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Décisions | Chambre civile

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C/19221/2022

ACJC/1379/2023 du 16.10.2023 sur OTPI/584/2023 ( OO ) , ADMIS

Normes : CPC.265.al1; CPC.325.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19221/2022 ACJC/1379/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 16 OCTOBRE 2023

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______ AG, ______ [GE], recourante d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2023, représentée par Me Sébastien FRIES, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

et

C______ LTD, sise ______, LIBÉRIA, intimée, représentée par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, l’ordonnance OTPI/584/2023 du 28 septembre 2023, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ SA de ses conclusions en versement de sûretés (chiffre 2 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______ SA (ch. 3), condamné A______ SA à payer à C______ LTD la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et imparti un délai au 31 octobre 2023 à A______ SA pour déposer au greffe du Tribunal, en deux exemplaires, une réponse écrite et les titres présentés comme moyen de preuves (ch. 5);

Que cette ordonnance s’inscrit dans le cadre d’une procédure initiée par C______ LTD, dont le siège se trouve à D______ (Libéria), contre A______ SA, laquelle a sollicité le versement de sûretés en garantie de ses dépens;

Que dans son ordonnance du 28 septembre 2023, le Tribunal a considéré, en substance, que C______ LTD ne pouvait être astreinte au versement de sûretés en garantie des dépens, la Suisse et le Libéria ayant conclu un Traité d’amitié et de commence entré en vigueur le 22 septembre 1964; que dès lors, les ressortissants de la République du Libéria jouissent en matière de procédure judiciaire du même traitement que celui accordé aux ressortissants suisses;

Vu le recours auprès de la Cour de justice formé le 13 octobre 2023 par A______ SA contre cette ordonnance, concluant, principalement, à son annulation et à la condamnation de C______ LTD à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur du montant minimal de 102'092 fr.;

Attendu que préalablement, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, A______ SA a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, la recourante a exposé que la nature de l’institution des sûretés en garantie des dépens nécessitait en principe que la requête soit formulée le plus vite possible, avant que le défendeur ait déjà exposé des frais en procédant; qu’ainsi et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne ne peut pas demander des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours, car elle n’a plus d’intérêt à les obtenir;

Que dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal avait fixé à la recourante un délai au 31 octobre 2023 pour déposer sa réponse à la demande formée par C______ LTD;

Que toutefois, l’institution même des sûretés en garantie du paiement des dépens commandait que la question des sûretés soit définitivement tranchée, y compris sur recours, avant que A______ SA n’engage les efforts et frais nécessaires pour répondre à la demande de sa partie adverse ; qu’à défaut de l’octroi de l’effet suspensif, A______ SA devrait déposer sa réponse et perdrait une grande part de l’intérêt à ce que sa partie adverse verse des sûretés ; que la recourante avait dès lors un intérêt prépondérant à ce que le délai fixé au 31 octobre 2023 soit annulé, respectivement suspendu ; que l’effet suspensif devait être accordé au recours avant même l’audition de la partie intimée, compte tenu du délai pour répondre fixé au 31 octobre 2023;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse;

Qu’en l’espèce et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la recourante devait être amenée à répondre sur le fond de la demande formée par sa partie adverse avant que la question relative aux sûretés ne soit tranchée, elle perdrait tout - ou à tout le moins partie - de son intérêt au versement de celles-ci dans l’hypothèse où elle obtiendrait gain de cause devant la Cour, ce qui ne peut être d’emblée exclu;

Que par ailleurs, il n’est pas certain que la Cour soit en mesure de trancher la question de l’effet suspensif, après avoir donné à la partie intimée la possibilité de se déterminer, avant le délai fixé par le Tribunal au 31 octobre 2023 pour que la recourante réponde sur le fond;

Qu’ainsi et compte tenu de l’urgence, le caractère exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera suspendu à titre superprovisionnel, jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision après audition de la partie intimée;

Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera réservée;

Qu’un délai de trois jours dès réception de la présente sera par ailleurs imparti à la partie intimée pour se prononcer sur l’effet suspensif, de même qu’un délai de dix jours pour répondre sur le fond du recours.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant, à titre superprovisionnel, sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance OTPI/584/2023 rendue le 28 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19221/2022.

Réserve la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision.

Statuant préparatoirement :

Fixe à C______ LTD un délai de 3 jours dès réception de la présente pour se prononcer sur la requête d’effet suspensif.

Fixe à C______ LTD un délai de 10 jours dès réception de la présente pour se prononcer sur le fond du recours.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).