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Décisions | Chambre civile

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C/16050/2013

ACJC/1597/2015 du 18.12.2015 sur JTPI/6662/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : SIMULATION; CONCLUSION DU CONTRAT; FARDEAU DE LA PREUVE; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; PRESCRIPTION
Normes : CO.1; CO.18; CC.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16050/2013 ACJC/1597/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié _____, Genève, appelant d'un jugement rendu par la
16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2015, comparant en personne,

et

Monsieur B_____, domicilié _____, (GE), intimé, comparant par Me Alain de Mitri, avocat, 4, rue de Rive, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par courrier du 20 juin 2005, B_____ a fait parvenir à C_____ une note d'honoraires et frais.

Selon ce courrier, les précités avaient d'entente arrêté la note d'honoraires à un montant forfaitaire de 200'000 fr. pour des activités déployées par B_____ jusqu'au 15 juin 2005. Ce montant devait être versé sur le compte courant
n° 1_____ de B_____, ouvert auprès de la banque D_____, à Genève.

b. Par contrat écrit du 23 juin 2005, A_____ a consenti à B_____ un prêt de 100'000 fr.

Ce montant devait être viré depuis le compte de C_____ sur le compte de B_____ auprès de la banque D_____. Portant intérêt à 4% l'an, ce prêt devait être remboursé au plus tard le 1er juillet 2008.

c. Le 5 juillet 2005, un montant de 192'434,67 EUR (contrevaleur de
297'311 fr. 55, au taux de 1 fr. 545) a été viré sur le compte D_____ – libellé en francs suisses – de B_____ avec la mention "Honorar & Anleihe". Ce montant a été débité du compte E_____ n° 2_____ libellé en EUR.

Il ressort des pièces produites que C_____ était le titulaire du compte, mais qu'il détenait les avoirs déposés sur ce compte à titre fiduciaire pour A_____, à l'époque son beau-frère.

d. Le lendemain, un montant supplémentaire de 38,72 EUR (contrevaleur de
59 fr. 55, au taux de 1 fr. 538) de la même provenance a été viré sur le compte de B_____ auprès de la banque D_____ avec la mention "Honorar & Anleihe Solde des Kommission E_____ Sec. Lend. 2003-06-01 - 2005-07-04".

e. Le 25 septembre 2012, A_____ a fait notifier à B_____ un commandement de payer, poursuite n° 3_____, portant sur 298'434 fr. 67 avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2005.

La cause de la créance figurant sur ce commandement de payer était libellée comme suit : "Euro 192'434.67 au taux du jour du 5 juil. 2005 et de Fr. 1.5521 / dépôt et prêt versés en compte du débiteur auprès de la banque D_____ de Genève le 5 juil. 2005 selon les accords passés le 23 juin 2005 concernant le montant total de la somme en capital de Euro 192'434.67, dont une partie sous forme d'un prêt contractuel échéant le 1er juil. 2008 (Fr. 100'000 à 4% p.a. d'intérêts) le restant concernant une opération de change contractuelle et ponctuelle pour la date fixée au 5 juillet 2005 ou à la date valeur interbancaire correspondante pour l'exécution / le créancier est le propriétaire économique et juridique des sommes versées au débiteur et en partie prêtées au débiteur et par conséquent de la totalité des sommes réclamées au débiteur.".

B_____ a formé opposition à ce commandement de payer.

f. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 23 novembre 2012, A_____ a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B_____ (C/24521/2012).

Par jugement JTPI/2934/2013 du 25 février 2013, le Tribunal a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 100'000 fr. En substance, le Tribunal a considéré que la somme de 192'434,67 EUR créditée sur le compte de B_____ le 5 juillet 2005, soit peu après la conclusion du contrat de prêt avec A_____, concernait l'exécution du contrat précité à concurrence du montant prêté, soit 100'000 fr. En effet, l'ordre de virement portait la mention "Anleihe", c'est-à-dire "emprunt", et B_____ n'avait pas démontré avoir reçu ce versement pour un autre motif que ledit contrat de prêt.

