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Décisions | Chambre civile

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C/13515/2016

ACJC/922/2019 du 25.06.2019 sur ORTPI/1124/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS;DÉCISION;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RECTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : CPC.319.letb.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13515/2016 ACJC/922/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 25 JUIN 2019

 

Entre

A______ SA, sise ______ (ZH), recourante et intimée d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2018, comparant par
Me Yves Jeanrenaud et Me Amanda Burnand Sulmoni, avocats, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______ SARL, sise ______ (Allemagne), intimée et recourante, comparant par
Me Benoît Carron, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance ORTPI/1124/2018 du 20 décembre 2018, notifiée à A______ SA le 27 décembre 2018 et à B______ SARL le 24 décembre 2018, le Tribunal a statué comme suit :

Il a, préalablement, déclaré irrecevables les écritures spontanées de A______ SA du 22 décembre 2017, la nouvelle version numérotée de celles-ci du 15 janvier 2018 et sa lettre d'accompagnement du même jour (chiffre 1 du dispositif), la réplique du 2 mars 2018 de B______ SARL (ch. 2) et la duplique du 27 avril 2018 de A______ SA (ch. 3) et ordonné qu'elles soient écartées de la procédure et restituées à leur auteur (ch. 4).

Il a aussi déclaré irrecevables, en les désignant précisément, un certain nombre d'allégués de fait et de moyens de preuve offerts pour leur démonstration, présentés par les deux parties, ainsi qu'une partie des moyens de preuve contenus dans la "liste de témoins" de A______ SA du 17 mai 2018 et dans "l'offre de preuve" du 17 mai 2018 de B______ SARL (ch. 5 à 8).

Statuant sur ordonnance de preuve, le Tribunal a autorisé A______ SA à
apporter la preuve des faits recevables, pertinents, concluants et contestés par son adverse partie, tels qu'allégués dans sa demande et sa réponse sur demande reconventionnelle dans la mesure des probatoires admises sous chiffre 12 (ch. 9), et B______ SARL à apporter la preuve des faits recevables, pertinents, concluants et contestés par son adverse partie, tels qu'allégués dans son mémoire de réponse sur demande principale et dans sa demande reconventionnelle, dans la mesure des probatoires admis sous chiffre 13 (ch. 10) et réservé à chacune des parties la possibilité d'apporter la contre-preuve des faits visés aux chiffres 9 à 10 (ch. 11).

Il a admis les moyens de preuve suivants pour A______ SA, soit les titres n° 1 à 91, 182 à 219, 222 à 228, 232 à 305, 309 à 315 dem., l'interrogatoire ou déposition de la partie demanderesse pour les allégués n°565, 566, 577, 578, 581, 624, 625 de la demande et l'audition du témoin S______ en relation avec l'allégué
n° 159 de la demande (ch. 12 let. a à c), et les moyens de preuve suivants pour B______ SARL, soit les titres n° 92 à 181, 182 à 250 déf., l'audition du témoin C______ en relation avec les allégués n°408 à 410, 418, 427, 431, 540, 547, 617 et 618 de la demande reconventionnelle, du témoin D______ en relation avec les allégués n° 509, 510, 514 à 516 de la demande reconventionnelle et du témoin E______ en relation avec l'allégué n° 843 de la demande reconventionnelle.

Il a aussi accédé à la demande B______ SARL de mettre en oeuvre une expertise judiciaire visant à déterminer, en lien avec les travaux de façade accomplis par B______ SARL dans le contrat la liant à A______ SA sur l'immeuble sis rue 1______, [code postal] Genève et en lien avec un certain nombre d'allégués, précisément désignés, si et dans quelle mesure ces travaux sont affectés de malfaçons et si celles-ci sont imputables à B______ SARL et la valeur du coût des travaux de remise en état des malfaçons éventuellement constatées (ch. 13 let. a à c) et refusé pour le surplus les offres de preuve des parties dans la mesure de leur recevabilité (ch. 14).

Le Tribunal a encore ordonné la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé au fond dans la procédure arbitrale opposant "B______ SARL" à "F______ SA" (ch. 15), dit que la cause serait reprise à la requête de la partie la plus diligente, dès que "B______ SARL" aurait fait tenir au Tribunal la décision mettant un terme à la procédure arbitrale opposant "B______ SARL" à
"F______ SA", munie de la preuve de son caractère exécutoire (ch. 16), dit qu'il serait statué sur la requête en dénonciation du litige après la reprise de l'instruction de la présente cause, soit postérieurement à la clôture de la procédure arbitrale
(ch. 17) et réservé la suite de la procédure au fond, y compris la définition précise de la mission d'expertise si celle-ci était toujours jugée nécessaire par les parties en fonction de l'issue de la procédure arbitrale, ainsi que les questions d'avance de frais et de désignation de l'expert et l'audition des témoins et de la partie demanderesse (ch. 18).

Le Tribunal a arrêté les frais de l'ordonnance à 3'000 fr. (ch. 19) et dit que le charge desdits frais serait déterminée au moment du jugement au fond, avec l'ensemble des frais judiciaires et dépens (ch. 20).

B. a. Par acte expédié le 14 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice,
A______ SA a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation des chiffres n° 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12 let. a et c, 14, 15 et 16 de son dispositif (conclusion n°2).

