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Décisions | Chambre civile

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C/21585/2020

ACJC/1318/2022 du 05.10.2022 sur JTPI/6871/2022 ( SDF ) , ACCORD

Normes : CC.310.al1; CC.273.al1
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21585/2020 ACJC/1318/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 5 octobre 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2022, comparant par Me Andres MARTINEZ, avocat, SCHMIDT & ASSOCIÉS, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée rue ______, intimée, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile;

2) Les mineurs C______ et D______, domiciliés rue ______, tous deux représentés par leur curateur, Me E______, ______ Genève.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______ 1965, de nationalité espagnole, et B______, née le ______ 1976, de nationalité espagnole et bolivienne, ont contracté mariage le ______ 2009 à F______ (Espagne);

Qu'ils sont les parents de C______, née le ______ 2008 en Espagne, et de D______, né le ______ 2012 également en Espagne;

Que la famille, qui vivait en Espagne, s'est installée en Suisse à l'automne 2015;

Que A______ et B______ vivent séparés depuis la fin du mois d'août 2016, date à laquelle cette dernière a quitté le domicile conjugal pour s'établir en compagnie des enfants à G______, puis à H______ et enfin à I______, où elle réside désormais dans un appartement de quatre pièces;

Que B______ a trois enfants d’une précédente union, J______, né le ______ 1994, K______, né le ______ 1997, et L______, né le ______ 2004; J______ et L______ vivent avec elle;

Que A______ habite dans un studio situé à O______;

Que la famille est suivie par une intervenante du Service de protection des mineurs
(ci-après : SPMi), dans le cadre d'un appui éducatif depuis 2017;

Que la vie séparée a été réglée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 septembre 2018, par lequel le Tribunal de première instance a, notamment, attribué la garde des enfants à B______, réservé en faveur de A______ un droit aux relations personnelles avec les enfants s'exerçant tous les mercredis après-midi jusqu’à 20h, ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dit qu'il n'y avait pas lieu à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308, al. 1 CC, exhorté les parents à entreprendre une médiation extrajudiciaire auprès de la personne ou de l’organisme de leur choix, fixé l'entretien convenable de C______ et de D______, allocations familiales déduites, à 450 fr. par enfant et exonéré provisoirement A______ de toute contribution d'entretien en faveur de ses enfants;

Que le 27 octobre 2020, B______ a formé une demande en divorce; qu'elle a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, à la réserve d'un droit de visite en faveur de A______ s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, étant précisé que les périodes de vacances avec le père ne devraient pas excéder deux semaines d'affilée;

Que le Tribunal a nommé un curateur de représentation des enfants dans la procédure et ordonné une expertise familiale;

Qu'en octobre 2021, C______ est allée vivre chez son père;

Que le 20 décembre 2021, la Dre M______ a rendu le rapport de l'expertise réalisée avec la collaboration de N______, psychologue, comprenant les évaluations psychiatriques de chacun des parents, effectuées par des psychiatres pour adultes;

Que les expertes ont notamment recommandé le placement de C______ en foyer durant la semaine, avec un droit de visite en faveur des parents pendant les week-ends, l'attribution de la garde de D______ à sa mère avec la réserve d'un droit de visite en faveur du père à raison d'un week-end sur deux, le même week-end que celui où sa sœur serait chez son père, ainsi que le maintien des curatelles d'assistance éducative et des suivis psychothérapeutiques ou psychologiques pour les parents et les enfants;

Que par courrier du 2 mars 2022, le SPMi - faisant suite à une ordonnance du Tribunal l'invitant à lui communiquer son rapport d'évaluation de la situation de la famille, au vu des développements récents - a indiqué au premier juge qu'il partageait les conclusions de l'expertise, laquelle rejoignait sa propre analyse; la dynamique familiale était très compliquée et nuisait au développement des enfants, notamment à celui de C______; en raison de la relation extrêmement conflictuelle entre la mère et la fille, un éloignement et un travail de lien entre les deux étaient nécessaires; par ailleurs, C______ avait besoin d'être dégagée du conflit parental persistant depuis de nombreuses années, avait besoin de stabilité et d'un cadre de vie sécurisant au sein d'un foyer où elle pourrait se sentir écoutée et valorisée; ce lieu pourrait également l'accompagner dans son autonomisation et son développement, alors que le lien avec ses deux parents serait maintenu;