Par arrêt ACJC/821/2013 du 28 juin 2013, la Cour de justice a, sur recours de B_____, confirmé ce jugement pour l'essentiel, admettant toutefois que B_____ avait effectué plusieurs versements pour un montant total de 17'500 fr. entre mars et novembre 2009 et que ceux-ci devaient également être déduits des 100'000 fr. dus à A_____.

g. Le 8 mai 2013, A_____ a fait notifier à B_____ un commandement de payer, poursuite n° 4_____, portant sur 241'340 fr. 84 avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2005.

La cause de la créance figurant sur ce commandement de payer était libellée comme suit : "Contrat et convention de change – volet Forex : dont la contrevaleur à restituer en francs suisses (Fr. 198'434.67) de Euro 127'849.15 versés par le créancier le 5 juillet 2005 au débiteur au taux de change contractuel fixé à 1.5521, plus la différence de change en faveur du créancier (Fr. 42'906.17) pour la date fixée par le créancier du 28 mars 2013 au taux du marché de 1.2165 suite au défaut contractuel du débiteur qui n'a pas exécuté l'opération de change convenue et en plus aurait retenu en compte le montant en capital appartenant au créancier. Total donc à restituer : Fr. 241'340.84 plus les intérêts et les frais de poursuite et tout autre frais d'instance en cas de litige devant les tribunaux.".

B_____ a formé opposition à ce commandement de payer.

h. Par requête déposée en vue de conciliation le 22 juillet 2013, déclarée non conciliée le 9 octobre 2013 et introduite devant le Tribunal le 10 octobre 2013, A_____ a assigné B_____ en paiement de 241'340 fr. 84 avec suite de frais et intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2005, plus 190 fr. à titre de frais de poursuite. Il a également conclu à la mainlevée définitive de l'opposition formée par B_____ au commandement de payer dans la poursuite n° 4_____.

Selon lui, la bonification de 192'434,67 EUR effectuée le 5 juillet 2005 en faveur de B_____ avait pour objet deux causes distinctes. La première cause concernait le contrat de prêt du 23 juin 2005 pour un montant de 100'000 fr., soit l'équivalent, selon lui, de 64'428,84 EUR au taux de 1 fr. 5521 le 5 juillet 2005, et pour laquelle A_____ avait obtenu la mainlevée de l'opposition dans la procédure C/24521/2012.

La seconde cause concernait une opération de change EUR/CHF "Forex - 24 heures" conclue par oral avec B_____. À réception de la bonification de 192'434,67 EUR, B_____ devait aussitôt reverser à A_____ un montant de 198'434 fr. 67 en francs suisses en exécution de l'opération "Forex", au taux contractuel de 1 fr. 5521, au moyen d'un chèque émis par la banque D_____. B_____ avait accepté de conclure cette opération en contrepartie de l'avantage que représentait pour lui le prêt de 100'000 fr. concédé sans garanties. L'opération devait ainsi être profitable aux deux parties.

i. Par réponse du 21 février 2014, B_____ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que A_____ n'avait pas la légitimation active, ainsi qu'au déboutement de ce dernier.

Selon lui, A_____ n'était pas titulaire de la prétention qu'il invoquait, C_____ étant le titulaire et ayant droit économique du compte E_____ n° 2_____. En outre, il contestait avoir conclu un quelconque contrat de change avec A_____. Les fonds qu'il avait reçus en juillet 2005 avaient pour but de régler sa note de frais et honoraires du 20 juin 2005 et d'exécuter le contrat de prêt du 23 juin 2005.

j. À la requête de A_____, un second échange d'écritures a été ordonné, par décision du 3 mars 2014.

k. Par réplique du 12 mars 2014, A_____ a persisté dans ses conclusions.

Il a notamment fait valoir que ni lui ni C_____ n'avait eu connaissance de la note d'honoraires du 20 juin 2005. Ce document était un faux et avait, selon lui, été confectionné a posteriori par B_____.

l. Par duplique du 30 avril 2014, B_____ a conclu à ce que la légitimation passive lui soit déniée, persistant pour le surplus dans ses conclusions.

