Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/299/2024 du 05.03.2024 sur JTBL/1057/2023 ( SBL ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20809/2023 ACJC/299/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 5 MARS 2024 |
Entre
A______ SA, en liquidation, p.a. Office cantonal des faillites, case postale,
1211 Genève 6, recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 décembre 2023,
et
B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Olivier ADLER, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.
Vu le jugement JTBL/1057/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers statuant par voie de procédure sommaire, condamnant A______ SA [institut de beauté] à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que tout tiers la surface de bureau de 126 m2 située au 5ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisant B______ [compagnie d'assurances] à requérir l'évacuation par la force publique de A______ SA dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamnant A______ SA à verser à B______ la somme de 40'586 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2023 (ch. 3), autorisant la libération de la garantie loyer constituée par A______ SA auprès de la banque C______ le 14 janvier 2019 en faveur de B______, le montant ainsi libéré venant en déduction de la somme due figurant sous chiffre 3 du dispositif (ch. 4) et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Vu le recours formé le 22 décembre 2023 à la Cour de justice par A______ SA contre ce jugement;
Vu la réponse déposée par B______ le 15 janvier 2024;
Attendu, EN FAIT, que par arrêt de la Cour de justice la faillite de A______ SA, prononcée par jugement JTPI/12190/2023 du 19 octobre 2023 a été confirmée avec prise d'effet le 15 janvier 2024;
Que par courrier du 5 février 2024, la Cour de justice a interpellé les parties pour qu'elles indiquent la suite à donner au recours;
Que par courrier du 12 février, l'Office des faillites a requis la suspension de la procédure en application de l'art. 207 LP;
Que par courrier du 19 février 2024, le Conseil de B______ a indiqué persister dans les conclusions de sa réponse, tout en précisant que l'Office des faillites avait restitué les clés des locaux à sa mandante au début du mois de février 2024;
Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet vu la restitution des locaux à B______;
Que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC, ATF 139 III 182 consid. 2.6).
* * * * *
La Chambre des baux et loyers :
Constate que le recours interjeté le 22 décembre 2023 par A______ SA en liquidation contre le jugement JTBL/1057/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/20809/2023 est devenu sans objet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Madame Cosima TRABICHET-CASTAN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
|
|
|
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.