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Décisions | Chambre civile

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C/1280/2014

ACJC/1448/2014 du 20.11.2014 sur OTPI/1305/2014 ( SCC )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1280/2014 ACJC/1448/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 20 NOVEMBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2014, comparant par Me Christian Pirker, avocat, 36, rue des Maraîchers, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me François Bellanger, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance du Tribunal de première instance du 7 octobre 2014 refusant la suspension de la cause opposant B______ à A______ et impartissant à ce dernier un délai au 31 octobre 2014 pour déposer sa réponse;

Vu le recours formé par A______, qui conclut à l'annulation de cette ordonnance et, principalement, à la suspension de la procédure;

Qu'il demande l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'à défaut du prononcé de celui-ci, il serait amené à déposer sa réponse, alors que s'il obtenait gain de cause sur recours, la procédure serait ensuite suspendue, d'une part, et que, d'autre part, il ne lui était pas possible de répondre à la demande avant que la cause 1______ justifiant la suspension requise n'ait été tranchée;

Que l'intimé conclut au rejet de la requête, le recours étant irrecevable et le recourant ne faisant état que d'inconvénients personnels liés au fait de devoir déposer sa réponse avant de connaître l'issue du présent recours, sans démontrer qu'il subirait ainsi un préjudice difficilement réparable;

Considérant, EN DROIT, que, dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance querellée est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle rejette la requête de suspension et fixe un délai pour répondre à la partie défenderesse (cf. Roger Weber in Oberhamme/Domej/Haas, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 11 ad art. 126 et les références citées);

Qu'ainsi, seule l'existence d'un préjudice difficilement réparable ouvre la voie du recours;

Que le recourant voit un tel préjudice dans le fait que la procédure de première instance se poursuit alors que la Cour pourrait rendre un arrêt de suspension;

Qu'il n'apparaît cependant pas, prima facie, que le fait d'être amené à répondre à la demande avant que la Cour tranche le présent recours soit de nature à causer au recourant un préjudice difficilement réparable;

Qu'en effet, si le recours était admis, le mémoire-réponse pourrait être retiré du dossier, voire complété à la suite de la reprise de l'instance;

Qu'en outre, le recourant ne risque pas d'être privé de la possibilité de faire état, s'il le souhaite, de l'issue de la procédure administrative ultérieurement dans la procédure de première instance, au titre de faits nouveaux et de pouvoir alors développer les arguments qu'il estime opportuns;

Qu'au vu de l'argumentation sur effet suspensif développée par le recourant, le risque de préjudice difficilement réparable n'est ainsi, à première vue, pas manifeste;

Que, partant, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé doit être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 7 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/1280/2014-8.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 















Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.