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C/1321/2014

ACJC/1254/2014 du 17.10.2014 sur JTPI/6619/2014 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1321/2014 ACJC/1254/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 17 octobre 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2014, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 23 mai 2014, expédié pour notification aux parties le 2 juin 2014, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______, à concurrence de 921 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2012 (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., les a compensés avec l'avance fournie, et mis à charge du précité, condamné à les rembourser à B______ (ch. 2), et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a retenu que la créance avait été valablement cédée à B______, que A______ n'avait pas démontré que l'Association C______ serait dotée d'une personnalité juridique, de sorte qu'il était lié par le contrat conclu avec D______, que ce contrat, qui constituait un titre de mainlevée provisoire, prévoyait le versement d'un 40% sur les éditions à venir, que A______ n'avait pas démontré avoir payé un quelconque montant, que dès lors la mainlevée devait être accordée à concurrence de 921 fr. 20 avec intérêts dès la date d'échéance de la facture, les frais de cession n'étant pas justifiés et les frais de poursuite suivant le sort de celle-là.

B.            Par acte du 14 juin 2014, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu à ce que la Cour "confirme l'annulation du contrat avec D______ dès janvier 2012, annule les factures (frais d'annulation éditions 2012/2013 et 2013/2014), et annule tous les autres frais demandés par B______", avec suite de frais.

Par réponse du 8 août 2014, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique.

Par avis du 5 septembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :

a. Le 25 novembre 2010, D______ a établi un bon de commande n° ______ (contrat n° ______) en faveur de "Ass. C______, A______, rue ______, ______", portant sur une insertion d'une publicité pour le "café-restaurant ______", dans trois éditions d'annuaire, moyennant le montant de 490 fr., hors TVA, pour chaque édition, facturé à la parution.

Ce bon de commande comprend trois pages, dont la deuxième reproduit les conditions générales de D______. Il a été signé par A______ à la rubrique qui indique son nom, à l'exclusion de toute autre mention.

b. Le 13 janvier 2011, D______ a fait parvenir à "Ass. C______, A______, rue ______, ______" le bon à tirer portant sur la première des insertions (édition 11/12).

Le 19 septembre 2011, elle a établi une facture n° 2______, payable au 19 octobre 2011, en 529 fr. 20, correspondant à cette insertion.

Cette facture est demeurée impayée.

c. Le 26 janvier 2012, A______ a eu un entretien téléphonique avec un collaborateur de D______, pour faire part de la remise de commerce de l'établissement objet de la publicité et de son souhait d'annulation du contrat.

Par lettre du 15 février 2012 adressée à "Ass. C______", D______, se référant à l'entretien téléphonique susmentionné, a rappelé qu'aux termes de ses conditions générales, une annulation anticipée en cas de cessation d'activité était possible, moyennant lettre recommandée et "preuve officielle (extrait de la radiation au registre du commerce, contrat d'engagement, confirmation de l'annulation du bail par la gérance, etc.)", et à la condition que la demande de résiliation parvienne avant la date de clôture de la rédaction de l'annuaire concerné, les frais d'annulation étant prévus à hauteur de 40% des éditions non parues. Elle l'a en outre informée de ce que l'édition 12/13 de l'annuaire était à un stade d'impression trop avancé pour être annulée de sorte qu'elle resterait due, et a requis l'envoi d'une éventuelle preuve, avant le 15 mars 2012, sans quoi le contrat serait maintenu jusqu'à sa date d'échéance.

Le 30 mars 2012, elle a établi une facture n° 3______ à l'adresse de "Ass. C______" en 392 fr., correspondant aux frais d'annulation (soit 40% de 980 fr., correspondant au coût des deux dernières éditions).

Cette facture n'a pas été réglée.

Par courrier du 2 avril 2012, D______ a informé l'"Ass. C______, A______, rue ______, ______" de ce que la facture n° 2______ non acquittée avait été transférée à la société de recouvrement B______, et a requis le paiement de la facture n° 4______ au 12 avril suivant.

d. D______ a cédé à B______ la totalité de ses créances "se rapportant à la vente des annonces "______" ainsi que les droits accessoires et les droits de préférence".

e. Le 7 février 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur les montants de 921 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2013, 46 fr. 40, 8 fr., 203 fr. 30, 15 fr. et 150 fr., les titres et causes de la première des créances étant libellés ainsi: "______ client: ______ fact. n° 2______ Association C______", les autres montants correspondant à 5% d'intérêts moratoires du 9 janvier 2012 au 11 janvier 2013, aux "autres frais", au dommage supplémentaire 106 CO, aux frais de recherche de solvabilité et aux frais de cession.

