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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/10836/2018

ACJC/1382/2021 du 25.10.2021 sur JTBL/710/2021 ( OBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10836/2018 ACJC/1382/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 25 OCTOBRE 2021

 

Entre

Feu A______, appelant et intimé d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 26 août 2021, comparant par Me Steve ALDER, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______,
2) Madame C______, Messieurs E______ et D______, intimés et appelants, tous représentés par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile.

 


Vu le jugement JTBL/710/2021 rendu le 26 août 2021 par le Tribunal des baux et loyers en la cause C/10836/2018;

Vu l'appel formé le 23 septembre 2021 par B______, C______, E______ et D______ contre ce jugement;

Vu l'appel formé le 29 septembre 2021 par A______ contre ce même jugement;

Vu le décès de A______ survenu le ______ septembre 2021;

Vu, EN FAIT, le courrier du conseil du précité du 6 octobre 2021, demandant la suspension de la procédure en raison du décès de son client;

Attendu que par courrier du 18 octobre 2021, B______, C______, E______ et D______ se sont rapportés à justice concernant la suspension de la procédure;

Considérant, EN DROIT, que la suspension peut être ordonnée si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC);

Qu'il s'impose de déterminer quels sont les successibles de A______;

Qu'en vertu du droit matériel, leurs héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession (art. 560 al. 1 CC), à moins qu'ils ne la répudient (art. 566-576 CC); qu'ils prennent donc ipso jure la place du défunt au procès; que celui-ci doit toutefois être suspendu jusqu'à ce que les héritiers se soient déterminés sur l'acceptation, respectivement la répudiation de la succession (ACJC/1452/2020 du 6 octobre 2020);

Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Ordonne la suspension de la procédure en la cause C/10836/2018 dans l'attente de la détermination des successibles de feu A______.

Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur
Nicolas DAUDIN, juges assesseurs, Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14