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C/28699/2019

ACJC/1608/2020 du 12.11.2020 sur JTPI/8720/2020 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28699/2019 ACJC/1608/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2020, représenté par Christophe Savoy, agent d'affaires breveté, case postale 218, 1401 Yverdon-les-Bains,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Maurice, intimé, comparant par Me Olivia de Weck, avocate, rue du XXXI-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 2 juillet 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite no 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judicaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A______ et condamné celui-ci à verser 1'000 fr. à B______ à ce titre (ch. 2) ainsi que 1'200 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 10 août 2020, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée formée par B______ était rejetée.

Il a par ailleurs produit une pièce nouvelle le 25 août 2020, soit ce qu'il indique être l'original de la pièce 101 qu'il avait déposée devant le Tribunal.

b. B______ a conclu, avec suite de frais, à ce que la pièce nouvelle produite par A______ soit déclarée irrecevable et au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 1er octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______ est domicilié ______, à l'Ile Maurice.

b. Le 19 septembre 2017, B______ et A______ ont conclu deux contrats de prêt à la consommation ayant pour objet la somme de 140'000 fr., respectivement 500'000 EUR.

c. Dans ce cadre, A______ a signé des reconnaissances de dettes intitulées : « Pour les montants précités, s'engageant à les rembourser dès que possible ».

d. Le prêt de 140'000 fr. exclut tout intérêt, alors que celui portant sur le montant de 500'000 EUR prévoit un intérêt de 9% les cinq premières années, puis aucun intérêt pour la suite.

e. Le montant de 500'000 EUR a été transféré le 22 septembre 2017 sur le compte bancaire de A______ indiqué dans le document auprès de la Banque D______ à Luxembourg.

f. Le montant de 140'000 fr. a été transféré le 28 septembre 2017 sur le compte bancaire de A______ auprès de la Banque E______ [à] Genève.

g. Le 26 février 2018, B______ a demandé à A______ le remboursement de ces deux prêts.

Celui-ci a refusé de s'exécuter.

h. B______ a, à nouveau, réclamé le remboursement de ces prêts en octobre 2018.

i. Le 16 juillet 2019, B______ a requis la poursuite pour les montants de 140'000 fr. et 553'936 fr. 50.

Un commandement de payer, poursuite no 1______, a été notifié à A______ le 11 septembre 2019, auquel celui-ci a fait opposition.

j. Par requête du 11 décembre 2019, B______ a demandé la mainlevée provisoire de cette opposition.

k. Par détermination du 28 avril 2020, A______ a expliqué que les reconnaissances de dette étaient fausses, caduques, nulles et non avenues, produisant à cet égard une pièce 101, soit la copie d'un document qui aurait été signé le 19 septembre 2017 par B______; de surcroît, le taux de change n'était pas un fait notoire. Selon la pièce précitée, B______ indique que A______ avait été sollicité afin de mettre à disposition ses comptes bancaires afin de débloquer ses propres comptes ouverts auprès de C______ à Genève et d'effectuer en son nom des opérations et transactions financières dont il était le seul initiateur et responsable. De ce fait, les attestations de reconnaissance de dettes et de prêts émises pour servir au déblocage de ses comptes étaient fausses, caduques, nulles et non avenues, il assumait la totale responsabilité de ces opérations et il s'engageait à n'entamer aucune action contre A______ à cet égard.

l. Le 15 avril 2020, B______ a répliqué. Il a expliqué que les reconnaissances de dette étaient valables. De surcroît, la pièce 101 produite par A______ dans sa détermination était un faux.

m. La cause a été gardée à juger dès le 6 mai 2020.

n. Dans son jugement du 2 juillet 2020, le Tribunal a considéré que A______ avait signé le 19 septembre 2017 deux reconnaissances de dette relatives au remboursement des sommes prêtées de 140'000 fr. et 500'000 EUR. Il n'avait pas été démontré que ces documents étaient des faux et ils constituaient dès lors des titres de mainlevée provisoire. De plus, A______ ne rendait pas immédiatement vraisemblable sa libération. Par ailleurs, il s'était engagé à rembourser les sommes prêtées dès que possible. Or, A______ n'avait pas donné suite aux demandes de remboursement de B______ intervenues le 26 février, en octobre 2018, ainsi que le 18 décembre 2018. A______ avait par conséquent six semaines dès la première réquisition pour restituer les sommes dues, soit jusqu'au 9 avril 2018. Il n'avait cependant jamais procédé audit remboursement. Par ailleurs, le taux conventionnel fixé par les parties concernant le prêt d'un montant de 500'000 EUR était de 9%. Le montant de 500'000 EUR converti au jour de la poursuite en francs suisses équivalait à 553'936 fr. (500'0 × 1,107872). En conséquence, la mainlevée provisoire devait être prononcée.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

1.3 La pièce produite par le recourant le 25 août 2020 est irrecevable, dans la mesure où elle n'a pas été déposée dans le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il s'agit d'une pièce nouvelle au sens de l'art. 326
al. 1 CPC.

