Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/7277/2011

ACJC/1371/2012 (1) du 28.09.2012 sur ATAX/9/2012 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; OBJET DU RECOURS ; VOIE DE DROIT ; MODÉRATION ; AVOCAT; HONORAIRES
Résumé : 1. Pour être attaquable selon les voies de droit du CPC, une décision doit avoir été rendue par la juridiction de première instance, laquelle est déterminée en fonction des règles cantonales d'organisation judiciaire. 2. La Commission en matière d'honoraires d'avocat n'étant ni une autorité judiciaire de première instance ni une autorité de conciliation au sens de l'art. 197 CPC, l'appel formé contre son préavis est irrecevable.
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7277/2011 ACJC/1371/2012

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 septembre 2012

 

Entre

X ______, domicilié ______, appelant d'un préavis rendu par la Commission en matière d'honoraires d'avocat le 8 juin 2012, comparant en personne,

et

Y ______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, , en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 


Attendu EN FAIT que Me X ______ a exercé une activité d'avocat en faveur de Dame Y ______ de mars 2004 à mai 2010; durant cette période, il lui a adressé diverses notes d'honoraires pour un total de 72'516 fr. 55, débours et TVA inclus; ce montant comprend des frais judiciaires de 663 fr. versés au Tribunal le 16 août 2004; à teneur d'un relevé arrêté du 27 mai 2010, comprenant divers montants payés à titre de provisions et/ou d'honoraires exigibles, restait dû le montant de 32'237 fr. TTC;

Que les honoraires de Me X ______ ont été calculés au tarif-horaire de 300 fr. pour 219 heures d'activités et de 250 fr. pour trois vacations d'une durée totale d'environ une heure;

Que l'activité de Me X ______, de ses collaboratrices et de sa stagiaire a, en substance et pour l'essentiel, consisté à représenter Dame Y ______ dans deux procédures de divorce successives, dans lesquelles elle revêtait la qualité de demanderesse;

Que par jugement du 29 avril 2010, le Tribunal a prononcé le divorce des époux Y ______; il a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution post-divorce et à Sieur Y ______de ce qu'il renonçait au montant impayé de la contribution d'entretien fixée en sa faveur sur mesures protectrices de l'union conjugale, la poursuite intentée de ce chef devant être radiée; retenant que la convention signée par les parties n'était pas viciée, le Tribunal a donné droit aux conclusions de Dame Y ______ relatives à la liquidation du régime matrimonial; enfin, il a fixé l'indemnité équitable due à Sieur Y ______à 240'000 fr., montant devant être transféré en sa faveur par prélèvement sur les avoirs LPP de l'épouse;

Que Dame Y ______ a mis fin au mandat de Me X ______ pendant la durée du délai de recours contre ce jugement;

Que saisie d'un appel de Dame Y ______ portant sur la seule question de l'indemnité équitable, la Cour a, par arrêt du 18 février 2011, réduit celle-ci à 180'000 fr.;

Qu'en date du 12 avril 2011, Me X ______ a saisi la Commission en matière d'honoraires d'avocat (ci-après : la Commission) d'une requête en vue de taxer ses honoraires dans le cadre de l'activité déployée en faveur de Dame Y ______;

Que le 30 avril 2012, Dame Y ______ a adressé ses observations à la Commission, expliquant notamment que Me X ______ ne lui avait jamais annoncé le coût de ses honoraires, qu'elle avait dû expliquer son dossier à plusieurs avocats de l'Etude de Me X ______ et qu'elle avait constaté plusieurs erreurs;

Qu'en date du 8 juin 2012, la Commission a rendu un préavis; elle a estimé les honoraires réclamés par Me X ______ pour l'ensemble de son activité "trop élevés, sans toutefois pouvoir préciser la réduction qui s'impose sur le seul vu des éléments portés à sa connaissance";

Que ce préavis, communiqué par plis recommandés aux parties le 12 juin 2012, porte la mention qu'il peut faire l'objet d'un appel par devant la Chambre civile de la Cour de justice dans les trente jours qui suivent sa notification;

Que par acte déposé le 13 juillet 2012 au greffe de la Cour de justice, Me X ______ a formé un appel contre le préavis de la Commission en manière d'honoraires d'avocat du 8 juin 2012; il a conclu à l'annulation de ce préavis contre lequel il a émis plusieurs griefs; il a demandé en outre qu'il soit dit et constaté que les honoraires réclamés à Dame Y ______ pour l'ensemble de son activité étaient justifiés; il a conclu au déboutement de Dame Y ______ de toutes autres conclusions, avec suite de dépens; à titre subsidiaire, il a demandé à pouvoir prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son écriture d'appel;

Qu'aucune avance de frais n'a été sollicitée par le greffe de la Cour de justice; l'appel n'a pas été communiqué à Dame Y ______;

Considérant EN DROIT que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. a et b CPC);

Que la décision attaquable doit avoir été rendue par la juridiction de première instance, laquelle est déterminée en fonction des règles cantonales d'organisation judiciaire
(art. 3 CPC); la cour d'appel intervient alors au titre de juridiction cantonale supérieure de deuxième instance au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, p. 1241, n. 4 ad. art. 308 CPC);

Qu'en l'espèce, la Commission en matière d'honoraires d'avocat n'est ni une autorité judiciaire de première instance ni une autorité de conciliation au sens de l'art. 197 CPC;

Que son rôle se limite à tenter de régler à l'amiable les litiges et à donner un préavis dans les différends relatifs au montant des honoraires et des débours d'avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire sur requête de la partie la plus diligente (art. 36 al. 1 de la loi genevoise sur la profession d'avocat - E 6 10);

Que si la tentative de règlement amiable n'aboutit pas et que le préavis de la Commission ne met pas un terme au litige (par exemple par le règlement de la note d'honoraires par le client), la partie insatisfaite doit saisir le Tribunal de première instance, qui statuera sur le fondement de la créance en qualité d'autorité judiciaire; sa décision pourra alors faire l'objet d'un recours ou d'un appel selon la valeur litigieuse;

Qu'il n'y a ainsi pas de voie de recours contre les préavis de la Commission en matière d'honoraires d'avocat;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé contre le préavis entrepris est irrecevable;

Qu'aucun frais ne sera mis à la charge de l'appelant, vu l'indication erronée, dans le préavis querellé, d'une voie de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par X ______ contre le préavis no ATAX/9/2012 rendu par la Commission en matière d'honoraires d'avocat le 8 juin 2012 dans la cause C/7277/2011-TH.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Grégory BOVEY, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.