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Décisions | Chambre civile

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C/16062/2020

ACJC/859/2021 du 29.06.2021 sur ORTPI/444/2021 ( OS ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : IRRECE;ORDINS;PREDIF;EXPADN
Normes : CPC.319.letb.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16062/2020 ACJC/859/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 JUIN 2021

 

Entre

Mineur A______, domicilié c/o Mme B______, Foyer C______, ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2021, représenté par Madame D______, curatrice, p.a. SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS, boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur E______, domicilié ______, France, intimé, comparant en personne.


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1990, de nationalité guinéenne, a donné naissance le ______ 2018 à F______ (France) à l'enfant A______.

b. Lors d'un entretien téléphonique avec le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), elle a désigné E______ comme étant le père de A______.

c. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 11 août 2020, le mineur A______, représenté par sa curatrice, a formé une action en paternité et une action alimentaire à l'encontre de E______.

Il a conclu à ce que la paternité de E______ à son égard soit constatée et que celui-ci soit condamné à verser, par mois et d'avance, en mains de B______ ou de tout autre ou futur représentant légal, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, avec clause usuelle d'indexation, 120 fr. de l'année qui précède le dépôt de la requête jusqu'à la rentrée scolaire, 130 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 150 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 200 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 250 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies.

Le mineur A______ a notamment allégué que B______ avait déclaré avoir entretenu des relations sexuelles avec E______ de janvier 2018 à mars 2018.

d. Par ordonnance du 7 septembre 2020, le Tribunal a transmis à E______ la demande et les pièces produites et lui a imparti un délai au 7 octobre 2020 pour répondre à la demande, délai prolongé au 6 novembre 2020 en application de l'art. 223 CPC, compte tenu de l'absence de réponse déposée.

e. E______ n'a pas déposé de réponse ni comparu à l'audience du 11 janvier 2021 ni à l'audience suivante.

f. Par ordonnance du 9 mars 2021, le Tribunal a imparti à E______ un délai au 13 avril 2021 pour élire un domicile de notification en Suisse, faute de quoi les notifications se feraient par voie édictale.

E______ n'a pas élu de domicile en Suisse.

g. Entendue lors de l'audience du 11 janvier 2021 en qualité de témoin et rendue attentive aux conséquences d'un faux témoignage, B______ a indiqué avoir commencé à entretenir des relations sexuelles avec E______ plus ou moins en janvier 2018. A la fin du mois de février 2018, ils avaient cessé d'avoir des relations intimes. Elle avait ensuite revu le père de sa fille G______, avec lequel elle avait eu une relation sexuelle à une reprise.

h. Le 1er mars 2021, le mineur A______ a sollicité du Tribunal l'établissement d'une expertise ADN.

i. Par ordonnance du 27 avril 2021, le Tribunal a rejeté la requête du mineur A______ tendant à la mise sur pied d'une expertise ADN et a cité les parties à comparaître à une audience de plaidoiries finales.

En substance, le Tribunal a retenu que dès lors que le mineur était né le ______ 2018, la période légale de conception s'étendait du 28 février au 28 juin 2018. Dans la mesure où la mère de l'enfant avait déclaré avoir cessé d'entretenir des relations intimes avec E______ à la fin février 2018, elle n'avait pas eu de relations sexuelles avec le précité durant la période légale de conception.

B. a. Par acte déposé au guichet universel le 10 mai 2021 et transmis à la Cour de justice, le mineur A______ a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour admette sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise ADN.

Il s'est plaint d'une violation de l'art. 262 CC.

b. E______ ne s'est pas déterminé dans le délai fixé à cette fin, ni ultérieurement.

c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 15 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, en tant qu'elle porte sur l'administration de moyens de preuve, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours immédiat. Les hypothèses visées à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, le recours est soumis aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsque la décision est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ACJC/732/2017 du 13 juin 2017 consid. 1.2; ACJC/241/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 du 10 octobre 2014 consid. 1.1).

Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC).

1.3 Reste à examiner la condition du préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire Romand, Code de Procédure Civile, 2ème éd.,2019, n. 22 ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155; Spühler, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (Colombini, Code de procédure civile, 2018, p. 1024; arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 et 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.; sur l'expertise ADN : arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.2.3).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC).

1.3.2 En l'espèce, le recourant n'allègue pas que la décision entreprise lui causerait un préjudice difficilement réparable ni ne rend vraisemblable aucune circonstance susceptible de compromettre la sauvegarde de ses droits en l'absence de test ADN. L'existence d'une tel préjudice n'est par ailleurs pas manifeste, à teneur du dossier.

Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'admettre que le refus de la mise en oeuvre d'une expertise ADN est susceptible de lui cause un préjudice difficilement réparable.

Le refus d'ordonner la mise sur pied de l'expertise sollicitée pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour le recourant, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). L'éventuel prolongement de la procédure qui pourrait en résulter n'apparaît, en l'occurrence, pas constituer un dommage difficilement réparable, le recourant ne se prévalant du reste pas de ce motif pour justifier la recevabilité de son recours.

Aucun préjudice difficilement réparable n'étant rendu vraisemblable, le recours doit être déclaré irrecevable.

2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. (art. 13 et 41 RTFMC). Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui ne s'est pas déterminé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mai 2021 par le mineur A______ contre l'ordonnance
OTPI/444/2021 rendue le 27 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16062/2020-13.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge du mineur A______ et dit qu'ils sont provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.