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Décisions | Chambre civile

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C/23824/2010

ACJC/1207/2014 du 10.10.2014 sur JTPI/15117/2013 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 13.11.2014, rendu le 29.07.2015, CONFIRME, 4A_650/2014
Descripteurs : CESSION DE CRÉANCE(CO); DETTE
Normes : CO.176; CO.363
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23824/2010 ACJC/1207/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2013, comparant par Me Sarah El-Abshihy, avocate, rue du Simplon 18, case postale 893, 1800 Vevey (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______ F______ (GE), intimés, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/15117/2013 du 19 novembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur demande principale, a rejeté la demande formée par A______ à l'encontre de B______ et C______(ch. 1 du dispositif), ordonné au Conservateur du Registre foncier de radier l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs effectuée au profit de A______ et D______ Sàrl sur la parcelle propriété des époux B______ et C______ (ch. 2), et condamné A______ aux dépens, comprenant une indemnité de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de ces derniers (ch. 3).

Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ et C______les sommes de 269'151 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2010, 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès 18 août 2010 et 2'367 fr. avec intérêts à 5% dès 24 septembre 2010 (ch. 5), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 5411062 notifié le 21 mai 2010 par l'Office des poursuites du district de Nyon (VD) (ch. 6) et condamné A______ aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de B______ et C______(ch. 7).

Ce jugement a été reçu par les parties le 20 novembre 2013.

b. Le 6 janvier 2014, A______ a expédié par poste un acte d'appel contre ce jugement. La première page de cet acte mentionne que celui-ci est adressé à la Cour de justice, mais la lettre accompagnant cet envoi porte l'adresse du Tribunal. Celui-ci l'a reçu le 7 janvier 2014 et l'a transmis le jour même à la Cour.

A______ conclut, à titre préalable, à ce que la Cour auditionne E______ comme témoin et, à titre principal, à ce qu'elle annule le jugement, cela fait, dise que A______ n'est pas partie aux contrats d'entreprises liant les époux B______et C______ à D______ Sàrl et les déboute de toutes leurs conclusions reconventionnelles.

c. Le 12 mai 2014, B______ et C______(ci-après : également les intimés) ont déposé une écriture en réponse, concluant à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, au refus de l'audition de E______ et à la confirmation du dispositif du jugement, le tout avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont encore déposé une réplique et une duplique les 3 et 26 juin 2014, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Le 2 juillet 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux B______ et C______sont copropriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de F______ (Genève), située en zone agricole, sur laquelle sont bâtis une habitation et un garage privé.

b. A______ exploite l'entreprise individuelle G______, ______ (ci-après : G______) inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le
3 mars 2006 et dont le but social est le commerce et la construction d'aquariums.

Il était également l'associé gérant de la société D______ Sàrl, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 10 mars 2009 et radiée depuis lors, suite au prononcé de sa faillite. Le but social de cette société était toutes activités commerciales dans le domaine du bâtiment. Son siège social était le même que celui d'G______, à savoir c/o A______.

c. En 2008, les époux B______et C______ ont souhaité aménager des espaces verts dans leur propriété et créer en particulier un bassin naturel.

Dans ce contexte, A______ s'est présenté aux époux B______ et C______ comme un spécialiste dans ce domaine et leur a proposé diverses solutions d'aménagement.

En juillet et août 2009, A______ a adressé aux époux B______ et C______ deux devis successifs, libellés sur papier-entête d'G______, tendant à la réalisation d'un étang avec bassin de nage et à la réalisation de diverses terrasses et aménagements.

Dans le courant de l'automne 2008, les époux B______ et C______ ont accepté un troisième devis, établi sur papier-entête d'G______, comprenant la création d'un étang avec bassin de nage, de terrasses et d'un chemin ainsi que la remise en état du parking, une pergola en bois, un jardin d'hiver, deux containers équipés (douche, sauna), le chauffage, un système d'arrosage automatique et la pose d'un gazon. Le prix des travaux était arrêté à 815'608 fr. TTC, montant toutefois réduit par la suite à 669'000 fr. TVA non comprise.

En novembre et décembre 2008, les propriétaires ont encore accepté deux offres de A______ portant sur des travaux supplémentaires, l'une pour un prix de 18'000 fr. et l'autre pour un prix de 21'500 fr.

d. Au cours du premier trimestre de l'année 2009, A______ a exécuté les travaux commandés en novembre et décembre 2008, la réalisation des autres constructions ayant été différée, sur son initiative, pendant la saison hivernale.

