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C/27949/2017

ACJC/1113/2018 du 20.08.2018 sur JTPI/7673/2018 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; CONTRAT DE DURÉE
Normes : LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27949/2017 ACJC/1113/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 20 AOÛT 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2018, comparant par Me Pierre Fauconnet, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 16 mai 2018, expédié pour notification aux parties le 23 mai 2018, le Tribunal de première instance a prononcé "la mainlevée provisoire pour le poste 1 du commandement de payer", à concurrence de 1'485 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2015 (ch. 1), débouté B______ SA pour le surplus (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de A______ (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Il a retenu que A______ s'était engagée par un contrat valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, dont une clause n'était pas insolite contrairement à ce dont celle-ci se prévalait et a prononcé la mainlevée provisoire pour neuf mensualités de 165 fr. chacune, la requête qui lui était soumise étant valable à la forme compte tenu de la procuration dont bénéficiait l'un de ses signataires.

B.            Par acte du 30 mai 2018, A______ a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci et cela fait, à ce que la requête de mainlevée soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée avec suite de dépens.

Elle a formé des allégués nouveaux et produit une pièce nouvelle.

Elle a notamment rappelé qu'elle s'était reconnue débitrice de douze mois de cotisations, soit quatre mois à 99 fr. et huit mois à 165 fr., pour l'exercice septembre 2014 à août 2015, dont elle s'était acquittée.

Elle a encore relevé que le dispositif de la décision attaquée ne comportait pas la mention de la poursuite concernée de sorte qu'il ne serait probablement pas considéré comme "suffisant" par l'Office des poursuites pour la continuation de la poursuite.

B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais y compris une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC. A titre subsidiaire, elle a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de 1'221 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 31 décembre 2015, admettant qu'il n'était pas explicite que la reconduction du contrat, au-delà de l'exercice septembre 2014 à août 2015, ait porté sur des montants supérieurs à ceux stipulés pour celui-ci (soit 1'716 fr., dont il y avait lieu de déduire trois mensualités de 165 fr. déjà versées de septembre à novembre 2015).

Elle a formé des allégués nouveaux.

Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______, bien qu'elle ait maintenu sa conclusion en irrecevabilité de la requête de mainlevée, a renoncé à se prévaloir du grief de forme qui sous-tendait ladite conclusion. Elle a, dans le corps de son acte, reproduit un document provenant du site internet de la Fédération romande des consommateurs.

Par acte du 4 juillet 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants :

a. Le 31 août 2014, A______, née le ______ 1998, a rempli un formulaire d'adhésion établi par C______ [SA]. Le début de l'adhésion était fixé au
1er septembre 2014. La durée minimale indiquée (douze ou vingt-quatre mois à choix, à cocher) était de douze mois, et la cotisation mensuelle était fixée à 165 fr. à raison de huit mois et à 99 fr. à raison de quatre mois. Le document a été signé par les précitées, ainsi que par la représentante légale de A______; il renvoyait aux conditions générales annexées.

L'art. 12 de ces conditions générales, intitulé "Durée du contrat/Période initiale minimale. Résiliation par un membre" stipule : "Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, avec une période initiale de 12 ou 24 mois pendant laquelle toute résiliation ordinaire ou anticipée est exclue. Au-delà de la période initiale minimale, le contrat d'adhésion se renouvelle tacitement pour les 12 mois suivants, sauf résiliation notifiée au minimum 3 mois avant le terme de la période initiale […]".

b. A______ s'est acquittée des montants contractuellement dus jusqu'à fin août 2015. Elle a encore versé 165 fr. les 7 septembre, 7 octobre et 5 novembre 2015 (les deux derniers virements réglant des frais en sus).

c. Le 3 mai 2016, C______ a cédé sa créance contre A______ à B______.

d. Sur réquisition de B______, un commandement de payer poursuite no 1______ portant sur les montants de 1'707 fr. 75 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le
31 décembre 2015 (poste 1) et 220 fr. 85 a été établi à l'adresse de A______; la rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi : "abonnement du 01.12.2015 au 31.08.2016" pour le poste 1 et "frais art. 103/106 CO" pour le poste 2.

La poursuivie a formé opposition le 21 décembre 2016.

e. Le 27 novembre 2017, B______ SA, sous les signatures d'un "Director of Operations" et d'un membre de son service juridique, a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au poste 1 du commandement de payer précité, avec suite de frais et dépens.

Elle a précisé que la créance était de 1'485 fr. (neuf cotisations de 165 fr. chacune), plus intérêts moratoires, montant auquel s'ajoutaient des frais de rappel et frais administratifs de 15% pour un total de 1'707 fr. 75.