Il a en outre indiqué exciper de la prescription pour le cas où il devait être retenu que A_____ plaidait l'enrichissement illégitime.

m. Lors de l'audience de débats d'instruction, d'ouverture des débats principaux et de premières plaidoiries du 12 juin 2014, A_____ a versé des pièces nouvelles que le Tribunal a immédiatement écartées de la procédure au motif qu'elles avaient été produites tardivement.

Pour le surplus, les parties ont déclaré ne pas avoir de preuve à administrer, ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

n. Par ordonnance du 4 février 2015, le Tribunal a écarté de la procédure des pièces produites par A_____ à l'appui d'un courrier du 20 janvier 2015 et a refusé l'audition d'un témoin, F_____, sollicitée par A_____, au motif que ces moyens de preuves étaient tardifs.

o. Lors de l'audience de plaidoirie du 16 février 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Au terme de cette audience, la cause a été gardée à juger.

p. Par jugement JTPI/6662/2015 du 9 juin 2015, le Tribunal a admis la légitimation active de A_____ (chiffre 1 du dispositif), ainsi que la légitimation passive de B_____ dans le cadre de la présente procédure (ch. 2), débouté A_____ des fins de sa demande (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., les a mis à la charge de A_____, les a compensés avec les avances déjà versées (ch. 4), a condamné A_____ à payer à B_____ la somme de 19'200 fr. à titre de dépens
(ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a considéré que A_____ était l'ayant droit économique des fonds transférés sur le compte de B_____ les 5 et 6 juillet 2005, C_____ n'ayant agi qu'à titre fiduciaire et à la demande de A_____. Ce dernier était le cocontractant de B_____ dans le cadre du contrat de change qu'il alléguait avoir conclu. Toutefois, A_____ n'avait pas prouvé l'existence dudit contrat. En outre, comme A_____ n'avait pas fait valoir que les fonds versés à B_____ l'avaient été sans cause, il n'y avait pas lieu d'examiner si les conditions relatives à l'enrichissement illégitime étaient remplies, la prescription étant au demeurant acquise.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 juillet 2015, A_____ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 22 juin 2015. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement, au paiement par B_____ de 241'340 fr. 84, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2005, plus 190 fr., ainsi qu'à la mainlevée définitive de l'opposition formée par B_____ au commandement de payer dans la poursuite n° 4_____.

A l'appui de son appel, A_____ a allégué qu'il avait déposé plainte pénale à l'encontre de B_____ le 29 juin 2015 pour utilisation de faux dans une procédure judiciaire. Il a également produit un courrier adressé le 5 mai 2006 par son conseil de l'époque au conseil de B_____, ainsi qu'une déclaration devant notaire du
16 janvier 2015 par F_____.

b. Par réponse du 14 septembre 2015, B_____ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel du 10 juillet 2015 et à la confirmation du jugement du
9 juin 2015. Préalablement, il conclut à l'irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par A_____ à l'appui de son appel.

À l'appui de sa réponse, B_____ a produit des pièces relatives à une procédure initiée par l'épouse de B_____ contre A_____ en juillet 2015.

c. Par réplique du 21 septembre 2015, A_____ a conclu à l'irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par B_____ à l'appui de sa réponse du
14 septembre 2015, persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions.

S'agissant du courrier du 5 mai 2006 produit à l'appui de son appel, il a indiqué qu'il avait renoncé à utiliser ce moyen de preuve en première instance, car il avait estimé, à l'époque, avoir eu assez d'arguments pour faire prévaloir son point de vue.

d. Par courrier du 5 octobre 2015, A_____ a allégué avoir formé recours le
28 septembre 2015 contre une décision de non entrée en matière du Ministère public.

e. Par duplique du 14 octobre 2015, B_____ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel du 10 juillet 2015, ainsi qu'à l'irrecevabilité des faits nouveaux invoqués par A_____ à l'appui de son courrier du 5 octobre 2015, persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions.

f. Par courrier du 15 octobre 2015, reçu le lendemain par les parties, celles-ci ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par courrier du 19 octobre 2015, A_____ a encore produit un courrier de la Chambre pénale de recours du 6 octobre 2015.

h. Par courrier du 21 octobre 2015, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

i. Par courrier du 27 octobre 2015, B_____ a conclu à ce que la pièce produite par A_____ à l'appui de son courrier du 19 octobre 2015 soit écartée de la procédure.

