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C/23848/2015

ACJC/14/2016 du 06.01.2016 sur SQ/577/2015 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP); PREUVE FACILITÉE; SÉQUESTRE INVESTIGATOIRE; COMPTE BANCAIRE
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23848/2015 ACJC/14/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 6 JANVIER 2016

 

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, Case postale 3429, 1211 Genève 3, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre SQ/577/2015 rendue par le Tribunal de première instance le 17 novembre 2015.

 


EN FAIT

A. Par requête déposée le 17 novembre 2015 au greffe du Tribunal de première instance, dirigée contre A______, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : le SCARPA), a requis, à concurrence de 12'549 fr. 85, le séquestre du "compte bancaire N°1______ (IBAN ______) dont Monsieur A______ (né le ______ 1941) est titulaire auprès de la banque ______ Zurich".

Le SCARPA a produit notamment une convention qu'il avait conclue le 20 juin 1980 avec B______, représentante légale du mineur C______, un jugement du Tribunal du ______ 1979, prononçant le divorce de la précitée et de A______ et fixant une contribution due par celui-ci à l'entretien de leur fils C______, deux actes de défaut de biens délivrés à l'ETAT DE GENEVE les 15 octobre 1987 et 1er septembre 1998 dans le cadre de deux poursuites dirigées contre A______, ainsi qu'une note de service datée du 16 novembre 2015, mentionnant que celui-ci disposait "d'une épargne à hauteur de CHF 28'036.20 sur un compte courant (N°1______, IBAN ______) ouvert auprès de la banque ______".

B. Par ordonnance SQ/577/2015 du 17 novembre 2015, reçue le 20 novembre 2015 par le SCARPA, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre (chiffre 1 du dispositif) et arrêté à 400 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de l'ETAT DE GENEVE et compensés avec l'avance de frais versée par celui-ci (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré que le SCARPA n'avait produit aucune pièce rendant vraisemblable que A______ était titulaire d'un compte bancaire. La note interne du 16 novembre 2015 équivalait à un allégué et n'atteignait pas le degré de vraisemblance exigé pour le prononcé d'un séquestre, sans tomber dans le procédé investigatoire.

C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 novembre 2015, le SCARPA recourt contre ladite ordonnance. Il conclut, principalement, à ce que la Cour ordonne le séquestre du compte bancaire précité et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Il allègue nouvellement que la note de service produite fait état de "renseignements obtenus oralement lors d'un entretien téléphonique".

Par avis du 11 décembre 2015, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d’un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable à la forme.

2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).

2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie de la doctrine est également de cet avis (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes-
sordnung (ZPO), Bâle, 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, Bâle 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 326 CPC).

Il s'ensuit que les faits nouveaux exposés par le recourant sont irrecevables.

4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur. A son avis, la désignation d'un numéro de compte bancaire et d'une banque déterminée répond à l'exigence de vraisemblance, seule requise en matière de séquestre.

4.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un acte de défaut de biens provisoire ou définitif (art. 271 al. 1 ch. 5 LP) ou un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur.

4.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1).

Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008
consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).

S'agissant d'avoirs bancaires, le débiteur doit indiquer la banque concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). En outre, l'existence de la relation bancaire doit être rendue vraisemblable (STOFFEL, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, II, 2010,
n. 29 ad art. 272 LP; JEANDIN/LEMBO, Le séquestre civil et la localisation des avoirs bancaires, in Journée 2006 de droit bancaire et financier, p. 21 ss, p. 46 Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 23 ad art. 272 LP).

Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du
15 mars 2011 consid. 3.2). A défaut d'indices concrets sur l'existence d'éléments de fortune, le séquestre est investigatoire (STOFFEL, op. cit., n. 38 ad art. 272 LP).

En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4).

4.3 En l'espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable que la relation bancaire qu'il désigne lie le débiteur à la banque qu'il mentionne. Contrairement à ce qu'il soutient, ses simples allégations ne suffisent pas à rendre plausible l'existence de biens appartenant au débiteur, même s'il vise un compte spécifique et une banque déterminée. La note de service du 16 novembre 2015 n'a pas plus de valeur qu'une simple allégation du recourant. Celui-ci ne produit aucune pièce ou ensemble de pièces permettant au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction qu'il existe, auprès de la banque en question, des biens appartenant au débiteur. En tout état, il ne fournit aucune explication au sujet de l'auteur de la note de service ni de la manière dont celui-ci aurait eu connaissance des renseignements y figurant, de sorte que le juge du séquestre ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier les allégations du recourant.

En définitive, le Tribunal n'a pas violé la loi en rejetant la requête de séquestre, de sorte que le recours sera rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève
(art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2015 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, contre l'ordonnance SQ/577/2015 rendue le 17 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23848/2015-4 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.