Que, si D______ apparaissait moins exposé au conflit parental, c'était en raison du mécanisme de défense qu'il adoptait, soit l'évitement de prendre position dans le conflit; cependant, le Service relevait les carences et négligences dans la prise en charge de D______, soit en particulier s'agissant de l'hygiène corporelle et dentaire; le temps d'exposition aux écrans apparaissait également problématique;

Qu'annexé au courrier du SPMi au Tribunal figurait le rapport de l'assistance éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) mise en place en faveur de C______ pour la période du 6 septembre 2021 au 16 février 2022; l'éducatrice AEMO relevait que la mineure semblait plus apaisée depuis qu'elle vivait chez son père; la jeune fille montrait une tendance à être partagée entre son père et sa mère et cela semblait s'être intensifié depuis qu'elle vivait chez son père; que le manque d'espace et d'intimité qu'elle avait chez son père, qui vivait dans une chambre de bonne, pouvait à la longue devenir un problème pour elle;

Que le père était très heureux que C______ vive avec lui et souhaitait que cela continue; il ne rencontrait pas de difficultés majeures avec sa fille; cependant, il n'était pas opposé au placement si celui-ci avait pour but de permettre à sa fille d'aller bien; si C______ restait vivre avec lui, le père était preneur d'un soutien AEMO;

Que le 31 mars 2022, le Tribunal a auditionné la Dre M______ et N______, qui ont confirmé leur rapport et leurs conclusions;

Que le 3 mai 2022, le Tribunal a procédé à l'audition de C______; celle-ci a déclaré qu'elle avait visité un foyer et qu'elle avait été inquiète en raison de la ressemblance du lieu avec un hôpital; il était difficile pour elle d'entrer en contact avec de nouvelles personnes, s'agissant en particulier d'adultes, et de devoir demander l'autorisation de sortir à des adultes qu'elle ne connaissait pas; elle était en outre inquiète de s'éloigner de ses frères; elle ne comprenait pas l'idée du placement dès lors qu'elle allait mieux depuis qu'elle était chez son père;

Que, par jugement JTPI/6871/2022 du 7 juin 2022, reçu le 10 juin 2022 par les parties, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a attribué à B______ la garde de D______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur D______ à exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 et de la moitié des vacances scolaires (ch. 2), retiré à A______ et à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de C______ (ch. 3), ordonné le placement de C______ dans un foyer adapté à ses besoins, dès que cela serait possible (ch. 4), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur C______ à exercer à raison de tous les week-ends du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 10h00, ainsi qu'une partie des vacances scolaires (ch. 5), réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur C______ à exercer chaque dimanche de 10h30 à 17h00, ainsi qu'une partie des vacances scolaires (ch. 6), dit que le droit de visite de B______ serait adapté en fonction de l'évolution de la situation par le curateur d'organisation des relations personnelles et que la durée des vacances entre C______ et chacun de ses parents sera déterminée par le curateur, après consultation de B______ et A______, en fonction de l'évolution des relations personnelles entre C______ et chacun de ses parents et des projets de vacances présentés, afin qu'elles coïncident dans la mesure du possible avec celles de D______ (ch. 7), exhorté A______ et B______ à entreprendre ou à poursuivre un suivi thérapeutique individuel sérieux et régulier (ch. 8), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de C______ auprès de Monsieur P______ (ch. 9), ordonné la mise en place, dans un second temps, lorsque le psychologue en charge du suivi de l'enfant l'estimerait opportun, d'un suivi de type guidance parentale entre B______ et C______ (ch. 10), ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique pour D______, de type groupal
(ch. 11), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement et pour faire valoir la créance alimentaire de C______, confié notamment au curateur la mission de chercher et trouver un lieu de placement, de s'assurer qu'il ne connaisse pas de dysfonctionnements majeurs, mais aussi de proposer la levée du placement (ch. 12), maintenu la curatelle d'assistance éducative existante en faveur de C______ et D______, confié notamment au curateur la mission de s'assurer de l'effectivité des suivis thérapeutiques de C______ et D______ et de veiller à ce que, à terme, B______ privilégie l'espace de ses enfants à son domicile par rapport à l'accueil de sa famille élargie (ch. 13), ordonné la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) en faveur de D______
(ch. 14), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite
(ch. 15), confié notamment au curateur la mission de faire évoluer les relations personnelles entre C______ et chacun des parents, notamment en ajoutant les nuits au domicile de B______, après avoir recueilli l'avis des parents et de l'enfant et de faire toute proposition utile en ce sens et de déterminer la durée des vacances entre C______-Selena et chacun de ses parents, après consultation de B______ et A______, en fonction de l'évolution des relations personnelles entre C______ et chacun de ses parents et des projets de vacances présentés, afin qu'elles coïncident dans la mesure du possible avec celles de D______ (ch. 16) transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 17) et renvoyé la question des frais à la décision sur le fond (ch. 18);

