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C/12281/2014

ACJC/249/2015 du 06.03.2015 sur JTPI/14082/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; JUGEMENT DE DIVORCE; ÉCOLAGE; ENFANT
Normes : LP.80
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12281/2014 ACJC/249/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MARS 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2014, comparant par Me Pascal Rytz, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, ______ (TI), intimée, comparant par Me Christian Tamisier, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14082/2014 du 30 octobre 2014, expédié pour notification aux parties le 10 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______, à concurrence de 10'462 fr. 41, avec intérêts à 5% dès le
7 octobre 2013 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______, mis à la charge de A______ et condamné celui-ci à payer à B______ la somme de 400 fr. (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 825 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 1er décembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise et constate que B______ disposait d'un titre de mainlevée uniquement pour la somme de 834 fr. 41 et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée par lui au commandement de payer, poursuite no 1______, soit prononcée à concurrence de 834 fr. 41, avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2013.

Il a fait valoir que le Tribunal avait, à tort, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition concernant les frais de scolarité de son fils C______, auprès du Collège D______, alors-même qu'il s'était opposé à ce que son fils soit inscrit dans cette école. Le Tribunal n'avait pas à interpréter le jugement de divorce rendu en 2010, lequel prévoyait que les ex-époux choisissent, d'entente entre eux, l'école privée ou publique de C______.

b. A______ a, préalablement, requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2014 (ACJC/1520/2014).

c. Dans sa réponse du 15 décembre 2014, B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a déposé quatre pièces nouvelles.

d. Les parties ont été avisées par le greffe de la Cour le 6 janvier 2015 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance.

a. Les époux A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 1999 à ______ (______).

De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ 2001 à Genève.

b. Par jugement JTPI/21938/2010 du 20 décembre 2010, le Tribunal, outre le prononcé du divorce, a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à prendre en charge le 70% des frais de scolarité de l'Ecole E______ (______), jusqu'au GRADE 6, puis le 70% des frais de scolarité d'une école privée ou publique, selon entente entre les parties (ch. 5), a donné acte à B______ de ce qu'elle s'engageait à prendre à sa charge le 30% des frais de scolarité restant (ch. 6), et a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à prendre en charge les frais de transport liés à l'Ecole E______ du mineur C______ jusqu'au GRADE 6 (ch. 7) du dispositif.

c. En raison du non-paiement des frais de scolarité, l'enfant C______ a été exclu de l'Ecole E______ dès le ______ 2011.

Depuis la rentrée scolaire 2011-2012, C______ est scolarisé auprès du Collège D______.

L'écolage de l'année 2011-2012 a été facturé 2'965 €, celui de l'année 2012-2013 4'265 € et celui de l'année scolaire 2013-2014 4'115 €.

Les frais de transport de C______ se sont élevés à 2'000 €, pour l'année scolaire 2011-2012.

Ces frais ont été intégralement réglés par B______.

d. Le 24 janvier 2014, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur la somme de 18'469 fr., avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2013.

Dans la rubrique titre et date de la créance, il est indiqué que ce montant est dû en vertu du jugement de divorce du 20 décembre 2010.

A______ a fait opposition à cette poursuite le 5 février 2014.

e. Par courrier du 7 octobre 2013, le conseil de B______ a indiqué au conseil de A______ que celui-ci restait devoir à celle-là la somme de 14'718 fr., correspondant à 6'073 fr. d'écolage de C______, 4'900 fr. de frais de transport, 968 fr. de frais d'assurance maladie, 1'681 fr. d'honoraires de F______, ainsi que 1'096 fr. à titre de solde de contribution d'entretien de C______.

f. Par pli du 13 janvier 2014, A______ s'est opposé au paiement du montant requis, à l'exception de la somme de 968 fr., correspondant à des frais médicaux.

g. Par requête déposée le 19 juin 2014 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, à concurrence de la somme de 16'332 fr., avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2013.

Elle a fait valoir que A______ restait lui devoir 1'464 fr., à titre de frais de scolarité auprès de l'Ecole E______, 1'702 fr. à titre d'honoraires de F______, 9'628 fr. de frais de scolarité au Collège D______, et 2'433 fr. à titre de frais de transport auprès du Collège D______.

Elle a produit, outre le commandement de payer et le jugement de divorce, les factures de l'Ecole E______ pour l'année scolaire 2010-2011, la facture de F______, ainsi que les factures du Collège D______.

h. A l'audience du 10 octobre 2014 du Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions.

Pour sa part, A______ s'est opposé à la requête. Il a admis devoir un solde de 834 fr. 41 à titre d'arriéré de contribution d'entretien. Il a contesté être débiteur des factures de l'Ecole E______. Il a contesté d'existence d'un titre de mainlevée concernant la facture de F______. Pour le surplus, il a expliqué qu'il n'avait pas approuvé que l'enfant C______ soit scolarisé au Collège D______.

Il a produit des pièces.

La cause devait être gardée à juger à réception des pièces produites par A______.

Celui-ci a, le 24 octobre 2014, déposé de nouvelles pièces.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte
(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

Les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités. Pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, in Dalleves/Foex/Jeandin, Commentaire romand, poursuites et faillites, 2005, n. 1 ad art. 81 LP).

2.2 Les pièces nouvelles produites par l'intimée seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

3.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81
al. 1 LP).

3.3 Dans le présent cas, le recourant conteste devoir prendre à sa charge l'écolage de son fils C______ auprès du Collège D______, ainsi que des frais de transport, motif pris de l'absence d'entente des parties au sujet de l'inscription de C______ auprès de ce collège.

Le jugement de divorce du 20 décembre 2010 exécutoire, donne acte au recourant de son engagement à prendre en charge 70% des frais de scolarité de son fils C______ auprès d'une école privée ou publique, selon entente entre les parties.

Il n'est pas contesté que l'enfant C______ a été scolarisé auprès de l'Ecole E______ jusqu'au mois de ______ 2011, date à laquelle il a été expulsé de l'école. Il n'était également pas contesté par les parties que l'enfant est scolarisé auprès du Collège D______ depuis la rentrée scolaire 2011/2012.

Le recourant allègue, et offre de prouver par l'audition des parties, qu'il se serait opposé à l'inscription de son fils auprès de ce collège. Toutefois, et comme rappelé ci-avant, la preuve des faits allégués doit être apportée par titre. Le recourant pouvait aisément produire des titres, notamment des courriers ou des messages électroniques, mettant en évidence qu'il se serait opposé à la scolarisation de son fils, ce qu'il n'a pas fait. Le seul courrier de son conseil du 13 janvier 2014 ne modifie pas cette appréciation.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le recourant était tenu de prendre à sa charge le 70% de l'écolage de C______, représentant 9'628 fr.

Le recourant ayant admis devoir 834 fr. 41 à titre d'arriérés de contribution d'entretien, le Tribunal n'a pas violé la loi en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite no 1______, à concurrence de 10'462 fr. 41 (9'628 fr. + 834 fr. 41), avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2013.

3.4 Le recours sera par conséquent rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite
(art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe, compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par lui, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC;
art. 85, 89 et 90 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du
22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LACC; art. 25 LTVA).

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/14082/2014 rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12281/2014-8 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont entièrement remboursés par l'avance de frais du même montant fournie par A______, acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 



Indication des voies de recours
:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.