C. Il ressort encore du dossier soumis à la Cour les éléments pertinents suivants :

a. Dans un courrier adressé au conseil de B_____ le 29 mars 2006, A_____ a, par l'intermédiaire de son propre conseil, soutenu que la note d'honoraires du 20 juin 2005 ne correspondait à aucune prestation de la part de B_____. Il s'agissait d'une pure simulation convenue entre les parties afin que B_____ pût fournir à sa banque une justification aux transferts de juillet 2005. Sur les 192'473,39 EUR transférés en juillet 2005, 100'000 fr. étaient concédés à titre de prêt à B_____, le solde devant être immédiatement remis à A_____ à l'intention de C_____.

b. Répondant à la correspondance précitée par courrier du 3 avril 2006, B_____ a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté avoir prêté son concours à un simple transfert de fonds. Il indiquait notamment ce qui suit : "Le montant de
CHF 200'000.- auquel vous faites référence n'a jamais eu d'autre finalité que celle de son libellé, à savoir couvrir les activités auxquelles Monsieur A_____ et Monsieur B_____ ont décidé d'unir leurs efforts
[…]".

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; art. 236 al. 1 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans les délais et formes utiles (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 En appel, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les vrais nova des pseudo nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux.
En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Après la fin du délai de recours, ils doivent être invoqués sans retard, cas échéant en déposant une requête d'admission de nova.
La décision doit être fondée sur l'état de fait au moment du prononcé de deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral
5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés.
Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

Le fait que l'appréciation des preuves par le tribunal n'a pas correspondu aux attentes de la partie concernée ne justifie pas l'apport d'éléments nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2.1).

2.2 En première instance, après un double échange d'écritures, la cause est conclue, indépendamment de la tenue ou non, par la suite, de débats d'instruction. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux qui existaient avant la clôture de l'échange d'écritures, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise sont admis aux débats principaux s'ils sont invoqués sans retard (art. 229 al. 1 let. b CPC).

2.3 En l'espèce, le courrier du 5 mai 2006 produit à l'appui de l'appel du 10 juillet 2015 est un pseudo nova. L'appelant admet ne pas avoir produit ce moyen de preuve en première instance parce qu'il estimait avoir suffisamment prouvé ses allégations. Partant, la pièce en question, de même que les allégués s'y rapportant sont irrecevables.

L'appelant produit également à l'appui de son appel une déclaration notariée d'F_____ datée du 16 janvier 2015. Déjà produite en première instance, cette pièce avait été écartée par le premier juge au motif que sa production était postérieure aux débats d'instruction, donc tardive. Devant la Cour de céans, l'appelant reproche au premier juge une violation de l'art. 229 CPC, mais se borne à affirmer sans l'étayer qu'F_____ aurait refusé de faire ses déclarations avant le 16 janvier 2015. Faute pour l'appelant de démontrer une violation par le Tribunal de l'art. 229 CPC, le document précité, de même que les allégués s'y rapportant sont irrecevables.

Les allégations de l'appelant dans son appel à propos de la plainte pénale qu'il dit avoir déposée à l'encontre de l'intimé le 29 juin 2015 sont de vrais novas, étant postérieures au jugement entrepris. Les allégations relatives au recours que l'appelant allègue avoir formé le 28 septembre 2015 contre une décision de non entrée en matière du Ministère public sont postérieures au délai d'appel et ont été invoquées sans retard à l'appui du courrier du 5 octobre 2015. Les allégations précitées sont donc recevables.

