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C/6151/2020

ACJC/283/2021 du 05.03.2021 sur JTPI/13910/2020 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 20.04.2021, rendu le 03.05.2021, IRRECEVABLE, 5A_296/2021
Normes : LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6151/2020 ACJC/283/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 5 MARS 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2020, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Cécile Ringgenberg, avocate, rue Michel-Chauvet 3, case postale 552, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 11 novembre 2020, expédié pour notification aux parties le 24 novembre 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie par "B______" et mis à la charge de A______, condamné à verser à "B______" 500 fr. (ch. 2) ainsi qu'à lui verser 800 fr. à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que le contrat de prêt produit valait reconnaissance de dette, que A______ n'avait, à teneur des pièces déposées, éteint que partiellement sa dette, et que, si la désignation du créancier dans le commandement de payer était inexacte, celui-ci était clairement identifiable de sorte que la condition de l'identité entre poursuivant et créancier était réalisée.

B.            Par acte du 11 décembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision précitée, à laquelle il a déclaré s'opposer "pour non prise en considération des fausses identités émises par le poursuivant B______", et notamment relevé un "potentiel risque de confusion fiscal avec le pays du domicile du poursuivant dû aux fausses identités émises et co-relation bancaire c/o C______ [banque]".

Il a produit des pièces nouvelles, et formé des allégués nouveaux.

B______ a conclu au rejet du recours ainsi qu'au prononcé d'une amende pour téméraire plaideur, avec suite de frais et dépens. Il a notamment nouvellement allégué ce qui suit : "le prénom de naissance est "[B______]" nommé dans la vie courante "[B______]". Et "[B______] est [B______], vu qu'il s'agit d'une erreur de plume, il a été tapé sur le e au lieu du r, lettres qui sont voisines sur le clavier de l'ordinateur".

A______ a derechef formé des allégués nouveaux (dont certains qui ont trait à l'année de naissance, à l'année d'obtention du brevet d'avocat, au domicile et à la relation bancaire de l'étude du conseil de B______) et produit des pièces nouvelles; il a en outre, dans sa duplique, pris les nouvelles conclusions suivantes : "constater l'abus de la partie citée art. 132 alinéa 3 CPC, constater informations fausses de la partie citée art. 334 alinéa 1 CPC, constater poursuite malveillante de la partie citée art. 181 CP", avec suite de frais et dépens.

B______ a persisté dans ses conclusions, aux termes de sa duplique.

Par avis du 16 février 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :

a. Le 28 avril 2011, A______ et "B______" ont signé un document, intitulé "note", aux termes duquel le premier a déclaré avoir reçu du second 140'000 euros en espèces à titre de prêt "jusqu'au 17 mars 2012 avec un rendement net de 6% (six pour-cent) l'an".

b. Selon B______, le montant prêté a été partiellement remboursé, de sorte qu'un solde de 50'075 euros reste dû, avec intérêts moratoires à 5% dès le 18 mars 2012.

c. Le 23 mai 2019, à la requête de "[B______]", représenté par son avocat (qui a ainsi orthographié les nom et prénom du créancier dans la réquisition de poursuite, en sus notamment de la mention d'un numéro IBAN correspondant au "compte bancaire/postal" du représentant), l'Office des poursuites a établi un commandement de payer, poursuite n° 1______, adressé à A______, portant sur 56'584 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 18 mars 2012, à titre de "prêt du 28 avril 2011 de EUR 140'000 + intérêts de 7475 au 17 mars 2012 moins remboursement de EUR 89900 en capital et EUR 7500 en intérêts = EUR 50075 en capital = CHF 56584.75 (1 EUR = 1,13 CHF au 14.05.2019".

Opposition y a été formée.

d. Le 17 mars 2020, B______ (qui a fait figurer sur son acte dactylographié un accent aigu manuscrit sur le E final de son nom) a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition susmentionnée, avec suite de frais et dépens.

Il a notamment allégué que la créance invoquée avait fait l'objet d'une poursuite précédente, que l'opposition formée au commandement de payer avait été provisoirement levée par un jugement du Tribunal rendu dans la procédure C/3______/2017, que la poursuite n'avait ensuite pas été continuée au vu de la péremption du commandement de payer, et que, dans le cadre de ladite procédure, A______ avait déposé un exemplaire du contrat du 28 avril 2011 portant les quittances de remboursement qu'il avait signées.

Il a produit, outre la réquisition de poursuite et le commandement de payer précités, copies du contrat du 28 avril 2011 dans sa teneur initiale et dans la teneur comportant les reçus de versements.

A l'audience du Tribunal du 25 juin 2020, B______, représenté par son conseil, a persisté dans ses conclusions.

A teneur du procès-verbal d'audience, A______ a déposé une détermination écrite et des pièces, le conseil de B______ déclarant qu'il ne "s'oppos[ait] pas à cette détermination écrite". Cet acte comporte la conclusion suivante : "Je m'oppose à la requête en mainlevée provisoire du 17 mars 2020 mentionnant un nom de créancier inconnu et désignation imprécise".

