Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/8779/2018

ACJC/1267/2018 du 18.09.2018 sur OTPI/227/2018 ( SQP ) , JUGE

Descripteurs : NOVA ; CONVENTION DE LUGANO ; CONVENTION BILATÉRALE(RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES JUGEMENTS)
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8779/2018 ACJC/1267/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 18 septembre 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2018, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Isabelle Poncet, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/227/2018 du 18 avril 2018, reçue par A______ le 23 avril 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire et sans audition de A______, a déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de C______ (FR) le 5 décembre 2014 dans la cause 1______, condamnant A______ à payer à B______ 232'000 euros en exécution de deux reconnaissances de dette, 81'960 euros au titre de promesse de vente, 48'000 euros au titre de contrat de courtage et 5'000 euros sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ 500 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2) et renvoyé à l'ordonnance de séquestre pour le sort des dépens (ch. 1 [recte 3]).

B. a. Par acte expédié d'un bureau de poste français et reçu à la Cour le 23 mai 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a fait valoir qu'il n'avait jamais eu connaissance du jugement du Tribunal de C______ précité car l'acte introductif d'instance avait été notifié à une adresse à laquelle il n'habitait plus. Il contestait devoir à sa partie adverse le montant réclamé.

b. Le 23 juillet 2018, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont toutes les deux déposé des pièces nouvelles.

d. Elles ont été informées le 21 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par la suite, A______ a encore déposé des déterminations spontanées et des pièces.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par jugement du 5 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de C______, en France, a notamment condamné A______ à payer à B______ 232'000 euros en exécution de deux reconnaissances de dette, 81'960 euros au titre de promesse de vente, 48'000 euros au titre de contrat de courtage et 5'000 euros sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été rendu par défaut. L'adresse indiquée pour A______ est ______, à D______, en France.

b. A______ allègue être domicilié en Suisse depuis 2006, sans interruption. Il avait déménagé à deux reprises à Genève, lors de sa séparation et de son divorce, pour aller ensuite vivre à E______ (VD), lieu où il réside toujours. Avant cela, il résidait au Royaume Uni, entre 1997 et 2006, pays où il avait fait la connaissance de B______ qui y exploitait une société.

Il produit notamment à l'appui de ses allégations une quittance signée par B______ le 7 mars 2012 indiquant avoir reçu 120'000 euros de A______, domicilié ______ à Genève.

B______ soutient que la signature figurant sur ce document n'est pas la sienne. Elle fait valoir que sa partie adverse a changé fréquemment de domicile entre Genève, Vaud et la France, sans prendre la peine de communiquer aux autorités compétentes ses changements d'adresse. Elle ne savait pas que A____________ habitait en Suisse au moment du dépôt de son action par devant le Tribunal de C______, ce que celui-ci conteste.

c. A______ est associé de F______ SARL, sise à Genève et inscrite au Registre du commerce le 21 juillet 2011.

A teneur des indications figurant au Registre du commerce en lien avec l'inscription de cette société, A______, de nationalité française, a été domicilié à Genève du 21 juillet 2011 au 2 octobre 2015, puis à E______.

d. Le 26 février 2015, la G______, huissiers de justice associés à D______, a transmis à l'avocat français de B______ les "différentes expéditions des procès-verbaux de signification de la décision" rendue dans l'affaire opposant B______ à A______. L'huissier relevait que l'adresse suisse de A______ était erronée; ce dernier, averti de la tentative de signification, avait contacté l'huissier, mais n'avait pas souhaité lui fournir son adresse actuelle.

e.a. Le 23 janvier 2018, la même G______ a établi un "Certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visés aux art. 54
et 58 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale - Annexe V" relatif à la décision du Tribunal de C______ du 5 décembre 2014. Ce certificat indique que l'acte introductif d'instance de la décision précitée, rendue par défaut a été notifié le 23 janvier 2015.

e.b. Le 13 février 2018, le Tribunal de grande instance de C______ a établi une "Déclaration constatant la force d'un titre exécutoire français sur le territoire étranger" déclarant exécutoire la décision dudit Tribunal du 5 décembre 2014.

Cette déclaration était susceptible de recours dans le délai d'un mois dès sa signification.

A la même date, le Tribunal de C______ a établi un "Certificat de titre exécutoire européen" rendu entre B______, domiciliée à H______ et A______, domicilié ______, à D______. Ce certificat indique que la signification ou la notification de l'acte introductif d'instance en vertu de "l'article 14, chapitre III" a été effectuée.

f. Le 18 avril 2018, B______ a requis du Tribunal de première instance le séquestre des avoirs de A______ auprès de la BANQUE I______ et de ses parts dans la société F______ SARL à concurrence de 443'306 fr. 95, soit la contrevaleur de 366'960 euros, intérêts en sus. La requête de séquestre précisait que A____________ était domicilié à E______.

Elle a fondé sa créance sur le jugement du Tribunal de C______ du 5 décembre 2014.

g. Le séquestre requis a été ordonné le jour même, sans sûretés.

EN DROIT

1. 1.1 La décision querellée est fondée sur les dispositions de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007
(ci-après : CL), à laquelle tant la France, Etat d'origine de la décision à reconnaître, que la Suisse, Etat requis, sont parties.

