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C/1968/2021

ACJC/1444/2021 du 08.11.2021 sur JTPI/10492/2021 ( SML ) , JUGE

Recours TF déposé le 08.12.2021, rendu le 21.10.2022, IRRECEVABLE, 5A_1014/2021
Normes : LP.80; LP.67.al1.ch3; CL.33; CL.55
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1968/2021 ACJC/1444/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

 

Entre

A______, sis ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2021, représenté par B______ SA, route ______ (VD),

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat, SG Avocats, rue de l'Athénée 35, 1206 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10492/2021 du 13 août 2021, reçu par A______ le 19 août 2021, le Tribunal de première instance a débouté le précité des fins de sa requête en mainlevée [fondée sur un jugement rendu le 22 juin 2018 par la Chambre civile du Tribunal de grande instance de E______, France, dans le dossier N° 1______] dirigée contre C______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 20 août 2021, A______ forme recours contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens de recours, principalement, au prononcé de la mainlevée "provisoire" à hauteur de 296'278 fr. 80, 15'376 fr. 90 et 3'293 fr. 30, les frais judiciaires et dépens de première instance devant être mis à la charge de sa partie adverse, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal "pour nouvel examen dans le sens des considérants".

b. Dans sa réponse du 20 septembre 2021, C______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours.

Elle fait valoir nouvellement que B______ SA n'a pas établi qu'elle représente valablement A______.

Elle allègue nouvellement que l'assignation devant le Tribunal de grande instance de E______ a été notifiée à son époux D______, désigné comme "mandataire", alors qu'aucune procuration en faveur de celui-ci n'est produite et alors qu'elle ne faisait pas ménage commun avec lui au moment de la notification intervenue en janvier 2018, "en raison de la saisie et de la vente forcée du domicile conjugal".

Enfin, elle soulève nouvellement l'"invalidité de l'exequatur du jugement" français.

Elle produit deux pièces nouvelles, à savoir un extrait d'immatriculation principale de "A______" au registre du commerce et des sociétés à jour au 14 septembre 2021 (extrait français Kbis) (pièce 2), une facture du 19 janvier 2018 de F______ adressée à C______ à l'avenue 2______ à Genève et un décompte de paie du 24 janvier 2018 adressé à D______ à la rue 3______ à Genève (pièce 3).

c. Les parties ont été informées le 6 octobre 2021 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance.

a. Par acte d'huissier du 11 décembre 2017, A______, société coopérative de droit français sise à E______ (France), a fait assigner les époux D______ et C______ (ci-après les époux C/D______) devant le Tribunal de grande instance de E______ en paiement solidaire de 271'181,07 euros - représentant le solde des prêts immobiliers consentis aux époux C/D______ pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison à G______, France - plus intérêts au taux contractuel de 3,65% à compter du 16 novembre 2017, de 3'000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile français et des dépens en application de l'art. 699 du même code.

L'assignation adressée par pli recommandé du 11 décembre 2017 à C______, avenue 2______ à Genève, a été retournée à l'expéditeur par la Poste suisse avec la mention "non réclamé".

L'assignation adressée à la précitée le 15 décembre 2017 par l'intermédiaire du Tribunal de première instance a été notifiée le 4 janvier 2018 à la rue 3______ à Genève à D______, désigné comme "mandataire" sur l'attestation établie par ledit Tribunal le 26 janvier 2018 conformément à l'art. 6 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (CLaH 65; RS 0.274.131).

L'original de ladite attestation figure au dossier. Sur celle-ci a été scotché l'original d'une feuille de papier portant la mention manuscrite non datée "J'autorise M. D______ à retirer l'acte judiciaire à mon nom. C______", suivie d'une signature. Aucune explication n'est donnée au sujet de cette feuille et des circonstances dans lesquelles celle-ci a été scotché sur l'attestation. C______ ne prétend toutefois pas que l'écriture et/ou la signature ne seraient pas les siennes.

b. Par jugement du 22 juin 2018 rendu dans le dossier N° 1______, la Chambre civile du Tribunal de grande instance de E______ a condamné solidairement D______ et C______ à payer à A______ 271'181,07 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 16 novembre 2017, et 2'000 euros sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civil français. Les précités ont également été condamnés solidairement aux dépens en application des dispositions de l'art. 699 du même code au profit des avocats de A______.

Le jugement mentionne que les copies de l'assignation ont été adressées le 11 décembre 2017 "dans le respect de la procédure relative à la signification à l'étranger" aux époux C/D______, qui n'ont pas "constitué avocat".