Les travaux ont débuté en été 2009 par la remise en état du parking. A______ a en outre mis en œuvre plusieurs sous-traitants.

e. Le 1er juillet 2009, les époux B______ et C______ ont versé sur le compte de G______ A______ un acompte de 50'000 fr.

Par courrier du 2 octobre 2009, libellé sur papier-entête de G______, A______ a sollicité des propriétaires le versement d'acomptes supplémentaires pour un montant total de 331'358 fr. 60, dont à déduire l'acompte de 50'000 fr. déjà versé, ainsi qu'un montant total de 131'301 fr. 20 versé soit en mains propres, soit directement aux sous-traitants. Le coût des travaux était en outre arrêté à 849'000 fr. sans précision de la prise en compte ou non de la TVA. Ce document indiquait deux comptes bancaires, l'un au nom de la société D______ Sàrl et l'autre au nom de "H______".

Le 15 octobre 2009, les époux B______ et C______ ont versé sur le compte d'D______ Sàrl, c/o A______, un acompte de 137'169 fr.

A______ a cessé les travaux en décembre 2009, alors que ceux-ci n'étaient pas terminés.

f. Le 6 avril 2010, B______ et C______ont reproché à A______ et à D______ Sàrl de ne pas les tenir informés de l'avancée du chantier, lequel prenait des allures chaotiques et stagnait. Ils ont par ailleurs relevé que les ouvrages commandés, partiellement livrés, étaient affectés de défauts. Ils les mettaient en demeure de leur communiquer différents documents et informations.

Le 6 mai 2010, les époux B______ et C______ ont résilié le contrat d'entreprise avec effet immédiat, par courrier adressé à A______ et à D______ Sàrl. Ils ont par ailleurs sollicité la restitution des acomptes déjà versés, à concurrence de 187'169 fr. plus intérêts, précisant que les coûts de remise en état du terrain étaient de leur responsabilité.

g. Le 21 mai 2010, les époux B______ et C______ ont fait notifier à A______ et à D______ Sàrl des commandements de payer, poursuites n°s 5411062 et 5411050, réclamant le paiement de 187'169 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2010, auxquels ces derniers ont fait opposition totale.

h. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 juin 2010, les époux B______ et C______ ont formé une requête en expertise provisionnelle à l'encontre de A______ et d'D______ Sàrl, tendant à vérifier la qualité d'exécution des travaux réalisés et, cas échéant, d'estimer le coût de remise en état des ouvrages défectueux, respectivement celui de leur suppression.

Par ordonnance du 27 juillet 2010, le Tribunal a fait droit à cette demande.

Dans son rapport, rédigé en collaboration avec une architecte paysagiste, l'expert expose qu'une partie des travaux exécutés ne sont pas conformes. Certains défauts pouvaient être corrigés sans investissement disproportionné, alors que d'autres étaient irrécupérables. Le coût des travaux était estimé à 181'900 fr., hors honoraires de la direction des travaux, dont 43'500 fr. de coût de remise en état.

i. Le 3 août 2010, A______ et D______ Sàrl ont requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs auprès du Tribunal de première instance, pour un montant de 489'127 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2010, sur la parcelle des époux B______ et C______.

Statuant avant audition des parties, le Tribunal a fait droit à la requête par ordonnance provisoire du 5 août 2010.

Par ordonnance du 13 septembre 2010, le Tribunal a révoqué l'ordonnance provisoire du 5 août 2010 et a ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder, aux frais, risques et périls d'D______ Sàrl et A______, à l'encontre de B______ et C______, au profit d'D______ Sàrl et A______, à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, à concurrence de 142'976 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2010, sur la parcelle des époux B______ et C______. Un délai de trente jours dès la notification de l'ordonnance a été imparti à D______ Sàrl et A______ pour faire valoir leur droit en justice, l'ordonnance déployant ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. Les époux B______ et C______ ont en outre été condamnés aux dépens.

j. En date du 17 octobre 2010, D______ Sàrl et A______ ont formé une demande en paiement, en inscription définitive d'une hypothèque légale et en constatation de droit à l'encontre des époux B______ et C______. Ils ont conclu, principalement, à ce que ces derniers soient condamnés à verser à D______ Sàrl la somme de 224'105 fr. 85, à la constatation que A______ n'est pas partie au contrat d'entreprise, ainsi qu'à l'inscription définitive de l'hypothèque légale au profit de la société. Subsidiairement, ils ont pris les mêmes conclusions au profit d'D______ Sàrl et A______, pris conjointement et solidairement.

