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C/5494/2013

ACJC/1163/2013 du 27.09.2013 sur JTPI/8859/2013 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE
Normes : LP.82; CPC.326.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5494/2013 ACJC/1163/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 27 septembre 2013

Entre

A______ SA, sise ______ (Genève), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2013, comparant par Me Laura Caruso, avocate, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

 

et

 

B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Jean Donnet, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A.           Par jugement (JTPI/8859/2013) du 25 juin 2013, communiqué pour notification aux parties le 1er juillet 2013, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA de sa requête en mainlevée provisoire formée à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. compensés avec l’avance effectuée par la partie requérante (ch. 2), les a mis à la charge de A______ SA et l'a condamnée à verser à la partie citée 1'012 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3 et 4).

B.            a. Par acte expédié le 12 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ SA (ci-après : A______) recourt contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et de dépens, à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, soit prononcée à concurrence de 1'532 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2011 et de 20'384 fr. 66 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2010 et à ce que B______ soit condamnée à lui payer les frais relatifs à ladite poursuite en 103 fr. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte les faits en ce qui concerne la reconnaissance des créances qu'elle détient envers B______. Elle estime que B______ a à plusieurs reprises reconnu être sa débitrice, soit par téléphone et courriel ainsi que par les versements consentis.

Elle produit à l'appui de son recours une pièce nouvelle (no 25).

b. Dans le délai imparti, B______ a conclu au rejet du recours et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle fait valoir qu'elle avait effectivement reconnu qu'il existait un solde ouvert en faveur de A______ quant à la facture finale des travaux effectués dans son message du 28 mars 2011, mais que celui-ci comportait une réserve quant à la facture finale de A______, dès lors qu'il n'était pas tenu compte des montants dus par A______ pour des tableaux endommagés respectivement défectueux.

Elle a produit à l'appui de sa réponse quatre pièces nouvelles (nos 1 à 3) et une pièce déjà produite par A______ en première instance (no 4).

c. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause le 13 août 2013.

C.           Il ressort du dossier soumis au premier juge les éléments pertinents suivants :

a. A______ est une société anonyme ayant son siège à Genève dont le but est le concept, la réalisation et la vente de supports par voie de photographie, sérigraphie et imprimerie et toutes activités dans le domaine de la communication ainsi que le commerce de matériel nécessaire aux activités précitées.

b. En mai 2010, B______ a confié à A______ différents travaux, soit des agrandissements couleur et des collages "sur alu" et "sous Acryl". A______ a émis un bon de livraison pour lesdits travaux portant sur un montant total de 20'384 fr. 66 TTC.

c. Le 31 mai 2010, A______ a adressé à B______ une facture n° 2______ d'un montant total de 20'384 fr. 66 TTC concernant les travaux précités, payable jusqu'à 30 juin 2010. B______ ne s'en est pas acquittée.

d. Par la suite, les parties ont continué à entretenir des relations commerciales et B______ a sollicité A______ pour la réalisation de nouveaux travaux en février 2011. Cette dernière a établi un nouveau bon de livraison portant sur des agrandissements couleur et des collages "sur alu" et "sous Acryl" pour un montant total de 4'577 fr. 09 TTC. Le 28 février 2011, A______ a fait parvenir à B______ une facture n° 3______ portant sur les travaux précités d'un montant total de 4'577 fr. 09 payable jusqu'au 31 mars 2011.

e. A______ admet que cette facture a été partiellement réglée, le solde dû par B______ s'élevant à 1'532 fr. 45.

f. Par e-mail du 23 mars 2011, A______ a adressé à B______ un extrait de compte laissant apparaître un solde dû par celle-ci de 29'917 fr. 11 et réclamait le règlement d'un montant d'au moins 24'000 fr. au 30 mars au plus tard.

g. Par réponse du jour même, B______ a informé A______ qu'après vérification de son compte bancaire et de ses récépissés postaux, le solde qu'elle restait devoir à A______ s'élevait à 20'494 fr. 55. Il était également mentionné que ce solde ne tenait pas compte des remboursements que A______ lui devait pour les tableaux endommagés qu'elle devait retourner. Elle précisait que si A______ était d'accord, elle procéderait au paiement cette même semaine. Elle a joint à son e-mail un décompte duquel il ressortait un solde dû de 20'494 fr. 55 pour des factures échues entre le 30 novembre 2008 et le 31 mars 2011.

h. Dans un second e-mail à la même date, A______ a confirmé que le solde dû s'élevait à 29'917 fr. 11. Lui demandant de vérifier ses comptes, A______ a prié B______ de lui verser rapidement 20'000 fr.

