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Décisions | Sommaires

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C/15246/2016

ACJC/139/2017 du 10.02.2017 sur JTPI/11669/2016 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCLARATION D'INSOLVABILITÉ ; FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE
Normes : LP.191;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15246/2016 ACJC/139/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 FEVRIER 2017

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2016, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11669/2016 du 15 septembre 2016, reçu le 29 septembre 2016 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la déclaration d'insolvabilité formée par ce dernier en date du 29 juillet 2016 (chiffre 1 du dispositif) et renoncé à prélever un émolument de décision (ch. 2).

Le Tribunal a considéré que A______ ne disposait plus d'aucun actif. En outre, il avait effectué l'avance des frais de liquidation de la faillite de 3'500 fr. grâce à un prêt octroyé par sa mère, de sorte qu'il s'était en plus endetté à concurrence de ce montant.

B. Par acte expédié le 10 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation et l'admission de sa requête de mise en faillite personnelle.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est employé en tant que comptable par ______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 7'715 fr. 40. Après la saisie sur salaire opérée par l'Office des poursuites, son revenu se monte à 3'040 fr. net par mois.

b. Il allègue assumer des charges mensuelles à hauteur de 3'020 fr., comprenant son loyer (1'520 fr.), ses frais téléphoniques (200 fr.), d'électricité et de chauffage (50 fr.), de nourriture et de ménage (650 fr.), d'hygiène et de vêtements (400 fr.), de transport (100 fr.) et d'entretien de son scooter (100 fr.).

c. A______ a vu sa situation patrimoniale se détériorer au cours des dernières années. En date du 26 janvier 2016, il faisait l'objet de 86 poursuites pour un montant total s'élevant à 371'221 fr. 60.

d. En date du 29 juillet 2016, A______ a déposé auprès du Tribunal une requête d'insolvabilité, par laquelle il a déclaré supporter un découvert de 243'632 fr. 05. Il a indiqué ne posséder aucun bien mobilier ou immobilier en Suisse ou à l'étranger, hormis son scooter, estimé par lui à 1'500 fr., et son compte bancaire auprès d'UBS SA sur lequel il perçoit son salaire. Il ressort des pièces produites que le solde de ce compte s'élevait au 30 juillet 2016 à 852 fr. 60. A______ a, en outre, précisé que son surendettement étant trop important, un accord à l'amiable avec ses créanciers avait été refusé.

e. Par décision DTPI/7854/2016 du 5 août 2016, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 5 septembre 2016 pour effectuer une avance de frais de 3'550 fr., soit 50 fr. pour les frais judiciaires et 3'500 fr. pour les frais de liquidation sommaire de la faillite.

Ces avances de frais ont été effectuées.

f. Lors de l'audience du 15 septembre 2016 par-devant le Tribunal, A______ a confirmé ne pas avoir de bien, hormis son scooter et la nue-propriété, à raison d'un tiers, d'une maison en France héritée de son père, dont sa mère est usufruitière, et estimée à 120'000 euros. Il n'était pas en mesure d'épargner de l'argent en raison des saisies opérées à son encontre. Il avait pu effectuer l'avance des frais de liquidation de 3'500 fr. grâce à une avance de sa mère, tout en précisant, qu'à terme, il devrait rembourser ce montant. Plusieurs de ses dettes concernaient des arriérés de loyer de son logement, des crédits personnels pour l'achat de mobilier ou encore des créances de sa carte de crédit.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du Tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte in casu (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP).

1.2 Introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1
et 2 CPC), le recours est recevable.

1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.4 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'avance des frais de liquidation de la faillite avait été effectuée grâce à un prêt octroyé par sa mère, alors qu'il s'agissait d'une donation de la part de cette dernière. Il explique ne pas avoir de bien suffisant à répartir entre ses créanciers, mais que la saisie opérée sur son salaire était assimilable à un bien. Sa situation était invivable, le minimum vital calculé par l'Office ne lui permettant pas de faire face à ses charges; il sollicite ainsi une deuxième chance.

2.1 Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 et ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).

La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que cette disposition institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet art. 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614 consid. 6 et les références citées).

Selon les circonstances, une déclaration d'insolvabilité en justice peut être constitutive d'un abus de droit manifeste et il appartient alors au juge de rejeter une telle requête. Tel est en particulier le cas, lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif (ATF 133 III 614 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1; 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1 et 5A_676/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1, SJ 2015 I p. 181).

2.2 En l'espèce, il ressort clairement du dossier que le recourant ne dispose pas d'actif suffisant à répartir entre ses créanciers.

En effet, après la saisie opérée sur son salaire et le paiement de ses charges mensuelles, le recourant dispose d'un solde mensuel de 20 fr. Comme allégué par ce dernier, il n'est ainsi pas en mesure de se constituer de l'épargne. Il ressort, par ailleurs, des pièces produites qu'il ne dispose pas d'économies sur son compte bancaire. Contrairement aux dires du recourant, la saisie opérée sur son salaire, issue de poursuites antérieures, ne peut être prise en compte comme actif, les montants afférents étant déjà affectés au remboursement d'autres dettes.

En outre, l'avance des frais de liquidation versée par le recourant pour sa mise en faillite ne provenait pas de ses économies. En effet, à l'audience du 15 septembre 2016, le recourant a expressément déclaré avoir pu effectuer cette avance de 3'500 fr., grâce à une avance octroyée par sa mère, précisant, qu'à terme, il devrait rembourser ce montant. Le recourant ne peut donc se prévaloir en recours du fait que le premier juge aurait mal compris ses propos, ceux-ci étant clairs à cet égard. Au surplus, l'allégation selon laquelle il s'agirait d'une donation est nouvelle et, partant, irrecevable.

Au regard du découvert supporté par le recourant, son scooter, estimé par lui à 1'500 fr., ne peut être considéré comme un bien suffisant pour, en cas de faillite, désintéresser, même partiellement, les créanciers. Quant à la nue-propriété qu'il a alléguée détenir, celle-ci n'est aucunement rendue vraisemblable, de sorte qu'elle ne sera pas admise comme actif en mains du recourant, ce d'autant plus qu'il a indiqué dans sa déclaration d'insolvabilité du 26 juillet 2016 ne détenir aucun bien immobilier en Suisse ou à l'étranger.

Par conséquent, la situation financière du recourant ne permet pas de penser que quelques biens de valeur pourraient, en cas de faillite, désintéresser les créanciers. Le premier juge a, à juste titre, rejeté sa requête de mise en faillite personnelle, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.

Partant, le recours sera rejeté.

3. Les frais du recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 100 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/11669/2016 rendu le 15 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15246/2016-9 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 100 fr. et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.