Ces derniers ont exposé qu'D______ Sàrl était seule partie au contrat, et avait ainsi seule la légitimation active. Toutefois, dans la mesure où les propriétaires, en déposant une requête en expertise provisionnelle, avaient démontré leur volonté de diriger une action au fond également à l'encontre de A______, ils prenaient également des conclusions subsidiaires en sa faveur.

Le montant réclamé l'était au titre de travaux effectués mais non encore payés, de dommages-intérêts suite à la résiliation anticipée du contrat et de TVA non facturée sur les acomptes déjà versés.

k. Le 4 mars 2011, les époux B______ et C______ se sont opposés à la demande, concluant à la radiation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale et à ce que le Tribunal constate qu'ils devaient uniquement la somme de 10'518 fr. 40 à A______ et à D______ Sàrl au titre de TVA.

Ils ont en outre conclu reconventionnellement à ce que A______ et D______ Sàrl soient condamnés conjointement et solidairement à leur verser les sommes de 257'151 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 mai 2010 au titre de la restitution des acomptes versés en trop, 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le
18 août 2010 au titre de remboursement des frais d'expertise judiciaire,
2'367 fr. avec intérêts 5% dès le 24 septembre 2010 au titre du coût de la sécurisation du chantier, ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. Pour le surplus, ils ont conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer susmentionnés.

S'agissant de la légitimation active et passive des demandeurs principaux, ils ont relevé qu'il importait peu de déterminer qui de A______ ou de D______ Sàrl était débiteur ou créancier, dans la mesure où A______ était l'unique animateur et l'ayant droit économique de la Sàrl. La confusion contractuelle que A______ tentait d'établir, afin de s'extraire du litige pour ne pas en assumer les risques financiers et juridiques, n'avait ainsi pas lieu d'être.

l. Dans leur réponse du 12 mai 2011, A______ et D______ Sàrl ont conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

m. Entre septembre 2011 et septembre 2012, le Tribunal a procédé à l'audition des parties ainsi qu'à celle de dix témoins. L'audition de E______ n'a pas été requise par A______.

n. Le 11 février 2013, le Tribunal d'arrondissement de la Côte à Nyon (Vaud) a prononcé la faillite sans poursuite préalable d'D______ Sàrl.

Par jugement JTPI/6727/2012 du 14 mai 2013, le Tribunal de première instance a rectifié la qualité d'D______ Sàrl en D______Sàrl EN LIQUIDATION et a suspendu la procédure en raison de la faillite de la société.

Lors de l'audience du 11 septembre 2013, le Tribunal a constaté qu'D______ Sàrl avait été radiée du Registre du commerce, de sorte qu'elle n'existait plus et a ordonné la reprise de la procédure entre les autres parties.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

o. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les travaux litigieux avaient été réalisés sur la base des devis libellés au nom de G______, société en raison individuelle exploitée par A______. Il n'était pas établi que D______ Sàrl, constituée postérieurement, avait repris les activités de G______. Le fait que certains paiements avaient été effectués sur le compte de D______ Sàrl ne constituait que des modalités de paiement sans incidence sur la qualité des parties au contrat. A______ était donc bien lié par le contrat d'entreprise conclu avec les époux B______ et C______.

L'ouvrage était affecté de défauts, lesquels justifiaient la résiliation du contrat et l'octroi de dommages-intérêts aux maîtres de l'ouvrage.

p. Les arguments des parties seront examinés en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce de la contestation d'une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la voie de droit est régie par le nouveau droit de procédure.

1.2 Les intimés font valoir en premier lieu que l'appel est irrecevable pour cause de tardiveté car il a été expédié, le dernier jour du délai, à l'adresse du Tribunal et non à celle de la Cour de justice.

1.2.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 2 CPC).

A teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, le délai est respecté si l'acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse.

Le CPC ne contient pas de disposition comparable à l'art. 48 al. 3 LTF qui prévoit que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente, étant précisé que le mémoire doit être transmis sans délai au Tribunal fédéral.