En ce qui concerne le courrier de la Chambre pénale de recours du 6 octobre 2015, l'appelant l'a produit le 19 octobre 2015, alors qu'il savait la cause gardée à juger depuis le 16 octobre 2015. Dans la mesure où il ne démontre ni n'allègue avoir été empêché d'agir plus tôt, le courrier précité est irrecevable.

Enfin, l'intimé produit à l'appui de sa réponse des documents faisant état d'une procédure initiée par l'épouse de l'intimé à l'encontre de l'appelant en juillet 2015. Postérieurs au jugement entrepris, il s'agit de vrais nova, qui sont recevables.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte et d'avoir violé l'art. 8 CC, en retenant que l'existence d'un contrat de change entre les parties n'avait pas été prouvée.

3.1.1 Il y a simulation lorsque les deux parties sont d'accord que les déclarations réciproques doivent produire un effet juridique qui ne correspond pas à leur volonté, parce qu'elles veulent soit feindre un rapport contractuel, soit cacher avec le contrat simulé un autre contrat réellement voulu. Le contrat simulé est sans effet, alors que le contrat dissimulé est en principe pleinement valable (Winiger, in CR CO I, 2012 n. 71, 81 et 90 ad art. 18 CO).

Pour être valables, le contenu et la forme du contrat dissimulé doivent respecter les dispositions légales. Il appartient au juge de constater si toutes les conditions sont remplies, pour qu'un contrat puisse naître. Il détermine d'office la nature véritable du contrat conclu et vérifie si ce dernier respecte les dispositions légales applicables (Winiger, op. cit., n. 91 ad art. 18 CO).

3.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO).

Le contrat se définit ainsi comme l'échange d'au moins deux manifestations de volonté réciproques et concordantes, destinées à produire un effet juridique (Morin, in CR CO I, 2012, n. 2 ad art. 1 CO). Il est conclu dès que les cocontractants veulent produire le même effet juridique et se le déclarent l'une à l'autre. On en déduit les quatre conditions de la conclusion du contrat : l'offre, l'acceptation, la réciprocité et la concordance (Morin, op. cit., n. 77 ad art. 1 CO). Dès la conclusion du contrat, les parties sont liées par ce qu'elles ont convenu (Morin, op. cit., n. 34 ad art. 1 CO).

3.1.3 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption,
l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). La partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). La partie qui se prévaut de la conclusion d'un contrat doit prouver au minimum que les parties se sont entendues sur les points objectivement essentiels du contrat (Morin, op. cit., n. 7 ad art. 2 CO).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que la note d'honoraires du 20 juin 2005 (200'000 fr.) et le contrat de prêt du 23 juin 2005 (100'000 fr.) étaient la cause du versement de 192'473.39 EUR, même si la contrevaleur de 297'371 fr. 10 finalement créditée sur le compte de l'intimé était légèrement inférieure au montant dû. Le libellé des versements bancaires de juillet 2005, "Honorar & Anleihe", est un indice tendant à confirmer la conclusion du premier juge.

L'appelant soutient que la note d'honoraires précitée est une simulation et que l'intimé et lui étaient en réalité liés par un contrat de change. L'intimé, quant à lui, conteste avoir été lié à l'appelant par un tel contrat, les montants versés en juillet 2005 l'ayant été en exécution du prêt du 23 juin 2005, ainsi qu'en règlement de la note d'honoraires du 20 juin 2005. Dans ce contexte, il appartenait à l'appelant, demandeur à l'action (cf. art. 8 CC), de prouver non seulement que ladite note d'honoraires était une simulation, mais aussi l'existence et le contenu du contrat prétendument dissimulé.

En ce qui concerne la simulation alléguée par l'appelant, la question de savoir si l'intimé a réellement fourni les services auxquels la note d'honoraires du 20 juin 2005 se réfère peut demeurer indécise. En effet, même s'il devait être tenu pour établi que la facture en question était une simulation, le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas prouvé avoir conclu de contrat de change avec l'intimé, appréciation qui doit être confirmée pour les raisons qui suivent.