Elle a conclu à ce que la Cour :

- dise que ses conclusions figurant dans son mémoire du 22 décembre 2017, renumérotées le 15 janvier 2018, et les offres de preuves y relatives (conclusion n° 3) et que son écriture de duplique du 27 avril 2018, notamment les allégués n° 701 à 759 ainsi que les offres de preuves y relatives sont recevables (conclusion n° 4),

- dise que les pièces relatives à l'expertise du Prof. G______ et ses compléments, soit les pièces n° 220, 221, 229, 230, 231, 306, 307 et 308, sont recevables et admises comme moyens de preuve (conclusion n° 5),

- admette comme moyen de preuve l'audition du Prof. G______ en relation avec un certain nombre de ses allégués expressément désignés (conclusion n° 6),

- rectifie les chiffres 15 et 16 du dispositif en remplaçant "B______ SARL" par "A______ SA" (conclusion n° 7) et,

- renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (conclusion n° 8).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 janvier 2019, B______ SARL a également formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation des chiffres 2, 4, 6, 8, 14 et 16 et à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour le surplus, sous suite de frais et dépens.

c.a Dans sa réponse au recours formé par A______ SA, B______ SARL a conclu au déboutement des conclusions 2 à 4 prises par sa partie adverse, à l'admission de sa conclusion 7, et s'en est rapporté à justice s'agissant du bien-fondé des autres conclusions prises par celle-ci.

c.b Dans sa réponse au recours formé par B______ SARL, A______ SA s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours interjeté par sa partie adverse.

d.a Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer et dupliquer sur le recours formé par A______ SA.

d.b B______ SARL a répliqué sur son recours, persistant dans ses conclusions. A______ SA n'a pas fait usage de son droit de duplique.

e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 11 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 6 juillet 2016, A______ SA a déposé à l'encontre de B______ SARL, sous-traitant de A______ SA selon contrat d'entreprise générale du 16 mai 2012 pour la construction d'un bâtiment, dans le cadre d'un contrat d'entreprise générale confié par F______ SA pour la construction du siège mondial du groupe F______ INC, une demande en paiement et en exécution de travaux avec mesures provisionnelles urgentes tendant à la nomination d'un expert en vue de déterminer la cause des défauts affectant l'ouvrage livré par B______ SARL.

Sur le fond, A______ SA a conclu à l'exécution de travaux de réparation des défauts du bâtiment F______ SA (conclusion n° 1), au paiement d'une amende de 500 fr. par jour d'inexécution (conclusion n° 2) et au paiement d'une peine conventionnelle de 1'096'882 fr. plus intérêts à 5% dès le 11 août 2015 pour retard dans l'exécution de l'ouvrage (conclusion n° 3). Elle a également conclu à ce que le Tribunal lui réserve le droit d'amplifier sa demande en dommages-intérêts (conclusion n° 4).

A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que B______ SARL soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de dommages-intérêts "correspondant à la moins-value de l'ouvrage découlant des défauts" dont la réparation était demandée et "qui aura été déterminée par l'expertise requise sur mesures provisionnelles urgentes" (conclusion n°7).

A______ SA a produit nonante-et-une pièces.

b. Le Tribunal a d'abord scindé la procédure sous deux causes distinctes, la cause C/2______/2016 portant sur la requête d'expertise (mesures provisionnelles) et la cause C/13515/2016 portant sur la procédure au fond. Il a ensuite ordonné, lors de l'audience du 2 février 2017, le transfert de la procédure provisionnelle au juge saisi sur le fond.

c. Par mémoire réponse et demande reconventionnelle du 30 mars 2017, longue de cent cinquante-sept pages, B______ SARL a conclu, sur demande principale, à ce qu'il lui soit donné acte, moyennant paiement préalable des frais de réparation par A______ SA, de son accord à remédier à deux défauts, soit les installations de protection contre le soleil et les éléments de façade affectés de "fogging" ou de condensation et, pour le surplus, au déboutement de son adverse partie.

Sur demande reconventionnelle, B______ SARL a conclu au paiement par A______ SA de 1'940'711.30 EUR.

Elle a conclu, par ailleurs, à ce que le Tribunal l'autorise à dénoncer le litige à
cinq compagnies d'assurances en Suisse (H______ SA) et en Italie (I______, J______ SPA, K______ LTD et L______), sur la base des articles 78 à 80 CPC.

A l'appui de ses conclusions, B______ SARL a produit de nombreuses pièces, numérotées de 92 à 181.

A l'appui de son allégué n°433, elle a offert comme moyen de preuve la pièce n°161 en indiquant : "plans remis à B______ SARL, dont la production par A______ SA est demandée".

d. Par ordonnance du 5 mai 2017, le Tribunal a imparti un délai au 12 juin 2017 à A______ SA pour déposer sa réponse à la demande reconventionnelle.

Suite au courrier du 11 mai 2017 de A______ SA sollicitant une extension du délai précité, le Tribunal a fixé celui-ci au 21 août 2017 par ordonnance du 17 mai 2017.

Par courrier du 3 août 2017, A______ SA a sollicité une nouvelle prolongation de délai dans la mesure où une expertise avait été confiée au Prof. G______, concernant les possibles causes des défauts.

Par ordonnance du 10 août 2017, le Tribunal a prolongé une ultime fois le délai initialement octroyé au 15 septembre 2017.

e. Par mémoire réponse sur demande reconventionnelle et amplification de la demande du 15 septembre 2017, A______ SA a retiré ses conclusions en mesures provisionnelles, au vu du rapport d'expertise rendu par le Prof. G______ le
30 août 2017 dans le cadre de la procédure arbitrale opposant A______ SA à F______ SA, répondu à la demande reconventionnelle de B______ SARL, en concluant à son déboutement et modifié sa demande principale de la manière suivante.