Il résulte par ailleurs du jugement que A______ a exposé "qu'ensuite de la procédure de distribution du prix de vente" intervenue suite à "la procédure de saisie immobilière du bien financé", il avait perçu le 4 mai 2017 la somme de 285'582,94 euros.

Il n'est pas contesté que le jugement du 22 juin 2018 a été valablement notifié à C______ par la voie diplomatique le 3 octobre 2018 à la rue 3______ à Genève.

c. Le 9 avril 2019, le Greffier en Chef de la Cour d'appel de I______ (France) a certifié qu'à cette date aucun appel n'avait été interjeté contre le jugement du 22 juin 2018.

Le certificat de non appel mentionne que le jugement a été notifié par la voie diplomatique à D______ le 7 septembre 2018 et que le délai d'appel a expiré le 7 décembre 2018 pour ce dernier et le 3 janvier 2019 pour C______.

d. Par courrier du 19 avril 2019 établi sur papier entête de A______, H______, responsable du Service de recouvrement judiciaire, a transmis le dossier des époux C/D______ à B______ SA - sise à ______ (VD) et ayant comme but les opérations commerciales et financières, notamment dans le domaine des renseignements commerciaux et économiques, du recouvrement de créances et des remises de commerce - en lui demandant de procéder au recouvrement des créances de A______.

e. Par courriers des 8 octobre, 22 octobre 2019 et 11 novembre 2019, B______ SA a mis en demeure C______ de lui verser 354'851 fr. 45, puis 355'286 fr. et enfin
355'906 fr. 75, le dernier courrier contenant une menace de poursuite.

f. Par réquisition déposée le 12 décembre 2019, B______ SA, agissant comme représentante de A______, a requis de l'Office des poursuites la poursuite de C______ notamment pour un total de 329'949 fr. 33, fondé sur le jugement français du 22 juin 2018 et se décomposant comme suit : 310'390 fr. plus intérêts à 3,65% dès le 19 avril 2019, 16'109 fr. 20 à titre d'intérêts et 3'450 fr. 13 sur la base de l'art. 700 (du code de procédure civile français).

g. Le 30 janvier 2020, l'Office des poursuites a notifié à C______ un commandement de payer, poursuite n° 4______, portant sur 310'390 fr. plus intérêts à 3,65 % dès le 19 avril 2019, dus sur la base d'un "Décompte selon jgt rendu le 22.06.2018 par le TI de GI de E______//facture(s) n° 5______" (poste 1), 16'109 fr. 20 à titre d'"Intérêts" (poste 2), 3'450 fr. 13 dus sur la base de l'"Article 700" (poste 3) et 19'544 fr. 55 à titre de "Dommages 106 CO" (poste 4).

C______ a formé opposition totale au commandement de payer.

h. Par acte expédié le 29 janvier 2021, A______, représenté par B______ SA, a requis du Tribunal, "sous suite de frais et indemnisation", le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition précitée, à concurrence de 296'278 fr. 80 avec intérêts à 3,65% dès le 20 avril 2019, 15'376 fr. 90 à titre d'intérêts arrêtés au 19 avril 2019 et 3'293 fr. 30 "au titre de l'art. 700 CPC français" (ch. I de la requête, qui vise les postes 1 à 3 du commandement de payer).

Il a allégué qu'au 19 avril 2019, C______ restait lui devoir 271'181,07 euros avec intérêts à 3,65% dès le 20 avril 2019, 14'074,30 euros d'intérêts arrêtés au 19 avril 2019 et 3'014,31 euros "au titre de l'art. 700 CPC français" et qu'"au jour de la réquisition de poursuite le taux de change indiquait que EUR 1.00 permettait d'acheter CHF 1,09255". Elle a produit à l'appui de cette dernière allégation un extrait du site Internet www.oanda.com (pièce 11).

Le chargé de pièces comprenait une procuration en faveur de B______ SA, établie sur papier entête de A______ et signée le 24 avril 2020 par H______, "Responsable Recouvrement", l'enveloppe originale contenant l'assignation adressée par la voie postale le 11 décembre 2017 à C______, l'original d'une expédition certifiée conforme du jugement du 22 juin 2018 du Tribunal de grande instance de E______, les originaux des documents relatifs à la notification par la voie diplomatique à C______ de l'assignation et du jugement, ainsi que l'original du certificat de non appel du 9 avril 2019.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 4 juin 2021, C______ a déclaré qu'elle avait fait opposition au commandement de payer parce que A______ avait "saisi la maison" et l'avait "revendue". Elle estimait ainsi ne rien lui devoir.

