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Décisions | Sommaires

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C/5799/2007

ACJC/309/2008 (3) du 13.03.2008 sur OSQ/35/2007 ( DSQ ) , CONFIRME

Descripteurs : ; SÉQUESTRE(LP) ; COMPÉTENCE INTERNATIONALE ; LUCRUM CESSANS
Normes : LP.272. LP.278
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5799/2007 ACJC/309/2008

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

1ère Section

Statuant par voie de procédure sommaire et à huis clos

Audience du jeudi 13 mars 2008

 

Entre

M______, sise au ______, Royaume-Uni, appelante d'un jugement sur opposition à séquestre rendu par le Président du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2007, comparant par Me Yves Siegrist, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, p.a ______ Iles Vierges Britanniques, intimée, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. B______ est une société active dans le négoce de pétrole. Son siège se trouve aux Iles Vierges Britanniques, mais son centre d'activité est situé à Riga (Lettonie). B______ n'a ni filiale ni succursale en Suisse. Le propriétaire de la société, S______, se présente avec une carte de visite à l'entête B______ comportant des coordonnées à Riga et à Zoug (Adresse :______; Tél. : ______; Fax : ______). Selon les renseignements fournis par SWISSCOM, ce raccordement téléphonique correspond à la société T______, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Zoug à l'adresse ______. S______ ne compte pas parmi les administrateurs de cette société.

M______ est une société domiciliée à Londres, également active dans le domaine du négoce de pétrole. Cette société n'a pas non plus de filiale ou de succursale en Suisse.

b. Au début du mois de février 2007, B______ - en qualité de venderesse - et M______ - en qualité d'acheteuse - ont participé à Londres à des négociations portant sur la vente d'une quantité de ______ tonnes métriques de gazoline de trois qualités distinctes. Selon le dire de M______, ce produit était destiné au marché nigérian.

M______ soutient qu'un contrat a été conclu par les parties le 12 février 2007, la société C______ - apparemment domiciliée à Londres - intervenant en qualité de courtier pour le compte de B______. A l'appui de cette affirmation, elle produit un document daté du 12 février 2007 intitulé "C______ contract ref: ______" confirmant la transaction portant sur la vente de ______ tonnes métriques de gazoline en provenance de la raffinerie de Biélorussie à un prix fixé en dollars américains en référence au cours de ce produit en avril 2007 (art. 7). Le paiement devait intervenir au moyen d'une lettre de crédit irrévocable ouverte par l'acheteur auprès d'une banque désignée par le vendeur (art. 8). Le droit anglais était applicable et les parties convenaient d'une prorogation de for irrévocable en faveur de la Haute Cour de Londres (art. 13). Ce document a été établi par C______ et ne comporte aucune signature.

B______ conteste que C______ soit intervenue à titre de courtier pour son compte, tout comme elle conteste qu'un contrat ait été conclu entre elle et M______.

c. Par courrier électronique du 14 février 2007, M______ a rappelé à B______ qu'elle n'avait pas reçu les coordonnées de la banque de la venderesse. Elle annexait néanmoins au courrier un projet de lettre de crédit établi la veille auprès de la banque N______, succursale de Genève pour un montant de US$ 11'115'833.10 +/- US$ 50'538.-. M______ explique qu'elle a choisi cet établissement bancaire parce qu'elle avait rencontré des représentants de cette banque en compagnie de B______ lors des négociations contractuelles à Londres. A l'appui de cette affirmation, elle produit des cartes de visite de la banque N______, succursale de Genève, et de P______, ainsi qu'une déclaration écrite de son directeur responsable du négoce.

B______ conteste avoir convenu avec M______ que le prix de la transaction devait être versé sur le compte d'une banque suisse. Le 15 février 2007, elle a d'ailleurs adressé à M______ un courrier qui se conclut par le constat qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties.

