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Décisions | Chambre civile

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C/30243/2008

ACJC/1234/2009 (3) du 16.10.2009 sur JTPI/3522/2009 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : ; JUGEMENT PAR DÉFAUT
Normes : LPC.79. LPC.80
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30243/2008 ACJC/1234/2009

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure ordinaire

Audience du vendredi 16 OCTOBRE 2009

 

Entre

X.______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2009, comparant par Me Romain Felix, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

X.______ , domicilié ______, intimé, comparant en personne,

 


EN FAIT

A. Par jugement du 19 mars, notifié aux parties le 25 mars 2009, le Tribunal
- statuant par défaut contre X.______ - l'a condamné à verser à X.______ SA la somme de 14'062 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2008 et a déclaré non fondée l'opposition formée au commandement de payer poursuite no 1...à concurrence de ce montant. X.______ a en outre été condamné aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de X.______ SA.

Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 mai 2009, X.______ SA forme appel de ce jugement dont elle demande l'annulation. Reprenant en partie ses conclusions de premières instance, elle conclut au paiement des sommes de 120'020 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2008 et de 14'062 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 23 juillet 2007 et sollicite à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite précitée, le tout sous suite de dépens.

X.______ n'a pas répondu à l'appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 27 mars 2007, la société Z.______ SA a conclu un contrat de prêt avec W.______ SA, établissement sis en Valais, X.______ et A. ______, tous deux domiciliés à Genève. Sur la base de ce contrat, il a notamment été prévu que Z.______ SA prêterait la somme de 120'000 fr. tandis que, en contrepartie, les clients s'engageraient à servir ou à laisser servir un certain nombre de boissons dans leur établissement. Les clients se portaient garants solidaires des engagements déduits de ce contrat.

La somme de 120'000 fr. a été virée sur le compte de W.______ SA par débit du compte de Z.______ SA auprès du V. ______le 18 avril 2007.

b. Entre le 4 mai et le 5 octobre 2007, Z.______ SA a livré auprès de W.______ SA des boissons, comme cela ressort des bulletins de livraison produits à la procédure. Des factures avec échéance de paiement à 30 jours ont été régulièrement établies.

X.______ SA, à laquelle Z.______ SA a valablement cédé sa créance contre X.______ , allègue que le montant des factures encore dues s'élève à 14'062 fr. 90.

Le 30 août 2008, X.______ SA a fait notifier à X.______ le commandement de payer poursuite no 1...à concurrence de 147'900 fr. 70 sous déduction de 5'948 fr. 40 versés par le débiteur. Opposition totale a été formée à ce commandement de payer.

c. Le 29 décembre 2008, X.______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement d'un montant total de 134'083 fr. 30 dirigée contre X.______ . Celui-ci ne s'est pas présenté à l'audience d'introduction.

Le Tribunal a dès lors prononcé le défaut contre X.______ et a rendu le jugement dont est présentement appel. En substance, le Tribunal a retenu que X.______ SA n'avait ni allégué ni prouvé par pièces que la somme de 120'000 fr. aurait été versée en exécution du contrat du 27 mars 2007, raison pour laquelle il n'a pas été donné suite à cette conclusion-là; en revanche, le Tribunal a accordé le plein des conclusions de X.______ SA s'agissant des factures de 14'062 fr., sous réserve de la date de début des intérêts moratoires, fixée au 26 mars 2008 au lieu du 23 juillet 2007.

C. L'argumentation juridique de l'appelante sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Pour avoir été partiellement déboutée des fins de sa demande, nonobstant le défaut de sa partie adverse, l'appelante est fondée à recourir à la voie de l'appel (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de la procédure civile genevoise, n. 1 et 2 ad art. 294 LPC).

L'appel a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC).

Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort. Par conséquent, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 LOJ et 291 LPC).

2. Lorsque, comme en l'espèce, le droit prétendu est soumis à la maxime de disposition, le demandeur obtient le plein de ses conclusions en cas de défaut de la partie défenderesse (art. 79 al. 1 LPC). Les règles sur le défaut du défendeur instituent ainsi une présomption d'exactitude des faits allégués par la partie présente; il n'est exigé aucune vraisemblance ni aucun début de preuve (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 80 LPC). La loi réserve une exception, lorsque les conclusions ne sont pas fondées sur des faits articulés ou sur des pièces produites (art. 80 let. b LPC). Cette exception a pour but d'empêcher de faire droit à une requête dont le bien-fondé est contredit par les pièces du dossier. En tant que telle, cette exception doit cependant être interprétée de manière restrictive.

A bon droit, le premier juge a alloué à l'appelante l'entier de ses conclusions pour les factures de livraisons de boissons. En ce qui concerne le prêt de la somme de 120'000 fr., il s'est montré exigeant à l'excès en matière d'allégation des faits. Il est certes exact que, dans sa demande en paiement devant le Tribunal, l'appelante n'a pas expressément décrit le mode de versement de cette somme ni produit les débits bancaires le concernant. Elle a cependant allégué avoir fourni sa prestation conformément au contrat. En outre, elle a exposé toutes les démarches entreprises pour récupérer la somme de 120'000 fr., ce qui impliquait le fait d'avoir remis cette somme en exécution du contrat. Enfin, aucune pièce de la procédure ne contredit cette allégation; en appel, au contraire, l'appelante a déposé toutes les pièces démontrant à satisfaction de droit - ce qui n'était cependant pas nécessaire en première instance - le versement de la somme de 120'000 fr.

Dans ces circonstances, le premier juge a violé l'art. 80 let. b LPC en refusant de faire droit à la demande en paiement de l'appelante. Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et de condamner l'intimé, par défaut, au paiement des sommes de 120'020 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2008 et de 14'062 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 23 juillet 2007, date moyenne d'exigibilité des factures.

3. Vu l'issue de l'appel, l'intimé défaillant sera condamné aux dépens, lesquels comprendront une participation aux honoraires d'avocat de l'appelante (art. 176 al. 1 et 181 al. 3 LPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par X.______ SA contre le jugement JTPI/3522/2009 rendu le 19 mars 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30243/2008-5.


Au fond :

L'annule.

Et statuant à nouveau, par défaut contre X.______ :

Condamne X.______ à verser à X.______ SA les sommes de 120'020 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2008 et de 14'062 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 23 juillet 2007.

Prononce, à due concurrence, la mainlevée de l'opposition formée le 30 août 2008 au commandement de payer poursuite no 1….

Condamne X.______ aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

François CHAIX

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.