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Décisions | Chambre civile

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C/3120/2011

ACJC/266/2014 du 28.02.2014 ( SOM ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.04.2014, rendu le 10.07.2014, IRRECEVABLE, 4A_230/2014
Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; REPRISE; VOIE DE DROIT; DOMMAGE IRRÉPARABLE; CESSION DES DROITS DE LA MASSE
Normes : CPC.126
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1______ ACJC/266/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 28 FEVRIER 2014

 

Entre

A______, sise ______ (VD), recourante contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2013, comparant par Me Nicolas Golovtchiner, avocat, boulevard de Saint-Georges 66, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (Luxembourg), intimée, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            a. En date du 27 novembre 2008, B______ et C______
ont conclu un contrat de vente portant sur un centre commercial sis à ______ (UR).

Des désaccords étant survenus dans le cadre de l'exécution de ce contrat, les parties ont conclu le 30 septembre 2009 un "Settlement Agreement" pour mettre un terme à leurs différends.

Aux termes de cette transaction, C______ s'est notamment engagée à verser à B______ une somme "d'au moins" 900'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention.

b. Le 3 mars 2010, B______ a fait notifier à C______ un commandement de payer portant sur la somme de 900'000 fr., auquel C______ a formé opposition.

La mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 8 septembre 2010.

Un appel formé par C______ contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de justice du 13 janvier 2011.

c. Le 16 février 2011, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en libération de dette tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle ne devait pas la somme de 900'000 fr. à B______ et à ce qu'il soit dit que la poursuite intentée par celle-ci à son encontre n'irait pas sa voie. La cause a été enregistrée sous C/1______.

Le 5 avril 2012, C______ a formé un recours contre une ordonnance du Tribunal du 27 mars 2012 écartant une réponse écrite de B______ et impartissant à celle-ci un nouveau délai pour se déterminer sur l'action en libération de dette.

Par ordonnance du 22 mai 2012, le Tribunal a suspendu la procédure C/1______ en raison de la faillite de C______, laquelle a été prononcée par jugement du
7 mai 2012.

Par arrêt du 24 juillet 2012, la Cour de justice a constaté la suspension de la procédure et ainsi sursis à instruire le recours susvisé, vu la faillite de C______.

d. A______ a produit dans la faillite de C______ une créance de 99'453 fr. Cette créance a été admise à l'état de collocation, qui a été déposé le 16 avril 2013.

B______ a pour sa part produit plusieurs créances dans la faillite de C______, dont la créance de 900'000 fr. déduite en poursuite. Aucune de ces créances n'a pour l'heure été admise à l'état de collocation dans la faillite de C______.

B______ a agi en contestation de l'état de collocation tant pour faire admettre l'une de ses productions (cause C/2______) que pour contester la production de A______ (cause C/3______). La première de ces procédures a été suspendue dans l'attente de l'issue du procès en libération de dette, tandis que la seconde a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'admission de la créance de B______ à l'état de collocation.

e. Le 19 avril 2013, A______ a requis de l'administration de la faillite la cession des droits de la masse en vue de poursuivre le procès en libération de dette introduit par C______ contre B______ (cause C/1______).

Par décision du 28 août 2013, l'Office des poursuites a annoncé à A______ que cette cession lui était accordée et qu'elle était autorisée à poursuivre le procès en son propre nom et pour son propre compte.

L'administration de la faillite a imparti à A______ un délai au 30 septembre 2014 pour faire valoir les droits cédés.

f. Par courrier du 19 septembre 2013, invoquant notamment la cession susvisée, B______ a sollicité du Tribunal de première instance la reprise du procès en libération de dette (cause C/1______).

A______ s'est opposée à cette demande, alléguant qu'elle seule était légitimée à solliciter la reprise de l'instance suspendue. Plusieurs courriers ont été échangés à ce propos.

g. Par ordonnance du 17 octobre 2013, communiquée pour notification aux parties le jour même, le Tribunal de première instance a ordonné la reprise de la procédure C/1______, inscrit A______ en qualité de partie demanderesse et fixé une audience d'instruction au 17 décembre 2013.

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 octobre 2013, A______ recourt contre l'ordonnance prononcée par le Tribunal le 17 octobre 2013, dont elle sollicite l'annulation.

Principalement, la recourante conclut à ce qu'il soit dit et constaté que la procédure C/1______ restera suspendue jusqu'à ce qu'elle-même sollicite la reprise de l'instance.

b. Invitée à se déterminer, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

c. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 28 novembre 2013.