A titre principal, s'agissant des travaux de réparation sollicités (conclusion n° 1), A______ SA a remplacé les termes "les 104 stores cassés ou hors service de la façade" par "l'ensemble des stores de la façade", les termes "les 9 vitrages cassés" par "les vitrages cassés", les termes "les éléments de façade affectés de "fogging" ou condensation" par "l'ensemble des éléments de façade affectés de "fogging" ou condensation", les termes "les 710 éléments de façades refermés avec des calles provisoires et non définitives" par "les éléments de façade refermés avec des calles provisoires et non définitives". Elle a par ailleurs supprimé la conclusion en réparation ou élimination du défaut visant "les 3 moteurs de stores qui ne fonctionnent pas", ce qui a conduit à une nouvelle numérotation de la conclusion visant "l'ensemble des réserves listées dans la plateforme M______ au jour du dépôt de la présente demande et figurant sous pièce 89 et 90 du chargé de pièces".

Elle a également remplacé la conclusion formulée dans les termes suivants "réserver le droit de A______ SA d'amplifier la présente demande en dommages-intérêts" (conclusion n° 4) par "réserver le droit de A______ SA d'amplifier la présente demande" (conclusion n° 9 nouveau).

A______ SA a également ajouté quatre conclusions nouvelles, soit la condamnation de B______ SARL au paiement d'un montant de 10'000'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 novembre 2016, "correspondant à la garantie bancaire encaissée par F______ SA en vue de la réfection de la façade du bâtiment sis
rue 1______,
[code postal] Genève" (conclusion n° 4 nouveau), d'un montant de 199'176 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 15 septembre 2017, au titre de dommages-intérêts (conclusion n° 5 nouveau), d'un montant de 205'092 fr. "correspondant aux coûts de l'entreprise N______ SA pour la dépose et la repose de trois modules analysés par le Prof. G______" (conclusion n° 6 nouveau) et d'un montant de 34'100 fr. "correspondant aux coûts de l'expertise du Prof. G______" (conclusion n° 7 nouveau).

A titre subsidiaire, soit "pour le cas où B______ SARL devrait refuser de procéder à l'élimination des défauts ou pour le cas où elle n'en serait manifestement pas capable", elle a supprimé son ancienne conclusion n° 7 et a ajouté sept conclusions nouvelles soit, la condamnation de B______ SARL à payer un montant de 19'213'427 fr. "correspondant à l'avance de frais de réfection par substitution de la façade du bâtiment de F______ SA, sis rue 1______, [code postal] Genève" (conclusion n° 11 nouveau), "réserver le droit de A______ SA d'amplifier la présente demande en paiement des frais de réfection" (conclusion n° 12 nouveau), la condamnation de B______ SARL à payer un montant de 1'096'882 fr. plus intérêts à 5% dès le 11 août 2015 pour retard dans l'exécution de l'ouvrage (conclusion n° 13 nouveau, identique à la conclusion n° 3 de la demande initiale du 6 juillet 2016), un montant de 10'000'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 novembre 2016, "correspondant à la garantie bancaire encaissée par
F______ SA en vue de la réfection de la façade du bâtiment sis rue 1______,
[code postal] Genève" (conclusion n° 14 nouveau, identique à la conclusion principale n° 4), un montant de 199'176 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le
15 septembre 2017, au titre de dommages-intérêts (conclusion n° 15 nouveau, identique à la conclusion principale n° 5), un montant de 205'092 fr. "correspondant aux coûts de l'entreprise N______ SA pour la dépose et la repose de trois modules analysés par le Prof. G______" (conclusion n° 16 nouveau, identique à la conclusion principale n° 6) et un montant de 34'100 fr. "correspondant aux coûts de l'expertise du Prof. G______" (conclusion n° 17, identique à la conclusion principale n° 7).

A l'appui de ses conclusions, elle a fait valoir des faits nouveaux, numérotés de 563 à 656, intervenus depuis le dépôt de sa demande et produit de nouvelles pièces, numérotées de 182 à 228, dont le rapport d'expertise du Prof. G______ précité (pièce 220).

f. Par courrier du 2 novembre 2017, B______ SARL a sollicité du Tribunal un deuxième échange d'écritures compte tenu de l'amplification importante des conclusions de la demande et de nombreux faits nouveaux allégués qui appelaient de sa part des explications circonstanciées.

Ce courrier est demeuré sans réponse.

g. En date du 9 novembre 2017, le Tribunal a notifié aux parties une citation à comparaître à une audience de débats d'instruction fixée le 17 janvier 2018.

h. Par courrier du 19 décembre 2017, B______ SARL a demandé au Tribunal si un deuxième échange d'écritures serait ordonné à l'issue de l'audience ou si elle devait produire ses nouveaux allégués et offres de preuve lors de ladite audience.

i. Le 22 décembre 2017, A______ SA a déposé une écriture spontanée intitulée "conclusions avec amplification de la demande", longue de vingt-deux pages, comprenant trente-deux conclusions relatives à la demande principale, dont douze conclusions nouvelles et sept conclusions amplifiées.

A titre principal, elle a amplifié le montant réclamé au titre de dommages-intérêts (330'296 fr. 98 au lieu de 199'176 fr. 70 : conclusion n° 5), et ajouté les intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 août 2015 aux montants réclamés au titre de coûts pour la dépose et la repose de trois modules analysés par le Prof. G______ (conclusion n° 6) et de coûts de l'expertise (conclusion n° 7).

