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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/19621/2021

ACJC/1/2022 du 03.01.2022 sur JTBL/1031/2021 ( SBL )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19621/2021 ACJC/1/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 3 JANVIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant et recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 9 décembre 2021, comparant par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, intimée, comparant par Me Vadim HARYCH, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTBL/1031/2021 rendu le 9 décembre 2021, par lequel le Tribunal a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne dont il est responsable l'arcade commerciale située à gauche de l'entrée de l'immeuble sis 1______ y compris deux arrières salles formant la cuisine et une deuxième salle au rez-de-chaussée et le sous-sol attenant à Genève et le parking extérieur No 6 de l'immeuble sis 2______ à Genève (ch. 1 du dispositif), a autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu l'appel formé contre ce jugement le 27 décembre 2021 par A______ en tant qu'il concerne le prononcé de l'évacuation;

Vu le recours formé par lui le même jour contre ledit jugement en tant qu'il autorise l'exécution de ladite évacuation;

Attendu qu'il demande le prononcé de l'effet suspensif à ces deux actes;

Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif relevant que les actes étaient dépourvus de chance de succès, les arguments soulevés ayant été tranchés par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 12 octobre 2021 confirmant le congé donné au locataire;

Considérant que la voie de l'appel est en principe ouverte contre les décisions finales dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC);

Que les appels emportent effet suspensif:

Que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC):

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC):

Qu'en l'espèce, A______ a formé appel et recours, et que les deux actes seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);

Que, dans la mesure où l'appel suspend ex lege les effets de la décision, cette suspension s'étend, conformément à la pratique de la Chambre de céans, également aux mesures d'exécution;

Qu'ainsi, la requête de prononcé de l'effet suspensif au recours est sans objet, de même qu'elle l'est s'agissant de l'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers :

Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/1031/2021 rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19621/2021.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.