La voie du recours est ouverte contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des articles 38 à 52 CL (art. 327a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère en application des articles de la CL précités est d'un mois dès la notification de la décision (art. 327a al. 3 CPC et 43 al. 5 CL).

1.2 En l'espèce le recours a été formé en temps utile.

Il satisfait par ailleurs aux conditions de forme prévues par la loi (art. 321 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Les parties ont toutes les deux produit des pièces nouvelles et formulé de nouvelles allégations devant la Cour.

2.1 Selon la jurisprudence, dans la procédure de recours contre une décision d'exequatur rendue en application de la CL, les nova sont admissibles, dans la mesure où la procédure de première instance est unilatérale. Cela vaut en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'Etat d'origine. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC, appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Si en première instance, en raison de l'absence de contestation de la part de l'autre, une partie a pu admettre qu'il n'était pas nécessaire de présenter encore d'autres allégués de fait et offres de preuve, elle peut invoquer de nouveaux moyens de preuve en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, les allégations formulées par le recourant et les pièces qu'il a déposées avant le 21 août 2018, date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour, sont recevables car il n'a pas été entendu par le Tribunal, conformément à l'art. 41 CL.

Les allégations et pièces nouvelles de l'intimée sont également recevables puisqu'elles visent à contredire les allégués du recourant qui ne pouvaient pas être formulés en première instance.

Tel n'est par contre pas le cas des déterminations et pièces déposées par le recourant après le 21 août 2018, lesquelles seront écartées du dossier.

3. Le recourant fait valoir que la décision du Tribunal de C______ du 5 décembre 2014 ne peut pas être reconnue en Suisse car l'acte introductif d'instance ne lui a pas été notifié, de sorte qu'il n'a pas eu l'occasion de se défendre. La déclaration de force exécutoire rendue par le même Tribunal le 13 février 2018 ne lui avait jamais été notifiée. Son adresse au ______ à D______ figurant dans ces deux procédures concernait une de ses anciennes sociétés.

Il ajoute avoir fait appel contre ces deux décisions, ce que l'intimée conteste.

3.1 Selon l'art. 45 al. 1 CL, la juridiction de recours ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond par le juge de l'exequatur (art. 45 al. 2 CL).

La décision étrangère n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire (art. 34 al. 2 CL).

La Suisse a formulé une réserve au sujet de l'art. 34 al. 2 CL in fine, de sorte que l'exception relative à la renonciation du défendeur au dépôt d'un recours n'est pas applicable en Suisse (art. III par. 1 du Protocole n° 1; Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 44 ad art. 34 CL).

Le concept d'une notification en temps utile et de telle manière que la partie recherchée puisse se défendre revêt une signification autonome dans la Convention; il est indépendant des règles de l'Etat d'origine, de celles de l'Etat d'exécution ou de celles d'un éventuel Etat tiers relatives aux notifications judiciaires. La partie recherchée doit avoir été mise en mesure de comparaître devant le juge d'origine et de présenter sa défense, y compris de faire valoir un éventuel vice dans la notification de l'acte introductif de l'instance. D'une manière générale, les règles applicables aux notifications judiciaires tendent principalement à ce que l'acte concerné parvienne sûrement à son véritable destinataire, même si la personne chargée de notifier ne le rencontre pas directement, et à ce que les opérations accomplies dans ce but soient constatées avec certitude. Elles tendent aussi à protéger le destinataire en le rendant attentif à l'importance de l'acte qui lui est remis et en lui apportant une première information sur son contenu. Le juge de l'exécution est fondé à exiger la preuve stricte que le destinataire a été mis en mesure d'exercer ses droits par une communication offrant des garanties au moins comparables à celles d'une notification régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2012 du 23 octobre 2012 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les informations fournies par le certificat prévu à l'annexe V de la CL présentent un caractère purement indicatif, ayant une valeur de simple renseignement. En particulier, dans le cadre de l'analyse du motif de refus prévu par l'art. 34 al. 2 CL, le juge de l'Etat membre requis est compétent pour procéder à une appréciation autonome de l'ensemble des éléments de preuve et pour vérifier la concordance entre ceux-ci et les informations figurant dans le certificat afin d'évaluer, en premier lieu, si le défendeur défaillant a reçu la signification ou la notification de l'acte introductif d'instance et, en second lieu, si celle-ci a été effectuée en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre (CJUE 6.9.2012, C-619/10, Trade Agency, n° 33-38, IPRax 2013, p. 427). 

3.2 En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée, l'on ne saurait retenir que les indications figurant dans le certificat prévu à l'annexe V de la CL daté du 23 janvier 2018 produit par l'intimée suffisent à établir que l'acte introductif d'instance a été notifié au recourant conformément aux exigences posées par l'art. 34 al. 2 CL.