Dans les cas d'une erreur d'adressage, à savoir lorsqu'un appel ou un recours effectivement destiné à la juridiction à qui il doit finalement revenir est déposé auprès d'une autre, par exemple par une partie continuant par erreur à pratiquer la règle connue de certaines procédures cantonales antérieures commandant de déposer un recours auprès du juge ayant rendu la décision attaquée, la doctrine est cependant d'avis que, en l'absence de règle spécifique du CPC à ce sujet, le principe de l'art. 48 al. 3 LTF vaut comme principe général (Bohnet, Code de procédure civil commenté, 2011, n. 23 ad art. 143 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III, p. 131; Benn, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 143 ZPO; Retornaz, note concernant l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2012 du 16 janvier 2013 in Revue suisse de procédure civile 2013, p. 203 ss).

Le Tribunal fédéral n'a pas tranché de manière générale la question du respect d'un délai lorsqu'un mémoire est adressé à une autorité matériellement ou fonctionnellement incompétente, ni celle de la transmission de tels mémoires à l'instance compétente. Il a cependant retenu dans un arrêt récent que s'il s'avère que le recourant, non assisté d'un avocat, aurait encore le temps de réparer le vice - recours mal adressé -, l'autorité incompétente peut et doit attirer son attention sur celui-ci, ou - si l'on admet qu'une transmission est possible - transmettre le mémoire sans délai. Il est en effet excessivement formaliste de la part de l'autorité d'attendre qu'un vice ne puisse plus être réparé pour en faire ensuite supporter les conséquences à la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3.2).

1.2.2 En l'espèce, l'acte d'appel lui-même est correctement adressé à la Cour de justice. L'erreur de l'appelant est une erreur d'adressage, en ce sens que le pli contenant l'appel a été expédié le dernier jour du délai à l'autorité inférieure qui l'a transmis le jour même à la Cour.

Conformément aux principes susmentionnés, déclarer le recours tardif pour ce motif serait constitutif de formalisme excessif.

La Cour retiendra par conséquent que l'appel a été déposé en temps utile.

Les autres conditions de forme prévues par la loi étant respectées, l'appel sera déclaré recevable.

2. L'appelant sollicite à titre préalable l'audition d'un témoin supplémentaire, E______ sur des faits qu'il avait déjà allégués dans sa demande, à savoir que le Crédit suisse, banque qui a financé les travaux, avait exigé que le contrat soit conclu avec une personne morale. Les intimés contestent cet allégué et s'opposent à l'audition du témoin requis.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Il appartient au plaideur qui entend invoquer des nova improprement dits devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugées importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les réf. citées; ACJC/1177/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, l'appelant requiert, pour la première fois devant la Cour, l'audition d'un témoin au sujet de faits dont il avait déjà connaissance en première instance. Il ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles l'audition de ce témoin n'a pas pu être requise par devant le Tribunal.

Dans la mesure où cette offre de preuve nouvelle porte sur des éléments connus de l'appelant en première instance, les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies pour procéder à son administration.

A______ sera par conséquent débouté de ses conclusions préalables visant à l'audition du témoin E______.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir commis une violation du droit en retenant que le contrat d'entreprise liait les intimés à A______ et à D______ Sàrl.

3.1 Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83). Dans une action en paiement, la qualité pour défendre appartient au débiteur de la somme réclamée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_220/2014, 4A_222/2014 du 4 août 2014, consid. 2).

3.2 Une entreprise inscrite au Registre du commerce en raison individuelle ne dispose pas de la personnalité juridique. Elle ne constitue pas un sujet de droit distinct de la personne physique qui en est le propriétaire et dont elle ne constitue qu'une partie du patrimoine. Les droits créés au nom de l'entreprise individuelle appartiennent dès lors à l'entrepreneur; les obligations contractées au nom de la première lient le second (Meier/Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschafstrecht, 1998, pp 593-597).

3.3 Le contrat d'entreprise est le contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). Il n'est soumis au respect d'aucune forme particulière. Les parties sont liées à partir du moment où elles sont tombées d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels, à savoir la désignation des parties, une détermination suffisante de l'ouvrage et le principe de la rémunération (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 406; Tercier/Fabre/Carron, Les contrats spéciaux, n. 4324 et ss.).