Depuis lors, M______ persiste dans son argumentation selon laquelle le contrat a été valablement conclu, tandis que B______ soutient qu'elle n'est pas liée contractuellement à M______. M______ fait en outre valoir qu'elle avait déjà revendu la cargaison de gazoline le 10 février 2007 et que l'inexécution du contrat avec B______ lui cause un préjudice - sous la forme d'un gain manqué - de US$ 302'563.- avec intérêts à 8% dès la date de l'inexécution.

B. Le 23 mars 2007, M______ a requis - et obtenu moyennant sûretés de 30'000 fr.
- auprès du Tribunal de première instance de Genève le séquestre de la somme de US$ 330'000.- sur le compte de B______ auprès de la banque N______, succursale de Genève. Elle a indiqué comme cause de l'obligation l'inexécution du contrat ______ du 12 février 2007.

Avisée par la banque le 18 octobre 2007 de l'existence du séquestre, B______ a formé opposition auprès du Tribunal de première instance le 26 octobre 2007. Elle y a notamment soutenu que la créance n'était pas rendue vraisemblable et qu'il n'existait pas de lien suffisant avec la Suisse.

Par jugement du 6 décembre 2007, communiqué aux parties par pli du lendemain, le Président du Tribunal de première instance a révoqué l'ordonnance de séquestre du 23 mars 2007 et condamné M______ à verser à sa partie adverse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. En substance, le premier juge a retenu qu'il n'existait pas de lien suffisant avec la Suisse. Il n'a pas examiné la question de l'existence de la créance invoquée par M______.

C. Par acte déposé le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour, M______ forme appel de ce jugement dont elle demande l'annulation. Reprenant son argumentation de première instance, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance de séquestre du 23 mars 2007 avec suite de dépens.

Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris avec suite de dépens.

L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable (art. 354 al. 1 LPC, art. 278 al. 3 LP et 22 al. 4 LALP).

2. Le Président du Tribunal de première instance a statué par voie de procédure sommaire (art. 22 al. 3 LALP), en premier ressort (art. 23 LALP). La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).

3. Aux termes de l'art. 278 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours (al. 1). La décision sur opposition peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, devant laquelle peuvent être allégués des faits nouveaux (al. 3). Une simple vraisemblance suffit et l'administration des preuves est limitée aux moyens immédiatement disponibles.

La vraisemblance existe lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il puisse pour autant exclure qu'ils se soient déroulés autrement. Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (TF, SJ 1998 p. 145 consid. 3b; ACJC/1528/2004 consid. 5 cité par Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, SJ 2005 II 363 et les références).

4. Dans son jugement, le premier juge a examiné de manière approfondie la question du lien suffisant avec la Suisse du litige opposant les parties et est arrivé à la conclusion que ce lien faisait défaut. L'appelante soutient l'opinion inverse sur la base des faits suivants: il aurait toujours été dans l'intention des parties que le prix de vente de la transaction soit versé dans une banque suisse; le projet d'accréditif de l'appelante n'a pas été établi par hasard auprès d'une banque genevoise; enfin, l'intimée déploierait une certaine activité depuis la Suisse. De son côté, l'intimée conteste entièrement ces faits et réfute pour le surplus l'argumentation juridique développée par sa partie adverse.

4.1 Lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, le créancier ne peut obtenir un séquestre qu'à la condition que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).

La créance a un lien suffisant avec la Suisse, lorsqu'au moins un des critères suivants est réalisé : domicile du créancier en Suisse, lieu de conclusion du contrat ou de la création de l'obligation en Suisse; exécution en Suisse de la prestation convenue; compétence des autorités judiciaires suisses pour connaître d'un éventuel litige; existence en Suisse d'éléments probants déterminants; en matière d'actes illicites, acte commis en Suisse ou résultat produit dans ce pays (ACJC/1059/2004 du 23.09.2004 consid. 3.3 cité par Chaix, op. cit., p. 368). Cette jurisprudence est conforme aux opinions plus récentes de la doctrine (en particulier: Jeanneret/de Both, Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, SJ 2006 I 173-175 et les nombreuses références) et se concilie avec le fait que la condition du lien suffisant avec la Suisse ne doit pas être interprétée trop restrictivement (ATF 124 III 219 consid. 3a).