i. Par e-mail du 5 avril 2011, B______ a informé A______ qu'elle était en voyage et qu'elle rentrerait le jeudi suivant et prendrait contact ave elle.

j. Par lettre du 22 septembre 2011, A______ a rappelé à B______ qu'elle avait promis lors d'un dernier entretien téléphonique le règlement des sommes dues avant les vacances d'été et qu'elle n'avait toujours rien reçu. A______ a également précisé avoir refait toutes ses réalisations que B______ lui avait retournées, sans discuter. Elle lui a rappelé que le montant total dû s'élevait à 25'917 fr. 11 et qu'elle espérait pouvoir résoudre ce différend sans faire appel à son service de recouvrement "avec une échéance maximale de fin octobre."

k. Par lettre du 1er mai 2012, A______ a rappelé à B______ sa promesse faite lors de leur entretien téléphonique de régler les factures en souffrance avant la fin avril 2012. Elle a une nouvelle fois indiqué que le solde dû s'élevait à 25'917 fr. 11 et qu'à défaut d'un règlement de B______ avant le 15 mai 2012, A______ "remettrai[t] ce dossier à l'Office des poursuites."

l. Le 3 mai 2012, B______ a versé un montant de 4'000 fr. à A______.

m. Par courrier du 5 juin 2012, A______ a accordé à B______ un délai supplémentaire et la possibilité de régler sa dette en plusieurs fois. Un premier versement de 10'000 fr. minimum était requis avant le 15 juin 2012.

n. Par lettre du 9 juillet 2012, A______ a pris note du message téléphonique de B______ l'informant d'un règlement de la dette avant la fin juin et a constaté qu'elle n'avait pas respecté ses engagements. Elle a sollicité le règlement d'un premier acompte de 5'000 fr. et des versements mensuels réguliers à l'avenir.

o. Par pli recommandé du 10 août 2012, A______ a constaté que B______ n'avait pas respecté ses engagements et qu'elle était sans nouvelle de sa part depuis plusieurs semaines, raison pour laquelle elle se voyait contrainte de remettre son dossier à l'Office des poursuites.

p. Le 1er octobre 2012, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants de 1'532 fr. 45 et 20'384 fr. 65. La date de la créance et la cause de l'obligation étaient libellées comme suit : " 3______ solde fact. du 28.02.11 (4577.09 montant initial); fact. 2______ du 31.5.10". B______ y a formé opposition.

r. D'après un décompte établi par A______ au 15 novembre 2012, le solde dû par B______ s'élevait à 21'917 fr. 11 et portait sur différentes factures échues entre le 31 mars 2010 et le 31 mars 2011.

s. Le 28 février 2013, B______ a versé un montant de 4'000 fr. à A______. L'avis de crédit indiquait comme motif de versement "on account".

t. Selon un extrait de compte établi par A______, le solde dû par B______ s'élevait au 6 mars 2013 à 17'917 fr. 11.

D. a. Par requête déposée le 18 mars 2013 devant le Tribunal de première instance, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer à concurrence de 1'532 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2011 et de 20'384 fr. 66 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2010, sollicitant en outre que B______ soit condamnée à lui payer les frais de la poursuite en 103 fr.

b. Lors de l'audience du 10 juin 2013, B______ a contesté l'existence d'une reconnaissance de dette, dès lors qu'elle avait soumis sa reconnaissance à une condition. A______ a persisté dans ses conclusions, précisant que les travaux de réparation avaient été effectués et soulignant le fait que des paiements partiels avaient été effectués par B______, y compris après notification du commandement de payer. A cet égard, B______ a relevé que le montant du commandement de payer n'était pas correct, compte tenu du versement de 4'000 fr. effectué le 28 janvier 2012. A______ a précisé qu'elle sollicitait la mainlevée de l'opposition sous imputation de la somme déjà payée.

c. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

E. Dans le jugement querellé, le premier juge a retenu que les pièces produites par A______, en particulier le courriel de B______ du 28 mars 2011, ne valait pas titre de mainlevée dès lors qu'il comprenait une réserve et une condition. Il a également retenu que, d'après les pièces produites, B______ s'était plainte de quelques prestations défectueuses, raison pour laquelle il a débouté A______ de ses conclusions.

EN DROIT

1.             S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi par des personnes qui y ont intérêt il est par conséquent recevable à cet égard.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour se limite à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La juridiction de recours examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d'examen; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut donc substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant.