Elle a notamment produit copie d'une procuration générale, délivrée par son directeur général au bénéfice d'une signature individuelle le 2 août 2017, en faveur du "Director of Operations" susmentionné, portant notamment sur le dépôt de requêtes de mainlevée.

Par courrier du 26 avril 2018, elle a persisté dans ses conclusions, ajoutant qu'en tout état elle requérait le prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de 1'485 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31.13 [recte 12] 2015, somme correspondant à neuf mensualités de 165 fr.

A l'audience du Tribunal du 30 avril 2018, B______ n'était ni présente ni représentée. A______ a conclu au rejet de la requête, motif pris du caractère insolite de l'art. 12 des conditions générales du contrat prévoyant un renouvellement au-delà de la période initiale de douze mois.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a
a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, les pièces nouvelles (celle déposée en annexe au recours et celle insérée dans la réplique) de la recourante et les faits nouveaux allégués par les parties sont irrecevables.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir admis que le contrat conclu avec la société qui a cédé sa créance à l'intimée représentait un titre de mainlevée pour les montants en poursuite correspondant aux mensualités impayées entre décembre 2015 et août 2016.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance, en principe par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.3 et 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2).

3.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; cf. aussi, en matière de bail, STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 117 s. ad art. 82 LP et KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II
p. 23 ss (35) ).

Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; ATF 96 I 4 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil
- exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (STAEHELIN, op. cit., n° 90 s. ad art. 82 LP).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

3.3 En l'espèce, le contrat conclu le 31 août 2014 stipule une durée minimale de douze mois, et, selon les conditions générales incorporées, un renouvellement automatique pour les douze mois suivants, sauf résiliation avant le terme de la période initiale; l'échéance contractuelle, faute de résiliation, est ainsi à fin
août 2016.

L'intimée dispose donc d'un titre de mainlevée provisoire pour la créance non honorée dérivant dudit contrat.

La recourante ne conteste pas avoir versé sur la base de l'accord précité des montants à l'intimée, pour la dernière fois en novembre 2015, soit pendant quinze mois; elle conclut toutefois à sa libération, au motif qu'elle ne se serait engagée que pour douze mois en dépit de ses paiements sur une période supérieure, la clause de renouvellement découlant des conditions générales ne lui étant pas applicable de par son caractère insolite et supposément contraire à la mention de la durée initiale. Elle admet pour le surplus que, durant la période de septembre 2014 à août 2015, elle était redevable de douze mois de cotisations, à raison de quatre fois 99 fr. et de huit fois 165 fr., soit un total de 1'716 fr., dont il est constant qu'elle s'est acquittée.

Ce faisant, elle ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, dans la mesure où il ne revient pas au juge de la mainlevée de procéder à une interprétation du contrat, pour déterminer si celui-ci recèle d'hypothétiques contradictions ou si les conditions générales revêtent un éventuel caractère insolite.

La mainlevée provisoire de l'opposition a donc été accordée à raison par le premier juge. En revanche, le montant à concurrence duquel cette mainlevée doit être prononcée ne dépasse pas celui qui était contractuellement dû pour la première année du contrat, soit 1'716 fr., dont à déduire trois mensualités de 165 fr. déjà acquittées (pour un total de 1'221 fr.), comme n'en disconvient d'ailleurs pas l'intimée dans le raisonnement développé à l'appui de ses conclusions subsidiaires.

Enfin, les intérêts moratoires courent dès le 15 avril 2016 (date moyenne), au vu des échéances fixées contractuellement de décembre 2015 à août 2016, faute de clause d'exigibilité.

La décision attaquée sera donc annulée. La cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC), la référence de la poursuite visée étant en outre dûment mentionnée.

4. La recourante succombe sur le principe et obtient gain de cause sur une partie de la quotité de ses prétentions. Il se justifie dès lors qu'elle supporte les trois quarts des frais judiciaires des deux instances, le quart restant étant à la charge de l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais seront arrêtés à 500 fr. (art. 41, 68 OELP), couverts par les avances effectuées acquises à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC), dont la recourante remboursera l'intimée à hauteur de 75 fr.

En raison de l'issue de la cause et de ce que l'intimée agit en personne sans justifier de démarches particulières pour sa défense, l'allocation de dépens ne se justifie pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 30 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/7673/2018 rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27949/2017-18 SML.

Au fond :

Annule ce jugement, et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, poste 1, à concurrence de 1'221 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 avril 2016.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 500 fr., compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de B______ à raison d'un quart, soit 125 fr. et à celle de A______ à raison de trois-quarts, soit 375 fr.

Condamne en conséquence A______ à verser 75 fr. à B______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.