Il découle ainsi de ce qui précède que le seul fait pour le débiteur de posséder des biens en Suisse n'est pas considéré comme un lien suffisant; en particulier, le seul rattachement avec la Suisse résidant dans le versement du prix de la transaction sur un compte bancaire ouvert en Suisse par la venderesse n'est pas suffisant (ACJC/821/2002 du 20.06.2002 consid. 5 cité par Chaix, op. cit., p. 369). Ne constitue pas non plus un lien suffisant avec la Suisse le paiement de la transaction depuis un compte bancaire d'une des parties sur le compte bancaire de l'autre partie, même lorsque ces deux comptes se trouvent tous deux auprès de la même banque à Genève (ACJC/1378/2006 du 30.11.2006 consid. 4.2). En matière de garantie bancaire ou d'accréditif auprès d'une banque suisse, la Cour a eu l'occasion de retenir, dans un obiter dictum, que cette modalité d'exécution du paiement, en tant qu'elle est convenue par les parties au moment de la conclusion du contrat de base, crée un lien suffisant avec la Suisse (ACJC/1237/2003 du 20.11.2003 consid. 4.3). Cette jurisprudence paraît en harmonie avec la doctrine qui traite cette question précise. Cette doctrine retient en effet que l'émission en Suisse d'une garantie bancaire ou d'un accréditif ne constitue un point de rattachement que si cette modalité de paiement a été convenue contractuellement; en revanche, le choix d'une banque suisse - soit par le fruit du hasard, soit du seul fait du débiteur - ne crée pas de lien suffisant (Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, SchKG, 4ème édition 1997/1999, n. 35 ch. 3 ad art. 271 et les références).

4.2 Les parties - si l'on suit l'argumentation de l'appelante - auraient conclu un contrat de vente portant sur la livraison de produit pétrolier. Ce contrat a été négocié à Londres entre un vendeur, domicilié aux Iles Vierges Britanniques et déployant son activité en Lettonie, et un acheteur domicilié à Londres. Un courtier, qui n'est pas domicilié en Suisse, serait intervenu pour le compte de l'intimée. Selon le texte produit, les parties auraient élu le droit anglais pour régler leurs éventuels litiges et choisi la juridiction de la Haute Cour de Londres. Enfin, l'objet de la transaction provenait d'Asie, était destiné à un pays africain et le prix était fixé en dollars américains.

Les seuls éléments susceptibles de créer un lien avec la Suisse sont la présence d'un compte bancaire de l'intimée à Genève (ci-après 4.2.1), l'existence d'un projet d'accréditif élaboré par l'appelante auprès d'une banque à Genève (ci-après 4.2.2) et la prétendue activité à Zoug de l'intimée (ci-après 4.2.3).

4.2.1 La simple présence d'un compte bancaire en Suisse ne crée pas un lien suffisant et l'appelante elle-même ne l'allègue pas. La discussion peut donc s'arrêter là sur ce point.

4.2.2 Au vu des pièces produites, le paiement du prix de la transaction devait avoir lieu au moyen d'une lettre de crédit irrévocable et cette lettre devait être ouverte par l'appelante auprès d'une banque désignée par l'intimée. Sur ce point, aucun document de la procédure n'indique que l'intimée aurait désigné un établissement bancaire, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Le fait que l'appelante soit en possession de cartes de visite d'employés de banque à Genève qu'elle dit avoir rencontrés lors des négociations précontractuelles de février 2007 n'est pas non plus suffisant pour rendre vraisemblable que l'intimée aurait accepté qu'une banque suisse opère le paiement. Quelques jours après la prétendue conclusion du contrat d'ailleurs, l'appelante interpellait encore l'intimée pour connaître les coordonnées de la banque devant ouvrir la garantie bancaire. Ces éléments ne rendent ainsi pas suffisamment vraisemblable le fait que les parties auraient valablement convenu entre elles que la banque N______ à Genève serait choisie pour ouvrir la lettre de crédit.

