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Décisions | Chambre civile

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C/12914/2018

ACJC/169/2019 du 05.02.2019 sur JTPI/17400/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch3; CC.204
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12914/2018 ACJC/169/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 5 fevrier 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié chemin ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2018, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Italie, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/17400/2018 du 8 novembre 2018, reçu par A______ le 9 novembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les époux
A______ et B______ vivaient séparés depuis le mois de décembre 2017 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), prononcé la séparation de biens (ch. 3), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), mis à charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Le 19 novembre 2018, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour annule le chiffre 3 de son dispositif et prononce la séparation de biens à la date du dépôt de la requête en mesures protectrices, soit le 5 juin 2018, avec suite de frais et dépens.

b. B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti par la Cour.

c. Les parties ont été informées le 10 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Le 5 juin 2018, A______ a déposé au Tribunal une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal l'autorise à vivre séparé de son épouse B______ et prononce la séparation de biens avec effet au 5 juin 2018.

B______ a indiqué qu'elle était d'accord avec le principe de la séparation, mais qu'elle ne pouvait pas se déterminer sur la question du prononcé de la séparation de biens.

Il ressort du dossier que les époux sont propriétaires d'une maison en France et qu'ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 2 novembre 2018.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, dans la mesure où les parties sont notamment propriétaires d'une maison et que le litige porte sur le prononcé de la séparation de biens, il convient de retenir que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la séparation de biens devait être prononcée avec effet au jour de l'entrée en force du jugement querellé et non avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices comme il le demandait.

2.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

A teneur de l'art. 204 al. 2 CC, s'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande.

Si la séparation de biens est accordée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, elle rétroagit à la date de la demande (De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 189, ad art. 176 CC).

2.2 En l'espèce, le grief de l'appelant est fondé, en ce sens que la séparation de biens des époux doit prendre effet à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices, soit le 5 juin 2018, conformément aux principes juridiques susmentionnés.

Le jugement querellé sera modifié en conséquence.

3. Compte tenu de la nature familiale du litige, il se justifie de mettre les frais à charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Le frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance de même montant versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et
111 CPC, 31 et 35 RTFMC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 400 fr. à ce titre à l'appelant.

Chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/17400/2018 rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12914/2018-12.

Au fond :

Complète le chiffre 3 du dispositif du jugement précité en ce sens que la séparation de biens des parties est prononcée avec effet au 5 juin 2018.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les compense avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ au titre des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.