A______ SA a également ajouté six conclusions nouvelles, soit la condamnation de B______ SARL au paiement d'un montant de 87'705 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 22 décembre 2017, correspondant aux coûts de l'expertise complémentaire du Prof. G______ (conclusion n° 8 nouveau), d'un montant de 5'370 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 22 décembre 2017, correspondant aux frais d'ingénieurs O______ SA (conclusion n° 9 nouveau), d'un montant de 6'197 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 22 décembre 2017, correspondant aux frais de livraison,
montage et démontage d'échafaudage (conclusion n° 10 nouveau), d'un montant de 1'572 fr. 15 plus intérêts à 5% dès le 22 décembre 2017, correspondant aux frais de [l'entreprise] P______ (conclusion n° 11 nouveau), d'un montant de 1'456'024 fr. plus intérêts à 5% dès le 22 décembre 2017, correspondant aux frais et honoraires judiciaires et d'arbitrage acquittés par A______ SA (conclusion
n° 12 nouveau) et d'un montant de 1'838'835 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le
22 décembre 2017, correspondant aux honoraires réclamés par F______ SA à A______ SA au pro rata de ses prétentions totales relatives au bâtiment F______ SA (conclusion n° 13 nouveau).

A titre subsidiaire, elle a amplifié les montants réclamés au titre d'avance
de frais de réfection par substitution de la façade (47'772'667 fr. 20
au lieu de 19'213'427 fr. : anciennement conclusion n° 11, désormais conclusion n° 17 nouveau) et au titre de dommages-intérêts (330'296 fr. 98 au lieu de
199'176 fr. 70 : anciennement conclusion n° 15, désormais conclusion n° 21 nouveau) et ajouté les intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 août 2015 aux montants réclamés au titre de coûts pour la dépose et la repose de trois modules analysés par le Prof. G______ (anciennement conclusion n° 16, désormais conclusion n° 22 nouveau) et de coûts de l'expertise (anciennement conclusion
n° 17, désormais conclusion n° 23 nouveau).

A______ SA a également ajouté sept nouvelles conclusions, soit la condamnation de B______ SARL au paiement d'un montant de 87'705 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 22 décembre 2017, correspondant aux coûts de l'expertise complémentaire du Prof. G______ (conclusion n° 24 nouveau, identique à la conclusion n° 8 nouveau), d'un montant de 5'370 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 22 décembre 2017, correspondant aux frais d'ingénieurs O______ SA (conclusion n° 25 nouveau, identique à la conclusion n° 9 nouveau), d'un montant de 6'197 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 22 décembre 2017, correspondant aux frais de livraison, montage et démontage d'échafaudage (conclusion n° 26 nouveau, identique à la conclusion n° 10 nouveau), d'un montant de 1'572 fr. 15 plus intérêts à 5% dès le 22 décembre 2017, correspondant aux frais de P______ (conclusion n° 27 nouveau, identique à la conclusion n° 11 nouveau), d'un montant de 1'456'024 fr. plus intérêts à 5% dès le 22 décembre 2017, correspondant aux frais et honoraires judiciaires et d'arbitrage acquittés par A______ SA (conclusion n° 28 nouveau, identique à la conclusion n° 12 nouveau) et d'un montant de 1'838'835 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 22 décembre 2017, correspondant aux honoraires réclamés par F______ SA à A______ SA au pro rata de ses prétentions totales relatives au bâtiment F______ SA (conclusion n° 29 nouveau, identique à la conclusion n° 13 nouveau). Elle a par ailleurs conclu, toujours à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit réservé le droit d'amplifier sa demande (conclusion n° 31 nouveau).

A l'appui de ses conclusions, elle a fait valoir quarante-huit nouveaux allégués, numérotés de 563 à 611, sans qu'il ne soit expliqué si cette nouvelle numérotation se substituait ou s'ajoutait à la précédente.

Elle a également produit un bordereau de cinquante-quatre pièces complémentaires, numérotées de 229 à 283.

j. Par ordonnance du 12 janvier 2018, le Tribunal a ordonné un second et ultime échange d'écritures, en attirant l'attention des parties sur le fait que leurs écritures réciproques, dont plusieurs écritures spontanées, posaient, en raison de leur prolixité et de leur confusion, d'importants problèmes de recevabilité et que si les écritures nouvelles autorisées ne respectaient pas les exigences de forme requises, notamment si elles apparaissaient incompréhensibles, illisibles ou prolixes, elles seraient déclarées irrecevables.

Il a également invité les parties à mettre de l'ordre dans la numérotation de leurs allégués et à clarifier la question de savoir si et dans quelle mesure les allégués postérieurs s'ajoutaient ou remplaçaient les allégués précédents et à se déterminer sur le respect par leur adverse partie des conditions de forme de l'ensemble de leurs écritures précédentes et de celles de leurs adverses parties et sur la recevabilité des faits et preuves allégués.

k. Par courrier du 15 janvier 2018, A______ SA a indiqué au Tribunal que ses allégués contenus dans son écriture du 22 décembre 2017 venaient s'ajouter à ceux de son écriture du 15 septembre 2017 en dépit d'une numérotation à double. Par souci de clarté, et afin que sa partie adverse puisse se déterminer sur l'ensemble de ses nouveaux allégués, une copie de l'écriture du 22 décembre 2017 était redéposée avec une numérotation rectifiée de ses nouveaux allégués, soit les allégués n°657 à 700.

l. Le 2 mars 2018, B______ SARL a déposé, dans le délai imparti, un mémoire de duplique, long de cent quarante-sept pages, comprenant notamment une réfutation des allégués de son adverse partie ainsi que six cents nouveaux allégués, numérotés de 948 à 1546, et de nouvelles pièces, numérotées de 182 à 250.

Elle s'en est rapportée à justice s'agissant des conclusions amplifiées prises par A______ SA par mémoires des 22 décembre 2017 et 15 janvier 2018 et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions et pris acte de ce que A______ SA renonçait à sa requête de mesures provisionnelles.