A______ n'était ni présent ni représenté.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

j. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que A______ avait produit une copie certifiée conforme du jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de grande instance de E______ ainsi que l'original du certificat de non appel, dont l'authenticité n'était pas contestable. Il n'avait cependant pas produit le certificat visé à l'art. 54 CL. La question de savoir si le Tribunal pouvait néanmoins s'estimer suffisamment éclairé au sens de l'art. 55 al. 1 CL pouvait rester ouverte.

Selon le Tribunal, A______ n'avait pas indiqué la date de la réquisition de poursuite ni produit celle-ci, de sorte qu'il n'était pas en mesure de "revoir le montant des sommes converties" pour lesquelles la mainlevée devait être prononcée. Le taux de conversion applicable devait être celui du jour de la réquisition de poursuite, ce que le juge de la mainlevée devait contrôler. Etant donné que la date de la réquisition de poursuite n'était pas établie et faute de savoir quel taux de change prendre en compte, la créance n'était pas déterminable pour les postes 1, 2 et 3 du commandement de payer, lesquels se rapportaient à des sommes initialement libellées en euros.


 

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, l'interprétation des conclusions selon le principe de la confiance et à la lumière de la motivation du recours (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2) ne laisse aucun doute quant à la volonté du recourant de voir le jugement entrepris réformé en ce sens que la mainlevée définitive, et non pas provisoire, soit prononcée, selon les conclusions prises dans la requête du 29 janvier 2021.

Ainsi, le recours, interjeté par ailleurs dans le délai et selon les formes prévus par la loi, est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. L'intimée forme des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1).

Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

2.2 En l'espèce, l'intimée a eu l'occasion de s'exprimer en première instance, de sorte que ses allégations, y compris celles relatives à l'"invalidité de l'exequatur du jugement" étranger, ne sont pas recevables. Il en va de même des documents qu'elle produit sous pièce 3. La question de savoir si l'extrait français Kbis (pièce 2 de l'intimée) vise des faits notoires peut demeurer indécise, car cette pièce n'est pas déterminante pour la solution du litige.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que ses allégations et pièces ne permettaient pas de vérifier l'exactitude du taux de change appliqué.

3.1 A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite. Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé. Il peut notamment être contrôlé par chacun sur Internet, qui permet d'accéder rapidement au taux de conversion en vigueur à une date donnée (ATF 137 III 623 consid. 3).

Il incombe au débiteur de contester devant le juge de la mainlevée le cours et/ou la date pertinents pour la conversion et, partant, l'incidence de cette opération sur la quotité de la créance. Ces éléments n'ont pas à être examinés d'office par le juge à défaut de contestation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2012 du 13 décembre 2012 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le recourant a produit la réquisition de poursuite et a fourni les renseignements nécessaires à la conversion en francs suisses des montants déduits en poursuite. De surcroît, celle-ci n'a contesté ni le cours ni la date pertinents pour la conversion.

Le grief du recourant se révèle ainsi fondé, de sorte que le recours sera admis et le jugement attaqué annulé.

4. Reste à déterminer si la cause est en état d'être jugée et donc si la Cour est en mesure de rendre une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC).

4.1

4.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; les décisions étrangères peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent.

Est exécutoire au sens de l'article précité un jugement qui a force de chose jugée sur le plan formel, c'est-à-dire qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire (Staehelin/Bauer, Commentaire bâlois de la LP, n° 7 ss ad
art. 80 LP).

4.1.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

4.1.3 La Suisse et la France sont parties à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (Convention de Lugano; CL- RS 0.275.12).

Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 53 et 54 CL).

A l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. La production d'une simple photocopie de la décision ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'original (Bucher, Commentaire romand CL, 2011, n° 1 ad art. 53 CL).

Le certificat visé à l'art. 54 CL constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la décision, l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution peut être dirigée (Bucher, op. cit., n° 3 ad art. 54 CL).

Si ce certificat fait défaut, l'autorité compétente de l'Etat requis peut impartir un délai pour le produire, accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, s'en dispenser (art. 55 ch. 1 CL).

4.1.4 Si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55
al. 2 CC) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire, la mainlevée peut être prononcée. A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée doit être refusée. En effet, la représentation directe suppose, notamment, que le représentant soit autorisé, c'est-à-dire habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur ou à la charge du représenté (ATF 130 III 87 consid. 3.1. et 3.3).