EN DROIT

1.             1.1 Le recours est recevable contre les "autres décisions" et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ainsi que lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

1.1.1 Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, n. 1.2.4 p. 123).

L'art. 126 CPC concerne également les hypothèses dans lesquelles la loi prévoit d'office et de plein droit la suspension de la procédure, comme par exemple la suspension des procès civils en cas de faillite, au sens de l'art. 207 LP (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 2 ad
art. 126 CPC; Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler et al. [éd.], 2e éd. 2013, n. 6 ad art. 126 CPC).

1.1.2 La loi prévoit que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC).

Seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; un refus de suspension ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où il est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 22 ad art. 126 CPC; Staehelin in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 126 CPC).

La loi ne prévoit pas davantage de disposition concernant la reprise de l'instance après suspension, laquelle doit également faire l'objet d'une décision d'instruction (cf. Bornatico, op. cit., n. 14 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 19 ad art. 126 CPC). La décision de reprise d'instance ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 157, avec réf. à l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois n. 172 du
23 septembre 2011).

1.1.3 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz et al. [éd.], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

1.2 En l'espèce, la recourante conteste la décision du Tribunal d'ordonner la reprise de la procédure, laquelle a été suspendue en raison de la faillite de la partie demanderesse. Il découle des dispositions et principes rappelés ci-dessus que le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci est de nature à entraîner pour la recourante un préjudice difficilement réparable.

A cet égard, on peut d'emblée douter que la recourante puisse subir un préjudice du fait de la reprise d'un procès qu'elle a elle-même sollicité de pouvoir poursuivre, et en vue duquel elle a obtenu la cession des droits de la partie demanderesse. On ne voit notamment pas pour quelle raison la recourante aurait sollicité cette cession, si elle n'entendait pas contester la créance de l'intimée, mais uniquement prolonger la suspension du procès.

Le fait que le déroulement du procès puisse entraîner pour la recourante des frais qui ne seraient que partiellement couverts par les dépens qui lui seraient alloués en cas de succès, comme celle-ci l'indique, est un risque inhérent à tout procès. Ce risque est indépendant du moment auquel se déroule le procès et la seule reprise de la procédure à la date ordonnée par le Tribunal n'apparaît pas de nature à entraîner pour la recourante un préjudice particulier. Les étapes du procès à accomplir seraient en toute hypothèse les mêmes si la procédure était reprise à une date ultérieure. Concrètement, la recourante ne démontre pas non plus en quoi la reprise du procès à la date indiquée, qu'elle juge prématurée, serait de nature à entraîner des frais supplémentaires, notamment pour l'étude du dossier ou la préparation du procès. A supposer que tel soit le cas, il est douteux que de tels frais supplémentaires puissent constituer un préjudice difficilement réparable, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus.

De même, le fait qu'en cas de perte du procès, la recourante puisse comme elle l'allègue être amenée à supporter l'entier des frais de la procédure, ainsi que des dépens éventuellement alloués à sa partie adverse, ne constitue pas une conséquence de la reprise de la procédure, mais seulement un risque inhérent à la conduite de tout procès. Là encore, la recourante ne démontre pas en quoi la reprise du procès à la date ordonnée par le Tribunal plutôt qu'à une date ultérieure diminuerait concrètement ses chances de succès. Le risque d'un préjudice difficilement réparable doit dès lors également être écarté de ce point de vue.

Enfin, s'il est exact qu'en tant que cessionnaire des droits de la masse en faillite, la recourante peut engager sa responsabilité envers ladite masse si son comportement place celle-ci dans une situation moins favorable que si la cession n'avait pas été accordée (ATF 102 III 29, JdT 1977 II 75), la seule perte éventuelle du procès par la recourante n'est pas de nature à placer la masse en faillite dans une telle situation. Comme le relève l'intimée, la situation de la masse ne serait en pareil cas pas affectée, puisque la créance de l'intimée serait alors admise à l'état de collocation, ce qui serait également le cas si le procès n'était continué ni par la masse, ni par un créancier cessionnaire (cf. art. 63 al. 2 OAOF).

Il s'ensuit que la reprise de l'instance ne saurait en l'espèce entraîner un préjudice difficilement réparable pour la recourante. Partant, le recours formé par celle-ci contre l'ordonnance entreprise sera déclaré irrecevable.

2.             Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. (art. 39 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera condamnée aux dépens de l'intimée sur recours (art. 111 al. 2 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'350 fr., TVA et débours compris (art. 85, 87 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC, art. 25 al. 1 LTVA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause n. C/1______.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'350 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.