A l'appui de ses allégués n°963 et 964, B______ SARL offrait comme moyen de preuve la pièce n°184, tout en indiquant "Rapport M______ complet à produire par A______ SA".

m. En date du 27 avril 2018, A______ SA a déposé son mémoire de duplique avec conclusions amplifiées, long de soixante-deux pages, comprenant quarante-deux conclusions chiffrées principales et subsidiaires, une réfutation des allégués nouveaux de la réplique (ad 948 à ad 1546) ainsi que de nouveaux allégués (701 à 759) se référant à de nouvelles pièces (n°248 à 315 dem).

Elle a fait valoir que les frais encourus dans l'arbitrage l'opposant à F______ SA avaient considérablement augmenté depuis décembre 2017, raison pour laquelle ses conclusions étaient à nouveau amplifiées.

A titre principal, A______ SA a ajouté deux nouvelles conclusions, soit la condamnation de B______ SARL au paiement d'un montant de 5'729 fr. 65 plus intérêts à 5% dès le 27 avril 2018 correspondant à la facture d'honoraires complémentaires du Prof. G______ (conclusion n° 9 nouveau) et d'un montant de 316'712 fr. plus intérêts à 5% dès le 27 avril 2018 correspondant aux frais et honoraires d'arbitrage acquittés pour les mois de décembre 2017 à mars 2018 (conclusion n° 14 nouveau).

Subsidiairement, elle a repris les deux nouvelles conclusions précitées (respectivement conclusion n° 10 subsidiaire nouveau et 15 subsidiaire nouveau), a modifié sa première conclusion subsidiaire en ce sens qu'elle a conclu à ce que B______ SARL soit condamnée "à rembourser à A______ SA à concurrence d'un montant maximum de 47'772'667 fr. 20, le montant de l'avance des frais des travaux de réfection par substitution de la façade du bâtiment de F______ SA [...], effectivement mis à la charge de A______ SA par le Tribunal arbitral dans l'arbitrage n° 3______-2016 de la Cour d'arbitrage de la Swiss Chamber's Arbitration Institution entre F______ SA et A______ SA" (conclusion subsidiaire n° 1) et a ajouté, à la suite, deux nouvelles conclusions formulées dans les termes suivants "ceci fait, dire et constater qu'après l'achèvement des travaux de réfection par substitution de ladite façade, et l'établissement par F______ SA du décompte final des coûts effectifs de ces travaux, B______ SARL devra rembourser à A______ SA les coûts effectifs qui auront été mis à sa charge, sous déduction de l'avance des frais visée au chiffre 1 ci-dessus" (conclusion subsidiaire n° 2 nouveau), et "donner acte à A______ SA qu'elle s'engage pour sa part à rembourser à B______ SARL l'éventuel excédent qui lui aura été restitué par F______ SA suite à l'établissement du décompte final des coûts effectifs des travaux" (conclusion subsidiaire n° 3 nouveau).

n. Lors de l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 17 mai 2018, B______ SARL s'est déterminée sur les allégués nouveaux de A______ SA.

Les parties ont chacune produit un bordereau de preuve.

A______ SA a sollicité l'audition de dix témoins, pour un total de plus de seize heures d'audition portant sur plusieurs centaines d'allégués, soit huit de ses cadres ou employés, l'expert ayant rendu le rapport d'expertise ordonnée dans la procédure arbitrale l'opposant à F______ SA, ainsi qu'un employé de l'entreprise O______ SA.

B______ SARL a sollicité une production de titre (pièces n°161 et 184), l'interrogatoire des parties, l'audition de dix-sept témoins (dont treize de ses cadres ou employés, un employé de A______ SA, un employé de F______ SA, deux autres tiers dont un domicilié en Allemagne), une visite locale ainsi qu'une expertise portant sur des centaines d'allégués propres.

A______ SA a, par ailleurs, requis la suspension de la procédure jusqu'à reddition d'une sentence partielle sur la responsabilité de A______ SA dans le litige l'opposant à F______ SA, conclusion à laquelle B______ SARL ne s'est pas formellement opposée, s'en rapportant à justice.

Le Tribunal a ouvert les débats principaux et les parties ont plaidé lors des premières plaidoiries.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur ordonnance de preuve.

D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a écarté de la procédure, pour prolixité et confusion, les écritures spontanées (première et deuxième version) déposées les 22 décembre 2017 et 15 janvier 2018 par A______ SA, tout comme les écritures de réplique et de duplique des parties et a considéré irrecevables les allégués et offres de preuve contenues dans ces écritures, à l'exception des titres produits par les parties, dans la mesure où ceux-ci l'étaient en dehors de l'écriture jugée irrecevable, par un bordereau qui n'était pas lui-même affecté de prolixité et que la phase de l'allégation n'était pas close.

Le Tribunal a ensuite considéré qu'il était manifeste que les conclusions nouvelles et modifiées de A______ SA concernaient pour l'essentiel ses conclusions en dommages-intérêts, y compris les frais d'exécution par substitution des travaux nécessaires à l'élimination des défauts, soit des conclusions subsidiaires au fond, A______ SA persistant à réclamer, à titre principal, l'élimination des défauts par B______ SARL. Il a ainsi relevé que les conclusions en dommages-intérêts n'étaient pas chiffrées dans les conclusions initiales, A______ SA ayant conclu à titre subsidiaire à une indemnité au titre de dommages-intérêts "correspondant à la moins-value de l'ouvrage découlant des défauts" dont la réparation était demandée et "qui aura été déterminée par l'expertise requise sur mesures provisionnelles urgentes". Il était dès lors manifeste que les conclusions modifiées sur ce point des mémoires de A______ SA des 15 septembre 2017, 22 décembre 2017 et 27 avril 2018 ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 84 al. 2 CPC et apparaissaient d'emblée irrecevables, l'art. 227 CPC ne pouvant être invoqué à l'appui de ces conclusions modifiées ou nouvelles, au vu du défaut de chiffrement de la conclusion initiale.