4.2

4.2.1 En l'espèce, l'intimée n'a pas contesté en première instance la réalisation des conditions de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée comme titre de mainlevée, en particulier la validité de l'assignation et/ou le caractère exécutoire du jugement. En toute hypothèse, ces conditions sont réalisées. En effet, le recourant a produit une copie du jugement du Tribunal de grande instance de E______ du 22 juin 2018, certifiée conforme par tampon du greffe de cette autorité. Aucun élément du dossier ne permet de douter de l'authenticité de ce tampon. Par ailleurs, le certificat de non appel du 9 avril 2019 établit que ce jugement est exécutoire. L'acte introductif d'instance a été notifié à l'intimée par l'intermédiaire de son époux par la voie diplomatique et une procuration en faveur de celui-ci figure au dossier avec l'attestation de l'art. 6 CLaH 65.

La Cour étant ainsi suffisamment éclairée au sens de l'art. 55 ch. 1 CL, le jugement français peut être reconnu en Suisse, même si le certificat visé à
l'art. 54 CL n'a pas été produit par le recourant.

4.2.2 L'intimée soutient, pour la première fois devant la Cour, que H______ ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour mandater B______ SA aux fins de procéder au recouvrement de la créance litigieuse, de sorte que cette société n'aurait pas valablement intenté la poursuite, ni requis la mainlevée, ni formé recours.

Comme indiqué, ces allégations ne sont pas recevables.

Même si elles l'étaient, l'argumentation de l'intimée serait infondée. En effet, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause, sous l'angle de la vraisemblance, le fait que la responsable du Service du recouvrement au sein du recourant était légitimée à signer la procuration du 24 avril 2020. Celle-ci, le 19 avril 2019, a remis à la société de recouvrement l'intégralité du dossier concernant l'intimée et son époux, dont divers documents originaux, ce qui permet de retenir un comportement concluant du représenté.

Dès lors, la société de recouvrement a valablement intenté la poursuite, déposé la requête de mainlevée et attaqué le jugement du 13 août 2021.

4.2.3 Pour répondre au seul argument soulevé par l'intimée en première instance, il y a lieu de relever que le montant perçu par le recourant à la suite de la procédure de saisie immobilière du bien financé a déjà été pris en compte dans le jugement du Tribunal de grande instance de E______ du 22 juin 2018.

4.2.4 Cela étant, ce jugement condamne l'intimée, solidairement avec son époux, à verser au recourant 271'181,07 euros plus intérêts à 3,65% dès le 16 novembre 2017 et 2'000 euros sur la base de l'art. 700 du code de procédure civile français. Ledit jugement ne fait pas état de la somme de 3'014,31 euros articulée par le recourant.

Il n'est pas contesté que la contrevaleur de 271'181,07 euros représente
296'278 fr. 80. Le montant de 2'000 fr. au taux de conversion pertinent correspond à 2'185 fr. 10 (2'000 euros x 1.09255).

La mainlevée définitive sera donc prononcée à concurrence de 296'278 fr. 80 plus intérêts à 3.65% dès le 16 novembre 2017 et de 2'185 fr. 10. Elle sera rejetée pour le surplus.

5. Le recourant obtient gain de cause sur le principe ainsi que sur la quasi-totalité du montant déduit en poursuite, de sorte que l'intimée sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à juste titre par le Tribunal à 750 fr.; ceux du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances fournies par le recourant, acquises à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC). L'intimée versera 1'875 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée versera en outre au recourant, représenté devant les deux instances par une société de recouvrement, des dépens d'un total de 6'000 fr., débours compris, soit 4'000 fr. pour la première instance et 2'000 fr. pour la procédure de recours (art. 68 al. 2 let. c et 95 al. 3 let. b CPC; art. 27 al. 1 LP; art. 84, 85, 89
et 90 RTFMC; art. 25 LaCC).


 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/10492/2021 rendu le 13 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1968/2021-13 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______, à concurrence de 296'278 fr. 80 plus intérêts à 3.65% dès le 16 novembre 2017 et de 2'185 fr. 10.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 1'875 fr., les compense avec les avances effectuées par A______ et le met à la charge de C______.

Condamne C______ à verser à A______ 1'875 fr. à titre de restitution des avances de frais judiciaires des deux instances et 6'000 fr. à titre de dépens des deux instances.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.