du prix de revente de la marchandise. Il importe peu à cet égard que la marchandise ait finalement été vendue à la société F______. En effet, la recourante n'a apporté aucun élément permettant de déterminer l'étendue du dommage allégué et en particulier de retenir que la créance alléguée correspondrait au calcul effectué par J______, qui n'a pas davantage documenté celui-ci. Or, la recourante aurait pu apporter des pièces attestant du prix du marché à l'époque de la revente, de sorte à rendre vraisemblable son dommage.

Partant, les griefs de la recourate doivent donc être rejetés.

4.4.4 Le premier juge a retenu que les créances alléguées par la recourante de 37'575.- USD correspondant aux surestaries et de 185'310.- USD correspondant aux coûts supplémentaires prétendument supportés par celle-ci n'avaient été rendues vraisemblables.

La recourante fait grief au Tribunal d'avoir ignoré le contenu des documents produits (pièces 8, 9 11 et 17) et, en particulier, d'avoir omis de tenir compte de la pièce 17. Elle se prévaut ainsi d'une constatation manifestement inexacte des faits.

Or, la recourante se contente dans un premier temps d'exposer sa propre version des faits, sans toutefois indiquer quels faits le premier juge aurait établis de façon manifestement inexacte. Partant, les éléments factuels invoqués dans ce cadre ne seront pas pris en compte, étant précisé que le jugement querellé fait état des pièces 8, 9 et 11 produites par la recourante.

En ce qui concerne la pièce 17, il convient de relever qu'il s'agit d'un extrait d'un ouvrage de doctrine de droit des contrats anglo-saxon.

L'interprétation et l'application d'actes juridiques étrangers est une question de droit, la mauvaise application du droit étranger constituent des violations du droit selon l'art. 320 let. a CPC, de sorte que l'autorité cantonale de recours peut sans autre substituer sa propre appréciation à celle du juge de première instance (ATF 138 III 232 consid. 4.3.1 = JDT 2012 II 511).

Il s'ensuit que le grief de constatation manifestement inexacte des faits est infondé à cet égard.

Pour le surplus, indépendamment de la question de la date d'émission de la lettre de crédit et de savoir si la recourante pouvait se départir du second contrat entre les parties, c'est à juste titre que le Tribunal a relevé que la recourante n'avait produit aucune facture dont elle aurait dû s'acquitter correspondant aux surestaries et sur laquelle reposerait sa créance. La recourante s'est exclusivement fondée sur une facture émise par elle-même et dont le bien-fondé est contesté par l'intimée.

Force est dès lors de constater que le montant du dommage allégué par la recourante n'a pas été rendu vraisemblable, indépendamment du bien-fondé de cette créance.

Il en va de même du montant de 185'310.- USD que la recourante a allégué avoir dû supporter en lien avec le blocage du navire à Singapour. A cet égard, la recourante s'est limitée à produire une facture qu'elle a adressée à l'intimée et dont le contenu est contesté par cette dernière. L'étendue du dommage allégué par le recourante ne repose sur aucun autre élément du dossier.

Il s'ensuit que ces créances n'ont pas été rendues vraisemblables. Le recours est partant infondé.

5. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de la présente décision et des décisions sur effets suspensifs sont fixés à 2'250 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP) et sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève.

La recourante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 6'600 fr., débours compris, compte tenu de la disproportion existant entre le défraiement qui serait dû sur la base d'un calcul fondée sur la valeur litigieuse et le travail effectif fourni par l'avocat de l'intimée pour la rédaction du mémoire de réponse au recours (art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC, art. 23 al. 1 et 25 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2013 par A______ contre le jugement OSQ/1______/2013 rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6189/2013-9 SQP.

Déclare irrecevables les pièces nouvelles nos 25 à 29 produites par A______.

Au fond :

Rejette ledit recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 6'600 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Véronique BULUNDWE

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, selon l'art. 98 LTF (cf. consid. 7 ci-dessus).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.