Le poursuivi a formé opposition.

f. Les parties ont ensuite échangé une correspondance. A______ a notamment fait valoir qu'il n'avait pas agi à titre privé, mais en qualité de vice-président de l'Association C______, et que le nouveau gérant qui avait repris l'établissement avait aussi signé un contrat avec D______.

g. Le 24 janvier 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition, dirigée contre A______, à concurrence de 921 fr. 20, plus intérêts moratoires à 5% dès le 30 mars 2012, frais de poursuite par 73 fr. et frais de cession par 150 fr., avec suite de "frais et dommages-intérêts".

A l'audience du Tribunal du 19 mai 2014, B______ n'était ni présente ni représentée. Il ne résulte pas du procès-verbal de l'audience que A______ aurait pris des conclusions.

A______ a déclaré qu'il avait résilié par téléphone l'abonnement à D______ le 26 janvier 2012 et tout de même reçu des factures. Il a déposé des pièces.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC).

En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), a été adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC).

Le recourant, qui plaide en personne, requiert la confirmation de l'annulation du contrat et l'annulation des factures de D______. La Cour comprend dès lors qu'il entend obtenir l'annulation de la décision attaquée, cela fait le rejet de la requête de mainlevée provisoire soumise au Tribunal par l'intimée.

Ainsi compris, le recours est recevable.

2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il avait fait le nécessaire auprès de D______ en l'avertissant de la résiliation du contrat, lequel avait été remplacé par une nouvelle relation contractuelle liant le repreneur de l'établissement public, pour la même période de parution, de sorte qu'en dépit des conditions générales qu'il avait signées, il n'était pas "raisonnable" d'exiger le paiement du montant en poursuite.

2.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée).

Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 p. 629; 132 III 480 consid. 4.1 p. 480/481 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 3.3 p. 632; 132 III 480 consid. 4.3 p. 482; cf. aussi: ATF 106 III 97 consid. 4 p. 99/100; ATF).

Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 73ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a signé, le 25 novembre 2010, au-dessus de la mention de son nom (à l'exclusion de toute autre adjonction) un contrat liant "Ass. C______, A______" à D______.

Il convient d'en inférer qu'il s'est, ce faisant, engagé en son nom propre, soit seul, soit aux côtés de l'association précitée, dont on ignore si elle est dotée de la personnalité juridique.

Quant à D______, il n'est pas contesté qu'elle a valablement cédé sa créance à l'intimée.

Les conditions d'identités des créancier et débiteur sont ainsi réalisées.

Il est par ailleurs établi que les conditions générales stipulent que le contrat est conclu pour trois éditions de l'annuaire, d'un montant de 490 fr., chacune, hors TVA, et que, à sa libre appréciation, D______ peut réduire sa créance à 40% de la valeur résiduelle, en cas de résiliation anticipée.

Sur cette base, D______ a réduit ses prétentions au 40% du montant dû pour les 2ème et 3ème éditions (980 fr.), soit 392 fr., objets de sa facture n° 3______, laquelle est venue s'ajouter à la facture n° 2______, relative à la première édition dont il n'est pas contesté qu'elle a comporté l'annonce requise, et dont le recourant n'explique pas pourquoi elle est demeurée impayée.

Il est pour le surplus constant que le contrat précité constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.

Dans la poursuite n° 1______, l'intimée a fait valoir, sous poste 1 la créance précitée de 392 fr., ainsi que celle en 529 fr. 20, objet de la facture n° 2______, pour un total de 921 fr. 20. Elle n'a toutefois indiqué comme cause de l'obligation dans le commandement de payer que la facture précitée, à l'exclusion de toute autre.

Par conséquent, le recourant poursuivi ne s'est pas trouvé en mesure de comprendre la quotité de la créance qui lui était réclamée, la référence à la facture n° 2______ limitant sa dette à 529 fr. 20.

Le recours est ainsi partiellement fondé, en ce sens que la mainlevée provisoire ne devait être accordée qu'à concurrence du montant énoncé dans la facture visée dans le commandement de payer, soit 529 fr. 20, avec suite d'intérêts moratoires à compter de la date, postérieure à son échéance, mentionnée dans la requête de l'intimée, soit le 30 mars 2012.

3. Le recourant obtient ainsi partiellement gain de cause, de sorte qu'il supportera la moitié des frais de première et de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés respectivement à 150 fr. et à 225 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par les avances déjà opérées (150 fr. par B______ et 225 fr. par A______), acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), le solde étant à la charge de l'intimée.

Le jugement attaqué sera modifié dans le sens de ce qui précède.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/6619/2014 rendu le 23 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1321/2014-2 SML.

Au fond :

Annule ce jugement et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 529 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 mars 2012.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances :

Arrête les frais des deux instances à 275 fr., couverts par les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève.

Le met à la charge de chacune des parties par moitié.

Condamne B______ à rembourser en conséquence 37 fr. 50 à A______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.