En effet, ce certificat a été établi par l'huissier mandaté par l'intimée, plusieurs années après la prétendue notification, de sorte que sa force probante est limitée. L'intimée n'a d'ailleurs pas produit les documents de notification établis à l'époque des faits. La date de notification de l'acte introductif d'instance figurant sur le certificat, à savoir le 23 janvier 2015, est en outre postérieure à celle de la décision du Tribunal de C______, prononcée le 5 décembre 2014. Il en résulte qu'une telle notification, à supposer qu'elle ait bien eu lieu, n'a pas été faite dans un délai permettant au recourant de se défendre.

Le certificat établi par le Tribunal de C______ le 13 février 2018, qui indique que la signification de l'acte introductif d'instance a été effectuée, n'est pas non plus déterminant. Tout d'abord, l'on ignore sur la base de quelles informations ce certificat a été établi. Il ne mentionne en outre aucune date de notification, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si celle-ci est, cas échéant, intervenue en temps utile au sens de l'art. 34 al. 2 CL.

Le courrier adressé le 26 février 2015 par l'huissier mandaté par l'intimée à l'avocat français de celle-ci n'établit pas non plus l'existence d'une notification correcte de l'acte introductif d'instance. En effet, l'huissier mentionne une tentative de signification de la décision, ce qui implique que la signification n'a pas eu effectivement lieu. A supposer que l'huissier ait bien eu un contact téléphonique avec le recourant, et que celui-ci ait refusé de lui transmettre son adresse, cet élément ne serait pas déterminant. En effet, une signification téléphonique ne répond pas aux exigences de la CL.

En tout état de cause, d'après le courrier de l'huissier, cette signification ne concernait que la décision du 5 décembre 2014 et non l'acte introductif de l'instance ayant conduit au prononcé de cette décision.

L'intimée n'a ainsi produit aucun document probant attestant du fait que le recourant aurait effectivement reçu l'acte introductif de l'instance ayant conduit au prononcé de la décision à reconnaître.

A cela s'ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant était domicilié au ______, à D______ en France, à l'époque de l'introduction de l'instance devant le Tribunal de C______.

Il ressort au contraire des indications figurant au Registre du commerce de Genève que le recourant, associé de F______ SARL, est domicilié en Suisse depuis 2011.

Ces indications sont corroborées par l'attestation signée par l'intimée le 7 mars 2012 indiquant que le recourant, qui lui avait remis 120'000 euros, était domicilié à Genève. Les allégations de l'intimée selon lesquelles ce document serait un faux ne sont étayées par aucune pièce et ne suffisent par conséquent pas à ôter toute force probante à ce document.

Les affirmations de l'intimée selon lesquelles le recourant aurait fréquemment changé de domicile entre Genève, Vaud et la France sans communiquer les changements aux autorités ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Elles sont en outre dénuées de pertinence pour la solution du litige.

La question de savoir si l'intimée savait ou non que le recourant était domicilié en Suisse n'est pas non plus décisive, puisque la CL exige une notification effective de l'acte introductif, indépendamment de savoir à qui incombe la faute d'une éventuelle violation de cette obligation.

L'on peut cependant relever à ce sujet que, lorsque l'intimée a requis du Tribunal de C______ début 2018 la délivrance d'une "Déclaration constatant la force exécutoire d'un titre exécutoire français sur le territoire étranger", elle n'ignorait pas que le recourant était domicilié en Suisse puisqu'elle a déposé sa requête de séquestre - dans laquelle figurait l'adresse de A______ à E______ - peu après. La nécessité d'obtenir la déclaration précitée était d'ailleurs liée à une poursuite à l'étranger. Or, l'intimée a omis d'indiquer au Tribunal de C______ l'adresse suisse du recourant puisque la déclaration délivrée mentionne son adresse française à D______. Cette omission a eu pour conséquence que ladite déclaration n'a pas été correctement notifiée au recourant, qui n'a pas eu la possibilité d'y former recours.

Enfin, l'envoi depuis la France du recours dans la présente procédure s'explique par le fait que, comme l'a relevé le recourant, l'acte a été posté par son avocat français. Cet élément n'est ainsi pas non plus déterminant.

Il résulte de ce qui précède que la décision du Tribunal de C______ du 5 décembre 2014 ne peut pas être reconnue en Suisse car aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'acte introductif d'instance a été notifié au recourant en temps utile pour qu'il organise sa défense, conformément aux exigences de l'art. 34 al. 2 CL.

Le jugement querellé doit par conséquent être annulé et l'intimée déboutée de sa requête en reconnaissance et exécution du jugement précité.

4. L'intimée, qui succombe sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 500 fr. pour la première instance et à 1'000 fr. pour la seconde (art. 26 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance en 500 fr. fournie par l'intimée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC) étant précisé que le recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été dispensé de fournir une avance de frais.

L'intimée sera dès lors condamnée à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève au titre de solde de frais judiciaires.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui plaide en personne et n'en a pas réclamé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/227/2018 rendue le 18 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8779/2018-4 SQP.

Au fond :

Annule l'ordonnance précitée et, statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête en reconnaissance et exécution du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de C______ le 5 décembre 2014 dans la cause 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 1'500 fr. les frais judiciaires de première et seconde instance, les compense partiellement avec l'avance en 500 fr. effectuée par B______ et les met à charge de cette dernière.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'000 fr. au titre de frais judiciaires de première et seconde instance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor MCGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.