2.2 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

2.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites tant par la recourante (pièce no 25) que par l'intimée (pièces nos 1 à 3) ne sont donc pas recevables.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par un acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Le juge doit prononcer la mainlevée provisoire lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 s. ad art. 82 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005, consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

3.2 Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent. La signature doit se trouver sur l’acte comportant le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1). Une copie, voire un fax ou même un courrier électronique avec signature électronique, est suffisant s'il n'existe aucun doute quant à l'identité du signataire (Schmidt, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 20 ad art. 82). En application de l'art. 14 al. 2bis CO, la signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de service de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite.

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P 290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2).

L'absence de contestation lorsqu'un montant est réclamé ne vaut pas reconnaissance de dette. Toutefois, le poursuivi qui demande à pouvoir payer par acomptes ou à obtenir un sursis est présumé avoir reconnu la dette. La déclaration du débiteur selon laquelle il souhaite trouver un compromis avec son créancier ne peut être comprise, selon le principe de la confiance, que comme la volonté de trouver un arrangement portant tant sur les modalités de paiement, que sur le montant de la dette, qui doit encore être déterminé (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 29).

Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par un jugement au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; Staehlin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP).

Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l’engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; (Gillieron, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; Krauskopf, op. cit., p. 45).

3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a confié la réalisation d'épreuves photographiques à la recourante. L'intimée conteste en revanche la bonne exécution des travaux et les montants réclamés par la recourante.

Cette dernière estime que l'intimée a reconnu à plusieurs reprises être sa débitrice par téléphone et courriel ainsi que par les versements consentis.

Cela étant, la recourante n'a produit, devant le premier juge, ni contrat, ni commande signée de l'intimée. Elle s'est limitée à joindre à sa requête de mainlevée des bons de commandes et des factures ainsi que divers rappels adressés à l'intimée et des e-mails de cette dernière.

Il était manifeste, comme le premier juge l'a constaté, qu'aucun de ces documents ne pouvait être assimilé à une reconnaissance de dette au sens défini par l'art. 82 LP. En effet, s'agissant des documents émanant de la créancière, ceux-ci ne comportaient aucune acceptation écrite et signée de l'intimée. En outre, en ce qui concerne les courriels de l'intimée, en particulier le message électronique du 28 mars 2011, celui-ci ne saurait constituer une reconnaissance de dette en l'absence de signature manuscrite ou de signature électronique certifiée qui sont des conditions nécessaires à l'existence d'une reconnaissance de dette.

En tout état de cause, ce message comportait un engagement conditionnel, puisque l'intimée précisait que le solde qu'elle restait devoir à la recourante, estimé à 20'494 fr. 55, ne tenait pas compte des remboursements dus par la recourante pour les tableaux endommagés. Elle ajoutait que si la recourante était d'accord elle procèderait à un paiement dans le courant de la semaine, sans spécifier le montant. Force est dès lors de constater que l'intimée n'a pas pris un engagement sans réserve ni condition de s'acquitter d'un montant déterminé.

L'absence de contestation des montants facturés par la recourante ne constitue pas davantage une reconnaissance de dette.

Enfin, le fait que l'intimée ait effectué différents versements en faveur de la recourante ne permet pas de retenir, au vu de la réserve formulée, qu'elle essayait de régler par acomptes la dette ou d'obtenir un sursis. En outre, la recourante ne produit qu'une copie d'un avis de crédit duquel il ressort que le versement de l'intimée était effectué au titre d'acompte ("on account"), sans aucune autre référence et en particulier pas aux factures en suspens faisant objet de la poursuite en cours. Ces versements ne sauraient dès lors être compris comme une reconnaissance de l'intégralité de la somme réclamée par la recourante.

La Cour retient en conséquence que le rapprochement des pièces produites à l'appui de la requête en mainlevée d'opposition ne vaut pas reconnaissance de dette.

La décision du premier juge était donc entièrement fondée et le recours doit ainsi être rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée à supporter les frais du recours (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 48 et 61 OELP), montant correspondant à l'avance de frais versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

5. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 LTF est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/8859/2013 rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5494/2013-JS-SML.

Déclare irrecevables la pièce nouvelle produite par A______ SA (pièce no 25) et les pièces nouvelles produites par B______ (pièces nos 1 à 3).

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., intégralement couverts par l'avance de frais déjà opérée par A______ SA qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ SA.

Condamne A______ SA à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

 

La présidente : La greffière :

Nathalie LANDRY-BARTHE Véronique BULUNDWE

 


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.