Que, par acte expédié le 20 juin 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 2 à 5 et 12 du dispositif précité, dont il requiert l'annulation; il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour lui réserve un droit de visite sur son fils D______, lequel s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20h, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un autre jour dans la semaine, si possible tous les mercredis (conclusion n° 5), lui attribue la garde de sa fille C______, maintienne le suivi AEMO et réserve à B______ un droit de visite sur C______, lequel s'exercera chaque dimanche de 10h30 à 17h ainsi qu'une partie des vacances scolaires;

Que le 27 juin 2022, l'éducatrice AEMO a écrit au curateur de représentation des enfants que C______ terminait son année scolaire promue et que la jeune fille et son père entretenaient toujours une très bonne relation; la jeune fille semblait plus affirmée et sereine les derniers temps; la relation avec sa mère restait tendue; C______ avait dit à l'éducatrice AEMO qu'elle se préparait mentalement à être placée; elle était "moins stressée" qu'auparavant à l'idée du placement, même si ce n'était pas ce qu'elle souhaitait;

Que le même jour, le psychologue de l'OMP qui suivait C______ a écrit au curateur de représentation que celle-ci poursuivait sa psychothérapie avec régularité et implication; elle se montrait collaborative et pouvait travailler sa situation actuelle est passée; la jeune fille n'était plus dans l'état de fragilité qu'elle avait connu un an auparavant et les mesures prises jusqu'ici semblaient avoir contribué à cette stabilisation;

Que, par arrêt du 29 juin 2022, la Cour a accordé l'effet suspensif à l'appel formé par A______ et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond;

Que, dans sa réponse du 29 juin 2022 à l'appel, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, les frais judiciaires devant être partagés par moitié et chaque partie devant supporter ses propres dépens;

Que, dans sa réponse du 4 juillet 2022, le curateur de représentation des enfants a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice s'agissant de la conclusion n° 5 de l'appel, à ce que le jugement attaqué soit confirmé pour le surplus et à ce que les parents soient condamnés à prendre en charge les frais judiciaires, comprenant sa note d'honoraires;

Que les parties ont été informées le 25 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger;

Que le 26 juillet 2022, le curateur de représentation des enfants a fait parvenir à la Cour une note d'honoraires s'élevant à 3'565 fr. 60 pour l'activité déployée du 23 juin au
26 juillet 2022; cette note a été communiquée aux autres parties, qui n'ont pas formulé d'observations;

Que le 28 septembre 2022, la Cour a tenu une audience, lors de laquelle elle a procédé à l'interrogatoire des parties et à l'audition comme témoins de la curatrice SPMI et de l'éducatrice AEMO;

Qu'à cette occasion, le curateur de représentation a modifié les conclusions des enfants sur mesures provisionnelles comme suit: annuler les chiffres 2 à 5 et 12 du dispositif du jugement attaqué, réserver au père un droit aux relations personnelles sur D______ qui s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi que les mercredis après-midi à la sortie de l'école jusqu'à 20h00, attribuer la garde de C______ au père, réserver en faveur de la mère un droit aux relations personnelles sur C______ qui s'exercera chaque dimanche de 10h30 à 17h00 ainsi qu'une partie des vacances scolaires à déterminer avec le curateur SPMi;

Que l'éducatrice AEMO a confirmé le bilan final qu'elle avait établi pour la période de septembre 2021 à août 2022 et qui avait été déposé par le curateur de représentation et remis aux autres parties;

Que, compte tenu de la situation et des progrès faits par la jeune fille tout au long de l'année, il apparaissait souhaitable de permettre à celle-ci de rester vivre chez son père, au vu de la relation et de l'équilibre que cette cohabitation lui offrait; par ailleurs, C______ devait faire sa rentrée scolaire au cycle, qui était proche du domicile du père; elle avait trouvé sa place au sein de cet établissement; elle s'y sentait à l'aise et avait beaucoup d'amis; la jeune fille souhaitait s'engager à garder du lien avec sa mère; elle proposait de se rendre chaque semaine chez celle-ci afin de passer du temps avec elle et ses frères;

