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Décisions | Chambre civile

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C/6979/2015

ACJC/1510/2016 du 17.11.2016 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.319.b.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6979/2015 ACJC/1510/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

 

Entre

A______, sise ______, (VD), recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2016, comparant par Me Jean-Marc Carnicé et Me Philippe Vladimir Boss, avocats, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, (Canada), intimée, comparant par Me Blaise Grosjean, avocat, rue De-Candolle 24, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 20 juin 2016, communiquée pour notification le même jour, le Tribunal de première instance, dans la procédure en paiement qui oppose B______ (ci-après : B______) à A______ (ci-après : A______), a informé les parties de ce qu'aucune prolongation de délai supplémentaire n'était admise en faveur de la partie défenderesse, soit A______, pour la production de sa réponse écrite et dit que cas échéant, les parties auraient l'opportunité de s'exprimer, et pour la partie défenderesse de se déterminer sur les allégués de la partie demanderesse, lors de l'audience de débats d'instruction fixée par le Tribunal au 11 octobre 2016.

B. a. Par acte expédié le 30 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a interjeté recours contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour enjoigne le Tribunal de première instance de lui impartir un délai raisonnable pour déposer sa réponse, subsidiairement fixe ledit délai de réponse.

Sa demande tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance entreprise a été rejetée, par arrêt ACJC/1011/2016 de la Cour de céans du 22 juillet 2016.

b. B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

c. Dans sa réplique du 22 août 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.

d. Par courrier du 6 octobre 2016, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. Par demande déposée devant le Tribunal de première instance le 15 juillet 2015, B______ a actionné A______ en paiement de la somme de 2'387'750 fr.

b. Par ordonnance du 16 septembre 2015, le Tribunal a adressé cette demande à A______, en lui impartissant un délai de réponse au 16 octobre 2015.

c. Sur requêtes de A______ des 30 septembre et 12 novembre 2015, le Tribunal a prolongé le délai de réponse au 16 novembre 2015, puis au 7 décembre 2015, par ordonnances des 7 octobre 2015 et 13 novembre 2015.

d. Le 2 décembre 2015, A______ a demandé la suspension de la cause dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale menée en parallèle et a requis des sûretés.

Elle a notamment sollicité qu'un nouveau délai de réponse lui soit imparti une fois qu'il serait statué sur ladite requête de suspension.

Dans sa détermination écrite du 11 février 2016, B______ s'est opposée à la suspension de la cause et à une nouvelle prolongation du délai de A______ pour répondre.

e. Par ordonnances du 4 mai 2016, le Tribunal de première instance a admis la requête de sûretés et rejeté la demande de suspension de la cause, réservant la suite de la procédure.

f. En juin 2016, le Tribunal a convoqué les parties à une audience de débats d'instruction et de débats principaux fixée au 11 octobre 2016, ladite audience ayant ensuite été renvoyée à une date encore indéterminée.

g. Dans l'ordonnance querellée du 20 juin 2016, le Tribunal a notamment retenu que A______ avait livré une version propre des faits de la cause dans sa requête en suspension de la cause.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

1.2 Le délai de recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le délai a été respecté en l'espèce (art. 142 et 143 CPC).

1.3 En tant qu'elle refuse d'accorder une nouvelle prolongation du délai pour répondre, l'ordonnance querellée est une ordonnance d'instruction se rapportant à la conduite de la procédure, qui entre dès lors dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC.

Aucun recours n'étant prévu par la loi contre une telle ordonnance, il convient d'examiner si la décision querellée peut causer un préjudice difficilement réparable à la recourante.

2. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Hohl, Procédure civile, Tome II, Berne, 2010, n. 2485, n. 449). Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ème éd., 2013, n. 31 p. 501; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/
Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Le risque de ne pas obtenir gain de cause existe pour toute partie dans toute procédure; il ne constitue cependant pas un dommage difficile à réparer (cf. dans ce sens TC/VS décision TCV C3 11 125 du 7 novembre 2011 consid. 2c).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/
Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6984; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. citées; Oberhammer, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC).

2.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que si le Tribunal devait refuser qu'elle complète oralement ses allégués lors des débats d'instruction, il en résulterait un préjudice difficilement réparable, voire irréparable, dès lors qu'elle ne pourrait plus faire valoir ses allégués propres, dont elle a la charge de la preuve, et perdrait ainsi un moyen de contrer les prétentions de son adverse partie.

Contrairement à ce que soutient la recourante, il est peu probable que la requête de suspension formée le 2 décembre 2015 soit considérée comme une réponse à la demande en paiement (et la détermination écrite de l'intimée comme une réplique), vu que l'ordonnance querellée a justement refusé de prolonger le délai pour répondre, mais n'a pas considéré que la requête de prolongation dudit délai était devenue sans objet. Il convient cependant de relever que lorsque la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le Tribunal est censé fixer un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC).

Le refus du Tribunal de prolonger le délai de réponse est par ailleurs tempéré par l'audience de débats d'instruction qui sera fixée prochainement, lors de laquelle la recourante aura la possibilité de se déterminer sur les allégués de l'intimée (en indiquant lesquels sont contestés ou non) et de formuler toutes ses offres de preuve. Il résulte en outre de la loi que les débats d'instructions servent notamment à compléter l'état de fait (art. 226 al. 2 CPC), les allégués et offres de preuves nouveaux étant en principe admissibles sans restriction à ladite audience, sauf si elle a lieu après l'audience de débats principaux ou s'il y a eu un second échange d'écritures, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas. Par ailleurs, la recourante a d'ores et déjà formulé des allégués propres dans le cadre de sa demande de suspension de la cause et rien n'indique que ses allégués seront écartés de la procédure.

Si, à l'issue de la procédure au fond, la recourante devait persister à estimer que le Tribunal a refusé à tort de lui accorder une troisième prolongation du délai pour répondre et que ce refus lui a causé un préjudice, elle pourra diriger ce grief contre la décision finale par la voie de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Le seul prolongement de la procédure qui pourrait en résulter ne constitue pas un préjudice difficilement réparable.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne cause aucun préjudice difficilement réparable à la recourante, de sorte que son recours est irrecevable.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (y compris la décision sur effet suspensif), arrêtés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Ils sont couverts par l'avance de même montant opérée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris, au vu de l'absence de difficulté de la procédure sur recours (art. 95 al. 3 let. b CPC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6979/2015-17.

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.