Le Tribunal a ensuite rappelé qu'un fait ou probatoire supplémentaire articulé pour la première fois lors des débats d'instruction devait être écarté d'emblée dans la mesure où il était tardif, car postérieur à la clôture de la phase d'allégation, et que l'indication des offres de preuve dans les écritures au regard des allégués devait être précise, une simple indication "témoin" à l'appui d'un allégué, dont l'identité n'était communiquée qu'au moment des débats d'instruction n'étant pas admissible. Dans la même mesure, il n'était pas admissible de se référer pour les moyens de preuve pertinents d'un allégué déterminé à "ceux des allégués n° xxxss".

En l'espèce, la comparaison du bordereau de témoins avec les faits allégués en preuve dans l'ensemble des écritures de A______ SA montrait que celle-ci avait augmenté de manière notable, pour tous les témoins présentés, les allégués pour lesquels un moyen de preuve était requis, et ce sans le dire de manière explicite au Tribunal, procédé qui contrevenait tant au principe de la bonne foi qu'à l'obligation de concomitance de l'allégué avec le moyen de preuve offert. Par ailleurs, le bordereau de témoins avait été produit tardivement, dans la mesure où sa production était intervenue après la clôture de la phase de l'allégation, qui avait pris fin avec le mémoire de duplique pour A______ SA.

Par conséquent, le Tribunal a déclaré irrecevables les offres de preuve contenues dans la "liste de témoins" déposée lors de l'audience du 17 mai 2018 en tant qu'elles se rapportaient à des témoins non visés expressément dans les écritures de A______ SA ou, pour un témoin déterminé, à des allégués pour lesquels ce témoignage n'était pas requis.

Quant aux réquisitions de pièces sollicitées par B______ SARL, elles devaient être déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté, dans la mesure où il devait être considéré qu'elles étaient articulées pour la première fois lors des débats d'instruction, faute de mention explicite et concluante dans ses écritures.

S'agissant des témoignages requis, B______ SARL avait également ajouté dans son bordereau prétendument récapitulatif soit des allégués nouveaux pour des témoins qui avaient été dûment cités dans ses écritures, soit des témoins qui n'avaient pas été nommés dans celles-ci. Partant, le Tribunal a déclaré ces offres de preuve irrecevables également.

Le Tribunal a, de plus, écarté l'expertise confiée par A______ SA au Prof. G______ dès lors que, selon la jurisprudence fédérale, une expertise privée n'avait pas d'autre valeur probante qu'une déclaration de partie, qu'elle n'était pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC et qu'elle n'était ainsi pas admissible comme titre au sens de l'art. 177 CPC.

Les autres titres produits par les parties, à l'exception de l'expertise privée et ses compléments, étaient admis à l'appui des faits contestés pertinents allégués.

Le Tribunal a ensuite relevé que les parties, qui avaient limité leur audition formelle à quelques allégués, avaient sollicité l'audition d'un grand nombre de leurs employés et cadres en qualité de témoins. En l'occurrence, il ne ressortait pas du Registre du commerce que les différents employés étaient organes formels de A______ SA. Par ailleurs, B______ SARL n'alléguait pas non plus que l'une ou l'autre de ces personnes étaient organes de fait de sa partie adverse. Partant, il devait être admis que les personnes citées en qualité de témoin pour A______ SA ne pouvaient effectivement pas l'être en qualité de partie.

Il n'en allait pas de même des personnes citées en qualité de témoins par
B______ SARL, dès lors que les témoins Q______ et R______ étaient des organes formels. Ceux-ci ne pouvaient donc être entendus comme témoins, mais tout au plus comme partie, uniquement sur les allégués pour lesquels l'interrogatoire des parties était demandé.

En outre, il y avait lieu de n'admettre l'interrogatoire des parties que pour les faits contestés, pertinents, concluants, non notoires et pour lequel aucun autre probatoire spécifique n'était admis, et pour autant que le fait allégué l'ait été avec suffisamment de précision. Le Tribunal a dès lors limité l'interrogatoire des parties à la demande de A______ SA et a refusé celui sollicité par B______ SARL.

L'audition du témoin G______ était refusée dans la mesure où son expertise était irrecevable en tant que titre. L'audition des autres témoins de A______ SA n'était admise que restrictivement, voire entièrement refusée, dans la mesure où la quasi-totalité des allégués pour lesquels leur audition était requise était couverte par au moins un titre, qui n'était allégué de faux par aucune des parties. Il en allait de même pour les témoins requis par B______ SARL, étant précisé que le Tribunal avait limité pour un allégué déterminé à un témoin le nombre de témoins admis afin d'éviter l'administration de moyens de preuve redondants, le Tribunal pouvant toujours revenir sur son ordonnance de preuve pour admettre un autre témoin sur le même allégué si son témoignage avait été requis de manière recevable, en cas d'incapacité du témoin initial de se déplacer ou de répondre.

Enfin, s'agissant de la requête en suspension, il était patent, au vu des pièces déjà produites de part et d'autre et des conclusions respectives des parties, que la procédure arbitrale opposant le maître d'ouvrage à l'entrepreneur général avait une incidence sur le litige entre l'entrepreneur général et le sous-traitant, les travaux litigieux entre les parties à la procédure par-devant le Tribunal l'étant apparemment aussi entre les parties à l'arbitrage, même si l'arbitrage ne se limitait pas à ceux-ci. Partant, la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la procédure arbitrale était ordonnée.

EN DROIT

1. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, les deux recours ont été formés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. c, 146 al. 1 et 321 CPC), de sorte qu'ils sont recevables sous cet angle.

Par économie de procédure et vu leur connexité, les deux recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC).