A______ a produit copie d'un jugement du Tribunal (JTPI/3203/2020) du 2 mars 2020, cause n° C/4______/2019, qui a débouté "B______" de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Il résulte des considérants de ce jugement que, dans la procédure en question, le poursuivant avait déposé à l'appui de sa requête un commandement de payer, poursuite n° 2______, frappé d'opposition, un jugement de mainlevée provisoire du Tribunal daté du 25 janvier 2018 levant ladite opposition à concurrence de 53'280 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 juillet 2012, un arrêt de la Cour de justice rejetant le recours formé contre ce jugement, ainsi qu'une décision de l'Office des poursuites constatant que la réquisition de continuer la poursuite n° 2______ était périmée.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), formé par un justiciable agissant en personne sera considéré comme recevable, en dépit de son absence de conclusions expresses.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307).

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC).

Dès lors, les conclusions nouvelles du recourant, de même que ses pièces nouvellement versées, ainsi que ses allégués nouveaux sont irrecevables. Il en va de même des allégués nouveaux de l'intimé.

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il y avait identité entre poursuivant et créancier.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

2.2 La désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'ait pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 102 III 135 /6: pseudonyme; cf. l'exposé de SCHWARTZ, JdT 1954 III 66 ss, spéc. p. 81 et BlSchK 1955 p. 1 ss, spéc. p. 15/16). Ainsi, selon le Tribunal fédéral, doit être annulée la poursuite introduite par un créancier qui emploie un faux nom (ATF 62 III 134 ss) ou dont la désignation est imprécise (ATF
80 III 7 ss), quand, de ce fait, le débiteur n'est pas au clair sur l'identité réelle du poursuivant. En revanche, le moyen tiré de la nullité d'une poursuite pour cause de désignation inexacte du créancier ne peut plus être invoqué lorsque l'équivoque a été dissipée par la suite et que le poursuivi n'a pas subi de préjudice (ATF
65 III 97 ss; cf. ATF 79 III 62 /63 consid. 2, où le même principe est exprimé dans un cas où un jugement de mainlevée a suppléé à l'insuffisance des indications du commandement de payer quant à la personne du débiteur). Si la désignation défectueuse du créancier permet de reconnaître sans plus le véritable créancier, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 85 III 48, ATF 90 III 12, ATF 98 III 25 ss, arrêts ayant tous trois trait à des cas où était indiqué comme créancier, non la commune, qui a seule qualité pour intenter une poursuite, mais la chancellerie ou un service administratif qui lui était subordonné; cf. aussi ATF
31 I No 88). Certes, le débiteur a un intérêt éminent à connaître de manière précise la personne du créancier poursuivant, pour savoir s'il a des exceptions à lui opposer (ATF 62 III 135). Mais il s'ensuit seulement que ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes la preuve que des intéressés ont été induits en erreur en cas d'utilisation d'un pseudonyme ou d'indications inexactes ou imprécises (ATF 102 III 136 consid. b). Si la désignation défectueuse du créancier permet néanmoins de reconnaître sans difficulté, et sans recourir à autrui, le véritable créancier qui a la capacité d'être partie et l'exercice des droits civils, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée; le rapport juridique à la base de la poursuite contribue à éclairer le poursuivi, s'il lui indique clairement la personne de son créancier (ATF 98 III 25 ss, 93 III 50 ss, 31 I No 79; cf. aussi ZR 1905 p. 305 et les décisions cantonales publiées in BlSchK 1980 p. 45, 1978 p. 45, 1952 p. 170; ATF 114 III 62 consid. 1).

2.3 En l'occurrence, le recourant ne critique, à raison, pas le caractère de reconnaissance de dette du contrat de prêt, daté du 28 avril 2011, produit par l'intimé, pas plus que la quotité de la créance en poursuite.

En ce qui concerne la seule question litigieuse sur recours, à savoir l'identité entre poursuivant et créancier, il est constant que le commandement de payer notifié au recourant comporte une mention du nom, voire du prénom, de l'intimé dont l'orthographe ne correspond pas exactement à ce qui figure dans le contrat de prêt et dans la requête au Tribunal. Pour autant, ainsi que l'a retenu le premier juge, le recourant ne pouvait douter de l'identité réelle de la personne en cause; preuve en est qu'il a été en mesure de produire spontanément lui-même, en première instance, le jugement du Tribunal JTPI/3203/2020. Or, d'une part, ce jugement, rendu entre les parties à la présente cause, vise expressément les décisions rendues dans la procédure de mainlevée provisoire, à laquelle il était partie, en lien avec la précédente poursuite n° 2______, dirigée à son encontre; d'autre part, il n'a pas contesté l'allégué de l'intimé selon lequel il avait lui-même déposé, dans le cadre de ladite procédure, une copie du contrat de prêt du 28 avril 2011, munie des quittances des différents versements qu'il avait opérés au titre de remboursement d'une partie de la dette initiale.

Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, le créancier était clairement identifiable par le recourant.

Le recours est ainsi infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera en outre à l'intimé 800 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 84, 85, 89, 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), les multiples allégués nouveaux irrecevables formés tant dans son recours que dans sa réplique ayant conduit le conseil de l'intimé à se déterminer (par des écritures plus longues que ce que la seule question de fond rendait nécessaire) sur ceux-ci, qui, pour partie, le touchaient personnellement.

Il n'y a pas lieu de prononcer une amende pour téméraire plaideur au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, le grief du recours ne laissant pas transparaître un procédé relevant de la mauvaise foi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 11 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/13910/2020 rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6151/2020-11 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 750 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.