Il convient ainsi de constater que le choix d'une banque suisse pour ouvrir la lettre de crédit revêt un caractère unilatéral de la part de l'appelante. Par ailleurs, il s'agit d'un élément tellement isolé par rapport aux autres stipulations contenues dans le document du 12 février 2007 (lieu de conclusion du contrat, lieu de provenance et de destination de la marchandise, droit applicable, élection de for, domicile des parties, etc.) que la mise en balance des intérêts du créancier l'emporte sur ceux du prétendu débiteur puisque celui-ci dispose de toute manière d'un for à Londres auquel il peut recourir sans trop de peine (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 76 ad art. 271 LP).

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la créance que fait valoir l'appelante ne se fonde pas sur l'exécution du contrat de base, mais qu'il s'agit d'une prétention en dommages-intérêts pour inexécution de la prétendue vente passée entre les parties. Or, si le rattachement de la Suisse avec l'exécution d'un contrat prévoyant le paiement au moyen d'une lettre de crédit ouverte dans une banque suisse paraît déjà ténu, il en va a fortiori de la créance invoquée dans la présente procédure puisque celle-ci repose sur des prétentions en dommages-intérêts pour gain manqué. Dès lors, en refusant de voir un lien suffisant avec la Suisse dans le présent cas, il n'est pas fait d'interprétation trop restrictive de cette notion.

4.2.3 Selon la doctrine, le fait que le débiteur, tout en étant domicilié à l'étranger, déploie des activités commerciales en Suisse doit être admis comme une circonstance impliquant un lien suffisant de la créance avec la Suisse, si la créance est liée à cette activité en Suisse (Marchand, Poursuite pour dettes et faillite, Genève Zurich Bâle 2008, p. 189; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 80 ad art. 271).

Le seul élément du dossier susceptible de fonder un indice d'activité commerciale de l'intimée en Suisse est la mention d'une adresse et de coordonnées téléphoniques à Zoug sur une carte de visite d'un dirigeant de l'intimée. Les renseignements officiels fournis en relation avec ces coordonnées ne permettent cependant pas de retenir un lien avec l'intimée. L'appelante n'allègue pas non plus que, en relation avec la négociation de la transaction litigieuse, l'intimée aurait utilisé une adresse en Suisse; elle ne soutient pas plus que la société inscrite au registre du commerce de Zoug à l'adresse indiquée sur la carte de visite susmentionnée se trouverait en relation organique avec l'intimée ou que les dirigeants de ces deux entités seraient associés entre eux sous une forme ou une autre. Par conséquent, même au stade de la vraisemblance, on ne peut retenir que l'intimée ait déployé une activité commerciale en Suisse en relation avec la transaction litigieuse.

4.3 Au vu de ce qui précède, la créance invoquée par l'appelante dans le séquestre ne présente pas de lien suffisant avec la Suisse. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a révoqué le séquestre ordonné le 23 mars 2007 et le jugement entrepris sera confirmé.

Comme la condition du lien suffisant avec la Suisse fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner si la créance invoquée par l'appelante est vraisemblable. D'ailleurs, dans la mesure où le premier juge n'a pas traité cette question, la Cour de céans ne peut l'aborder elle-même, sauf à violer le principe du double degré de juridiction imposé par le droit fédéral dans la procédure en opposition à séquestre (ACJC/166/2004 du 17.06.2004 consid. 3.3 cité par Chaix, op. cit., p. 361; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 29-30 ad art. 278).

5. La recourante, qui succombe sur le principe, sera condamnée aux frais du recours, ainsi qu’à une indemnité en couverture des dépens sollicités par sa partie adverse (art. 62 OELP; SJ 1984 p. 595 consid. 5a).

6. L'arrêt de la Cour, statuant sur séquestre, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 589 consid. 2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par M______ contre l'ordonnance OSQ/35/2007 rendue le 6 décembre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5799/2007-15 DSQ.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Condamne M______ aux frais du recours, ainsi qu’à une indemnité de 5'000 fr. à payer à sa partie adverse à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

Le greffier :

Fatina SCHAERER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.