Par souci de clarté, A______ SA sera désignée en qualité de recourante et B______ SARL en qualité d'intimée.

2. 2.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision entreprise est une ordonnance d'instruction portant sur le déroulement et la conduite de la procédure, l'administration des preuves et ordonnant la suspension de l'instruction.

La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319
let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 17a ad art. 126 CPC).

Partant, les recours, en tant qu'ils remettent en cause les chiffres 15 et 16, respectivement 16, de l'ordonnance, sont recevables.

2.3 Il en va différemment d'une ordonnance d'instruction portant sur la conduite de la procédure et l'administration des preuves, celle-ci entrant dans le champ d'application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

Il convient ainsi de déterminer si la décision querellée, en tant qu'elle statue sur ordonnance de preuve, est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux parties.

3. La recourante fait valoir que la décision du Tribunal d'écarter ses écritures des
22 décembre 2017, 15 janvier 2018 et 27 avril 2018, lui cause un dommage difficilement réparable dans la mesure où les conclusions formulées et les allégués exposés étaient écartés de la procédure.

Il en va de même, selon elle, de la décision d'écarter l'expertise privée du
Prof. G______ et de refuser l'audition de cet expert en qualité de témoin, car ladite expertise devait être prise en considération par le Tribunal, plus particulièrement dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée. Même si la recourante pouvait, le cas échéant, se plaindre ultérieurement d'une violation des dispositions en matière de preuves à l'occasion d'un appel sur le fond, il apparaissait que le fait d'écarter l'expertise privée et de refuser l'audition du Prof. G______ lui causait un dommage difficilement réparable dans la mesure où cela impliquait un allongement de la procédure.

Il était, en outre, peu probable que F______ SA accepte une nouvelle intervention sur la façade litigieuse, à l'issue de la période de suspension de la procédure, soit lorsqu'une décision définitive et exécutoire aurait été rendue dans la procédure arbitrale opposant F______ SA à A______ SA. Par ailleurs, le risque était aussi grand que dans l'intervalle, F______ SA intervienne sur sa façade pour réparer les défauts et rende impossible toute détermination de la cause des défauts par l'expert judiciaire.

Quant à l'intimée, elle allègue que l'ordonnance entreprise, en écartant l'entier du second échange d'écritures et en limitant très fortement le droit à la preuve des parties, ne servait pas les principes de célérité et d'économie de la procédure puisque les nombreuses violations des règles de procédure constatées donnent à chacune des parties de nombreux arguments juridiques qu'elles pourront faire valoir en appel et qui obligeront le Tribunal à reprendre la procédure probatoire depuis le début. Par ailleurs, le fait d'écarter l'expertise privée ainsi que les allégués des parties s'y rapportant risquait de biaiser le résultat de l'expertise judiciaire ordonnée, sans que cela puisse être corrigé en appel.

3.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du
1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155; Spühler, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties
ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (Colombini, Code de procédure civile, 2018,
p. 1024; arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2, 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22a et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22b).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13
ad art. 319 CPC).

3.1.2 Les ordonnances d'instruction, qui statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités d'administration des preuves, ne déploient pas d'autorité de force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 in fine CPC; Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).

3.1.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non des éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, les parties fondent l'essentiel de leurs griefs sur la violation de leur droit d'être entendues et de leur droit à la preuve.

La recourante allègue que l'ordonnance querellée, en tant qu'elle écarte ses écritures des 22 décembre 2017, 15 janvier 2018 et 27 avril 2018, lui causerait un préjudice difficilement réparable, dès lors que "les conclusions qui y sont formulées et les allégués qui y sont exposés sont purement et simplement écartés de la procédure", quand bien même elle était légitimée à modifier et amplifier ses conclusions jusqu'à l'ouverture des débats, sur la base de faits nouveaux.

Quant à l'intimée, elle fait valoir que l'ordonnance entreprise, en tant qu'elle écarte notamment le deuxième échange d'écritures, va à l'encontre des principes de célérité et d'économie de la procédure puisque les nombreuses violations des règles de procédure constatées constituaient de nombreux griefs que pourraient faire valoir les parties en appel et obligeraient le Tribunal à reprendre la procédure probatoire.

Les parties n'établissent toutefois pas en quoi l'ordonnance serait susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable, ce qui n'apparait pas d'emblée évident.

Par ailleurs, l'arrêt ACJC/113/2018 rendu par la Cour le 30 janvier 2018 invoqué par l'intimée ne leur est d'aucun secours dans la mesure où il ne concerne pas le même complexe de faits. En effet, dans l'arrêt précité, le droit du recourant de compléter, de manière succincte lors des débats d'instruction, l'état de fait n'avait pas été garanti, de sorte que son droit d'être entendu avait été violé.

En l'occurrence, le premier juge a octroyé un délai aux parties pour se prononcer une deuxième fois par écrit, tout en rappelant à celles-ci, compte tenu des particularités des écritures déjà déposées et des problèmes juridiques qu'elles soulevaient, que si celles nouvellement autorisées ne respectaient pas les exigences de forme requises, elles seraient déclarés irrecevables, ce qui fut le cas en définitive.

L'état de fait de l'arrêt invoqué n'est ainsi pas le même que celui de la présente procédure et la conclusion à laquelle aboutit la Cour, soit l'existence d'un préjudice difficilement réparable, n'est donc pas transposable au cas d'espèce.

S'agissant des moyens de preuve rejetés par le Tribunal, en particulier l'expertise privée produite par la recourante, les parties perdent de vue que si elles devaient persister à considérer que le Tribunal a écarté, à tort, des mesures d'instruction pertinentes ou n'a pas examiné des faits pouvant influencer l'issue du litige, elles pourraient diriger leurs griefs contre la décision finale par la voie de l'appel. L'instance d'appel aura la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC), le cas échéant. Ainsi, les parties ne subiront pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, puisqu'elles conservent leurs moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond.