3.4 A la différence de la cession, qui se limite au transfert d'une ou de plusieurs créances, la transmission de contrat poursuit un but plus radical visant au transfert de l'intégralité du rapport contractuel, avec tous les droits et obligations y relatifs, y compris les droits formateurs d'une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci. Puisque l'art. 164 CO traite uniquement du transfert des créances, le droit suisse ne connaît pas de réglementation législative générale du transfert de l'intégralité d'un rapport contractuel. Néanmoins, la transmission d'un contrat dans son ensemble est généralement admise; elle se fonde soit directement sur une disposition légale particulière, soit sur un accord entre les trois parties concernées (Probst, Commentaire romand, n. 10 ad art. 164 CO).

La cession de créance n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). En ce qui concerne la reprise de dette, l'art. 176 al. 1 CO prévoit que le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (art. 176 al. 2 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO).

Dans la mesure où reprise de dette et cession de créance sont soumises à des règles différentes, le fait qu'une partie à un contrat de vente ne s'oppose pas à la cession par l'autre partie de ses créances à un tiers, n'implique pas un acquiescement tacite à une reprise par ce même tiers des dettes du contractant initial (arrêt du Tribunal fédéral 4A_220/2014, 4A_222/2014 du 4 août 2014, consid. 2).

3.5 En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que les intimés ont conclu initialement, en automne 2008, un contrat d'entreprise avec A______, en sa qualité de titulaire de la raison individuelle G______.

L'appelant soutient que les droits et obligations résultant de ce contrat ont été transférés ultérieurement à D______ Sàrl, société créée en mars 2009. Il en veut pour preuve le fait que les intimés se sont acquittés le 15 octobre 2009, sur le compte bancaire d'D______ Sàrl, d'un acompte sur le prix des travaux.

Sur ce point la Cour constate, à l'instar du Tribunal, que ce paiement ne saurait à lui seul être interprété comme un accord des intimés à un transfert à D______ Sàrl des droits et obligations de A______ résultant du contrat. En effet, ce versement, qui faisait suite à une demande d'acompte formulée le 2 octobre 2009 au nom d'G______ et non d'D______ Sàrl, ne constituait, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, qu'une modalité de paiement sans incidence sur la qualité des parties au contrat.

En tout état de cause, conformément aux principes susmentionnés, même si ce versement devait être interprété dans le sens que lui donne l'appelant, il ne pourrait constituer qu'une acceptation des intimés de la cession par A______ à D______ Sàrl de ses créances et non à la cession de ses obligations.

Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, aucune conclusion ne peut être inférée du fait que les intimés ont, au moment de la résiliation du contrat, puis par la suite, formé des prétentions tant à l'encontre de A______ qu'à l'encontre d'D______ Sàrl. En effet, ce faisant, les intimés ont clairement montré qu'ils maintenaient leurs prétentions à l'encontre de A______.

De plus, une reprise de dette aurait, en application de l'art. 176 al. 1 CO, impliqué un contrat entre D______ Sàrl et les intimés. A cet égard, à teneur de l'art. 176 al. 2 CO, l'offre de conclure aurait pu résulter de la communication aux époux B______ et C______ par D______ Sàrl ou A______ de la convention intervenue entre ces derniers. Or aucune communication de ce type n'a été faite in casu. A défaut d'offre de conclure le contrat visant à la reprise de la dette, il n'y a pas lieu de se demander si les intimés ont pu y consentir par actes concluants au sens de l'art. 176 al. 3 CO. Au demeurant, aucune des hypothèses prévues par cette disposition n'est réalisée en l'espèce.

Compte tenu de ce qui précède le jugement querellé doit être confirmé.

4. Compte tenu de la valeur litigieuse (284'518 fr. selon les dernières conclusions des intimés en première instance, supérieures à celles de l'appelant (art. 94 al. 1 et 308 al. 2 CPC)), des intérêts en jeu et de la complexité de la cause, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 5, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement (106 al. 1 CPC).

L'avance de frais de 15'000 fr. effectuée par l'appelant restera acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué.

L'appelant sera en outre condamné à verser aux intimés, assistés d'un représentant professionnel, un montant de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15117/2013 rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23824/2010-17.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance que ce dernier a effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne la restitution à A______ du solde de l'avance de frais en 5'000 fr.

Condamne A______ à verser à B______ et C______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.