Que l'éducatrice AEMO a déclaré que C______ allait beaucoup mieux sur les plans personnel et familial (y compris dans sa relation avec sa mère); en revanche, l'éducatrice n'était pas en mesure d'affirmer que les parents arrivent à protéger C______ du conflit familial;

Que la curatrice SPMi a déclaré qu'elle partageait les conclusions du bilan final AEMO et qu'elle estimait que la solution résultant des nouvelles conclusions prises par le curateur de représentation sur mesures provisionnelles était adéquate, d'autant plus qu'elle ne faisait que concrétiser la situation actuelle;

Qu'à l'issue de l'audience de la Cour, les parents ont acquiescé aux dernières conclusions du curateur de représentation de leurs enfants et la Cour a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles;

Considérant, EN DROIT, que l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

Qu'en l’espèce, le litige porte sur la garde et le droit de visite d'enfants mineurs; il s'agit donc d'une affaire non patrimoniale, de sorte que la voie de l’appel est ouverte;

Qu'interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable;

Que la Cour applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office, dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC); les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1);

Que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant
(art. 301a al. 1 CC); la garde est également une composante de l'autorité parentale
(ATF 128 III 9 consid. 4a).

Que lorsqu'il ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, le juge retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 cum 315b al. 1 ch. 3 CC); le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant au sens de l'article 310 al. 1 CC;

Que selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée; cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement; la cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1; 5A_318/2021 du 19 mai 2021
consid. 3.1.2 et les références); les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage; le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle; il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_775/2021 précité consid. 3.3; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1); une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2; 5A_775/2021 précité consid. 3.3; 5A_1066/2020 du 23 juillet 2021 consid. 4.2; 5A_968/2020 du 3 mars 2021
consid. 3.1);

Que l'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances; autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du
16 avril 2020 consid. 4.2.1);

Que le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité); la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

Que le droit de visite est habituel, selon les usages en Suisse romande, lorsqu'il s'exerce un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires; la tendance actuelle est d'étendre le droit de visite, compte tenu de l'importance pour l'enfant de conserver des relations étroites avec ses deux parents; en Suisse romande, il est de plus en plus courant d'ajouter un jour ou un soir par semaine ou toutes les deux semaines (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, Conditions-effets-procédure, 2021, n. 1758 et 1760);

Que le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a; 118 Ia 144 consid. 1c; 107 IV 7 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2);

Qu'en l'espèce, il résulte des déclarations des parties et des témoins recueillies par la Cour que la situation de C______ a évolué favorablement depuis qu'elle vit chez son père et depuis que la relation père/fille est accompagnée par une mesure AEMO;

Que, selon les intervenantes actuelles, le placement de la jeune fille ne se justifie pas dans l'immédiat et il y a lieu de permettre au père de faire ses preuves;

Qu'il est en effet dans l'intérêt de la jeune fille d'éviter le placement - qui doit rester l'ultima ratio - et d'observer l'évolution de la relation de celle-ci avec son père sans l'assistance éducative en milieu ouvert;

Qu'il est souligné que les mesures de curatelle d'assistance éducative et d'organisation et surveillance du droit de visite n'ont pas été remises en question en appel;

Que le droit de visite de la mère sur sa fille C______ continuera à s'exercer selon les modalités, non contestées, décidées par le Tribunal;

Qu'il est dans l'intérêt de D______ d'entretenir des relations étendues avec son père;

Qu'en définitive, les conclusions concordantes des parties peuvent être entérinées;

Que les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 5'400 fr. (art. 32 et
37 RTFMC), comprenant les frais de représentation des enfants, arrêtés par la Cour à 4'400 fr. (art. 95 al. 2 let. e CPC);

Que, compte tenu de la nature et de l'issue du litige, ainsi que des conclusions des parties à ce sujet, ils seront répartis à parts égales entre les parents (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC); que, dans la mesure où ces derniers plaident tous deux au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ); que, conformément aux conclusions concordantes des parties, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 juin 2022 par A______ contre les chiffres 2 à 5 et 12 du dispositif du jugement JTPI/6871/2022 rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21585/2020-14.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 5 et 12 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à A______ un droit de visite sur son fils D______, lequel s'exercera le mercredi de la sortie de l'école à 20 heures, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20 heures et durant la moitié des vacances scolaires.

Attribue à A______ la garde de sa fille C______.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Transmet copie du présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Service de protection des mineurs.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'400 fr. et les met à la charge de A______ et B______ par moitié chacun.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

 

 

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.