Cette manière de procéder entraînera, certes, un allongement de la durée de la procédure et des frais supplémentaires, mais, conformément à la jurisprudence restrictive imposée par le législateur et le Tribunal fédéral, laquelle a été rappelée supra, et en l'absence de circonstances particulières, les inconvénients soulevés par les parties n'apparaissent pas de nature à leur occasionner un préjudice difficilement réparable.

Pour le surplus, la recourante ne peut se prévaloir de la jurisprudence cantonale invoquée, soit l'arrêt rendu par la Cour de justice du canton de Zurich le 2 juillet 2018 dans la cause 4______, dans la mesure où celle-ci ne concernait pas le même complexe de fait, l'arrêt zurichois visant une requête de preuves à futur.

Enfin, la recourante, qui a retiré ses conclusions sur mesures provisionnelles tendant à la nomination d'un expert en vue de déterminer la cause des défauts allégués, n'a pas fourni le moindre élément permettant d'établir que l'expertise judiciaire ordonnée ne pourrait pas être mise en oeuvre ultérieurement. Elle n'a en particulier pas rendu vraisemblable que F______ SA projetait d'intervenir sur sa façade pour réparer les défauts allégués alors que la procédure arbitrale qui les oppose est toujours en cours. Elle n'a au demeurant pas recouru contre la suspension.

Partant, faute de motivation suffisante, et en l'absence de préjudice difficilement réparable au sens de la loi, les recours contre l'ordonnance d'instruction attaquée seront déclarés irrecevables.

4. La recourante conclut à la rectification des chiffres 15 et 16 du dispositif de l'ordonnance entreprise en remplaçant "B______ SARL" par "A______ SA".

Quant à l'intimée, elle conclut à l'annulation du chiffre 16, tout en précisant, dans sa partie en droit, faire grief au premier juge d'avoir ordonné la suspension de l'instruction de la procédure jusqu'à droit jugé au fond dans la procédure arbitrale l'opposant à F______ SA, quand bien même la procédure arbitrale oppose en réalité A______ SA à F______ SA.

4.1 S'agissant des ordonnances de suspension selon l'art. 126 al. 1 CPC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et doit décider sur la base d'une pesée des intérêts des parties et du respect du principe de célérité (Frei, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung I, 2012, ad art. 126 n. 1).

4.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause la suspension dans son principe mais font valoir que les chiffres 15 et 16 du dispositif de l'ordonnance querellée contiennent une erreur dans la désignation des parties s'opposant dans la procédure arbitrale justifiant ladite suspension.

L'ordonnance entreprise indique que la recourante a plaidé, lors de l'audience du 11 mai 2018, "en sollicitant la suspension jusqu'à reddition d'une sentence partielle sur la responsabilité de A______ SA dans le litige l'opposant à
F______ SA
", conclusion à laquelle l'intimée ne s'est pas formellement opposée, s'en rapportant à justice.

Il ressort du corps de la motivation de l'ordonnance querellée, à la page 19, que ladite procédure arbitrale oppose le maître d'ouvrage à l'entrepreneur général. L'intimée quant à elle est désignée en qualité de sous-traitant de la recourante.

Il est également indiqué à la page 10 de l'ordonnance querellée : "Que s'agissant des frais liés à la procédure arbitrale opposant F______ SA à A______ SA (...)".

Or, lorsqu'il a statué sur la requête de suspension de l'instruction, le premier juge a ordonné la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé au fond dans la procédure arbitrale opposant l'intimée à F______ SA (chiffre 15), et dit que la cause serait reprise à la requête de la partie la plus diligente, dès que l'intimée aurait fait tenir au Tribunal la décision arbitrale mettant un terme à la procédure arbitrale opposant celle-ci à F______ SA (chiffre 16).

Au vu de ce qui précède, cette confusion résulte indubitablement d'une erreur de plume. Aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait existé un doute sur l'identité réelle des parties s'opposant dans le cadre de la procédure arbitrale en question, ni dans l'esprit du juge, ni dans celui des parties.

Il convient par conséquent de rectifier les chiffres 15 et 16 de l'ordonnance entreprise, en désignant correctement les parties s'opposant dans le cadre de la procédure arbitrale, soit la recourante et F______ SA (334 CPC par analogie).

5. 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 CPC).

5.2 En l'espèce, il sera fait masse des frais judiciaires des deux recours. Ceux-ci seront fixés à 2'000 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 2 et
36 RTFMC).

Compte tenu du sort de la cause, ils seront mis à la charge des parties à hauteur de 1'000 fr. chacune. Ils seront entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue de la procédure, l'octroi de dépens d'une partie à l'autre n'est pas justifié, de sorte que chacune conservera les siens (art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2019 par A______ SA dans la mesure où il vise les chiffres 15 et 16 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/1124/2018 rendue le 20 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13515/2016.

Déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2019 par B______ SARL dans la mesure où il vise le chiffre 16 du dispositif de cette même ordonnance.

Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 janvier 2019 par A______ SA dans la mesure où il vise les chiffres 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12 let. a et c, 14 du dispositif de cette même ordonnance.

Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 janvier 2019 par B______ SARL dans la mesure où il vise les chiffres 2, 4, 6, 8 et 14 du dispositif de cette même ordonnance.

Au fond :

Rectifie les chiffres 15 et 16 de l'ordonnance entreprise, en ce sens que B______ SARL est remplacé par A______ SA.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr, les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense à due concurrence avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie conserve ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

 

La présente décision incidente (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.10), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.