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307).

1.5 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant soutient que l'intimé n'a amené aucun élément permettant d'établir que le titre produit sous pièce 101 était un faux. En outre, la désignation de la créance invoquée dans le commandement de payer, soit la simple mention "prêt", était insuffisante.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.  

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). 

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références).

Ainsi, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5).

2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités).

2.1.3 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).

2.2 En l'espèce, les documents signés par le recourant par lesquels il s'engage à rembourser les sommes de 140'000 fr. et 500'000 EUR constituent des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 LP. Il ressort par ailleurs de l'ensemble des autres titres produits que l'intimé a consenti des prêts au recourant pour les montants de 140'000 fr. et 500'000 EUR et que lesdits montants lui ont été versés. L'intimé dispose donc d'un titre de mainlevée pour les montants réclamés par voie de poursuite.

Le recourant invoque le document prétendument signé par l'intimé selon lequel les reconnaissances de dettes seraient "fausses, caduques, nulles et non avenues". Ce document serait susceptible de constituer un moyen libératoire qui annulerait les effets des reconnaissances de dette signées par le recourant, en elles-mêmes, valables. Il lui appartenait dès lors de rendre vraisemblable l'authenticité de ce document, contestée par l'intimé, et non à ce dernier de rendre vraisemblable la falsification qu'il invoque. La jurisprudence invoquée par le recourant à cet égard n'est pas applicable dans la mesure où les titres invoqués à titre de reconnaissances de dette ne sont pas, en eux-mêmes, litigieux. Le recourant n'a cependant invoqué aucun moyen de preuve afin de rendre vraisemblable que le document porte la signature authentique de l'intimé, se limitant à soutenir qu'il appartenait à l'intimé de rendre vraisemblable sa falsification.

Le recourant n'explique par ailleurs pas pourquoi les montants versés ne devraient pas être remboursés quand bien même ils l'auraient été, comme indiqué dans le document litigieux, afin de permettre au recourant de "débloquer" des fonds et d'effectuer des investissements non déclarés. Il ne soutient notamment pas que les montants réclamés lui auraient été donnés ou que leur remboursement ne serait pas exigible. Il ressort en outre du document prétendument signé par l'intimé, invoqué par le recourant, que l'intimé a donné plein pouvoir à ce dernier pour opérer des investissements avec les fonds qu'il lui a confiés et qu'il renonce par avance à tenir le recourant responsable en cas de pertes. Il n'est en revanche aucunement indiqué que les fonds utilisés pour les investissements restaient acquis au recourant. Ainsi, même si l'authenticité du document invoqué devait être admise, il ne pourrait pas encore en être compris que l'intimé renonçait au remboursement des sommes versées.

Quant au fait que le commandement de payer indiquait uniquement comme cause de l'obligation la mention "prêt", ce qui ne serait pas suffisant, il y a lieu de rappeler que lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a
et b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019, consid 6.1.1, non publié in ATF145 III 160). Or, le recourant ne soutient pas que les parties seraient liées par d'autres prêts de mêmes montants et qu'il ne lui était pas possible de savoir le remboursement de quel prêt était réclamé. En outre, au vu des montants réclamés, il doit être admis qu'il y a identité entre les montants prêtés le 19 septembre 2017 et les montants réclamés par voie de poursuite. En tout état de cause, c'est par la voie de la plainte (art. 17 LP) que le recourant aurait dû faire valoir que la cause de la créance qui lui est réclamée n'était pas reconnaissable au regard de l'ensemble du contexte et que le commandement de payer n'était pas clair (cf. ATF 121 III 18 consid. 2a).

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite litigieuse.

Le recours n'est ainsi pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Le recourant sera également condamné à verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 20 et 26 LaCC; 85, 89 et 90 RTFMC)

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable lele recours interjeté le 10 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8720/2020 rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28699/2019-22 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de recours à 1'500 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.