En ce qui concerne le contrat dissimulé, l'appelant n'a fourni aucun document ou titre qui permettrait d'établir que les parties se sont entendues sur les points objectivement essentiels du contrat de change dont il déduit sa prétention dans la présente procédure. A raison, le Tribunal a considéré que le fait que l'intimé ait reçu de l'appelant sur son compte bancaire, les 5 et 6 juillet 2005, un montant dépassant celui qui devait lui être versé en vertu du contrat de prêt du 23 juin 2005, en l'occurrence 297'3711 fr. 10 (soit la contrevaleur de 192'434,67 EUR et 38,72 EUR), n'était pas une preuve suffisante de la conclusion d'un contrat de change entre les parties.

Le fait que les virements précités - en EUR - aient été automatiquement convertis en francs suisses par la banque récipiendaire pour les verser sur le compte – en francs suisses – de l'intimé est, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, un indice tendant à infirmer la théorie de l'appelant dans la mesure où l'on ne voit pas quelle opération de change l'intimé devait encore exécuter après la conversion des fonds en francs suisses par la banque récipiendaire. Par ailleurs, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que le taux de change de l'opération avait été arrêté à 1 fr. 5521, comme le prétend l'appelant, ou que l'intimé devait lui remettre un chèque bancaire d'un montant de 198'434 fr. 67.

En outre, si l'appelant avait réellement souhaité convertir en francs suisses les sommes détenues en EUR sur le compte n° 2_____, on ne discerne pas pour quelle raison il n'aurait pas simplement demandé à sa banque de procéder à cette opération. Les prétendues économies qu'il aurait réalisées en transférant les sommes en question sur le compte de l'intimé ne sont pas crédibles et du reste non documentées.

En définitive, le Tribunal n'a pas enfreint l'art. 8 CC en retenant que l'appelant n'avait pas prouvé avoir été lié à l'intimé par un contrat de change. Pour le surplus, l'appelant n'allègue ni ne démontre que l'intimé serait tenu de lui payer le montant qu'il réclame en vertu d'une autre cause.

Partant, les prétentions de l'appelant ne peuvent être fondées sur une quelconque cause contractuelle.

4. A supposer qu'il eût fallu tenir pour établi que la note d'honoraires du 20 juin 2005 était une simulation, les prétentions de l'appelant auraient éventuellement pu être examinées sous l'angle des règles relatives à l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO; Winiger, op. cit., n. 86 ad art. 18 CO).

Cependant, le Tribunal a, à juste titre, écarté l'application de ces règles pour deux raisons.

Premièrement, l'appelant ne prétend pas que les virements de juillet 2005 auraient été effectués sans cause.

Deuxièmement, le Tribunal a constaté que l'éventuelle action de l'appelant contre l'intimé en restitution de l'enrichissement illégitime est prescrite, ce que l'appelant ne conteste pas. En effet, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition (art. 67 al. 1 CO). Or, l'appelant est en litige avec l'intimé depuis le premier trimestre 2006, mais n'a fait valoir ses prétentions en justice que le
25 septembre 2012 pour la première fois, époque à laquelle la prescription était déjà acquise.

Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la note d'honoraires du 20 juin 2005 est un faux dans les titres est sans pertinence pour l'issue du litige. Il en va dès lors de même de l'issue du recours que l'appelant allègue avoir formé contre la décision de non entrée en matière sur la plainte pénale qu'il dit avoir déposé contre B_____, étant rappelé qu'il n'a produit ni cette plainte, ni la décision de non entrée en matière.

Partant, le jugement querellé sera confirmé.

5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 9'600 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]) et qui seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera également condamné à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimé, lesquels seront arrêtés à 12'800 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC et art. 25 et 26 de la Loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile [LaCC - E 1 05]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A_____contre le jugement JTPI/6662/2015 rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16050/2013-16.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toute autre conclusion pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'600 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'État de Genève.

Condamne A_____ à verser à B_____ la somme de 12'800 fr., à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.